Confirmation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mai 2025, n° 20/05476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 28 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05476 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OY3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 OCTOBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00361
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER et Me Nelly BESSET, avocat plaidant, du barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Le délibéré initialement prévu au 30 avril 2025 a été prorogé au 06 mai 2025
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
La SAS [3] a fait l’objet d’un contrôle ayant pour objet l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salariés AGS, de la part de l’URSSAF du Languedoc Roussillon, portant sur les années 2015, 2016 et 2017 qui a donné lieu à l’envoi d’une lettre d’observations du 29 novembre 2018, mentionnant les chefs de redressement suivants, pour un montant total de 52 064 euros :
1/ Forfait social- assiette-cas général
2/ Erreur matérielle de report ou de totalisation : base apprenti
3/ Erreur matérielle de report ou de totalisation : assiette plafonnée
4/ Réduction générale des cotisations : règles générales
5/ Assiette minimum conventionnelle
6/ Réduction générale des cotisations : suite au redressement précédent
7/ Avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cadre des constructeurs et concessionnaires
8/ CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire
9/ Réduction de la cotisation AF sur les bas salaires
10/ Frais professionnels non justifiés – absence de justificatif probant
11/ Frais professionnels – utilisation du véhicule personnel- madame [R] [N] Josée
12/ Réduction générale des cotisations : suite aux redressements précédents
13/ Frais professionnels limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel
14/ Frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique- conditions d’accès aux VRP
15/ Assurance chômage et AGS : assujettissement
16/ Frais professionnels non justifiés – absence de justificatif
17/ Observation : absence de déclaration d’embauche sur l’établissement secondaire
18/ Observation : assiette minimum conventionnelle
19/ Observation : frais professionnels utilisation véhicule personnel M. [R]
20/ Observation : solidarité financière.
Par lettre recommandée en date du 24 décembre 2018, la SAS [3] a contesté le redressement, à l’exception des chefs n° 1, 17, 18, 19 et 20 et formulé des observations.
Par lettre recommandée en date du 22 janvier 2019, L’URSSAF du Languedoc Roussillon a annulé les chefs de redressement n° 11 ( Frais professionnels – utilisation du véhicule personnel- madame [R] [N] Josée ) et 12 ( Réduction générale des cotisations : suite aux redressements précédents ) et a ramené le quantum du chef n° 10 de redressement ( Frais professionnels non justifiés – absence de justificatif probant ) de 8 820 euros à 5 750 euros. L’URSSAF a maintenu les autres chefs de redressement contestés par la société et l’a informée que le montant total du redressement définitif s’élevait à 25 997 euros, et qu’il allait être procédé à l’édition d’une mise en demeure.
Une mise en demeure en date du 13 février 2019, d’un montant total de 28 906, 00 euros, dont 25 997 euros de cotisations et 2 909 euros de majorations de retard, a été notifiée par l’URSSAF à la SAS [3] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 décembre 2019 ( AR signé ).
Par courrier recommandé en date du 2 avril 2019, reçu le 3 avril 2019, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours contre la notification du redressement du 23 janvier 2019 reçue le 13 février 2019, en contestant les chefs de redressement n° 7 ( avantage en nature véhicule : demande d’annulation de la partie de redressement concernant M. [B] [R] et de ramener le redressement de 1 852 euros à 383 euros ), n° 10 ( frais professionnels non justifiés – absence de justificatif probant : demande d’annulation de la partie de redressement concernant M. [B] [R] et M. [M] pour 2015 et 2016 et de ramener le redressement de 5 750 euros à 601 euros ), n° 13 ( Frais professionnels limites d’exonération – utilisation du véhicule personnel : demande d’annulation du montant total de redressement de 5 010 euros ), n°15 ( Assurance chômage et AGS – assujettissement. demande d’annulation du montant total de redressement de 2 025 euros ) et n° 16 ( Frais professionnels non justifiés – absence de justificatif : demande d’annulation du montant total de redressement de 3 341 euros ).
Par courrier recommandé en date du 9 avril 2019, reçu le 11 avril 2019, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours contre la mise en demeure du 13 février 2019, sollicitant l’annulation de la mise en demeure et maintenant sa contestation relative au bien-fondé des chefs de redressements n° 7, n° 10, n° 13, n° 15 et n° 16.
Par notification en date du 6 juin 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF a accusé réception du recours du 3 avril 2019 de la SAS [3].
Par courrier recommandé en date du 12 juin 2019, reçu au greffe le 13 juin 2019, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par courrier recommandé en date du 22 novembre 2019, reçu le 27 novembre 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF a, dans sa décision rendue le 29 octobre 2019 :
— rejeté les demandes de nullité de la procédure et de la mise en demeure de la SAS [3]
— rejeté les demandes de minoration et d’annulation des chefs de redressement n° 7, n° 10, n° 13, n° 15 et n° 16 et maintenu les redressements sur ces chefs.
Par jugement en date du 28 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— déclaré recevable le recours de la SAS [3]
— débouté la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 6 juin 2019
— confirmé le redressement entrepris et la mise en demeure du 13 février 2019 pour la somme de 28 906 euros
— condamné la société [3] à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 28 906 euros, augmentée des majorations et intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 février 2019 et jusqu’à parfait paiement
— condamné la société [3] à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [3] aux dépens de l’instance
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 3 décembre 2020, la SAS [3] a relevé appel du jugement rendu le 28 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan et notifié le 3 novembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
Suivant ses conclusions n° 5 déposées au greffe le 15 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la SAS [3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé son recours recevable et :
1/ d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 6 juin 2019
— confirmé le redressement entrepris et la mise en demeure du 13 février 2019 pour la somme de 28 906 euros
— condamné la société [3] à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 28 906 euros, augmentée des majorations et intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 février 2019 et jusqu’à parfait paiement
— condamné la société [3] à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [3] aux dépens de l’instance
2/ de débouter L’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal sur la procédure :
— juger que la procédure de contrôle telle qu’initiée et exercée par l’URSSAF ne respecte pas le principe de proportionnalité au visa, notamment de l’article 6 de la convention, reconnu une autorité interprétative à la jurisprudence de la Cour europééenne des droits de l’homme
— juger que l’URSSAF a acté, dans son courrier du 22 janvier 2019, que les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale sont applicables aux observations formulées
— juger dès lors qu’elle soumet son courrier au délai de réponse de 30 jours
— par conséquent juger que la procédure de contrôle est viciée, ce qui emporte nullité de la totalité des chefs de redressement
Subsidiairement :
— juger qu’en violation directe des textes applicables, la SAS [3] n’a à aucun moment de la procédure, été informée de ses droits dans le cadre de la procédure de consultation de ses données sociales sur support dématérialisé et n’a pas été associée à la procédure
— dès lors, annuler les redressements notifiés de ce chef, puisque le contrôle opéré ne respecte ni les procédures impératives, ni le contradictoire, ni les droits du cotisant contrôlé
— juger que le simple renvoi à l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale présent dans la mise en demeure du 13 février 2019 ne saurait satisfaire à l’obligation de précision expresse prévue à l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale
— juger que la mise en demeure adressée le 13 février 2019 mentionne comme motif de mise en recouvrement ' contrôle chefs de redressement notifié par lettre d’observations du 29 novembre 2018 article R 243-59 du code de la sécurité sociale ' et ne vise pas dans les motifs de recouvrement la lettre du 22 janvier 2019
Par coséquent prononcer la nullité de la mise en demeure
— juger enfin que la SAS [3] ne dispose pas d’informations suffisantes lui permettant de contrôler l’exactitude du redressement et éventuellement de le contester
— juger que la SAS [3] est fondée à solliciter la nullité de la mise en demeure sans avoir à justifier d’un préjudice puisque celle ci ne connaît ni la nature de l’obligation, ni les bases sur lesquelles s’opère le redressement
— juger que la mise en demeure est, en conséquence, irrégulière
A titre très subsidiaire sur le fond :
— juger que le redressement n° 7, au regard des pièces produites, opéré sur la base totale de 1 850 euros, n’est pas fondé
— juger qu’au regard des pièces produites, il apparaît que le redressement n° 10 opéré sur la base totale de 5 750 euros, n’est pas fondé
— - juger qu’au regard des pièces produites, il apparaît que le redressement n° 13 opéré sur la base totale de 5 010 euros, n’est pas fondé
— juger qu’au regard des pièces produites, il apparaît que le redressement n° 16 n’est pas fondé
— juger qu’au regard des pièces produites, il apparaît que le redressement n° 15 n’est pas fondé
En conséquence, annuler les redressements notifiés.
A titre infiniment subsidiaire, sur les sommes déjà réglées :
— juger que la SAS [3] a mis en place un échéancier de paiement des sommes demandées par l’URSSAF à compter du 1er avril 2024 pour les établissements de [Localité 9] et de [Localité 2]
— juger que l’URSSAF l’auteur d’un vice de forme
— en conséquence, juger que les sommes déjà versées devront être restituées à la SAS [3] en raison de l’irrégularité constatée dans la procédure engagée par l’URSSAF
— Constater que la SAS [3], pour assurer les besoins de sa défense, a dû allouer des frais irrépétibles sur la base desquels la cour appréciera la somme à allouer au titre de l’article 700 du CPC, sachant qu’il est demandé 3 500 euros.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 février 2025 par son avocat, l’URSSAF du Languedoc Roussillon demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 28 octobre 2020 en toutes ses dispositions
— de débouter la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de confirmer le redressement et la mise en demeure subséquente
— de condamner en conséquence la SAS [3] au paiement de la somme de 28 906 euros outre majorations et intérêts à compter de la mise en demeure du 13 février 2019 et jusqu’à parfait paiement
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article R 142-26 du code de la sécurité sociale (article R 142-10-6 nouveau )
— de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner au entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité formelle du redressement :
Sur le respect des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale :
1. La SAS [3] fait tout d’abord valoir que le courrier de l’URSSAF en date du 22 janvier 2019, répondant à son courrier en date du 24 décembre 2018 contestant le redressement, faisait courir un nouveau délai de 30 jours tel que prévu par l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dont elle aurait dû bénéficier afin de pouvoir répondre à l’URSSAF, avant l’envoi de la mise en demeure du 13 février 2019. Elle soutient que ce courrier est bien une lettre d’observations rectificative, dans la mesure où l’URSSAF a abandonné certains chefs de redressement et a minoré les sommes réclamées, passant d’un redressement de 52 064 euros à 25 997 euros, et où l’URSSAF a fait référence, dans la première page de ce courrier, à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale. La SAS [3] considère que, l’URSSAF ayant envoyé la mise en demeure le 13 février 2019 et ne lui ayant pas permis de répondre dans un délai de 30 jours à compter de l’envoi de la seconde lettre d’observations rectificatives, le redressement doit être annulé .
L’URSSAF soutient en réponse que la procédure de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale a été respectée et que la lettre du 22 janvier 2019 par laquelle l’inspecteur du recouvrement a répondu à la SAS [3] ne constituait pas une lettre rectificative d 'observations au sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation et ne faisait donc pas courir un nouveau délai de 30 jours.
Aux termes de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : ' III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
( …)
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
( … )
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l’issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code. '
Contrairement à ce que soutient la SAS [3], ces dispositions n’imposent pas à l’inspecteur de recouvrement d’adresser une nouvelle lettre d’observations lorsque l’employeur a répondu à sa première lettre d’observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti.
Il résulte en effet d’une jurisprudence établie que, lorsque l’inspecteur du recouvrement est revenu dans l’entreprise après l’envoi de la première lettre d’observations et a décidé d’une minoration du redressement envisagé en tenant compte d’éléments complémentaires dont il a eu connaissance à cette occasion, la société a fait l’objet d’un contrôle unique puisque les éléments complémentaires recueillis concernaient un chef de redressement notifié dans la lettre d’observations ; qu’en conséquence il n’est pas nécessaire d’adresser un nouvel avis préalable ni une nouvelle lettre d’observations (Cass. 2ème civ. 6 décembre 2006 n° 05-13.699).
La Cour de Cassation a également jugé que la lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement informe le redevable, à la suite des observations formulées par ce dernier à la réception de la lettre d’observations qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, de l’abandon de certains chefs de redressement ou de la minoration de leur montant, ne revêt pas le caractère d’une nouvelle lettre d’observations (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 février 2019, n° 18-11.429).
En l’espèce, la lettre d’observations du 29 novembre 2018 faisait état de 20 chefs de redressement dont 15 ont été contestés par la SAS [3]. Le courrier de réponse du 24 décembre 2018 adressé par cette dernière a été pris en considération par l’URSSAF, puisque, par lettre recommandée en date du 22 janvier 2019, l’URSSAF du Languedoc Roussillon a informé la société qu’elle annulait les chefs de redressement n° 11 ( Frais professionnels – utilisation du véhicule personnel- madame [R] [N] Josée ) et 12 ( Réduction générale des cotisations : suite aux redressements précédents ) et qu’elle ramenait le quantum du chef n° 10 de redressement ( Frais professionnels non justifiés – absence de justificatif probant ) de 8 820 euros à 5 750 euros. L’URSSAF a maintenu les autres chefs de redressement contestés par la SAS [3], l’a informée que le montant total du redressement définitif s’élevait à 25 997 euros, et qu’il allait être procédé à l’édition d’une mise en demeure.
Contrairement à ce que soutient la SAS [3], le courrier de l’URSSAF du 22 janvier 2019 ne peut s’analyser comme une nouvelle lettre d’observations adressée par l’URSSAF, la caisse n’y mentionnant pas la possibilité, pour son destinataire, d’y répondre et ne lui fixant aucun délai pour ce faire. Le délai de 30 jours imparti à la SAS [3] par la lettre d’observations du 29 novembre 2018 étant expiré depuis le 30 décembre 2018, l’URSSAF, qui avait répondu aux observations de l’employeur par lettre du 22 janvier 2019, était donc bien fondée à notifier une mise en demeure le 13 décembre 2019.
S’agissant de la régularité de la procédure de contrôle, la SAS [3] soutient également que l’extraction des données numérisées par l’inspecteur de l’URSSAF est irrégulière, car les dispositions de l’article R 243-59-1 du code de la sécurité sociale, qui précisent que le contrôle peut se dérouler en examinant des pièces sur support dématérialisé et qui prévoient que l’agent chargé du contrôle doit dans ce cas en informer par écrit la personne contrôlée, n’ont pas été respectées par l’URSSAF. Elle ajoute que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve, ni de l’information par écrit du recours à des documents et données dématérialisées, ni du consentement du cotisant. Elle ajoute, qu’en s’appuyant et en sollicitant l’expert comptable de la société pour accéder aux données dématérialisées, hors la présence et le consentement du cotisant, l’URSSAF n’a pas respecté les modalités du contrôle sur place qui sont d’application stricte, ce qui doit selon elle être sanctionné, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, par l’annulation du redressement qui en est la suite.
L’URSSAF soutient en réponse que son inspecteur n’a pas procédé à un traitement automatisé des données de la société [3] au sens des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale mais qu’il a simplement utilisé le matériel informatique de la société [3] pour consulter les données. Les extractions sollicitées ne procédaient donc pas de la mise en oeuvre d’un contrôle automatisé des données au sens des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale. La caisse ajoute que la Cour de Cassation valide la possibilité pour les inspecteurs d’emporter avec eux des documents librement remis par le cotisant ou son préposé. Enfin, l’URSSAF fait valoir que la SAS [3] n’a, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, jamais contesté la régularité de la procédure de contrôle, et que seul ce qui a été contesté devant la commission de recours amiable peut être contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire ( Cass civ 2ème 9 février 2017 n° 16-12.242 ).
L’article R 243-59-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que ' lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel. A compter de la date de réception de la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s’opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l’informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l’agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l’agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l’engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l’agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l’agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée.'
En l’espèce, il ressort de l’avis de contrôle adressé par l’URSSAF à la SAS [3] le 2 septembre 2018 que l’inspecteur du recouvrement a avisé la société qu’il se présenterait dans ses locaux le 3 octobre 2018 et qu’il lui a demandé de lui fournir les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à savoir, les livres de paie, les doubles des DADS et les tableaux et bordereaux récapitulatifs des cotisations. La SAS [3] ne justifiant pas s’être opposée par écrit à la mise en oeuvre de traitements automatisés sur son matériel dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis de contrôle du 2 septembre 2018, l’inspecteur du recouvrement de L’URSSAF pouvait donc tout à fait valablement procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée, conformément aux dispositions de l’article R 243-59-1 du code de la sécurité sociale. Il n’est par ailleurs pas établi par la SAS [3] que l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF ait procédé comme elle le soutient à l’audition de l’expert comptable de la SAS [3], ce dernier ayant simplement attesté avoir transmis par clé USB le 3 octobre 2018 à l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF les documents demandés dans le courrier d’avis de contrôle.
Il convient donc de rejeter les exceptions de nullité de la procédure de contrôle de la SAS [3] et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la régularité de la mise en demeure :
La SAS [3] soutient que la mise en demeure du 13 février 2019 est irrégulière car :
— elle ne mentionne pas, contrairement à ce qu’exige l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, que la SAS [3] bénéficie d’un délai d’un mois pour régulariser sa situation
— elle ne vise pas dans les motifs de recouvrement, la lettre du 22 janvier 2019
— elle ne précise ni le cadre juridique des majorations appliquées ( article R 243-18 du code de la sécurité sociale ) , ni l’assiette retenue pour le décompte de ces majorations.
La SAS [3] en déduit que la mise en demeure du 13 février 2019 est irrégulière et doit être annulée.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon soutient en réponse que la mise en demeure est parfaitement régulière, qu’elle mentionne le montant des majorations appliquées années après années, ainsi que l’assiette de ces majorations, les modalités de calcul de ces majorations étant explicitées au dos de la mise ne demeure. La caisse ajoute que la mise en demeure du 13 février 2019 mentionne également le délai d’un mois dont dispose la cotisante pour régulariser sa situation à compter de la réception de la mise en demeure, et qu’elle fait référence à la lettre d’observations du 29 novembre 2018 et aux derniers échanges intervenus avec l’inspecteur de l’URSSAF par le biais du courrier de réponse aux observations du 22 janvier 2019.
Il résulte des dispositions de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que ' l 'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.'
Selon une jurisprudence constante, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ( Soc 19 mars 1992, n° 88-1.682 ). Elles peuvent procéder par référence à la lettre d’observations ( Cass Soc 7 octobre 1999, n° 97-19.133 ; Cass civ 2ème 20 décembre 2007, n° 06-20.683 ).
En l’espèce, la mise en demeure du 13 février 2019, qui fait expressément référence dans les ' motifs de mise en recouvrement ' à la lettre d’observations du 29 novembre 2018, mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées ( années 2015, 2016 et 2017 ) les montants de redressement ' suite au dernier échange du 22/01/19 '. Elle précise les différents montants de cotisations, incluant les contributions d’assurance chômage et les cotisations AGS, dues au titre de chaque période annuelle contrôlée, ainsi que le montant des majorations correspondantes, et mentionne le montant total à payer soit 28 906,00 euros. Enfin, contrairement à ce que soutient la SAS [3], la mise en demeure du 13 février 2019 détaille sur son verso l’assiette et la méthode de calcul des majorations de retard appliquées, conformément aux dispositions de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale applicable, ainsi que le délai dans lequel le paiement doit intervenir avant l’engagement de poursuites par l’URSSAF et les voies de recours.
La cour considère donc que la mise en demeure versée aux débats, qui a été envoyée par L’URSSAF du Languedoc Roussillon à la dernière adresse connue de la SAS [3], répondait donc bien aux exigences des articles R133-3 et R244-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle a permis à la SAS [3] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de rejeter l’exception de nullité de la mise en demeure de la SAS [3].
Sur le bien fondé du redressement :
Sur le chef de redressement n° 7 (avantage en nature véhicule ) :
La SAS [3] demande à la cour de juger que le redressement n° 7, au regard des pièces produites, opéré sur la base totale de 1 852 euros, n’est pas fondé, et sollicite l’information du jugement entrepris et l’ annulation du redressement opéré. Elle reconnaît qu’un véhicule loué par la société était mis à la disposition de monsieur [B] [R] mais fait valoir qu’elle n’était pas propriétaire du véhicule et que le redressement opéré sur la base de la valeur d’achat du véhicule ne saurait prospérer. Elle ajoute que les frais d’entretien du véhicule et de carburant étaient pris en charge par monsieur [R], et verse aux débats le contrat de location du véhicule et les relevés de carte bancaire de monsieur [R] avec les frais de carburant dépensés chaque mois et le nombre de pleins de carburant.
L’URSSAF demande à la cour de confirmer ce chef de redressement, au motif, qu’en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en espèces versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Or l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature, qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire, ou d’un véhicule dont l’employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d’achat. La caisse ajoute que lorsque l’employeur ne peut apporter la preuve des dépense réellement engagées, ou lorsque l’employeur n’apporte pas la preuve du kilométrage parcouru par le salarié à titre privé, l’avantage résultant de l’usage privé doit être évalué selon les forfaits.
En l’espèce, il est établi et non contesté par l’appelante que la SAS [3] pratiquait une évaluation de l’avantage en nature véhicule de monsieur [B] [R] par le biais d’un forfait mensuel de 185 euros, lequel n’était basé ni sur une évaluation au réel, ni sur une évaluation forfaitaire calculée conformément à l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002. Par ailleurs, les pièces versées aux débats par la SAS [3] ( relevés de comptes personnels de monsieur et madame [R] faisant apparaître des dépenses de carburant payées par carte bancaire pour un montant total de 465 euros entre le 31 décembre 2015 et le 30 novembre 2016 ) ne justifient pas de la prise en charge par monsieur [R] de ses dépenses de carburant pour les trajets personnels réalisés, dans la mesure où rien ne prouve que le carburant acheté par carte bancaire entre le 31 décembre 2015 et le 30 novembre 2016 ait effectivement alimenté le véhicule BMW loué par la société et utilisé par monsieur [R] et non un autre véhicule appartenant à madame [R], dans la mesure où les relevés de compte fournis sont aux noms de monsieur ou madame [R]. C’est donc à bon droit que l’URSSAF a considéré que l’employeur payait le carburant du véhicule mis à disposition de monsieur [R]. C’est également à bon droit que l’URSSAF a calculé la valeur de cet avantage en nature, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat toutes taxes comprises.
Il convient donc de débouter la SAS [3] de sa demande d’annulation de ce chef de redressement et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 10 ( Frais professionnels non justifiés – absence de justificatif probant) :
La SAS [3] demande à la cour de juger que le redressement n° 10, au regard des pièces produites, opéré par l’URSSAF sur la base totale de 8 820 euros, ramenée à 5 750 euros, n’est pas fondé, et sollicite l’infirmation du jugement entrepris et l’ annulation du redressement opéré. Elle soutient que les indemnités de déplacement versées à monsieur [M] pour les mois d’août et septembre 2016 sont justifiées du fait de ses fonctions et situation ( basé sur [Localité 9] et se déplaçant quotidiennement sur [Localité 2] ), car il exerce une activité de recherche de mandat et de prospection de clientèle et est amené dans ce cadre à se déplacer de son domicile ( situé à [Localité 9] ) à son lieu de travail ( à [Localité 2] ). Elle verse aux débats des tableaux retraçant les déplacements professionnels de monsieur [M] en juillet, août et septembre 2016, ainsi que le kilométrage et le nombre de chevaux fiscaux de son véhicule. S’agissant du redressement relatif aux frais de repas ( 2 309 euros sur 2016 ), elle fait valoir que ces frais ne correspondent pas aux repas pris par monsieur [R] mais aux repas pris par ses collaborateurs à l’occasion de réunions de travail pour faire le point de l’activité de chacun et maintenir la cohésion au sein des équipes. Enfin, elle indique qu’elle a versé aux débats dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable le 3 avril 2019 les notes de restaurant de monsieur [R], pour un montant total de 4 410 euros, comprenant les invitations des clients et/ou collaborateurs, indiquant qu’il s’agit de frais professionnels au regard de son activité commerciale et que ce dernier justifie de l’impossibilité de regagner quotidiennement son domicile, situé à [Localité 8], pour déjeuner.
L’URSSAF demande à la cour de confirmer ce chef de redressement, au motif, qu’en application de l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, lorsque le remboursement des frais professionnels intervient ' au réel ' , ce qui est nécessairement le cas pour un président et un directeur général de SAS, l’employeur doit apporter cumulativement la preuve que le salarié a été contraint d’engager ces frais supplémentaires et produire les justificatifs de ces frais. Elle indique que, dès le début des opérations de contrôle, l’inspecteur a sollicité la production des justificatifs des frais exclus de l’assiette des cotisations mentionnés sur les bulletins de paie et la DADS, mais qu’aucun élément probant n’a été produit par la société. Enfin, elle ajoute que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, les justificatifs produits postérieurement à la période contradictoire ne sont pas recevables ( Cass civ 2ème 7 janvier 2021, n° 19- 19.395).
En l’espèce, concernant tout d’abord les indemnités de déplacement versées à monsieur [M] pour un montant de 2 549 euros en 2016, les pièces versées aux débats par la SAS [3] ( bulletins de salaire de juillet, août et septembre 2016 de monsieur [M] mentionnant des remboursements de frais réels sur justificatifs, reconnaissance d’indications et de visites et mandats de vente datés de 2017 comportant le nom de monsieur [L] [M] ) ne démontrent pas que, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002, monsieur [M] a, entre juillet et septembre 2016, dû utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, et que les indemnités de déplacement versées à monsieur [M] par son employeur correspondaient au remboursement de frais professionnels tels que visés par l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, les tableaux annexés aux bulletins de salaires de monsieur [M], versés par la SAS [3] en pièce n° 18, censés retracer les déplacements professionnels de celui ci, n’ont aucune valeur probante, dans la mesure où ils n’ont pas été produits par l’employeur à l’inspecteur de l’URSSAF durant la période contradictoire du contrôle, ni devant la commission de recours amiable et devant le pôle social, qu’ils ne sont pas signés et qu’ils ne sont accompagnés d’aucun autre justificatif daté ( mandats de vente, reconnaissances d’indications et de visite, justificatifs de formation etc… ).
Concernant les indemnités de déplacement versées à monsieur [B] [R] pour un montant de 3 300 euros en 2016, la SAS [3] ne verse aucune pièce aux débats justifiant de ce que monsieur [R], qui disposait en 2016 d’un véhicule de fonction, a dû utiliser durant cette même année, son véhicule personnel à des fins professionnelles.
La SAS [3] ne justifie pas non plus en cause d’appel du caractère professionnel des indemnités de déplacement allouées à monsieur [O] [I] ( 120 euros en 2015 ) et à monsieur [U] [R] ( 720 euros en 2015 ).
Enfin, s’agissant des frais de restauration [7] de monsieur [B] [R] pour un montant de 1 800 euros en 2015, les pièces versées aux débats par la SAS [3] ( 12 factures non détaillées, d’un montant unitaire de 150 euros ou de 250 euros, datés du 31/01/2016 au 31/12/2016 ) ne justifient pas du caractère professionnel de ces frais, et notamment du fait que ces frais de restauration correspondraient à des repas pris par les collaborateurs de monsieur [R] à l’occasion de réunions de travail pour ' faire le point sur l’activité de chacun et maintenir la cohésion au sein des équipes ' , étant précisé que les factures versées aux débats sont toutes datées de 2016, alors que les frais auraient été exposés en 2015.
Il convient donc de débouter la SAS [3] de sa demande d’annulation de ce chef de redressement et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 13 ( Frais professionnels. Limites d’exonération ) :
La SAS [3] demande à la cour de juger que le redressement n° 13, au regard des pièces produites, opéré sur la base totale de 5 010 euros, n’est pas fondé, et sollicite l’information du jugement entrepris et l’ annulation du redressement opéré. Elle affirme que son salarié monsieur [H] exerçait son activité de façon itinérante, et qu’il a été amené à utiliser son véhicule personnel pour se rendre aux rendez vous. Elle verse aux débats divers justificatifs ( mandats de location immobilière et de gérance locative signés par monsieur [A] [H] en 2015, emploi du temps de monsieur [H] en 2015, notes de frais kilométriques de monsieur [A] [H] de janvier 2015 à octobre 2015 ).
L’URSSAF demande à la cour de confirmer ce chef de redressement, au motif que les justicatifs produits ne sont pas suffisamment probants et ne justifient pas du caractère professionnels des déplacements allégués, ce d’autant que monsieur [H] était employé aux termes de son contrat de travail en qualité de comptable et qu’il n’était pas justifié par la SAS [3] de son activité de commercial.
En l’espèce, concernant les indemnités de déplacement versées à monsieur [A] [H] pour un montant de 7 900 euros net en 2015, les pièces versées aux débats par la SAS [3] ne démontrent pas que, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002, monsieur [H] a, durant l’année 2015, dû utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, et que les indemnités de déplacement versées à monsieur [H] par son employeur correspondaient au remboursement de frais professionnels tels que visés par l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. En effet, les notes de frais versées aux débats ne sont pas signées par l’intéressé, les trajets qui y sont mentionnés ne correspondent pas à l’emploi du temps de monsieur [H] et les trajets ' domicile/travail AR ' qui figurent sur ces notes de frais ne peuvent être pris en compte au titre des indemnités de déplacement.
Il convient donc de débouter la SAS [3] de sa demande d’annulation de ce chef de redressement et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 16 ( Frais professionnels non justifiés – absence de justificatif probant) :
La SAS [3] demande à la cour de juger que le redressement n° 16 opéré par l’URSSAF sur la base de 3 441 euros, n’est pas fondé, et sollicite l’information du jugement entrepris et l’ annulation du redressement opéré. Elle soutient que ces frais ont été engagés dans le cadre professionnel pendant les semaines de travail de monsieur [R] et qu’il ne s’agit pas de dépenses personnelles.
L’URSSAF demande à la cour de confirmer ce chef de redressement, indiquant que son inspecteur avait constaté que le compte n° 62570000 ' Réceptions ' mentionnait 5 162, 92 euros de notes de restaurant non justifiées pour la période 2015, que ces notes ne pouvaient constituer des frais de déplacement, pas plus que des frais d’entreprise ( dans la mesure où la SAS [3] ne rapportait pas la preuve des trois conditions cumulatives de caractère exceptionnel, d’intérêt de l’entreprise et de frais exposés en dehors de l’exercice noraml de l’activité du travailleur salarié ou assimilé ) ou des frais de repas d’affaires ( l’employeur ne justifiant pas de la réalité dedits repas d’affaire et de la qualité des personnes y ayant participé ).
En l’espèce, les pièces versées aux débats par la SAS [3] ne justifient pas du caractère professionnel de ces frais de restauration ( Hôtel [5] pour un montant de 150 euros le 31 juillet 2015, [6] pour un montant de 34, 40 euros le 27 février 2015, [6] pour un montant de 32, 40 euros le 28 mai 2015, [6] pour un montant de 550 euros le 30 juin 2015, AP Perpinya pour un montant de 25, 60 euros le 31 août 2015, [6] pour un montant de 85 euros le 30 septembre 2015, 4285, 56 euros le 30 novembre 2015 ). C’est donc à bon droit que l’URSSAF a réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations et contributions sociales obligatoires.
Il convient en conséquence de débouter la SAS [3] de sa demande d’annulation de ce chef de redressement et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 15 (Assurance chômage et AGS : assujettissement) :
La SAS [3] fait valoir que c’est à tort que les rémunérations de monsieur [I], associé de la société, ont fait l’objet d’un redressement car elles n’avaient pas été soumises aux contributions chômage et AGS sur la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015. Elle verse aux débats une attestation de Pôle Emploi en date du 20 décembre 2018 indiquant que l’assurance chômage est applicable à monsieur [O] [I], qui ne possède pas le statut juridique d’un dirigeant de société.
L’URSSAF demande à la cour de confirmer ce chef de redressement pour un montant de 2025 euros, indiquant que la société n’a pas fourni la décision de Pôle Emploi dispensant monsieur [I] d’une participation à l’assurance chômage et à l’AGS.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [O] [I], associé de la SAS [3], a été salarié de ladite société en qualité de directeur commercial du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2015, puis employé en qualité de négociateur immobilier conseiller commercial VRP à compter du 1er octobre 2015. L’attestation de Pôle Emploi versée aux débats par la SAS [3] confirme qu’il ne disposait pas du statut juridique de dirigeant de société et que l’assurance chômage lui était applicable. Conformément aux dispositions de l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale, la rémunération de monsieur [I] devait donc être soumise aux contributions chômage et AGS sur la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015.
Il convient en conséquence de débouter la SAS [3] de sa demande d’annulation de ce chef de redressement et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande de remboursement des sommes déjà versées par la SAS [3] :
La SAS [3] ayant été déboutée de l’intégralité de ses demandes d’annulation du redressement, il convient également de la débouter de sa demande de remboursement des sommes versées à l’URSSAF au titre du redressement entre le 1er avril 2024 et le 1er février 2025 .
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF du Languedoc Roussillon le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. La SAS [3] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Succombante, la SAS [3] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement N°RG 19/00361 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 28 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la SAS [3] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant
CONDAMNE la SAS [3] à verser à l’ URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [3] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Rapport d'expertise ·
- Compensation ·
- Statuer
- Incident ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Veuve ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Article 700 ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document unique ·
- Professionnel ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Constitution ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Bonne foi ·
- Qualités ·
- Contentieux ·
- Commission
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Métropole ·
- Urss ·
- Dessaisissement ·
- Géorgie ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Entretien préalable ·
- Licenciement ·
- Caisse d'épargne ·
- Fraudes ·
- Île-de-france ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Agence ·
- Client
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Paiement ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Exécution provisoire ·
- Saint-barthélemy ·
- Jugement ·
- Dépôt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Mineur ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Etablissement public ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Santé ·
- Arrêt maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Circulaire ·
- Travail ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Martinique ·
- Filiale ·
- Procédure ·
- Fins de non-recevoir ·
- Société holding ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.