Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 21 janv. 2026, n° 24/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 27/26
Copie exécutoire à
— Me Joseph WETZEL
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
Le 21.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03346 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMCF
Décision déférée à la Cour : 30 Août 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Service civil
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 5]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. HOIST FINANCE AB, société de droit suédois, sise [Adresse 6] (SUEDE), agissant par le biais de sa succursale française, venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique du 22 juin 2006, la SA Banque Populaire d’Alsace, devenue Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne après fusion par voie d’absorption, a consenti à la SCI Tournesol un prêt hypothécaire pour une somme de 267 500 €, destiné à l’achat d’un bien immobilier appartenant à M. [J] [Y]. Ce dernier, gérant de la SCI Tournesol, s’est porté caution personnelle et solidaire des obligations souscrites par la SCI, à concurrence de 321 000 €, couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires.
Selon ordonnance du 24 février 2017, confirmée en appel, l’adjudication forcée de l’immeuble appartenant à la SCI Tournesol, cadastré Commune de Fréland, section 1 N°[Cadastre 1] et N°[Cadastre 2], a été autorisée.
Par exploit du 16 septembre 2021, la Banque Populaire a fait signifier à M. [J] [Y] un commandement, aux fins de saisie-vente pour la somme de 261 350,20 € au titre des mensualités restant dues, outre les indemnités, intérêts, frais de recouvrement et coût de l’acte.
Le 12 novembre 2021, M. [J] [Y] a fait assigner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Colmar afin de voir prononcer, sous le bénéfice de 1'exécution provisoire, la décharge de son engagement de cautionnaire au titre du contrat de prêt hypothécaire du 22 juin 2006.
Par jugement rendu le 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a':
' ' Débouté M. [J] [Y] de ses demandes tendant la décharge de l’engagement de caution consenti par lui par contrat de prêt hypothécaire le 22 juin 2006, sur le fondement de l’article L341-4 du code de la consommation ;
' Débouté M. [J] [Y] de ses demandes tendant la décharge de l’engagement de caution consenti par lui par contrat de prêt hypothécaire le 22 juin 2006, sur le fondement de l’article 1315 du code civil ;
' Condamné M. [J] [Y] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de l.500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
' Condamné M. [J] [Y] aux dépens ;
' Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.'
M. [J] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 12 septembre 2024.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s’est constituée intimée le 6 novembre 2024.
La société Hoist Finance AB est intervenue volontairement à la procédure.
Dans ses dernières conclusions datées du 11 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [J] [Y] demande à la cour de':
'Recevoir l’appel et le déclarer bien fondé,
Infirmer le jugement rendu le 30 août 2024 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne peut pas se prévaloir de cet engagement de caution,
Prononcer la décharge de l’engagement de caution de M. [J] [Y], résultant du contrat de prêt hypothécaire de Maître [K] du 22 juin 2006, n° 15.791,
Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de toutes conclusions plus amples ou contraires,
Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [J] [Y] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances,
Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens des deux instances.'
Dans leurs dernières écritures en réplique et d’intervention volontaire datées du 5 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, demandent à la cour de':
'Déclarer recevable et bien fondée la Société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en son intervention volontaire à la présente instance et bien fondée en ses demandes, moyens, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en toutes dispositions,
Condamner M. [J] [Y] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au versement d’un montant de 1'200€ à titre de dommages et intérêts pour recours manifestement abusif et 1'500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global (Com., 4 mai 2017, n°15-19.141).
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine et doivent être prises en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janvier 2016, n°13-28.378). Mais il y a lieu de tenir compte du passif social pour évaluer les parts sociales de la société garantie détenues par la caution (Com., 7 octobre 2020, n°19-13.135).
Si la caution a effectué une déclaration de son patrimoine et de ses revenus, seuls doivent être pris en compte les engagements antérieurs déclarés ou dont le créancier avait connaissance, ou qu’il ne pouvait ignorer (Com., 26 fév. 2020, n°18-16.243).
En l’espèce, le 22 juin 2006, M. [J] [Y] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la SCI Tournesol, dans la limite de la somme de 321'000 € sur une durée de 300 mois.
Le 26 janvier 2006, il a rempli une fiche de renseignements, de laquelle il résulte que':
— Il était célibataire sans enfant,
— Il percevait un revenu mensuel de 2'028 €,
— Il était propriétaire de biens immobiliers d’une valeur de 250'000 €, financés grâce à deux prêts dont l’encours s’élevait à la somme de 175'618 €,
— Il avait souscrit un prêt à la consommation et deux prêts immobiliers, pour lesquels il remboursait annuellement les sommes de 4'507 €, 9'642 € et 5 520 €.
Ainsi, M. [J] [Y] disposait de revenus annuels s’élevant à 24'336 €, d’un patrimoine immobilier net de 74'382 € et remboursait des emprunts à hauteur de 19'669 €.
Néanmoins, cette fiche qui, en l’état, démontre une disproportion manifeste entre les biens et revenus de la caution et son engagement a été remplie par M. [J] [Y] plusieurs mois avant son engagement en qualité de caution le 22 juin 2006.
Il résulte des pièces produites, qu’aux termes de l’acte de constitution de la SCI Tournesol reçu par Me [K] le 24 mai 2006, M. [J] [Y] a fait apport à la société de ses deux appartements pour un montant net de 74'925 €, le premier étant estimé à la somme de 155'000 € (solde du crédit 111'075 €) et le second étant évalué à 135'000 € (solde du crédit 64'000 €).
Il s’ensuit qu’au moment de son engagement de caution, M. [J] [Y] n’était plus en possession de son patrimoine immobilier, mais détenait 99,9 % des parts de la société Tournesol.
Si la banque rappelle à raison que les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie de son patrimoine, il y a lieu de tenir compte du passif social pour les évaluer, de sorte que lors de la constitution de la SCI Tournesol, leur valeur nette était de 74'925 €. Si les emprunts personnels de M. [J] [Y] ont par la suite pu être remboursés, ce n’est qu’en contrepartie de l’augmentation du passif de la société qui a souscrit un emprunt à hauteur de 267'500 €, de sorte que la valeur des parts sociales de M. [J] [Y] ne dépassait pas alors 22'500 € (155'000 € + 135'000 € – 267'500 €).
Enfin, les éventuels revenus locatifs du bien immobilier constituaient les revenus de la SCI Tournesol et non de M. [J] [Y].'
Dans ces conditions, l’engagement pris par M. [J] [Y] à hauteur de 321'000 € était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En conséquence, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, qui n’allèguent ni ne démontrent que le patrimoine de M. [J] [Y] lui permette à ce jour de faire face à son obligation, ne peuvent se prévaloir de son engagement de caution.
L’issue du litige prouve que la procédure engagée par M. [J] [Y] n’était pas abusive, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Hoist Finance AB sera rejetée.
Succombant, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sera tenue des dépens de première instance. La banque et la société Hoist Finance AB seront tenues des dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 € au profit de M. [J] [Y], tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ce dernier et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Colmar, tel que déféré, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ne peuvent se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [J] [Y], aux termes du contrat de prêt hypothécaire reçu par Me [K] le 22 juin 2006,
Déboute la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de première instance,
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [J] [Y] la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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