Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 25/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N°50
N° RG 25/01130 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VWKT
(Réf 1ère instance : 19/01228)
Mme [V] [L]
M. [S] [L]
S.C.I. SCI DE L’ESPERANCE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Compagnie d’assurance SMABTP COMPAGNIE D’ASSURANCE DES TRAVAUX PUBLICS
S.A.R.L. LAES
C/
Syndic. de copro. SDC CENTRE D’AFFAIRE [Adresse 1]
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 AVRIL 2026
Le vingt huit Avril deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du dix Mars deux mille vingt six, M. Alain DESALBRES, magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Anne CHETIVEAUX, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.C.I. SCI DE L’ESPERANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoist BUSSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Georgina BOSSARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
partie intimée
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Syndic. de copro. SDC CENTRE D’AFFAIRE [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société SYNDIC LAURENT GUILLEMOT, inscrite au Registre du Commerce et des Société de SAINT-BRIEUC sous le numéro 403 089 642, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
partie appelante
parties intimées
Madame [V] [L]
née le 15 Avril 1943 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [S] [L]
né le 13 Février 1935 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SMABTP COMPAGNIE D’ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la Sarl ALU BRETAGNE SERVICES Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LAES
[Adresse 1]
[Localité 3]
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le dispositif du jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est le suivant :
'- Déclare irrecevables les demandes présentées par le syndicat de copropriétaires du Centre d’affaire [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société syndic Laurent Guillemot, faute de qualité a agir ;
— Condamne le syndicat de copropriétaires du centre d’affaire [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société syndic Laurent Guillemot, aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— Déboute le syndicat de copropriétaires du centre d’affaire [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société syndic Laurent Guillemot, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la SCI de l’Espérance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la société ALU Bretagne Services de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la SMABTP de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la société Abeille Iard & Santé de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire'.
Le Syndicat des copropriétaires du centre d’affaire [Adresse 1] a relevé appel de cette décision le 26 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions d’incident du 10 mars 2026, la société civile de l’Espérance demande au conseiller de la mise en état de :
— juger recevable et bien fondée l’exception de nullité soulevée tirée du défaut de pouvoir du syndic et du défaut de capacité du Syndicat des copropriétaires du centre d’affaire [Adresse 1] tant pour engager l’action que pour faire appel,
— juger par conséquent nulles les assignations délivrées en première instance à son encontre et l’ensemble des parties en défense ou appelées ou intervenantes,
— juger irrecevable l’appel formé par le syndicat des copropriétaires du centre d’Affaire [Adresse 1] et le juger irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter entièrement et avec toutes conséquences de droit,
— condamner le syndicat des copropriétaires du centre d’Affaire [Adresse 1] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’incident.
Suivant ses dernières conclusions du 21 novembre 2025, la SMABTP demande au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’irrecevabilité de l’appel formé par le syndicat des copropriétaires du Centre D’affaires [Adresse 1] ;
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d’incident.
Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires du centre d’affaire [Adresse 1] du 9 mars 2026 aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la SCI de l’Espérance de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer recevable son action indemnitaire du Syndicat des Copropriétaires du CENTRE et son appel ;
— condamner la SCI de l’Espérance au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens du présent incident.
Dans un simple courrier adressé par RPVA le 9 mars 2026, le conseil de la société Abeille Iard & Santé indique s’en rapporter à ses écritures au fond du 8 août 2025, étant rappelé que seules des conclusions d’incident peuvent saisir le conseiller de la mise en état.
Les autres parties n’ont pas conclu.
Après un premier report de l’incident, celui-ci a été examiné à l’audience du 10 mars 2026. La nouvelle demande de renvoi a été rejetée car le principe du contradictoire a été respecté. Il a en effet été répondu aux dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires du centre d’affaire [Adresse 1] du 9 mars 2026, cette réponse en date du 10 mars 20206 ne contenant pas de nouvelles demandes et reprenait des moyens développés antérieurement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
L’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Initialement, la SCI de l’Espérance avait soutenu que le syndicat, représenté par son syndic, n’avait pas obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice.
Le Syndicat des copropriétaires du centre d’affaire [Adresse 1] démontre bénéficier de cette autorisation par référence à la résolution n°14 de l’assemblée générale qui s’est tenue le 6 décembre 2018.
Il sera ajouté que le défaut d’habilitation du syndic en vue d’agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu’à celui qui l’invoque et non une fin de non-recevoir (Civ. 3e, 9 avril 2008, n° 07-13.236).
En outre, l’article 55 précité n’exige pas que pour interjeter appel, le syndic soit autorisé par l’assemblée générale, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur en première instance (3e Civ., 8 juillet 1992, n° 90-10.977 ; 3e Civ., 8 juin 1994, n° 92-11.556).
La SCI de l’Espérance indique en outre ne pas avoir été régulièrement convoquée à cette assemblée générale et soulève sa nullité, ajoutant que le procès-verbal y afférent ne lui a pas été notifié.
Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette prétention.
Il sera ajouté que toute demande en ce sens est forclose au-delà du délai de deux mois suivant sa notification en application de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Or, le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal d’assemblée générale du 24 octobre 2025 avec sa feuille de présence mentionnant l’accord de la société civile de l’Espérance pour interjeter appel. Il doit être rappelé que seul le copropriétaire opposant peut demander sa nullité (Civ. 3e, 17 sept. 2020, n° 19-20.730).
En conséquence, l’incident en son entier doit être rejeté.
La société civile de l’Espérance sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros tant au Syndicat des copropriétaires du centre d’affaire [Adresse 1] qu’à la SMABTP en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Magistrat de la mise en état,
Par ordonnance susceptible de déféré :
— Rejetons la demande présentée par la société civile immobilière de l’Espérance tendant à obtenir la nullité des assignations délivrées à son encontre en première instance par le Syndicat des copropriétaires du centre d’affaire [Adresse 1] ;
— Déclarons recevables l’appel et les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires du centre d’affaire [Adresse 1] à l’encontre de la société civile immobilière de l’Espérance ;
— Condamnons la société civile immobilière de l’Espérance au paiement au Syndicat des copropriétaires du centre d’affaire [Adresse 1] de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnons la société civile immobilière de l’Espérance au paiement à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejetons les autres demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnons la société civile immobilière de l’Espérance au paiement des dépens de l’incident.
Le Cadre Greffier Le Magistrat de la mise en état
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