Confirmation 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 avr. 2026, n° 26/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00566 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWXD
Minute électronique
Ordonnance du samedi 11 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [H]
né le 01 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [S] [F] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [Adresse 1]
dûment avisé, absent , représenté par Me Fabien STORME, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 11 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 11 avril 2026 à 14h 25
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 avril 2026 à 9h42 notifiée à M. [K] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 avril 2026 à 11h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [H], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 12 mars 2026 notifié à 18h50 suite à une requête aux fins de reprise en charge par un Etat membre, outre une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par M. le préfet des Bouches-du-Rhône le 28 décembre 2024 et notifiée à cette date.
Par décision du 17 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le magistrat délégué de la cour d’appel de Douai le 18 mars 2026.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 10 avril 2026 à 09h42, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours';
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [H] du 10 avril 2026 à 11h30 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative';
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration.
Vu les observations du Préfet du Pas-de-[Localité 4]';
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la deuxième prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de Cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806).
En application de l’article L.743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Dans le cas d’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration est irrecevable dès lors que ce moyen a fait l’objet d’un contrôle à l’occasion de la première prolongation de la rétention par le magistrat délégué dans son ordonnance du 18 mars 2026.
Au surplus, il sera relevé que le premier juge a dûment retenu que l’administration avait notifié à M. [K] [H] la décision des autorités suisses faisant valoir la cessation de leur responsabilité et avait repris l’exécution de la mesure d’éloignement prise par M. le préfet des Bouches-du-Rhône délivrée et notifiée le 28 décembre 2024. Outre le fait que le juge judiciaire soit incompétent pour se prononcer sur le choix du pays de destination, il sera relevé que l’intéressé n’a formulé aucune observation lorsque l’administration lui a notifié le 17 mars 2026 à 11h42 qu’à l’issue de ce refus, des diligences allaient être entreprises à l’égard des autorités algériennes afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement. L’administration se trouve donc dans l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire adressée auprès des autorités algériennes le 16 mars 2026, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165)
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
*
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le samedi 11 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [S] [F]
Le greffier
N° RG 26/00566 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWXD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [K] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [K] [H] le samedi 11 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [B] [C] et à Maître Marine BOEN Maître Fabien STORME le samedi 11 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 11 avril 2026
N° RG 26/00566 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWXD
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