Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, expropriation, 3 avr. 2025, n° 23/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
EX25/001
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre de l’expropriation
Arrêt du trois Avril deux mille vingt cinq
N° RG 23/00007 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKHV
APPELANT :
COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Audrey BOLLONJEON, avocate postulante inscrite au barreau de CHAMBERY et par la SAS Legal Performances avocats, en qualité d’avocat plaidant (Maître Julien ANTOINE, substitué par Maître BOIRON-BERTRAND)
INTIMÉS :
Madame [M] [S]-[R]
née le 13 Novembre 1940
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Vanessa HERMES, avocat postulante inscrite au barreau d’ANNECY et par Maître Véronique GIRAUDON, avocat plaidant inscrite au barreau de LYON
Monsieur [J] [S]-[R]
né le 28 Septembre 1939 à [Localité 4]
Décédé le 14 janvier 2024
Madame [T] [P]
née le 07 Septembre 1966
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Vanessa HERMES, avocat postulante inscrite au barreau d’ANNECY et par Maître Véronique GIRAUDON, avocat plaidant inscrite au barreau de LYON
et en présence du :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DDFIP DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Mme [O] [H], responsable de la Division Domaine
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025 :
en double rapporteur, sans contestation des parties,
Madame Alyette FOUCHARD, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Myriam REAIDY, conseillère
assistées de Sophie MESSA, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR POUR LE DELIBERE FIXÉ AU 20 MARS 2025 ET PROROGÉ AU 3 AVRIL 2025 :
Madame Alyette FOUCHARD, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Myriam REAIDY, conseillère,
Madame Elsa LAVERGNE, conseillère,
assistées de Sophie MESSA, greffière pour la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La parcelle OE [Cadastre 1], objet de la procédure, est située à [Localité 4], [Adresse 6], dans un secteur d’alpage à 1516 mètres d’altitude, au-dessus de l’altiport de [Localité 4]. Il s’agit d’une parcelle d’environ 6 hectares, désignée comme « alpage de la Chantaz », sur laquelle est édifié un chalet [Adresse 6]. Ce terrain est accessible en été par un sentier de randonnée.
Cette parcelle appartenait en démembrement de propriété à [J] [S]-[R] (décédé le 11 janvier 2024) et à son épouse, [M] [I], en qualité d’usufruitiers, et à leur fille [T] [S]-[R], épouse [P], en qualité de nue-propriétaire. Depuis le décès de [J] [S]-[R], et suite à la révocation de la réversion de l’usufruit initialement consentie par le défunt au profit de son épouse, intervenue en 2006, la parcelle objet de la procédure appartient désormais Mme [T] [S]-[R], épouse [P], seule héritière de son père.
Par arrêté préfectoral du 21 décembre 2021, il a été institué, notamment sur la parcelle OE [Cadastre 1], une servitude au profit de la commune de [Localité 4] et portant sur l’aménagement de pistes de ski, le survol pour l’implantation de remontées mécaniques (en l’occurrence un télésiège), et tous les travaux et les accès nécessaires à leur aménagement et à leurentretien. Il s’agit de la restructuration du domaine skiable de [Localité 8], exploité par la société des remontées mécaniques de [Localité 4] (SRMM).
Par un second arrêté préfectoral du 4 janvier 2022, une autorisation de défrichement de certaines parcelles a été délivrée.
Enfin, par arrêté du maire de la commune de [Localité 4] du 5 janvier 2022, un permis de construire a été délivré à la SRMM pour la réalisation d’une remontée mécanique et l’aménagement de pistes de ski alpin, notamment sur la parcelle OE [Cadastre 1].
Les consorts [S]-[R] ont contesté ces trois arrêtés devant le tribunal administratif de Grenoble. Ils ont également saisi le juge des référés de cette juridiction qui, par une ordonnance rendue le 20 septembre 2022, a suspendu l’exécution de l’arrêté délivrant le permis de construire. Aucune décision au fond n’est intervenue à ce jour.
Selon mémoire du 27 décembre 2022, les consorts [S]-[R] ont saisi le juge de l’expropriation de la Haute-Savoie pour obtenir, sur le fondement des articles L. 342-20 et suivants du code du tourisme, la fixation des indemnités qui leur sont dues du fait de la servitude instituée par l’arrêté du 28 décembre 2021 à la somme de 309 350 euros.
La vue des lieux a été faite le 5 juin 2023, date à laquelle s’est tenue l’audience devant le juge de l’expropriation. En l’absence d’accord intervenu entre les parties, par jugement du 4 août 2023 le juge de l’expropriation a :
fixé à la somme de 148 500 euros l’indemnité due par la commune de [Localité 4] aux consorts [S]-[R] pris indivisément au titre de la servitude créée sur leur fonds par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2021,
les a déboutés du surplus de leur demande de ce chef,
dit que la commune de [Localité 4] doit payer aux consorts [S]-[R], pris indivisément, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la commune de [Localité 4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes,
dit que les dépens sont à la charge de la commune de [Localité 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2023, reçue au greffe le 5 septembre 2023, la commune de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Elle a déposé son mémoire d’appelant le 4 décembre 2023, notifié par le greffe aux consorts [S]-[R] par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées le 12 décembre 2023, et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 18 décembre 2023.
Le commissaire du Gouvernement a déposé son mémoire le 8 mars 2024.
Les consorts [S]-[R] ont déposé leur premier mémoire d’intimés le 4 mars 2024, par lequel ils ont notifié aux parties le décès de [J] [S]-[R].
Les parties ont échangé plusieurs mémoires jusqu’à l’audience fixée au 16 janvier 2025.
Par conclusions récapitulatives valant mémoire, déposées au greffe le 6 janvier 2025, régulièrement notifié aux autres parties, la commune de [Localité 4] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu le code du tourisme, et notamment ses articles L. 342-1 à L. 342-25,
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et notamment ses articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 322-2,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 421-1 et R. 421-14,
Vu le règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 4], dans sa version en vigueur au 28 décembre 2021,
A titre principal :
déclarer ses conclusions d’appel recevables et bien fondées,
déclarer irrecevables les conclusions qui ont été produites par les intimés,
dire et juger que la servitude de piste de ski et de survol de remontées mécaniques grevant le fonds de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1] à [Localité 4], instituée par arrêté préfectoral n° PREF/DRCL/BAFU/2021-0103 du préfet de la Haute-Savoie du 28 décembre 2021, n’a causé aux consorts [S]-[R] aucun préjudice direct, matériel et certain,
y faisant droit, infirmer le jugement déféré dans son entier dispositif, et notamment en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 148 500 euros l’indemnité due par la commune de [Localité 4] aux consorts [S]-[R] pris indivisément au titre de la servitude créée sur leur fonds par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2021,
— les a déboutés du surplus de leur demande de ce chef,
— dit que la commune de [Localité 4] doit payer aux consorts [S]-[R], pris indivisément, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la commune de [Localité 4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes de la commune,
— dit que les dépens sont à la charge de la commune de [Localité 4].
débouter les consorts [S]-[R] de l’ensemble de leurs prétentions et conclusions,
A titre subsidiaire :
déclarer ses conclusions d’appel recevables et bien fondées,
déclarer irrecevables les conclusions qui ont été produites par les intimés,
dire et juger que le montant de l’indemnité octroyée aux consorts [S]-[R] par le jugement déféré, fixé à 148 500 euros, en réparation du préjudice causé par l’effet de l’institution de la servitude de piste de ski et de survol de remontées mécaniques grevant le fonds de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1] à [Localité 4], procède à la fois d’une erreur dans ses bases de calcul et d’un chiffrage manifestement disproportionné,
y faisant droit, réformer le jugement en ce qu’il a fixé à 148 500 euros le montant de ladite indemnité,
fixer à 9 000 euros le montant de l’indemnité due aux consorts [S]-[R],
débouter les consorts [S]-[R] du surplus de leurs prétentions et conclusions,
En toute hypothèse :
condamner solidairement Mme [M] [S]-[R], M. [J] [S]-[R] et Mme [T] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la SELURL Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par mémoire récapitulatif déposé au greffe le 13 janvier 2025, Mme [M] [S]-[R], la succession de M. [J] [S]-[R] et Mme [T] [P] demandent en dernier lieu à la cour de :
In limine litis,
rejeter les moyens visant à faire juger irrecevables les écritures des intimés,
A titre principal,
Vu les dispositions des articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner la ville de [Localité 4] à verser aux consorts [S]-[R] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mémoire déposé le 8 mars 2024, le commissaire du Gouvernement conclut :
à titre principal, à l’absence de préjudice direct matériel et certain permettant le service d’indemnités à raison de l’instauration des servitudes de piste de ski et de survol d’une remontée mécanique,
à titre subsidiaire, si des indemnités devaient être fixées à raison de l’instauration des servitudes, leur quotité ne saurait excéder la valeur des emprises. Ces dernières étant situées en zone agricole, ne pourraient atteindre la valeur de la pleine propriété de la zone agricole soit des valeurs unitaires de l’ordre de 2,40 euros/m².
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025 par courriers recommandés avec avis de réception qui leur ont été adressés le 12 novembre 2024, tous délivrés les 14 et 15 novembre 2024. L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 mars 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les parties au litige :
A titre liminaire, la cour observe qu’ensuite du décès de [J] [S]-[R] le 14 janvier 2024, soit après la déclaration d’appel, il a été justifié par les consorts [S]-[R], par la production de l’attestation de notoriété du 23 mai 2024, que Mme [T] [S]-[R], épouse [P], fille du défunt et seule héritière, est désormais seule et entière propriétaire des biens objet du litige qui appartenaient en propre à son père, et sur lesquels sa mère, Mme [M] [I], épouse de [J] [S]-[R], ne dispose d’aucun droit, la réversion d’usufruit qui lui avait été consentie par son époux en 1996 (date de la donation de la nue-propriété à Mme [T] [P]), ayant été révoquée par un acte du 13 juillet 2006.
Aussi, et quand bien même Mme [M] [I], épouse [S]-[R], conclut encore devant la cour, il ne peut qu’être constaté qu’elle n’a aucune qualité pour obtenir une quelconque indemnité.
La cour observe encore que les conclusions des intimés font mention de « la succession de Monsieur [J] [S]-[R] », laquelle n’a aucune personnalité juridique et ne peut pas plus obtenir une quelconque indemnité.
Si les développements qui suivent font mention des consorts [S]-[R], c’est au regard des conclusions développées devant la cour, étant bien entendu que seule Mme [P] peut prétendre au versement d’indemnités.
2. Sur la recevabilité des conclusions des intimés :
La commune de [Localité 4] soutient que les mémoires des consorts [S]-[R] seraient irrecevables, faute d’avoir été signés par leur avocat constitué devant la cour et déposés au greffe dans les conditions prévues par l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Les consorts [S]-[R] soutiennent que le nombre d’exemplaires prévu par l’article R. 311-26 n’est pas prescrit à peine de nullité ou d’irrecevabilité, que la signature portée sur les conclusions peut être celle de toute personne ayant délégation, et que le nom du postulant figure sur toutes les écritures.
Sur ce, la cour,
En application des articles R. 311-9 et R. 311-27 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, devant la cour d’appel les parties sont tenues de constituer avocat.
Les règles de postulation prescrites par l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 devant la cour d’appel sont applicables en procédure d’expropriation, de sorte que les parties tenues de constituer avocat doivent être représentées par un avocat inscrit dans le ressort de la cour d’appel.
En l’espèce, il est constant que, devant la cour, les consorts [S]-[R] ont constitué Me [V], avocat inscrit au barreau d’Annecy, par acte déposé le 6 octobre 2023, de sorte qu’ils ont bien constitué un avocat dans les conditions des textes précités.
L’article R. 311-26 du code de l’expropriation dispose par ailleurs que, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’article 961 du code de procédure civile (applicable en matière d’expropriation conformément aux dispositions de l’article R. 311-29 du code de l’expropriation) dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat.
En l’espèce, les consorts [S]-[R] ont déposé au greffe de la cour leur premier mémoire le 4 mars 2024, dans le délai dont ils disposaient pour le faire. Ce premier mémoire, qui rappelle le nom de l’avocat postulant et celui de l’avocat plaidant, est signé, la signature portée étant toutefois différente de celle de Me [V] portée sur l’acte de constitution devant la cour, sans qu’elle soit identifiable. C’est encore le cas pour les mémoires suivants.
Pour autant, il convient de souligner que la signature de l’avocat constitué n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité des conclusions, ni à peine de nullité de celles-ci. En tout état de cause, la nullité ne pourrait être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver un grief.
Or en l’espèce il ne fait pas de doute que les conclusions déposées au greffe, qui rappellent le nom de l’avocat postulant et de l’avocat plaidant, sont bien celles des consorts [S]-[R], même si la gestion des envois semble avoir été erratique entre l’avocat plaidant et l’avocat postulant.
Les deux derniers alinéas de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation disposent que les conclusions et les documents des parties sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un. Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
Ces dispositions visent à assurer le principe du contradictoire tel que prévu par l’article 16 du code de procédure civile, mais n’interdisent nullement aux parties de notifier directement aux autres leurs mémoires et pièces. Dans ce cas, la recevabilité des mémoires et pièces est subordonné, d’une part au dépôt de ceux-ci au greffe dans le délai légal, et, d’autre part à la preuve de l’envoi dans le même délai et de la réception par les autres parties.
En cas de mémoires en réponse, ceux-ci doivent avoir été portés à la connaissance des parties dans un délai suffisant pour leur permettre, le cas échéant, d’y répondre avant l’audience.
En l’espèce, les pièces de la procédure établissent que le premier mémoire des intimés, avec leurs pièces, a été déposé au greffe en autant d’exemplaires que prévu par l’article R. 311-26 précité, ainsi d’ailleurs que le mémoire déposé le 27 mai 2024, et les pièces déposées les 27 juin et 12 juillet 2024. Dans chacun de ces cas, le greffe a notifié à l’appelante et au commissaire du Gouvernement l’ensemble des mémoires et pièces, par lettres recommandées, dont les avis de réception figurent au dossier de la cour.
Par ailleurs, à la demande de la cour, l’avocat postulant des consorts [S]-[R] a justifié avoir envoyé, directement à celui de la commune de [Localité 4] et au commissaire du Gouvernement, son premier mémoire d’intimé et ses pièces par courriers recommandés délivrés les 1er et 5 mars 2024, des pièces complémentaires par courriers recommandés délivrés le 27 juin 2024, et un mémoire en réponse et récapitulatif par courriers recommandés délivrés les 13 et 14 novembre 2024.
Ce dernier mémoire, déposé au greffe de la cour en un seul exemplaire le 12 novembre 2024, est le seul qui n’a pas été notifié par le greffe. Toutefois, ayant été porté à la connaissance des autres parties comme rappelé ci-dessus, il est recevable, comme le sont les précédents dont la notification est régulière.
Les consorts [S]-[R] ont déposé au greffe un dernier mémoire n° 4 le 13 janvier 2025, lequel n’a pu être traité, en raison des contraintes du greffe, que le 14 janvier 2025, soit moins de deux jours avant l’audience, ne mettant pas le greffe en mesure de le notifier aux parties avant l’audience. Il n’est pas justifié d’une notification directe de ce mémoire aux autres parties avant l’audience. Toutefois, à l’audience, la commune de [Localité 4] a indiqué l’avoir reçu avant l’audience, et il a été porté à la connaissance du commissaire du Gouvernement avant l’ouverture des débats.
En l’absence de contestation des parties, il sera donc retenu.
3. Sur l’exécution du jugement et la radiation de l’affaire :
Les consorts [S]-[R] ne sollicitent plus la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution, et reconnaissent, dans leurs derniers mémoires, que le jugement a été entièrement exécuté.
La commune de [Localité 4] conclut pour expliquer qu’elle a exécuté le jugement, toutefois, cette exécution ayant été reconnue par les intimés, ces développements sont sans objet.
4. Sur le droit à indemnisation :
La commune de [Localité 4] fait grief au jugement déféré d’avoir fixé des indemnités au profit des consorts [S]-[R], alors, selon elle, qu’une servitude de piste de ski et/ou de survol de remontées mécaniques ne donne lieu à indemnisation qu’à condition pour les requérants de prouver le préjudice matériel, direct et certain subi du fait de cette servitude, ce qui ne serait pas prouvé. A cet effet, elle fait valoir que la parcelle n° [Cadastre 1] est à usage exclusivement agricole, que le bâtiment qu’elle supporte était à l’état de ruine avant 1996, date de la donation à Mme [P], et a manifestement fait l’objet d’une reconstruction sans autorisation, et que son utilisation comme lieu de résidence est donc illicite. Aucune indemnité ne pourrait donc être allouée, faute de l’existence d’un préjudice indemnisable. Elle souligne également que le chalet est inaccessible en hiver, et que la parcelle n’est pas exploitée par la famille [S]-[R] qui ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’institution de la servitude en tant que telle.
Les consorts [S]-[R] soutiennent que le chalet d’alpage a été rénové dans les années 1980, qu’ils l’utilisent depuis comme résidence secondaire, été comme hiver, que la servitude leur cause un préjudice certain puisque la remontée mécanique va passer à quelques mètres du chalet, tandis que la piste de ski va l’entourer, d’où de nombreuses nuisances liées au déboisage de la piste et de l’emprise du télésiège, du bruit occasionné en hiver par le damage nocturne et le passage des skieurs en journée, de l’implantation de pylônes et de canons à neige, de la pollution provoquée par les déchets laissés par les skieurs et la perte d’un environnement précédemment totalement naturel.
Ils réfutent que la rénovation du chalet soit illicite, celui-ci ayant été construit avant 1943, donc avant que les autorisations d’urbanisme soient prescrites. Ils soutiennent que ce chalet n’était pas à l’état de ruine en 1996 et soulignent qu’ils payent une taxe d’habitation à la commune chaque année pour ce chalet, dont l’usage n’est pas limité aux périodes estivales, périodes durant lesquelles le télésiège est d’ailleurs susceptible de fonctionner également.
Le commissaire du Gouvernement a conclu principalement au rejet de la demande d’indemnité, les préjudices allégués n’étant ni directs ni certains.
Sur ce, la cour,
L’article L. 342-20 du code du tourisme prévoit que les propriétés privées peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d’une servitude destinée à assurer le passage, l’aménagement et l’équipement des pistes de ski alpin et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l’implantation des supports de lignes dont l’emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l’implantation, l’entretien et la protection des pistes, des installations de remontée mécanique.
En application de l’article L. 342-24 du même code, la servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 ouvre droit à indemnité s’il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l’exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d’indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte bénéficiaire de la servitude dans un délai d’un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
En l’espèce, la parcelle cadastrée section OE n° [Cadastre 1] à [Localité 4], d’une superficie de 6ha 14a 71 ca, est située en zone naturelle d’alpage, elle comporte un petit chalet d’alpage, non desservi par les réseaux publics (eau, électricité, assainissement) mais disposant d’une source. Il est constant qu’une partie de cette parcelle est grevée d’une servitude pour le passage d’une piste de ski, d’une largeur de 35 mètres environ, et d’une servitude survol pour l’aménagement d’un télésiège, qui la traverse en son milieu sur une largeur de 12 à 25 mètres, presque au droit de la construction.
La commune prétend que le chalet d’alpage, utilisé comme résidence secondaire par la famille [S]-[R], mais au confort rustique selon les constatations du premier juge, serait illicite, tant pour les travaux de rénovation dont il a fait l’objet que pour l’utilisation familiale qui en est faite, la vocation agricole des lieux n’étant pas respectée. Elle en conclut que tout droit à indemnisation serait exclu.
Toutefois, seule la qualité de propriétaire doit être prise en compte pour apprécier le droit à indemnisation, la nature de l’utilisation de celui-ci n’ayant d’incidence que pour l’appréciation de l’étendue du préjudice, s’il est établi. De sorte que le caractère licite ou non des travaux d’aménagement réalisés n’a aucune incidence sur le principe du droit à indemnisation de Mme [P], dont il n’est pas contestable qu’elle est propriétaire de la parcelle OE [Cadastre 1] grevée par la servitude litigieuse.
Le préjudice indemnisable résultant de l’institution de la servitude de piste de ski et de survol doit être direct, matériel et certain.
Les dommages éventuels causés par l’implantation d’un ouvrage public, tel que le télésiège, ne sont pas indemnisables sur le fondement du code du tourisme comme ne résultant pas de la servitude en tant que telle, mais relèvent d’un régime spécifique de la seule compétence des juridictions administratives. Ainsi, tous les préjudices liés à la réalisation et à l’exploitation du télésiège, ouvrage public, ne sont pas indemnisables à ce titre, non plus que les préjudices immatériels, tels que le préjudice esthétique ou le préjudice moral que le propriétaire prétend subir. Il en est de même du préjudice de jouissance qui n’est pas un préjudice matériel.
Il en résulte que les préjudices invoqués par les consorts [S]-[R] relatifs :
— au déboisage,
— au bruit des dameuses en hiver, des canons à neige, des skieurs,
— à la mise en place des pylônes et des canons à neige constituant des atteintes esthétiques au cadre environnemental,
— à l’atteinte à la tranquillité l’hiver du fait du passage du télésiège,
— aux travaux d’entretien des ouvrages,
ne sont pas indemnisables sur le fondement des textes précités.
Les consorts [S]-[R] invoquent également un préjudice relatif à l’atteinte écologique par la destruction d’habitat de la faune et de la flore sauvage. Toutefois, ils procèdent par simple affirmation, sans démontrer la réalité de ce préjudice qui n’a pas de caractère certain et ne peut qu’être écarté.
Ils invoquent encore une pollution environnementale, qui résulterait de l’utilisation des dameuses et du comportement des skieurs. Toutefois, une telle pollution n’a pas été constatée à ce stade, elle n’a aucun caractère certain, de sorte qu’elle ne peut pas fonder la demande d’indemnisation.
Ils invoquent en dernier lieu la perte de valeur de leur terrain du fait de l’institution de la servitude en se prévalant, notamment, de l’usage du chalet d’alpage comme résidence secondaire, dont la commune soutient qu’il serait illicite.
S’il est exact que l’existence de la servitude n’interdit nullement au propriétaire du fonds grevé d’en disposer, il n’est pas non plus contestable que l’existence de celle-ci a un impact sur la valeur de celui-ci puisqu’elle restreint la surface librement utilisable, qu’il s’agisse de bois ou de pâturage, la servitude interdisant certaines modifications auxquelles le propriétaire pourrait normalement prétendre (notamment plantation). Néanmoins, l’essentiel du tènement demeure utilisable pour sa destination agricole telle qu’elle est prévue par le PLU de la commune (classement en zone Aa).
Quant à la construction elle-même, il résulte des pièces produites que l’existence du chalet d’alpage est ancienne, puisqu’il figure sur les plans cadastraux de 1912. Les photographies aériennes produites par les intimés montrent qu’au fil du temps ce bâtiment a toujours existé, y compris avec son toit, la commune n’apportant pas la preuve contraire.
En effet, l’appelante affirme que ce bâtiment aurait été en ruine lors de la donation en 1996. Toutefois, la seule mention qui figure dans l’acte, sans préciser de quel bâtiment il s’agit (alors qu’il y en a deux dans la donation), et sans description supplémentaire, est insuffisante pour retenir que le bâtiment aurait été dans un tel état de ruine que sa rénovation aurait été illicite, alors que rien ne permet d’établir que son toit aurait, à une quelconque période, disparu.
La commune ne peut sérieusement prétendre avoir découvert à l’occasion du présent litige l’utilisation faite par la famille [S]-[R] du chalet d’alpage, alors qu’il est établi qu’une taxe d’habitation est payée, au moins depuis 2021, pour ce chalet, ce qui démontre que son utilisation comme habitation secondaire était connue.
Il ne peut donc être retenu que le chalet serait une construction illicite interdisant toute indemnité à son propriétaire, la circonstance que les distances légales prescrites par rapport aux habitations ne seraient pas respectées par la servitude de survol étant indifférente.
Par ailleurs, il n’est pas établi que son occupation occasionnelle en résidence secondaire serait interdite, étant rappelé que la famille [S]-[R] est propriétaire depuis plusieurs générations de ce tènement, et qu’un chalet d’alpage est dédié à la fois à l’habitation et à l’agriculture, de sorte que sa vocation d’habitation n’est pas contestable. Il n’est toutefois pas démontré d’occupation en hiver, étant rappelé que le chalet n’est alors accessible qu’à pied avec des équipements sportifs adaptés, étant rappelé que le PLU limite l’usage des chalets d’alpage à une activité professionnelle saisonnière.
L’institution de la servitude a pour effet indiscutable de faire perdre à ce chalet, aussi modeste soit-il, une partie de sa valeur en ce qu’il sera survolé presque directement par la ligne du télésiège, entraînant une diminution de l’agrément des abords dont les pièces produites établissent que, situé dans un secteur jusqu’alors préservé et entièrement naturel, ils vont perdre de leur caractère. Il convient d’ajouter que l’arrêté instituant la servitude ne précise aucune durée ni aucun terme, de sorte que le terrain est durablement grevé.
Il résulte de ce qui précède que Mme [P], désormais seule propriétaire, justifie subir un préjudice du fait de la perte de valeur de la parcelle OE [Cadastre 1] dans son ensemble, en ce compris le chalet d’alpage.
5. Sur le montant de l’indemnité :
La commune de [Localité 4] soutient que l’indemnisation accordée par le jugement déféré ne repose pas sur une appréciation exacte du préjudice subi, le calcul ayant été effectué par le juge sur le fondement du prix des redevances versées aux autres propriétaires concernés par la servitude, et telle qu’elle avait été proposée aux consorts [S]-[R] qui ne l’ont pas acceptée, à savoir une redevance annuelle complétée par l’attribution de forfaits de ski (limités à 6). L’appelante soutient que ce calcul ne saurait être retenu puisque la loi prévoit que l’indemnité doit être fixée en fonction de la valeur des biens grevés. Elle propose de fixer le montant de l’indemnité à la somme maximum de 300 euros par an pour la durée de la servitude, soit 30 ans, ou 9 000 euros.
Les consorts [S]-[R] sollicitent la confirmation du jugement sur le montant de l’indemnité en rappelant que l’évaluation faite repose sur des propositions qui avaient été émises par la commune dansun cadre amiable.
Le commissaire du Gouvernement conclut que les indemnités ne peuvent être fixées qu’en considération, au plus, de la valeur vénale des emprises foncières concernées par la servitude. Il propose, compte tenu d’éléments de comparaison produits, et de la vocation exclusivement agricole du tènement, une indemnité de 2,40 euros par m² d’emprise.
Sur ce, la cour,
En application de l’article L. 342-25 du code du tourisme, l’indemnité est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’expropriation, d’après :
1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur ;
2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à la date d’institution de la servitude ou, lorsque la servitude a été établie à l’intérieur des zones pouvant être aménagées en vue de la pratique du ski ou des secteurs de remontées mécaniques délimités par un plan local d’urbanisme ou par un plan d’occupation des sols opposable, à la date de publication du plan ou, si ces zones et secteurs ont été délimités à l’occasion d’une révision ou d’une modification du plan à la date à laquelle cette révision ou cette modification a été soumise à l’enquête publique.
Aucune autre base d’appréciation n’est prévue par les textes. Notamment, il n’y a pas lieu de se référer aux dispositions de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lequel n’est pas visé. En effet, la servitude n’entraîne pas dépossession du bien mais en limite seulement l’usage. L’objet de la demande est la fixation d’une indemnité réparatrice d’un préjudice, et non l’indemnisation de la perte d’un bien comme en matière d’expropriation.
Par ailleurs, l’indemnité ne saurait être fondée sur le montant d’une redevance, quel qu’en soit le mode de calcul, puisqu’aucune convention n’a été conclue entre les parties en permettant l’attribution au propriétaire grevé. Le montant de la redevance à laquelle les consorts [S]-[R] auraient pu prétendre n’est au demeurant pas constitutive d’un préjudice.
La parcelle objet de la servitude est entièrement située en zone Aa du PLU, c’est-à-dire en zone agricole à vocation de gestion des sites d’alpages. En aucun cas le 2° de l’article L. 342-25 ne peut trouver application, le terrain n’ayant à l’évidence pas la qualification de terrain à bâtir, et ce quelle que soit la date de référence retenue. Au demeurant, les intimés ne tirent aucune conséquence pratique de la contestation de la date de référence retenue par le commissaire du Gouvernement, le classement de la parcelle étant toujours en zone Aa du PLU.
Pour fonder leur demande d’indemnisation, les consorts [S]-[R] produisent un rapport d’évaluation du bien établi en 2019 par M. [Y] [N]. Toutefois, outre qu’il n’est pas contradictoire et n’est corroboré par aucun autre élément, les éléments de comparaison sur lesquels il se fonde ne sont pas référencés, et donc invérifiables. Il ne peut donc qu’être écarté.
Les consorts [S]-[R] ne produisent aucun autre élément de nature à justifier tout à la fois de la valeur effective du fonds, et de la perte résultant de la servitude. Il appartient toutefois au juge de l’indemnisation de les déterminer, dès lors que le principe du préjudice est établi, comme retenu ci-dessus.
La valeur du terrain agricole proposée par le commissaire du Gouvernement de 2,40 euros le m², non utilement critiquée et qui repose sur des éléments de comparaison réels et récents, sera retenue. Pour autant, le préjudice subi n’est pas de la valeur de l’emprise de la servitude, mais de la diminution de valeur de l’ensemble du tènement résultant de l’institution de la servitude.
Les éléments produits permettent donc de retenir que la valeur de la parcelle OE [Cadastre 1], d’une superficie totale de 06ha 14a 71 ca, s’établit à 147 530,40 euros, sans prise en compte du chalet.
La valeur de la construction, dont le caractère illicite a été écarté ci-dessus, doit être retenue en tenant compte de son utilisation habituelle, soit une résidence secondaire occasionnelle non desservie par les réseaux, habitable exclusivement en saison estivale, et accessible uniquement avec un véhicule adapté, aucune route ou chemin carrossable ne l’atteignant. La superficie habitable est de 62 m². Compte tenu de la vocation agricole des lieux, et de leur utilisation exclusivement estivale, la valeur sera retenue pour 62 000 euros.
Ainsi, l’ensemble du fonds représente une valeur de 209 530,40 euros.
Compte tenu de l’absence d’utilisation agricole actuelle du fonds, celle-ci pouvant toutefois être rétablie sans investissement particulier, et de sa destination d’habitation très limitée compte tenu des contraintes saisonnières et réglementaires, il convient de retenir que la perte de valeur imputable à l’institution de la servitude de piste de ski et de survol s’établit à 20 %, soit une somme de 41 906,08 euros, arrondie à 42 000 euros.
Le jugement déféré sera réformé et l’indemnité due à Mme [P] sera fixée à cette somme.
6. Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, et du fait que Mme [P] est fondée à obtenir une indemnisation, même limitée, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a engagés, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé. Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la commune de [Localité 4].
De la même manière, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties pour les frais exposés en appel, le jugement déféré étant toutefois confirmé en ce qu’il a alloué aux consorts [S]-[R] une indemnité sur ce fondement à la charge de la commune de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les mémoires déposés par les consorts [S]-[R] les 4 mars, 27 mai et 12 novembre 2024 et 13 janvier 2025, et les pièces déposées les 27 juin et 12 juillet 2024,
Dit que Mme [T] [S]-[R], épouse [P], seule propriétaire de la parcelle cadastrée à [Localité 4], section OE n° [Cadastre 1], peut seule prétendre à l’indemnité pour la servitude instituée par l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 28 décembre 2021,
Infirme le jugement rendu par le juge de l’expropriation de la Haute-Savoie du 4 août 2023 en ce qu’il a fixé à la somme de 148 500 euros l’indemnité due par la commune de [Localité 4] aux consorts [S]-[R] pris indivisément au titre de la servitude créée sur leur fonds par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2021,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe l’indemnité due par la commune de [Localité 4] à Mme [T] [S]-[R], épouse [P] au titre de la servitude créée sur la parcelle cadastrée à [Localité 4], section OE n° [Cadastre 1] par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2021, à la somme de 42 000,00 euros,
Rejette toute autre demande à ce titre,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le trois avril deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Mme Alyette FOUCHARD, conseillère faisant fonction de présidente et de Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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