Confirmation 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 12 oct. 2021, n° 21/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02653 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 14 avril 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SODIEM c/ S.C.P. BTSG, S.A. ORCHESTRA-PREMAMAN |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02653 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7AT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 AVRIL 2021
JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER
APPELANTE :
S.A.S. SODIEM prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Chico MULLER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMES :
Monsieur Y X en qualité de liquidateur judiciaire de la société ORCHESTRA-PREMAMAN
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me Marc SENECHAL en qualité de liquidateur judiciaire de la société ORCHESTRA-PREMAMAN
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte notarié du 2 juillet 2015, la SAS Sodiem a conclu avec la SA Orchestra Prémaman le bail commercial à effet du 18 avril 2015 d’un local commercial situé à […], moyennant le paiement d’un loyer annuel, payable trimestriellement et d’avance, de 145 000 euros hors-taxes la première année, porté à 150 000 euros hors-taxes la deuxième année et à 165 000 euros hors-taxes à compter de la troisième année.
Par jugement du 24 septembre 2019, publié le 27 septembre 2019 au Bodacc, le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société
Orchestra Prémaman.
Après que les administrateurs judiciaires de la société Orchestra Prémaman aient informé la société Sodiem de la possibilité qui leur était offerte par la loi de résilier sans préavis le contrat de bail et invité celle-ci à déclarer la créance correspondant aux loyers pour la période antérieure 24 septembre 2019, la société Sodiem a, par lettre recommandée du 2 octobre 2019, déclaré entre les mains de M. X, mandataire judiciaire, une créance de 144 287,38 euros.
Cette créance a été contestée aux motifs que l’une des factures (n° 190 906) d’un montant de 56 370,98 euros TTC au titre du loyer et des charges du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 avait été réglée dans le cadre de la période d’observation et que les frais de recouvrement pour 342,97 euros ne sauraient être mis à la charge de la société débitrice ; dans son courrier du 25 mars 2020 informant la bailleresse de la contestation dont sa créance était l’objet, le mandataire judiciaire a donc indiqué à celle-ci qu’il entendait proposer l’admission de la créance au passif pour la somme de 87 573,43 euros à titre chirographaire.
Par courriel du 1er avril 2020, la société Sodiem, après avoir expliqué que la facture contestée n’avait fait l’objet que d’un règlement partiel à hauteur de 37 580,66 euros, a demandé à être admise au passif pour la somme de 106 363,75 euros, compte non tenu des frais d’huissier.
Le tribunal de commerce a, par jugement du 29 avril 2020, converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire puis, par un nouveau jugement du 19 juin 2020, arrêté le plan de cession des actifs de la société Orchestra Prémaman au profit de la société Neworch ; la Selarl FHB et la Selarl Thevnot Partners, qui avaient été désignées comme administrateurs judiciaires, ont alors, par lettre recommandée du 28 juillet 2020, notifié à la société Sodiem la résiliation du bail commercial avec effet immédiat, invitant également celle-ci à leur faire parvenir le détail de sa créance éventuelle, postérieure au 24 septembre 2019.
La société Sodiem a, par courrier recommandé du 4 août 2020, fait parvenir à la Selarl Thevenot Partners un état récapitulatif de sa créance, arrêtée à la somme de 275 476,69 euros.
Postérieurement, la société Sodiem a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué à M. X ès qualités, par courrier recommandé du 4 janvier 2021, que :
— la créance antérieure au jugement d’ouverture s’établissait à la somme de 106 363,75 euros et bénéficiait du privilège spécial du bailleur conformément à l’article L. 622-16 du code de commerce,
— la créance postérieure au jugement d’ouverture, qui bénéficiait du paiement préférentiel prévu à l’article L. 622-17, était de 169 112,94 euros,
— le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du bail commercial devait être évalué, en application de l’article L. 622-14, à la somme de 845 564,76 euros correspondant au montant des loyers dus jusqu’à la fin du bail prévue au 30 juin 2024, et cette créance devait être inscrite au passif pour ce montant et à titre privilégié conformément à l’article L. 622-16.
Le redressement judiciaire de la société orchestra Prémaman a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 2 février 2021.
En l’état, la société Sodiem a, par lettre recommandée du 3 février 2021 adressée à M. X, rappelé à celui-ci les termes de son courrier du 4 janvier 2021 sollicitant que sa créance soit portée au passif de la société Orchestra Prémaman à hauteur de 1 121 041,45 euros.
Par courrier du 18 février 2021 adressé au conseil de la société Sodiem, M. X , qui avait été désigné avec la SCP BTSG aux fonctions de liquidateur, a informé ce dernier qu’il entendait
proposer l’admission au passif de la créance antérieure au jugement d’ouverture pour un montant total de 106 363,75 euros à titre chirographaire, aucun privilège n’ayant été mentionné dans la déclaration de créance initiale, que la créance postérieure au jugement d’ouverture avait vocation à être portée par les administrateurs judiciaires sur la liste prévue à cet effet et que la créance déclarée à titre de dommages et intérêts l’avait été à l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 622-21 du code de commerce, suivant la résiliation du contrat de bail.
Saisi de la contestation, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par ordonnance du 14 avril 2021, prononcé l’admission au passif de la société Sodiem pour un montant total de 106 363,75 euros à titre chirographaire.
Par déclaration reçue le 23 avril 2021 au greffe de la cour, la société Sodiem a régulièrement relevé appel de cette ordonnance en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 16 juillet 2021 via le RPVA et au visa des articles L. 622-2, L. 622-14, L. 622-16 et L. 622-25 du code de commerce, de :
— à titre principal, prononcer l’admission au passif pour un montant total de 951 928,51 euros à titre privilégié au titre du privilège spécial du bailleur visé à l’article L. 622-16 du code de commerce,
— à titre subsidiaire, prononcer l’admission au passif pour un montant total de 112 741,97 euros TTC à titre privilégié au titre du privilège spécial du bailleur visé à l’article L. 622-16 du code de commerce,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer l’admission au passif pour un montant total de 106 363,75 euros à titre privilégié au titre du privilège spécial du bailleur visé à l’article L. 622-16 du code de commerce.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que les administrateurs judiciaires lui ont notifié la résiliation du contrat de bail commercial avec effet immédiat mais sans l’informer de son droit obtenir des dommages et intérêts et que ce n’est que par courrier du 30 septembre 2020, soit après l’expiration du délai d’un mois visé à l’article R. 622-21 du code de commerce, qu’ils l’ont informée que des dommages et intérêts pouvaient être déclarés au passif de la société Orchestra Prémaman au titre l’article L. 622-14 du code de commerce ; elle ajoute que dans sa déclaration de créance du 2 octobre 2019, elle a clairement manifesté sa volonté de déclarer sa créance à titre privilégié.
La société Orchestra Prémaman, ainsi que M. X et la SCP BTSG, pris en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société, sollicitent pour leur part, dans leurs conclusions déposées le 30 juin 2021 par voie électronique, de voir confirmer l’ordonnance du juge-commissaire dans toutes ses dispositions et condamner la société Sodiem au paiement de la somme de 5000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public, qui a été avisé de la date d’audience.
Instruite conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2021.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l’article L. 622-25 du code de commerce que la déclaration de créance doit préciser la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ; dans le cas présent, la déclaration de créance faite le 2 octobre 2019 par la société Sodiem, dans le délai de deux mois suivant la publication au Bodacc du jugement d’ouverture, ne mentionne pas expressément le
privilège du bailleur découlant de l’article L. 622-16 ; en outre, le fait de joindre à la déclaration de créance des factures mentionnant les périodes de location et les montants dus n’est pas de nature à traduire une volonté clairement affirmée de la société Sodiem de déclarer une créance à titre privilégié, qui justifierait alors la rectification d’une erreur purement matérielle; si l’article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce permet au créancier de ratifier la déclaration jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance, il ne s’agit là que de permettre au créancier de couvrir par cette ratification les irrégularités formelles qui affecteraient une déclaration de créance faite en son nom par tout préposé ou mandataire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; c’est donc à juste titre que le juge-commissaire a prononcé l’admission de la créance au titre des loyers et charges dus au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, soit le 24 septembre 2019, pour la somme de 106 363,75 euros à titre chirographaire.
L’article L. 622-14 du code de commerce dispose que sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient notamment au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail et qu’en ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ; il est de principe que la déclaration de créance du bailleur relativement aux dommages et intérêts consécutifs à la résiliation du bail doit être faite, à peine de forclusion, avant l’expiration du plus tardif des deux délais que constituent le délai de deux mois suivant la publication au Bodacc du jugement d’ouverture prévu aux articles L. 622-26 et R. 622-24 et le délai d’un mois suivant la date de la notification de la décision prononçant la résiliation du bail visé à l’article R. 622-21.
En l’occurrence, la société Sodiem n’a pas, lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Orchestra Prémaman, déclaré une créance éventuelle au titre des dommages et intérêts susceptibles de lui être dus en cas de résiliation du bail commercial par les administrateur judiciaires, sa déclaration de créance du 2 octobre 2019 visant exclusivement les loyers et charges dus au 24 septembre 2019, date du jugement d’ouverture ; ce n’est que par l’intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé du 4 janvier 2021, qu’elle a déclaré sa créance d’indemnité de résiliation à hauteur de 845 564,76 euros correspondant au montant des loyers qu’elle aurait dû percevoir si le contrat avait été mené à son terme fixé au 30 juin 2024 ; or, la Selarl FHB et la Selarl Thevnot Partners lui ont notifié, par lettre recommandée du 28 juillet 2020, la résiliation du bail commercial avec effet immédiat et par lettre du 30 septembre 2020, l’ont informée que l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts qui doivent être déclarés au passif ; la société Sodiem ne conteste pas avoir reçu cette lettre du 30 septembre 2020 l’informant de la possibilité de déclarer au passif de la procédure collective la créance d’indemnité de résiliation du contrat de bail et ne prétend pas avoir reçu cette lettre moins d’un mois avant la réception par M. X de la lettre recommandée de son conseil en date du 4 janvier 2021 valant déclaration de sa créance d’indemnité ; il convient donc de considérer que plus d’un mois s’est écoulé entre la date à laquelle la société Sodiem a été informée de la possibilité qu’elle avait de déclarer une créance d’indemnité de résiliation et la date à laquelle cette créance d’indemnité a été effectivement déclarée à la procédure collective ; il s’ensuit que la déclaration de la créance de dommages et intérêts à hauteur de 845 564,76 euros est atteinte par la forclusion prévue à l’article R. 622-21 du code de commerce.
L’ordonnance rendue le 14 avril 2021 par le juge-commissaire doit en conséquence être confirmée ; il convient d’y ajouter que la déclaration de la créance de dommages et intérêts de la société Sodiem à hauteur de 845 564,76 euros est atteinte par la forclusion.
Succombant sur son appel, la société Sodiem doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Orchestra Prémaman, ainsi qu’à M. X et à la SCP BTSG, pris en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société, la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 avril 2021 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Orchestra Prémaman,
Y ajoutant,
Dit que la déclaration de la créance de dommages et intérêts de la société Sodiem à hauteur de 845 564,76 euros est atteinte par la forclusion prévue à l’article R. 622-21 du code de commerce.
Condamne la société Sodiem aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Orchestra Prémaman, ainsi qu’à M. X et à la SCP BTSG, pris en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
JLP
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