Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 janv. 2026, n° 24/08008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 septembre 2024, N° F22/01005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/08008 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6R4
[F]
C/
SA [13]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 19 Septembre 2024
RG : F22/01005
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
APPELANT :
[M] [F]
né le 12 Juin 1971 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. [13]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [F] a été engagé par la société [13] en qualité de conseiller clientèle, niveau D de la convention collective de la banque, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée :
— un contrat à durée déterminée du 15 au 31 décembre 2020, au sein de l’agence [Localité 9] Etats-Unis, en remplacement de M. [J], absent en raison d’un arrêt maladie,
— un contrat à durée déterminée du 5 au 16 janvier 2021, au sein de l’agence [Localité 9] Etats-Unis, en remplacement de M. [J], absent en raison d’un arrêt maladie,
— un contrat à durée déterminée du 19 au 22 janvier 2021, renouvelé jusqu’au 15 février 2021, au sein de l’agence [Localité 9] [6], en remplacement de Mme [U], absente en raison d’un arrêt maladie,
— un contrat à durée déterminée du 16 au 27 février 2021, renouvelé jusqu’au 26 mars 2021 puis jusqu’au 16 avril 2021, au sein de l’agence [Localité 9] [6], en remplacement de M. [L], absent en raison d’un arrêt maladie,
— un contrat à durée déterminée du 17 avril au 7 mai 2021, au sein de l’agence [Localité 9] [6], en remplacement de M. [L], absent en raison d’un arrêt maladie,
— un contrat à durée déterminée du 21 mai 2021 au 14 juin 2022, en raison d’un accroissement temporaire d’activité au sein de l’agence [Localité 9] [11], étant précisé que, sur la période du 3 août au 28 août 2021, en raison d’une fermeture exceptionnelle de l’agence de [Localité 9] [11] , il a temporairement été affecté au sein de l’agence [Localité 9] [Adresse 8].
Le 17 février 2022, la société [13] a notifié à M. [F] la rupture anticipée de son contrat de travail.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, M. [F] a saisi le 28 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 19 septembre 2024, a dit que la rupture du contrat de travail repose bien sur une faute grave, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société [13] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 octobre 2024, M. [F] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2025 par M. [F] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2025 par la société [13] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a débouté M. [F] de sa demande de requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que de ses réclamations subséquentes tendant au paiement d’une indemnité de requalification et de rappel de salaires pour les périodes intercontrats ;
Que, s’agissant plus particulièrement du dernier contrat, la cour ajoute :
— que l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise constitue bien un des cas recours au contrat à durée déterminée prévu par l’article L. 1242-2 du code du travail, ce qui n’est pas expressément contesté ;
— que la mention selon laquelle le contrat est conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité constitue le motif précis exigé par l’article L. 1242-12 du code du travail ; que la circonstance que le contrat signé par M. [F] ne fait pas référence au projet multisite est donc sans incidence ; qu’au demeurant le contrat précise : 'Cet accroissement temporaire d’activité est lié à la nécessité de développer l’autonomie client, d’accompagner les clients sur le changement de régime d’ouverture de cette agence et rattraper le retard accumulé sur certaines taches (demandes clients) du fait de l’absence de 2 collaborateurs.' et que l’accompagnement des clients sur le changement de régime d’ouverture de l’agence [11] ainsi que la nécessité de développer l’autonomie du client sont la conséquence même du projet multisite ;
— que l’existence du cas de recours doit être apprécié à la date de conclusion du contrat à durée déterminée et que l’employeur n’est pas obligé d’affecter le salarié à des tâches directement liées au surcroît d’activité ; que la circonstance que M. [F] aurait géré un double portefeuille de clients est donc sans incidence ;
— que, quand bien même l’organisation des agences en multisites n’était pas temporaire, sa mise en place, en mai 2021, a généré un surcroît d’activité ayant justifié le recours au contrat à durée déterminée de M. [F] ; que le document remis au comité social et économique le 17 décembre 2020 concernant le projet multisites a d’ailleurs expressément envisagé le recours à ce type de contrat puisqu’il y est mentionné : 'La [13] s’engage à recourir à l’intérim et/ou au contrat à durée déterminée (…) Afin notamment de prendre en compte les départs et mobilités et pallier la surcharge d’activité temporaire susceptible d’être générée.' ;
Que la réalité de l’accroissement temporaire d’activité est donc établie et que l’emploi n’avait donc pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
— Sur la violation de l’obligation de formation, d’adaptation au poste et d’évolution :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a estimé que l’obligation de formation, d’adaptation au poste et d’évolution à laquelle est tenu l’employeur n’a pas été violée, la cour précisant qu’ainsi les dispositions des articles L. 6315-1 et L. 6321-1 du code du travail ainsi que 38 de la convention collective de la banque invoquées par M. [F] n’ont pas été méconnues ; que le jugement est donc confirmé sur ce point ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a débouté M. [F] de sa réclamation de ce chef ; que la cour ajoute qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’employeur de remettre à chacun des salariés le document unique d’évaluation des risques (DUER) ; que l’article R. 4121-4 du code du travail prévoit seulement que le document est tenu à la disposition des travailleurs ; que le jugement est donc confirmé sur ce point ;
— Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que la cour observe en premier lieu que, la relation contractuelle n’étant pas requalifiée en contrat à durée indéterminée, M. [F] ne peut valablement prétendre avoir fait l’objet d’un licenciement et que ses demandes afférentes au licenciement ne peuvent donc qu’être rejetées ;
Attendu que, selon les articles L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat de travail de M. [F] a fait l’objet d’une rupture anticipée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2022 pour les motifs suivants :
' Le 17 novembre 2021, Madame [X] [P] nous a signalé un cas de comportements inappropriés qui a donné lieu au déclenchement de la procédure interne de
signalement et de traitement des comportements inappropriés.
Au terme de cette procédure, il apparaît que vous avez adopté un comportement inapproprié à son égard, et ce, de manière répétée.
Ce comportement s’est notamment traduit par :
— un questionnement déplacé sur ses pratiques religieuses. Vous avez reconnu lui avoir demandé si elle pratiquait la prière, et si elle rattrapait les prières manquées pendant ses pauses ;
— des propos totalement déplacés tenus à son sujet en présence de témoins : « elle est vulgaire » ; « elle chauffait les mecs » ;
— des remarques sexistes sur le physique de la salariée : "il y a du monde au balcon » ; "vous auriez dû amener [X] [G], elle aurait ramené plein de monde« . Lors de l’entretien d’écoute préalable, vous avez, par ailleurs, affirmé que le comportement de la salariée n’était »pas le comportement que doit avoir une femme« et que vous auriez eu la volonté de lui rappeler »le code de conduite des femmes".
Nous ne saurions tolérer une telle attitude qui s’inscrit en totale contradiction avec les valeurs de respect et d’éthique qui sont les nôtres.
La gravité des fautes qui vous sont reprochées rend immédiatement impossible le maintien de nos relations contractuelles, et justifie, la rupture anticipée pour faute grave de votre contrat de travail à durée déterminée.' ;
Attendu, en premier lieu, que, si la dispense d’activité rémunérée dans l’attente de la décision à intervenir dont a fait l’objet M. [F] s’analyse en une mise à pied conservatoire, le délai de 22 jours qui s’est écoulé entre la mise à pied et le prononcé de la rupture du contrat de travail n’est pas excessif ;
Attendu, en deuxième lieu, que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a retenu que les faits reprochés à M. [F] ne sont pas prescrits ;
Attendu, en troisième lieu, que la lettre de licenciement est suffisamment précise, que la circonstance qu’elle ne mentionne pas la date les faits reprochés est sans incidence dès lors qu’ils sont matériellement vérifiables et qu’en tout état de cause M. [F] n’a pas demandé des précisions sur les motifs énoncés dans le délai imparti par l’article R. 1232-13 du code du travail ;
Attendu, en quatrième lieu, que la phase d’écoute a été menée contradictoirement et conformément au dispositif interne de signalement et de traitement des comportements inappropriés au sein de la société [13] ; que la procédure interne ne prévoit pas l’information du salarié de l’ouverture de la procédure d’enquête, l’information passant en réalité par la tenue de l’entretien individuel avec l’intéressé ; qu’elle n’exige par ailleurs nullement un délai impératif de 5 jours entre le signalement et l’enclenchement de la phase d’écoute puisque la procédure mentionne que 'L’objectif est de mener cette phase d’écoute dans les 5 jours ouvrés courant à compter du lendemain de la saisine afin d’éviter la détérioration de situation conflictuelles’ ; que, suite au signalement de Mme [G], la commission, constituée de deux membres du pôle Ressources humaines de la [7] [Localité 9], a entendu quatre salariés : l’auteur de l’alerte le 7 décembre 2021, M. [F], mis en cause, le 9 décembre 2021 et Mmes [Z] et [E], collaboratrices témoins, les 7 et 14 décembre 2021 ; qu’une confrontation n’était nullement obligatoire ; que les auditions de MM. [S] et [O], directeurs, n’étaient pas nécessaires dans la mesure où le premier était en congés payés du 3 au 21 août 2021, soit quasiment toute la période des faits litigieux, tandis que le second n’a pris ses fonctions de Directeur des agences Garibaldi et [12] que le 24 janvier 2022 ; que d’ailleurs, lorsque la commission a demandé à M. [F] si une autre personne pouvait confirmer ses dires, celui-ci n’en a désigné aucune ; qu’enfin la commission n’était nullement contrainte de déclencher la phase d’enquête, celle-ci n’étant requise que si la procédure d’écoute n’a pas permis de faire la lumière sur la situation (article 5.2.1 relatif aux 'conclusions de l’écoute préalable') ;
Attendu, en cinquième lieu, que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a retenu que les faits reprochés étaient matériellement établis ;
Attendu que l’attitude ainsi adoptée par M. [F] ainsi que les propos tenus par l’intéressé à l’égard de Mme [G] sont constitutifs d’une faute grave ; que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [F] est donc fondée et que le salarié est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ; que sa demande de dommages et intérêts en raison des conditions brutales et vexatoires de la rupture est également rejetée, la mise à pied conservatoire étant justifiée compte tenu de la faute grave commise et la procédure d’écoute ayant été menée contradictoirement ;
— Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a débouté M. [F] de sa demande de ce chef ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [M] [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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