Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 11 déc. 2025, n° 24/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 24 mai 2023, N° 256;21/00495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°391
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— [Z] [X]
le 11.12.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 décembre 2025
N° RG 24/00176 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 256, rg n° 21/00495 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 24 mai 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 28 mai 2024 ;
Appelant :
Le [Adresse 4] [Adresse 5], représentée par la Sarl Sogeco, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 7119 B agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles Jourdainne, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [T] [O] [M] [V], née le 2 janvier 1953 à [Localité 3], de nationalité française,demeurant [Adresse 2]
Assignée à personne le 12 juin 2024 ;
Ordonnance de clôture du 24 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 octobre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère et Mme Teheiura magistrate honoraire qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [V] est propriétaire d’un appartement et de deux parkings dans la résidence [Adresse 5] correspondant aux lots n°60, 131 et 132.
Par requête enregistrée le 22 novembre 2021 et par acte d’huissier en date du 17 novembre 2021, le [Adresse 4] [Adresse 5] représentée par son syndic en exercice la Sarl Sogeco a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete madame [V] en paiement sur le fondement de l’article 1134 du code civil, de la somme de 1 152 773 F CFP représentant le montant des charges de copropriété par elle non honorées à la date du 22 octobre 2021.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal civil de première instance condamnait Mme [V] à payer au [Adresse 4] [Adresse 5] la somme de 219 660 F CFP au titre des charges de copropriété non honorées au 11 janvier 2023.
Par requête du 28 mai 2024,le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 28 mai 2024, l’appelant demande l’infirmation du jugement querellé, la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 1 976 601 F CFP outre l’octroi d’une somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir en substance que l’intimée a fait l’objet de trois procédures judiciaires en recouvrement de charges de copropriété, que Mme [V] a saisi la commission de surendettement et a bénéficié d’un plan de redressement qu’elle n’a pas respecté, entraînant la caducité dudit plan. Il indique qu’il a donc retrouvé son droit de poursuite et que la somme qu’il sollicite correspond bien aux charges non honorées, qu’en aucun cas, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, il n’ a inclus les frais irrépétibles et les dépens dans sa demande.
Il forme une demande en condamnation actualisée à la somme de 1 976 601 F CFP au titre des charges arrêtées au 21 décembre 2023.
Il produit les procès verbaux d’assemblée générale et l’extrait de compte ventilé au 21 décembre 2023.
Mme [V] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par l’appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’appelant produit l’extrait de compte ventilé au 21 décembre 2023 duquel il ressort que les dépens et frais irrépétibles n’ont pas été comptabilisés mais qu’il ne s’agit que de charges nouvelles sans lien avec les précédentes procédures. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à l’appelant la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 24 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [T] [V] à payer au [Adresse 4] [Adresse 5] la somme de 1 9776 601 F CFP au titre des charges de copropriété non honorées au 21 décembre 2023 ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [V] aux dépens d’appel avec distraction d’usage au profit de la Selarl Groupavocats ;
Prononcé à [Localité 3], le 11 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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