Infirmation partielle 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 01, 6 oct. 2022, n° 22/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/000471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 20 décembre 2021, N° 21/862 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046990902 |
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Texte intégral
N° de minute : 247/2022
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 6 octobre 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 22/00047 – N° Portalis DBWF-V-B7G-S2X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/862)
Saisine de la cour : 15 février 2022
APPELANT
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son président en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [I] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 août 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Suivant offre acceptée le 13 avril 2018, la société Casden Banque populaire a consenti à Mme [W] épouse [V] un prêt d’un montant de 50.000 €, remboursable en 84 mensualités de 724,73 €, destiné à un « rachat de prêts » (prêt référencé n° S0521209831).
Selon offre acceptée le 9 août 2018, la société Casden Banque populaire a consenti à Mme [W] épouse [V] un prêt d’un montant de 67.040 €, remboursable en 240 mensualités de 486,26 €, destiné à financer des travaux (prêt n° S0523667321).
Par offre également acceptée le 9 août 2018, la société Casden Banque populaire a consenti à Mme [W] épouse [V] un prêt d’un montant de 58.661 €, remboursable en 240 mensualités de 425,48 €, destiné à financer des travaux (prêt n° S0524338611).
Selon lettres datées du 6 janvier 2021, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme pour chacun des prêts.
Par requête introductive d’instance déposée le 24 mars 2021, la société Casden Banque populaire a poursuivi Mme [W] épouse [V] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le remboursement des prêts.
Par jugement réputé contradictoire en date 20 décembre 2021, la juridiction saisie, retenant que la banque encourait la déchéance du droit aux intérêts pour ne pas avoir consulté le FICP, a :
— condamné Mme [W] épouse [V] à payer en deniers ou quittance à la société Casden Banque populaire les sommes de :
* 3.702.318 FCFP au titre du prêt S0521209831, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021, ainsi que 10.000 FCFP au titre de l’indemnité de défaillance,
* 6.923.080 FCFP au titre du prêt S0523667321, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021, ainsi que la somme de 10.000 FCFP au titre de l’indemnité de défaillance,
* 5.855.756 FCFP au titre du prêt S0524338611, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021, ainsi que la somme de 10.000 FCFP au titre de l’indemnité de défaillance,
— débouté la société Casden Banque populaire du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [W] épouse [V] au paiement de la somme de 100.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de Mme [W] épouse [V] les entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet [S] – [Z] – [Y].
Selon requête déposée le 15 février 2021, la société Casden Banque populaire a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire d’appel transmis le 12 mai 2022, la société Casden Banque populaire demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels des prêts n°S0521209831, n° S0523667321, n° S0524338611 ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a omis de statuer sur les indemnités de défaillance des prêts n° S0521209831, n° S0523667321, n° S0524338611 ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [W] épouse [V], en deniers et quittance, à payer à la société Casden Banque populaire les sommes suivantes :
3 702 318 FCFP au titre du prêt à la consommation n° S0521209831 (représentant les échéances impayées et capital restant dû)
6 923 080 FCFP au titre du prêt à la consommation n° S0523667321 (représentant les échéances impayées et capital restant dû)
5 855 756 FCFP au titre du prêt à la consommation n° S0524338611 (représentant les échéances impayées et capital restant dû) ;
— condamner Mme [W] épouse [V], en deniers et quittance, à payer à la société Casden Banque populaire les sommes suivantes :
au titre du prêt à la consommation n° S0521209831
3 702 318 FCFP (représentant les échéances impayées et le capital restant dû) avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter du 22 décembre 2020, date de la déchéance
320.986 FCFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2020, date de la défaillance,
au titre du prêt à la consommation n° S0523667321
6 923 080 FCFP (représentant les échéances impayées et le capital restant dû) avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter du 22 décembre 2020, date de la déchéance
598 720 FCFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2020, date de la défaillance,
au titre du prêt à la consommation N° S0524338611
5 855 756 FCFP (représentant les échéances impayées et le capital restant dû) avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter du 22 décembre 2020, date de la déchéance
523.889 FCFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2020, date de la défaillance ;
— dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l’article 1154 du code civil ;
— condamner Mme [W] épouse [V] à payer à la société Casden Banque populaire la somme de 200 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet [S] – [Z] – [Y].
La requête d’appel a été signifiée le 18 février 2022 (acte remis à personne).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2022.
Sur ce, la cour,
Pour déchoir la banque appelante de son droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a reproché à celle-ci de ne pas démontrer avoir consulté le FICP préalablement à l’octroi des prêts, les justificatifs produits étant jugés insuffisants.
L’article 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5. »
Il résulte des mentions portées sur les justificatifs invoqués par la banque appelante, que le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté :
— le 23 avril 2018 en ce qui concerne le prêt n° S0521209831,
— le 20 août 2018 en ce qui concerne le prêt n° S0523667321,
— le 23 août 2018 en ce qui concerne le prêt n° S0524338611.
Ces consultations ont toutes eu lieu postérieurement à l’émission et à l’acceptation des offres par Mme [W] puisque celles-ci sont intervenues les 13 avril 2018 et 9 août 2018, c’est-à-dire à une époque où la banque ne pouvait plus retirer son offre. Il convient d’en conclure que la société Casden a imparfaitement rempli son obligation de vérification de la solvabilité de la cliente à laquelle la consultation du FICP devait concourir. Elle encourt la déchéance du droit aux intérêts instituée par l’article L 311-48 du code de la consommation.
En conséquence, au vu du tableau d’amortissement et compte tenu des échéances réglées, Mme [W] est redevable de :
— 33.626,31 + 539,42 + 541,76 + 546,17 + 553,60 + 563,26 – (3.976,35 + 167,29 + 162,57 + 160,19 + 155,40 + 152,99 + 150,57) = 31.445,16 €, soit 3.755.269 FCFP, représentant le capital restant dû au titre du prêt n° S0521209831,
— 62.715,88 + 163,10 + 163,87 + 164,65 + 165,43 + 166,22 + 167,01 + 167,80 + 168,59 + 169,39 – (5.425,66 + 298,18) = 58.488,10 €, soit 6.984.812 FCFP, représentant le capital restant dû au titre du prêt n° S0523667321,
— 54.877,33 + 144,76 + 146,83 +147,52 + 148,22 +148,92 – (5.519,44 + 264,40 + 263,71) = 49.566,03 €, soit 5.919.313 FCFP représentant le capital restant dû au titre du prêt n° S0524338611.
Ces montants étant supérieurs aux montants réclamés par la banque, Mme [W] sera condamnée à payer :
— 3 702 318 FCFP au titre du prêt n° S0521209831, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021, date de signification de la requête introductive d’instance,
— 6 923 080 FCFP au titre du prêt n° S0523667321, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021,
— 5 855 756 FCFP au titre du prêt n° S0524338611, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021.
L’indemnité prévue par les différents prêts en cas de défaillance de l’emprunteur est conforme aux prescriptions des articles L 311-24 et D 311-6 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu de la réduire.
Les pénalités dues ressortent à :
— 3 702 318 x 8 % = 296.185 FCFP en ce qui concerne le prêt n° S0521209831,
— 6 923 080 x 8 % = 553.846 FCFP en ce qui concerne le prêt n° S0523667321,
— 5 855 756 x 8 % = 468.460 FCFP en ce qui concerne le prêt n° S0524338611.
L’article L. 312-23 du code de la consommation dispose :
« Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. »
Cette disposition interdit la capitalisation des intérêts sollicitée par la banque pour les prêts immobiliers.
L’anatocisme est également prohibé en ce qui concerne le prêt à la consommation puisque l’article L. 311-23 du code de la consommation dispose qu’ « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. »
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a limité à 10.000 FCFP le montant des indemnités contractuelles dues en cas de défaillance ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [W] à payer à la société Casden Banque populaire, au titre de l’indemnité de défaillance :
— 296.185 FCFP en ce qui concerne le prêt n° S0521209831,
— 553.846 FCFP en ce qui concerne le prêt n° S0523667321,
— 468.460 FCFP en ce qui concerne le prêt n ° S0524338611,
ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021 ;
Déboute la société Casden Banque populaire de sa demande au titre de l’anatocisme ;
Déboute la société Casden Banque populaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel, dont distraction au profit du cabinet [S] – [Z] – [Y].
Le greffier,Le président.
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