Irrecevabilité 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 14 janv. 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDMS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 1er juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de Rouen
Madame [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
SA [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l’Eure plaidant par Me Marie-Julie HUBERT
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 17 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 14 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2022, la Sa d’Hlm Le logement familial de l’Eure a donné à bail à M. [E] [F] et Mme [H] [F] un appartement sis à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 496,15 euros, charges comprises.
Après commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 octobre 2023, suivant acte du 24 avril 2024, la Sa d’Hlm Le logement familial de l’Eure a fait assigner M. et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a notamment débouté M. et Mme [F] de leurs demandes de communication des décomptes de charges, d’indemnisation au titre du trouble de jouissance, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 4 décembre 2023, ordonné la libération des lieux loués et si besoin l’expulsion de M. et Mme [F], les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation et à la somme de
3 313,22 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation (terme d’avril 2025 inclus), autorisé M. et Mme [F] à s’acquitter de leur dette par 33 mensualités de 100 euros outre une 34ème égale au solde, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve de leur respect, rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
M. et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 20 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, M. et Mme [F] ont fait assigner la Sa d’Hlm Le logement familial de l’Eure devant la juridiction de la première présidente de la cour d’appel d’Evreux, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 1er juillet 2025 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux
— condamner la Sa d’Hlm Le logement familial de l’Eure au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Sa d’Hlm Le logement familial de l’Eure aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 17 décembre 2025, M. et Mme [F] ont repris oralement les termes de leurs conclusions écrites remises au greffe le 13 décembre 2025.
Ils soutiennent qu’il existe en la cause des moyens sérieux de réformation en ce que le juge n’a pas tenu compte de l’entier rapport d’expertise qu’ils lui avaient remis et qui établit que le DPE qui leur a été remis n’était pas le bon et que le logement est particulièrement mal isolé ce qui a entraîné une augmentation particulièrement importante de leurs frais de chauffage et un trouble de jouissance certain.
Ils font valoir que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives car leurs revenus ne leur permettent pas de payer les sommes dues. Il ajoutent que les dommages et intérêts qui leur seront alloués au titre du trouble de jouissance viendront apurer le solde de loyers dus. Ils contestent être redevables du coût du changement de la porte fenêtre car la crémone était usée dès leur arrivée et ils en avaient informé leur bailleur par courriers du 23 octobre 2022 et du 19 février 2023 qu’ils avaient produits devant le premier juge.
Ils ajoutent que le versement mensuel de 100 euros en sus du loyer courant va avoir pour eux des conséquences manifestement excessives en raison de la précarité de la situation professionnelle de M. [F] dont les ressources déjà extrêmement variables (entre 800 et 2 200 euros par mois) vont nécessairement diminuer puisque selon attestation de son employeur en date du 25 novembre 2025, son contrat à durée déterminée va s’achever le 31 décembre 2025.
La Sa d’Hlm Le logement familial de l’Eure, reprenant les termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 20 novembre 2025, conclut à l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire au visa de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile en relevant que M. et Mme [F], qui ne s’étaient pas opposés à l’exécution provisoire devant le premier juge, ne justifient d’aucun risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision, ni d’aucun moyen sérieux de réformation.
Elle sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
1- Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. et Mme [F] qui ont comparu en première instance n’ont formulé aucune observation sur l’exécution provisoire.
Ils doivent établir qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux le 1er juillet 2025 et que l’exécution provisoire de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à ladite décision.
Ils soutiennent que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, qu’ils ne sont pas en mesure de régler les mensualités de 100 euros mises à leur charge dans le cadre des délais de paiement qui leur ont été accordés.
Cependant, à la lecture du jugement entrepris, il apparaît que M. et Mme [F] ont eux-mêmes proposé des versements mensuels de 100 euros pour apurer leur passif.
En outre, contrairement à ce qu’ils soutiennent la perte de son emploi par M.[F] le 31 décembre 2025, comme les revenus variables tirés de cet emploi, étaient connus à la date à laquelle le premier juge a statué. En effet, le contrat de travail versé aux débats est en date du 14 avril 2025 et indique précisément qu’il s’achèvera le 31 décembre 2025.
Comme le relève justement le bailleur, l’ensemble des documents produits à l’audience étaient déjà connus lorsque le premier juge a statué.
N’est donc pas caractérisé un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à ladite décision.
M. et Mme [F] seront déclarés irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles
M. et Mme [F] succombant à l’instance, supporteront la charge des entiers dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer à la Sa d’Hlm Le logement familial de l’Eure une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare M. [E] [F] et Mme [H] [F] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamne M. [E] [F] et Mme [H] [F] aux dépens ;
Déboute la Sa d’Hlm Le logement familial de l’Eure de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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