Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT
N°
S.A.S.U. [8]
C/
[14]
CCC adressées à :
— S.A.S.U. [8]
— Me Caroline BARBE
— [12]
— Me Maxime DESEURE
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Maxime DESEURE
Le 04 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00594 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7TK – N° registre 1ère instance : 21/00757
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE.
ET :
INTIMEE
[14], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS.
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président, a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [8] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale sur la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2016.
A l’issue de ses opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement adressait à la société [8] une lettre d’observations en date du 15 décembre 2017 faisant état d’un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 10 366 euros, pour deux postes de redressement.
Le 12 février 2018, l'[11] (ci-après l’URSSAF) adressait à la société [8] une mise en demeure de payer la somme de 11 656 euros, comprenant les majorations dues.
Le 19 février 2021 la commission de recours amiable confirmait le redressement.
Par requête en date du 15 avril 2021, la société [8] saisissait le tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester cette décision, ainsi que le redressement.
Le 9 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille rendait la décision suivante :
— confirme le redressement n° 7 ;
— confirme le chef de redressement n° 8 ;
— déboute la SASU [9] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 12 décembre 2018 ;
En conséquence,
condamne la SASU [9] à payer à l'[15] la somme de 11 656 euros au titre de la mise en demeure du 12 février 2018, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations, ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [13] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
déboute la SASU [9] de sa demande en remboursement de la somme de 11 656 euros ;
déboute la SASU [9] à payer à l'[15] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SASU [9] aux dépens ;
rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ».
Le 7 février 2024, la société [9] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 2 juin 2025 et soutenues oralement, la société [9] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 janvier 2024,
infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 6] du 27 février 2020 ;
annuler la mise en demeure délivrée par l'[11], le 12 février 2018 en ce qu’elle lui réclame de manière impérative le paiement de la somme totale de 11 656 euros, soit 10 366 euros au titre des cotisations prétendument dues et 1 290 euros au titre des majorations de retard ;
lui ordonner le remboursement de la somme de 11 656 euros.
condamner l’URSSAF à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 2 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, l'[15] demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner la société [8] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de l’instance,
la débouter de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS:
Sur la contribution au fonds national d’aide au logement (ci-après FNAL) supplémentaire
L’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale dispose que les employeurs sont assujettis à une contribution au fonds national d’aide au logement.
Le taux de cette contribution est calculé selon que l’employeur dépasse ou non le seuil de 20 salariés.
La société [8] estime que l’inspecteur du recouvrement a utilisé une méthode de décompte des effectifs erronée. Elle conteste cette méthode de calcul dans la mesure où l’inspecteur du recouvrement a décompté un volume d’heures annuel fictivement converti en équivalent temps plein (ETP ) et n’a pas pris en compte la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile. Il n’a pas vérifié que les salariés intérimaires présentaient une durée totale de travail d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile précédant la période de référence.
L’URSSAF précise que concernant le personnel permanent le décompte a été effectué à partir des déclarations annuelles des données sociales (DADS ) des années 2014 et 2015. Pour le personnel intérimaire, l’inspecteur a demandé une requête informatique réalisée par un salarié de l’entreprise. Le nombre d’heures effectuées par les salariés intérimaires sur les années 2014 (année N-1 de 2015), et 2015 (année N-1 de 2016) a été totalisé, puis l’ensemble des heures effectuées par ceux-ci comptabilisant au moins 455 heures de travail a été additionné. Enfin, ce total d’heures a été divisé par 1 820,04 heures (équivalent temps plein annuel). L’inspecteur a, dès lors, relevé que le seuil des 20 salariés équivalent temps plein était franchi pour les salariés intérimaires au titre des années 2014 et 2015. Ainsi la contribution au fonds national d’aide au logement était due pour ces deux années.
La Cour rappelle au préalable que l’article L.834-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige : « Le financement de l’allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s’y rapportent est assuré par le fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation.
Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes
1° Par application d’un taux de 0,1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l’article L. 521-1 du même code
2° Pour les autres employeurs, par application d’un taux de 0,5 % sur la totalité des rémunérations.
L’article R.834-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 834-1, l’effectif de l’entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte.
Pour la mise en 'uvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
L’article L. 1251-54 du code du travail dispose :
Pour calculer les effectifs d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l’article L. 1111-2 ;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
La cour constate que la cour de cassation a statué sur le mode de calcul en ces termes :
« Il se déduit des dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail que, pour une entreprise de travail temporaire, l’effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l’année civile considérée, dès lors que par l’effet d’un renvoi à l’article L. 1251-4 du code du travail, cette appréciation suppose la prise en compte d’une durée totale d’au moins trois mois au cours de cette période. Les règles de décompte de l’effectif de l’entreprise, issues des dispositions des articles D. 2333-91 et D. 2531-9 du code général des collectivités territoriales, afférentes au versement transport et au Fonds national d’aide au logement diffèrent de celles concernant les dispositifs de calcul de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires, et de la déduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires, en ce qu’elles précisent expressément qu’il y a lieu de tenir compte des titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, de sorte que contrairement à ce que soutient la société, il n’a pas été mis en 'uvre un mode de décompte unique des effectifs pour ces différentes contributions et cotisations. (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.121).
La cour précise tout d’abord que le décompte de l’effectif des salariés temporaires de la SASU [9] servant au calcul de la contribution [7] 2015 et 2016 doit respectivement être basé sur les années civiles 2014 et 2015.
Ainsi, l’interprétation faite par la société des dispositions de l’article L. 1251-54, 2° du code du travail qui précise le mode de calcul le nombre de salariés temporaires qui ont été liés à elle par des contrats de mission d’une durée totale d’au moins trois mois au cours de l’année N-2 ne peut être retenue en particulier pour le calcul des effectifs relatifs à la contribution [7] de 2015.
La cour relève enfin que la société produit des pièces et des tableaux qu’elle a elle-même établis dans ses écritures et qui ont selon même ses déclarations, déjà été présentés devant la commission de recours amiable et devant les juges de première instance. Elles ne permettent pas de vérifier que les règles de calcul de l’effectif ont été respectées. Les premiers juges ont justement constaté que la société produisait : « uniquement des données brutes inexploitables en l’état et dont il ne peut raisonnablement être imposé à l’URSSAF de faire la synthèse alors que la société ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité, par les moyens informatiques et/ou humains dont elle disposait, de fournir à l’inspecteur du recouvrement un état synthétique exploitable desdites données, Aucun élément ne permet de retenir que le tableau produit en pièce 16 est une synthèse des données contenues dans les tableaux produits en pièces 14 et 15. En effet, ce tableau intitulé versement transport : décompte des effectifs (11/08/2009) Nombre de salariés au dernier jour calendaire du mois du Jan. 2015 au Déc. 2015 , édité le 7 janvier 2016, ne permet pas d’identifier la source et l’objet des chiffrages qu’il contient. »
La société produisant en appel les mêmes pièces et en l’absence de présentation de justificatifs probants permettant d’étayer le décompte des salariés dans le cadre de sa demande pour les années 2015 et 2016, la cour considère qu’il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce point.
Sur la déduction forfaitaire patronale (loi [10])
L’article L241-18 du code de la sécurité sociale dispose que seules les entreprises de moins de vingt salariés peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire des cotisations sociales patronales sur les heures supplémentaires.
La société estime qu’il convenait, dans la détermination des effectifs mensuels, de prendre uniquement en compte les salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois. Au soutien de son argumentation elle sollicite l’application de la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 reprise par la circulaire [5] n° 2007-122 du 24 octobre 2007.
Cette circulaire précise la méthode à appliquer pour déterminer les effectifs de chaque mois au sens de l’article D. 241-26 du code de la sécurité sociale, en posant la règle suivant laquelle pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois, décomptés dans les conditions fixées aux articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, y compris les salariés absents.
La société précise que les modifications apportées par la circulaire n°2010-38 du 1er février 2010 ne concernent pas sa situation et qu’elle ne revient pas sur les modalités de décompte de l’effectif définies en 2007.
Elle rappelle qu’en appliquant cette méthode de décompte, la moyenne de ses effectifs permanents et intérimaires était, au 31 décembre 2014, de 1,5 salariés et au 31 décembre 2015, de 10,24 salariés, de sorte qu’elle pouvait bénéficier de la déduction forfaitaire patronale [10] pour les années 2015 et 2016.
L’URSSAF considère que ce dernier texte était antérieur au décret n° 2009-776 du 23 juin 2009 qui a modifié le décompte des effectifs ainsi qu’à la circulaire ministérielle du 10 février 2010. Selon ces textes, la moyenne des effectifs déterminés chaque mois s’entend des salariés employés au cours du mois, de sorte que le chef de redressement doit être confirmé.
La cour rappelle que par application des articles L. 241-13, II et L. 241-18 du code de la sécurité sociale que dans les entreprises employant moins de 20 salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance contre le risque de privation d’emploi ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.
L’article D. 241-26 du même code, dans sa version issue du décret n° 2009-776 du 23 juin 2009, vient préciser les modalités de décompte des effectifs pour l’application de cette déduction forfaitaire patronale, en précisant que l’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l’année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L.1111-2, L.1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Cet effectif détermine, selon le cas, le montant de la déduction forfaitaire visée à l’article D 241-24 applicable au titre des gains et salaires versés à compter du 1er janvier de l’année suivante et pour la durée de celle-ci.
En l’espèce, la SASU [9] considère que pour décompter son effectif en salariés temporaires, il faut retenir uniquement ceux présents au dernier jour de chaque mois.
Cette méthode de calcul n’est pas prévue par l’article D. 241-26 du code de la sécurité sociale. Les dispositions instituant des exonérations de cotisations et contributions sociales sont d’interprétation stricte. Leur champ d’application ne peut donc être modifié par une circulaire ministérielle, acte administratif dépourvu de portée normative.
La Cour de cassation a statué sur ce point en ces termes : «Selon l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, le redevable ne peut opposer à l’organisme de recouvrement l’interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée, selon les modalités qu’il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l’organisme fondé sur une interprétation différente. C’est par suite, à bon droit, que la cour d’appel a retenu, d’une part, que la société ne pouvait se prévaloir de la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 pour contester le bien-fondé du rejet par l’URSSAF de sa demande de remboursement et, d’autre part, qu’il n’y avait pas lieu d’en faire application. » (2e Civ., n° 00266 du 16 mars 2023).
La circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 n’a donc pas pu modifier le champ d’application de l’article D. 241-26 du code de la sécurité sociale. De plus, cette circulaire de 2007 a été rendue caduque par la circulaire DSS/5 B/2010/3 58 du 1er février 2010 relative à l’évolution des modalités de décompte des effectifs posées par les décrets n° 2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009.
Dès lors, le critère de présence des salariés temporaires au sein de la SASU [9] le dernier jour de chaque mois est inapplicable au décompte de l’effectif pour l’application de la déduction forfaitaire patronale. Il y a lieu de faire une application stricte des articles L.1111-2, L.1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. La moyenne des effectifs déterminés chaque mois s’entend par les « salariés employés au cours du mois ».
La SASU [9] ne produit pas d’autres pièces que celles déjà analysées dans les motifs relatifs à la contribution [7] pour justifier du décompte de ses effectifs 2014 et 2015. Ces pièces et la méthode utilisée justifient les mêmes critiques.
La méthode de décompte retenue par l’inspecteur du recouvrement, détaillée dans la lettre d’observations est conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il valide le poste de redressement n° 8.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de à l'[16] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société [9] aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à l'[16] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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