Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 juin 2025, n° 22/06506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juillet 2018, N° 6-11 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06506 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBF2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juillet 2018 rendu par le conseil des prud’hommes de Paris, infirmé partiellement par l’arrêt du 27 octobre 2020 rendu par le pôle 6-11 de la cour d’appel de Paris, cassé en toutes ses dispositions et renvoyé devant la cour autrement composée par arrêt du 15 juin 20225 de la chambre sociale de la Cour de Cassation.
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 8] : 382 900 942
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIME
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La caisse d’épargne Île-de-France a engagé monsieur [B] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2011 en qualité de conseiller financier, classification TM4.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par les accords nationaux collectifs de la Caisse d’Épargne.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le du 23 janvier 2015, monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 février 2015 successivement reporté au 10 puis au 24 février 2015.
Le salarié ensuite été convoqué par lettre du 4 mars à un second entretien prévu le 13 mars puis reporté au 17 mars 2015.
M. [S] a ensuite été licencié pour ' faute grave ' par lettre notifiée le 18 mai 2015.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, monsieur [S] avait une ancienneté de 3 ans et 6 mois.
Le 21 mai 2015, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant à :
— faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 9 545,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 954,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 10 325,75 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire condamner sous astreinte l’employeur à lui remettre les documents sociaux rectifiés (bulletin de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et de l’attestation pôle emploi).
En défense, l’employeur a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement contradictoire rendu le 16 juillet 2018 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris :
— a condamné la société Caisse d’épargne Île-de-France à payer à M. [B] [S] les sommes suivantes :
. 6161,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 616,16 euros a titre d’indemnité de congés payés afférents,
. 10 325,73 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 18 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné la remise d’un ultime bulletin de salaire, d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du jugement ;
— a ordonné le remboursement par la société Caisse d’épargne Île-de-France des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités ;
— a rappelé qu’une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du Conseil de prud’hommes de Paris au Pôle Emploi ;
— a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevait à la somme de 3 080,82 euros et rappelé les dispositions de l’article R. 1454-23 du code du travail ;
— a débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
— a condamné la société Caisse d’épargne Île-de-France aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er août 2018 en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile outre le remboursement à Pôle emploi des allocations chômages.
Par arrêt du 27 octobre 2020, la cour d’appel de Paris :
— a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— a condamné la société Caisse d’épargne Île de France à payer à M. [B] [S] :
. 6 026,24 euros majorée de 602,62 euros de congés payés au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
— a ordonné à la société Caisse d’épargne Île-de-France le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage dans la limite d’un mois d’indemnité ;
— a débouté la société Caisse d’épargne Île-de-France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— a condamné la société Caisse d’épargne Île-de-France aux dépens d’appel.
Par arrêt du 15 juin 2022, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en toutes ses dispositions.
Le 21 juin 2022, la Caisse d’épargne Île-de-France a saisi la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 11 janvier 2023, la cour d’appel de Paris (chambre sociale) a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel sur le volet pénal du dossier.
Par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles du 5 février 2025, M. [S] a été condamné pour escroquerie.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société appelante demande à la cour de :
A titre principal,
— de dire et juger que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
— de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. [S] à verser à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
'Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
' Confirmer la condamnation de la Caisse d’épargne Île-de-France au paiement des sommes suivantes :
. 9 545,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 954,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 10 325,73 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 10 325,73 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le surplus ;
' Condamner la Caisse d’épargne Île-de-France au paiement :
. de la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse d’épargne Île-de-France en tous les dépens.
MOTIFS
1- sur le périmètre de la saisine de la cour
La Cour de cassation a jugé que :
' Vu l’article L. 1332-2 du code du travail :
Il résulte de ce texte que le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date de l’entretien préalable.
Lorsqu’en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à cet entretien préalable, l’employeur adresse au salarié, dans le délai d’un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c’est à compter de la date de ce dernier que court le délai d’un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.
Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’en cas de report de l’entretien préalable, le point de départ du délai d’un mois pour notifier le licenciement ne court à compter du second entretien préalable qu’à la condition que le report ait été sollicité par le salarié ou que l’employeur, informé de ce que le salarié était dans l’impossibilité de se présenter, a reporté le rendez-vous. Il énonce ensuite qu’en dehors de ces hypothèses, même si l’employeur a connaissance après la tenue de l’entretien préalable et avant la notification de la sanction, de nouveaux agissements fautifs du salarié et même s’il est nécessaire de convoquer le salarié à un second entretien préalable, la sanction doit être notifiée dans le mois qui suit la date du premier entretien cour d’appel de Paris
Il en déduit que le premier entretien préalable qui s’est valablement tenu le 24 février 2015, est nécessairement le point de départ du délai d’un mois de l’employeur pour sanctionner.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Vu l’article L. 1332-2 du code du travail et l’article 2 de l’accord sur le conseil de
discipline national des caisses d’épargne du 12 juillet 2013 :
' Il résulte du premier de ces textes que la sanction disciplinaire doit être prononcée
avant l’expiration du délai d’un mois qu’il prévoit, sauf si, dans l’intervalle, une procédure imposée par une disposition conventionnelle, telle l’obligation de recueillir l’avis d’une instance disciplinaire, a été mise en oeuvre avant l’expiration de ce même délai.
Selon le second de ces textes, dans les 5 jours ouvrables qui suivent l’entretien préalable, l’employeur informe le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa volonté de poursuivre une procédure pour motif disciplinaire (hors faute lourde) ou de rétrogradation et indique expressément la possibilité pour le salarié de saisir le conseil de discipline national, le délai de saisine et les modalités de celle-ci.
Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’un premier entretien préalable s’est tenu le 24 février 2015 et que l’employeur a tardivement informé le salarié, soit le 20 mars 2015 seulement, de sa faculté de saisir le conseil de discipline national lequel a été saisi par l’intéressé par un courrier du 24 mars 2015, de sorte que, faute de saisine de cet organisme, le délai d’un mois prévu par l’article L. 1332- 2 n’a pas été suspendu.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le conseil de discipline national avait été saisi par le salarié le 24 mars 2015, soit dans le mois suivant le premier entretien
préalable, la cour d’appel a violé les textes susvisés. '
Dans son dispositif la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 20 octobre 2020 ' en toutes ses dispositions', renvoyant l’affaire devant la présente cour autrement composée, et remettant les parties en l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt objet de la cassation.
Aussi, l’intégralité du litige est dévolu à la cour.
2- Sur le fond
— Sur la régularité de la procédure de licenciement
La société affirme que le salarié a été convoqué à un premier entretien préalable le 24 février 2015.
Suite à de nouvelles investigations et vérifications, la société a convoqué le salarié à un second entretien préalable qui s’est tenu le 17 mars 2025, soit moins d’un mois après la tenue du premier entretien préalable. Cette dernière date marque selon elle le point de départ des délais légaux et conventionnels pour notifier une sanction, sous réserve de mise en 'uvre d’une procédure disciplinaire. Elle soutient que le 20 mars 2015, elle a informé le salarié de son intention de poursuivre la procédure disciplinaire et de la faculté pour ce dernier de saisir le conseil de discipline national ; que le salarié a saisi cette instance disciplinaire et le 6 mai 2015, le conseil concerné a rendu son avis, date à partir de laquelle court le délai de notification de la sanction, de sorte que le licenciement du salarié a pu lui être notifié régulièrement le 18 mai 2015. Elle ajoute que le délai de 5 jours ouvrables pour saisir le conseil de discipline a été respecté puisque la date du 17 mars 2015 est à retenir pour l’entretien préalable et il a été informé le 20 du même mois de sa faculté de saisir l’instance disciplinaire.
L’employeur soutient en tout état de cause que l’irrégularité de la procédure conventionnelle ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié répond que la rupture du contrat de travail doit être ' censurée’ sur le fondement des articles L 1332-2 alinéa 4 du code du travail et 4.2 de l’accord sur les instances paritaires du 22 décembre 1994.
Le premier entretien préalable date du 24 février 2015 et le second du 17 mars suivant pour une notification de la sanction qui n’est intervenue que le 18 mai 2025. Il prétend que l’employeur ne peut s’abriter derrière la saisine du conseil de discipline dans la mesure où l’accord du 22 décembre 1994 prévoit une saisine de cette instance dans les 5 jours suivant l’entretien préalable. Il ajoute que la seconde convocation à un entretien préalable ne fait état d’aucun fait nouveau. Aucun fait nouveau n’a été porté à la connaissance de l’appelant postérieurement au premier entretien du 24 février 2015 ; que ce n’est que le 20 mars 2015 que la société l’a informé de sa faculté de saisir la formation paritaire soit largement au-delà du délai de 5 jours ayant commencé à courir le 24 février 2015. Par conséquent, le licenciement devrait être selon lui, dénué de toute cause réelle et sérieuse.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, si la lettre de notification d’un licenciement disciplinaire est envoyée plus d’un mois après la date de l’entretien préalable, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc. 7 juillet 1998, n° 96-40.487). En effet, l’expiration de ce délai interdit à l’employeur de sanctionner les faits pour lesquels le salarié avait été convoqué, sans qu’il puisse prévoir une nouvelle convocation à un second entretien pour ces mêmes faits (Soc., 17 janvier 1990, n°86-45.212 ou, plus récemment : Soc., 26 octobre 2017, n°15-19.105).
Toutefois, il est possible d’envisager un dépassement de ce délai dans deux hypothèses :
' lorsque l’employeur est conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l’avis d’une instance disciplinaire, à condition d’informer le salarié de sa décision de le déférer à l’instance disciplinaire dans le délai d’un mois (Soc., 30 octobre 1991, n°88-40.168),
' lorsque les déclarations du salarié lors du premier entretien préalable rendent nécessaires des investigations, conformes à l’intérêt du salarié, mais que l’employeur démontre qu’il a été dans l’impossibilité de les mener dans le délai d’un mois (Soc., 17 février 1993, n°89-44.745).
Ces solutions permettent de concilier la règle posée par l’article L. 1332-2 du code du travail et celle selon laquelle l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par un salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits. Il résulte en effet de cette règle que, par la notification d’une sanction, l’employeur épuise son pouvoir disciplinaire, y compris pour des faits éventuellement commis durant le déroulement de la procédure disciplinaire, après l’entretien préalable, mais dont il a eu connaissance avant la notification.
En l’espèce lors de l’entretien préalable, le salarié a invoqué pour sa défense qu’il ne clôturait pas sa session informatique pendant ses pauses et qu’un de ses collègues dont il a précisé l’identité, et qui n’a pas été entendu pendant l’enquête interne, consultait son compte, ce qui a déclenché des investigations complémentaires et conduit à inclure dans la lettre de licenciement un grief supplémentaire de déloyauté en lien avec cette accusation que l’employeur caractérise comme étant une dénonciation malveillante.
L’entretien ayant eu lieu le 17 mars 2025, la lettre de licenciement aurait dû être notifiée le 17 avril 2025 sauf saisine de la commission de discipline dans les conditions de l’accord sur le conseil de discipline national du 12 juillet 2013. En effet selon ces dispositions conventionelles, l’employeur qui envisage, après l’entretien préélable de poursuivre la procédure de licenciement en informe le salarié et lui notifie, dans les cinq jours ouvrables suivant l’entretien préalable son droit de saisir la commission de discipline.
En l’espèce, l’employeur a notifié ce droit au salarié le 20 mars 2015, soit 3 jours ouvrables suivant le deuxième entretien préalable, ce qui a permis à ce dernier de procéder à la saisine du conseil de discipline dans les cinq jours qui lui étaient impartis soit le 24 mars 2015. En toute hypothèse, le conseil de discipline a été saisi dans le mois suivant le premier entretien.
Le salarié ne saurait reprocher à l’employeur de ne pas avoir procédé à la notification de son droit dans les cinq jours suivant le premier entretien préalable puisqu’après l’entretien préalable l’employeur était encore indécis sur la poursuite de la procédure envisageant de mener des investigations sur le rôle du collègue que M. [S] mettait en cause de façon implicite. Or, la notification du droit de saisir le conseil de discipline dans les dispositions conventionnelles est le corollaire de la décision de l’employeur de poursuivre la procédure de licenciement.
Dès lors que le conseil a été saisi par le salarié, l’employeur était contraint d’attendre son avis, lequel a été rendu le 6 mai 2015 faisant courir un nouveau délai d’un mois pour notifier au salarié la lettre de sanction.
La lettre de licenciement a été envoyée le 18 mai 2015 soit dans le mois suivant l’avis de la commission de discipline.
Au final, aucune irrégularité de procédure de nature à remettre en cause le licenciement ne peut être constaté.
Il faut donc examiner la réalité et le bien fondé des motifs du licenciement.
— Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement formule à l’encontre du salarié divers griefs à savoir :
' Votre implication pour fraude externe. Dans le cadre de l’exercice de votre activité de Conseiller financier au niveau de classification TM4 à l’agence de [Localité 7], vous avez enfreint les textes et les procédures internes permettant ainsi la mise en place d’une fraude externe, dont sont victimes 6 clients de la Caisse d’Epargne Ile de France.
Ce système frauduleux a été découvert grâce aux investigations menées par la Direction de la Conformité et des contrôles permanents lesquelles ont donné lieu à un rapport d’enquête définitif finalisé le 13 mars 2015.
Les étapes du processus de la fraude sont clairement identifiées et présentent des similitudes entre les 6 clients concernés, à savoir : utilisation frauduleuse du système informatique MySys par l’attribution de fausses adresses, la commande de cartes 5/43
' Nomade’ combinés à un renouvellement du code carte, des virements de fonds entre les comptes des clients fraudés et des retraits aux distributeurs automatiques de billets ( DAB) jusqu’à épuisement des fonds.
Votre implication dans ce système frauduleux ressort de ces investigations dans la mesure où elles ont révélé des anomalies dans la gestion de 6 dossiers en lien avec cette fraude :
1. Vous avez procédé à des consultations répétées et concomitantes, sans raisons commerciales ou administratives apparentes sur TOUS les comptes de clients fraudés. Il est en effet démontré que vous avez consulté 305 fois les comptes des clients fraudés entre décembre 2012 et janvier 2014, sans jamais effectuer une opération administrative ou monétaire sur les comptes de ces clients.
2. Vous avez consulté les comptes des clients fraudés juste avant la fraude et juste après.
Seulement quelques minutes, voire quelques secondes séparent parfois les interrogations. Cette concomitance entre les consultations et la fraude conforte votre implication dans ce système frauduleux.
3. Il apparaît que vos collègues affectés à l’agence de [Localité 7] sur la période de la commission de cette fraude ont tous été disculpés par des éléments matériels et objectifs tels qu’ils ressortent du rapport d’enquête.
Au-delà de votre implication active dans ce système frauduleux caractéristique d’une faute, vous avez, en outre, enfreint la Charte d’utilisation des moyens informatiques qui
requiert la préservation du secret et de la confidentialité : ' Le respect de cette confidentialité implique notamment de n’accéder qu’aux informations en rapport direct avec sa fonction et ne pas chercher, en conséquence, à prendre connaissance d’informations réservées à d’autres utilisateurs.'
Le non-respect des règles relatives au conflit d’intérêt :
Par ailleurs, l’enquête menée par le Département de la Sécurité Financière démontre que vous avez enfreint les règles en matière du traitement des conflits d’intérêt dans le cadre de la gestion des comptes de deux clientes, avec lesquelles vous entretenez des liens d’amitié :
1. Concernant la cliente, Mlle [R] [H] :
En encaissant le chèque de cette cliente, dont vous assurez la gestion à l’agence de [Localité 6], vous vous êtes placés en situation de conflit d’intérêts.
Il apparaît notamment que des documents contractuels de Mlle [H], émis et archivés par vous-même ne sont pas signés par la cliente mais correspondent à votre
écriture et à votre signature.
Concernant la cliente, Mlle [T] [U] :
En dépit des liens d’amitié qui vous unissent, vous gérez les comptes de cette cliente. Par ailleurs, les documents contenus dans le dossier réglementaire client (DRC) comportent des éléments graphologiques identiques à votre écriture, laissant supposer que vous êtes
le rédacteur et le signataire de ces documents, en lieu et place de la cliente.
En agissant ainsi et nonobstant le prétendu accord de ces clientes, vous avez outrepassé vos fonctions en privilégiant l’intérêt de vos amies par rapport à l’intérêt de l’entreprise sur laquelle vous faites peser un risque potentiel important de contestation de ces clientes sur les opérations passées par vous-même.
Votre déloyauté :
Plusieurs faits découverts lors de l’enquête de la Conformité ont révélé un manquement
de votre part à votre obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail.
1. Vos propos mensongers :
Lors de l’entretien préalable du 24 février 2015, les propos que vous avez tenus à l’encontre de Mr [N] [M], ancien Directeur d’agence de [Localité 7], sont caractéristiques d’une dénonciation malveillante de votre part. Vous avez affirmé que Mr [N] [M] était un consommateur de stupéfiants et qu’il était sûrement à l’origine de la fraude qui avait été détectée pour notamment financer ces achats de drogue.
Or, les investigations complémentaires menées par le Département de la Sécurité Financière ont mis hors de cause Monsieur [N] [M] dans la mesure où il était absent à de nombreuses dates où les fraudes ont été commises, outre le fait que ce dernier était en arrêt maladie alors que la fraude a persisté.
Concernant la consommation de drogue, à part vos allégations, aucun élément matériel
probant ne vient corroborer vos propos confinant à de la diffamation.
2. Vos rendez-vous fictifs :
De plus, il apparaît que l’étude des rendez-vous du 11/12/2013 à l’agence de [Localité 5] a permis d’établir que vous n’avez pas accédé aux informations MYSYS des personnes que vous deviez rencontrer ce jour-là en rendez-vous commercial. En revanche, durant ces plages de rendez-vous ' fictifs', vous avez accédé aux informations MYSYS des clients fraudés.
3. L’utilisation des téléphones personnels de vos collègues :
Mme [F], Conseiller financier, atteste sur un document officiel daté du 10 mars 2015 que vous avez fouillé dans son portable personnel et dans celui de Mr [J].
Texte de l’attestation :
' Rapidement après son arrivée (fi n 2011), [B] [S] a envoyé de mon portable personnel un SMS à un de mes amis. Ce portable se trouvait sur mon bureau. Je me suis absentée de mon bureau quelques instants, il a eu le temps d’écrire ce SMS. Suite à ça, j’ai dû mettre un code secret.
Début 2014, [B] [C] m’a raconté avoir fouillé le portable personnel d'[B]
[J] qui était sur son bureau. [B] [S] en a profité pendant qu'[B] [J] s’est absenté quelques instants de son bureau. C’était le jour où il passait son entretien à la DRH pour le poste de DAA à [Localité 7]. Il a lu les SMS échangés avec sa
compagne. C’est ainsi que j’ai su qu'[B] [J] allait être promu DAA dans notre agence '.
Lorsque vous avez eu connaissance de ce témoignage, vous n’avez pas hésité à vous rendre à l’agence pour menacer Mme [F] en indiquant : ' de toute façon la roue tourne tu verras'.
Cette dernière a d’ailleurs déposé une main-courante à votre encontre et a fait une déclaration d’accident du travail.
4. La consultation des comptes de vos collègues : Vous avez reconnu lors des entretiens préalables avoir consulté les comptes de Madame [X], Directrice de Secteur Commercial, de Monsieur [N] [M], Directeur d’Agence et de Mr [A], Directeur d’agence, ce qui constitue une violation manifeste des procédures internes.
En conclusion, compte-tenu :
— de vos agissements fautifs matérialisés par la violation des textes et procédures en vigueur
au sein de l’entreprise et de vos obligations professionnelles.
— de l’importance du système frauduleux organisé,- du préjudice financier important pour la CEIDF (estimé à plus de 122 730 €),
— de l’absence d’explications claires et cohérentes de votre part, quant aux consultations de votre part sur les comptes des clients fraudés,- de votre déloyauté avérée vis-à-vis de l’entreprise et de vos collègues, votre maintien dans l’entreprise est manifestement impossible.
Ce licenciement pour faute grave prend effet à compter de la date d’envoi de la présente.
Il est privatif d’indemnité compensatrice de préavis et de toute indemnité de licenciement. '
La société affirme que les manquements du salarié, qu’elle prétend démontrer, rendaient impossible le maintien de son contrat de travail, y compris pendant la durée de son préavis. Elle prétend que les investigations menées ont démontré que les collègues du salarié n’ont pas pu usurper ses identifiants car lors de la consultation des comptes des clients fraudés, ces derniers exercaient une activité administrative. Elle affirme que non seulement une plainte pénale a été déposée par la société à l’encontre du salarié mais chaque victime de la fraude a également porté plainte. Elle ajoute que le salarié a enfreint les règles en matière de traitement des conflits d’intérêt dans le cadre de la gestion des comptes de deux clientes avec lesquelles il entretient des liens d’amitié ce qui est contraire au recueil de déontologie ; qu’il a eu un comportement déloyal car il a tenu dès son premier entretien préalable des propos calomnieux contre le directeur d’une agence en faisant croire que celui-ci était à l’origine de la fraude pour financer ses achats de drogue ; qu’il a de plus organisé des rendez-vous fictifs, utilité le téléphone de 2 salariés à leur insu dont l’une a subi des menaces du salarié entrainant un dépôt de plainte et une déclaration d’accident du travail. Elle affirme que le salarié connaissait les règles et procédures en vigueur dans l’entreprise
Le salarié répond que sur la fraude invoquée, les rapports internes n’ont pas caractérisé la responsabilité du salarié se contentant d’indiquer que les codes informatiques du concluant avaient été utilisés durant la période de la fraude ce qui ne permet pas d’établir objectivement sa participation. La banque n’a pas pu décrire les modalités et conditions d’utilisation des codes informatiques des salariés dont monsieur [S] a toujours précisé qu’is n’étaient pas sécurisés.
La double plainte adressée contre le salarié et contre son épouse pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance a fait l’objet d’un classement sans suite caractérisant l’absence de fondement au licenciement prononcé contre le salarié. De plus, aucune condamnation n’a été prononcée à son égard. Concernant les règles relatives au conflit d’intérêt, aucune date n’a été fournie sur ces manquements laissant supposer une difficulté de pescription. Le chèque encaissé par madame [H], amie du salarié était d’un montant de 40 euros et corresponsait à une participation au cadeau d’anniversaire de l’épouse du salarié. Concernant la déloyauté, les faits reprochés sont prescrits et l’utilisation du téléphone personnel des collègues est extérieure à l’exécution du contrat de travail et ne pourrait être reprochée au salarié puisqu’elle relève de la vie privée.
Or, si le rapport d’investigation élaboré à la demande de l’employeur reste effectivement prudent sur la qualification pénale des actes reprochés au salarié, il met en avant un faisceau d’indices permettant d’imputer raisonnablement les faits frauduleux à M. [S].
De plus, M. [S] a été condamné pour ces faits qualifiés d’escroquerie, par jugement du 14 décembre 2022 du tribunal correctionnel de Nanterre, confirmé par arrêt du 5 février 2025 de la cour d’appel de Versailles, lequel, dans sa motivation, reprend le faisceau d’indices mis en exergue par l’enquête interne ( consultation des comptes des clients victimes avant et après les opérations frauduleuses alors qu’il n’avait pas la charge des comptes concernés) en y ajoutant :
— le fait que les opérations frauduleuses ont commencé peu après l’arrivée de M. [S] et ne se sont pas reproduits après son licenciement,
— le fait que l’usage des carte nomades frauduleuses était fait dans un lieu proche de son domicile,
— le fait qu’il finançait son train de vie avec des sommes en espèces dont il ne parvient pas à justifier l’origine.
Le préjudice a été évalué à 120 000 euros.
Ces griefs à eux seuls, s’agissant de plus d’un salarié du secteur bancaire, sont des manquements aux obligations contractuelles, suffisamment graves pour qu’il soit mis fin immédiatement et sans préavis au contrat de travail.
Aussi, par infirmation du jugement, le salarié sera débouté.
— les autres demandes
* les dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’abus de procédure
L’employeur soutient que le salarié a abusé de son droit d’action compte tenu de sa condamnation pénale en agissant sans fondement sérieux.
Le salarié ne conclut pas sur ce point.
La demande sera néanmoins rejetée en l’absence de preuve d’un abus de droit étant rappelé que l’action comme la défense en justice est un droit qui ne peut générer des dommages et intérêts qu’en cas d’abus.
Or, en l’espèce, même si les griefs au fond sont réels et sérieux, ils n’ôtent pas au salarié son droit de faire sanctionner une éventuelle irrégularité dans la procédure de licenciement. Le fait qu’il ait obtenu gain de cause devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel ôtent à son action tout caractère abusif.
Aussi, la demande, nouvelle en appel, sera rejetée.
* les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, le salarié supportera les dépens et frais irrépétibles de première instance par infirmation, outre ceux d’appel au quantum qui sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
le cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [B] [S] du surplus de ses demandes ;
Infirme le surplus du jugement, en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau, dans les limites des chefs d’infirmation,
Déboute M. [B] [S] de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute la Caisse d’épargne d’Ile de France de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’abus de procédure ;
Condamne M. [B] [S] à payer à la Caisse d’épargne d’Ile de France la somme de 8 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne M. [B] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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