Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 15 mai 2025, n° 23/08149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 octobre 2023, N° 22/01853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/08149
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHHA
AFFAIRE :
[O] [M]
C/
S.A. ALLIANZ FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Octobre 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 22/01853
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jade HENRY
Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jade HENRY, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 584, substituée par Me Stéphane KHAVAND
APPELANT
****************
S.A. ALLIANZ FRANCE
N° SIRET : 303 265 128
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. ALLIANZ VIE
N° SIRET : 340 234 962
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0497
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice en date du 15 février 2022, M. [O] [M] a fait assigner la société Allianz France, société holding, devant le tribunal judicaire de Nanterre aux fins d’indemnisation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de divers préjudices nés de la dénonciation calomnieuse « commise par la société ALlianz. ».
Par acte d’huissier de justice en date du 15 février 2023, M. [M] a fait assigner en intervention forcée la société Allianz Iard et la société Allianz Vie, filiales de la société Allianz France, aux fins du même objet.
Les deux affaires ayant été enregistrées selon des numéros de RG distincts au répertoire du tribunal judiciaire de Versailles , elles ont été jointes au cours de la mise en état.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie,
— déclaré irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes formées par M. [M] à l’encontre des sociétés Allianz Iard et Allianz Vie,
— condamné M. [M] aux dépens exposés par les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie,
— condamné M. [M] à verser aux sociétés Allianz Iard et Allianz Vie, la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis hors de cause, pour la suite du litige, les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 février 2024 pour un éventuel désistement de M. [M] de ses demandes formées contre la société Allianz France, ou pour conclusions au fond récapitulatives des parties afin de prendre en compte l’ordonnance et à défaut, pour clôture et fixation.
Par acte du 6 décembre 2023, M. [M] a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 5 décembre 2024 de :
— le déclarer recevable en son appel et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter les sociétés Allianz Vie, Allianz Iard et Allianz France (ci-après, « les sociétés Allianz ») de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables car prescrites l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés Allianz et mis hors de cause ces dernières,
Et statuant à nouveau,
— juger que son action à l’encontre des sociétés Allianz Vie et Allianz Iard n’est pas prescrite et qu’elle est recevable ,
— débouter les sociétés Allianz de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les sociétés Allianz à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 6 décembre 2024, les sociétés Allianz prient la cour de :
A titre principal,
— juger nulle la déclaration d’appel de M. [M] en date du 5 décembre 2023,
Pour ce seul motif,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la cour n’étant pas valablement saisie d’un quelconque appel,
Subsidiairement et sur le fond,
— confirmer l’ordonnance frappée d’appel en toutes ses dispositions et juger que l’action entreprise le 15 février 2023 par M. [M] est éteinte par voie de prescription,
— condamner M. [M] à payer aux sociétés Allianz Iard et Allianz Vie une indemnité de procédure d’un montant de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
SUR QUOI :
Sur la nullité de la déclaration d’appel de M. [M]
Les sociétés Allianz soutiennent que la déclaration d’appel du 5 décembre 2023 est nulle pour violation de l’obligation d’indiquer pour l’appelant sa véritable adresse en vertu des articles 901 et 54 2e et 3e du code de procédure civile alors que M. [O] [M] a indiqué trois adresses différentes au cours de la procédure : à [Localité 7] (54) dans ses écritures d’incident, à [Localité 8] en Martinique (97) dans sa déclaration d’appel et enfin, à [Localité 5] (97) dans les écritures signifiées le 5 décembre 2024.
L’huissier de justice en charge de signifier l’ordonnance querellée a pu constater l’absence de M. [O] [M] à [Localité 7] mais également le nom de M. [M] sur la boîte aux lettres et s’est fait confirmer la réalité du domicile par les services de la mairie. L’appelant ne prouverait pas son déménagement en Martinique et n’aurait donné une fausse adresse que pour faire échec au recouvrement de la créance des intimées, constituée à la fois de la somme de 2000 euros à laquelle l’a condamné l’ordonnance du juge de la mise en état sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des futures condamnations.
Le grief tiendrait également au souhait d’allonger les délais de procédure.
En réponse, M. [M] affirme qu’il a tout simplement déménagé entre la procédure de 1ere instance et celle de l’appel et qu’il s’est installé en Martinique à compter de janvier 2024, résidant d’abord chez son beau-père avant de prendre un appartement en location à compter de mars 2024.
Sur ce,
L’article 114 du code de procédure civile énonce qu’ "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public."
Il résulte des pièces produites par M. [M] à savoir l’attestation du 29 janvier 2024 émanant de son beau-père et accompagnée de sa carte d’identité et d’une lettre envoyée par l’appelant au services du Trésor public le 17 janvier de la même année que l’appelant a déménagé en Martinique comme il en a le droit.
Le grief exigé par le texte précité ne peut être hypothétique, tenant à la volonté de se soustraire à de futures condamnations ni tenir à l’absence de paiement de la seule somme de 2000 euros ordonnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par l’ordonnance dont appel.
Dès lors, la demande en nullité de la déclaration d’appel est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [M]
Les sociétés Allianz font valoir que la première assignation du 15 février 2022 a été mal dirigée contre une société holding qui n’est pas dans la cause et que la seconde délivrée le 15 février 2023 contre les filiales de la première société est tardive pour n’être pas intervenue avant le 24 décembre 2022, soit 5 ans après l’arrêt de relaxe rendu par la cour d’appel de Paris le 18 décembre 2017 à la suite d’une plainte déposée par les sociétés AGF Iard et AGF Vie (devenues Allianz Iard et Allianz Vie).
M. [M] oppose à cette fin de non-recevoir le caractère interruptif de son assignation délivrée le 15 février 2022 à la société Allianz France qui devrait selon lui être étendu aux deux autres sociétés, celles-ci constituant un même groupe, une entreprise unique, et entretenant à ce titre une confusion entre elles.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de principe que seul un acte d’huissier délivré à l’encontre de la personne contre laquelle on veut agir interrompt la prescription (Civ. 2e, 13 septembre 2018, n° 17-20.966).
L’arrêt comportant relaxe datant du 18 décembre 2017, M. [O] [M] disposait d’un délai de 5 ans (+ 5 jours) pour engager son action en dénonciation calomnieuse qui n’a été développée que dans ses conclusions au fond signifiées le 29 août 2023 aux sociétés Allianz Iard et Allianz Vie.
C’est par des motifs appropriés que le premier juge a rappelé qu’il est de principe que chaque société, fût-elle membre d’un groupe du fait de liens capitalistiques, dispose d’une personnalité juridique autonome et engage, par ses agissements, sa seule responsabilité et
qu’il a constaté que si les sociétés Allianz France, Allianz lard et Allianz Vie ont le même siège social et la même direction, leur objet est complètement distinct. En effet, la première est une société holding qui ne propose aucun contrat d’assurance contrairement aux sociétés Allianz lard et Allianz Vie dont l’objet est de proposer la souscription de (ces) contrats sur lesquels repose justement le litige entre les parties.
Aucun des documents versés aux débats par M. [O] [M] ne vient renverser ce principe et ne permet de conclure à la fictivité de l’autonomie des deux filiales qui ne constitueraient qu’une seule société avec leur holding et l’appelant n’a pu s’y tromper du fait de sa qualité d’agent général d’assurance pendant plusieurs années pour le réseau des AGF. En effet, le nom des deux sociétés filiales à l’exclusion de celui de la société Allianz France figure en toutes lettres au pied de la première page du traité de nomination de la société PF Conseils de M. [O] [M] avec les AGF Assurances tout comme sur la lettre de révocation de son mandat d’agent du 29 mars 2007.
La société Allianz France est toujours restée en dehors des nombreuses actions engagées par l’appelant comme en témoignent les précédentes décisions versées aux débats, M. [M] n’ayant déjà été en affaires qu’avec les deux sociétés filiales et ce n’est que par l’effet d’une erreur qu’elle a été assignée en lieu et place de ces dernières.
L’accueil de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [M] est confirmé.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M. [M] paiera une indemnité de 1000 euros à chacune des deux sociétés intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et assumera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [M] aux dépens d’appel,
Condamne M. [O] [M] à payer à chacune des sociétés Allianz Vie et Allianz Iard la somme de 1000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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