Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 28 mai 2025, n° 24/03982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 31 octobre 2024, N° 2024000257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03982 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ6Y
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024000257
Tribunal de commerce d’Evreux du 31 octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S. BOOTCAMP27
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Benjamin CHISS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [F] [X] agissant par Maître [F] [X], es qualités de liquidateur de la société BOOTCAMP27
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 24 décembre 2024 à personne morale.
Organisme URSSAF NORMANDIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Caroline LECLERCQ de l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et présent à l’audience.
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2025, où M. Urbano a été entendu en son rapport et l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Bootcamp27 exerce une activité commerciale de formation professionnelle, notamment dans les domaines des télécommunications filaires et électriques, des formations CACES, de l’anglais professionnel, ainsi que du conseil en affaires et gestion.
Se prévalant d’une créance de 6 833,37 euros sur la société Bootcamp27 au titre des cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice irrépétibles exigibles depuis octobre 2022, l’URSSAF Haute Normandie a, par acte d’huissier du 13 août 2024, fait assigner la société Bootcamp27 devant le tribunal de commerce d’Evreux aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société Bootcamp27, assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente, ni représentée au cours de l’audience tenue le 22 octobre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société Bootcamp27 ;
— dit qu’en application de l’article L.641 -2, le président du tribunal statuera sur l’application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation ;
— fixé provisoirement au 30 avril 2023 la cessation des paiements ;
— désigné M. Guy Heyse, en qualité de juge-commissaire ;
— désigné la société [F] [X] représentée par Me [X], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L .641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances ;
— désigné Me [R] [Y], [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
— dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la décision ;
— dit qu’en présence d’actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type ;
— dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
— dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise ;
— dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie ;
— invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
— dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement ;
— rappelé au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641 -2 du code de commerce ;
— dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise : M. [O], [J], [D] [U], [Adresse 3], France, et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur ;
— ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société Bootcamp27 a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 novembre 2024.
Parallèlement, la société Bootcamp27 a saisi la première présidente près la cour d’appel de Rouen en suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 31 octobre 2024. Le 2 avril 2025, cette demande a été rejetée par la juridiction de la première présidence, faute de moyens sérieux au soutien de l’appel.
Maître [F] [X], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société a établi un premier rapport de situation, le 28 février 2025, actualisé le 10 avril 2025. Elle fait état d’un passif à l’ouverture de la procédure de 19 790,66 euros et de disponibilités résiduelles de 17 929,56 euros. Elle indique qu’il existe un arriéré de loyer de 18 000 euros et qu’aucun justificatif d’un compte client ne lui a été remis.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, la SELARL [F] [X] a été assignée à personne morale et la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation ont été portés à sa connaissance. La SELARL [F] [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 avril 2025, la société Bootcamp27 demande à la cour de :
— juger recevable et fondé l’appel formé par la société Bootcamp27.
Y faisant droit :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Evreux du 31 octobre 2024 en ce qu’il :
* ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la société Bootcamp27 ;
* dit qu’en application de l’article L.641 -2, le président du tribunal statuera sur l’application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation ;
* fixe provisoirement au 30 avril 2023 la cessation des paiements ;
* désigne M. Guy Heyse, en qualité de juge-commissaire ;
* désigne la société [F] [X] représentée par Me [X], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L .641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances ;
* désigne Me [R] [Y], [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
* dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la décision ;
* dit qu’en présence d’actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type ;
* dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
* dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise ;
* dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie ;
* invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
* dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement ;
* rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641 -2 du code de commerce ;
* dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise : M. [O], [J], [D] [U], [Adresse 3], France, et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur ;
* ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Et statuant à nouveau :
— juger que la société Bootcamp27 ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
— juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire à l’encontre de la société Bootcamp27.
A titre subsidiaire :
— prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant la société Bootcamp27.
En tout état de cause :
— débouter l’URSSAF Haute Normandie de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 avril 2025, l’URSSAF Normandie demande à la cour de :
— juger mal fondé l’appel de la société Bootcamp27 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté l’état de cessation des paiements de la société Bootcamp27 ;
* constaté que le redressement est manifestement impossible ;
* ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société Bootcamp27 ;
* fixé provisoirement au 30 avril 2023 la cessation des paiements ;
* désigné M. Guy Heyse, en qualité de juge-commissaire ;
* nommé en qualité de liquidateur la société [F] [X] ;
* dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
* dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise ;
* dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie ;
* invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
* dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement ;
* rappelé au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641 -2 du code de commerce ;
* dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise : M. [O], [J], [D] [U], [Adresse 3], France ;
* et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
— condamner in solidum la société Bootcamp27 ainsi que la société [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société Bottcamp27 à régler à l’URSSAF Normandie la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 avril 2025, le Ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SAS Bootcamp27 soutient que :
— elle dispense des formations financées par des dispositifs publics et notamment le compte personnel de formation géré par la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— elle est enregistrée depuis le 6 décembre 2021 et certifiée depuis le 18 mai 2022 ;
— la formation accomplie et validée par le stagiaire, la SAS Bootcamp27 délivre les attestations de participation et effectue une déclaration auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en y joignant les justificatifs requis ;
— la Caisse des Dépôts et Consignations valide les services rendus et règle les factures émises dans les trente jours ;
— elle dispose de locaux qui lui ont été donnés à bail commercial selon contrat du 3 août 2021 par une société civile immobilière Immo Vendôme ;
— elle respecte toutes ses obligations réglementaires ;
— elle a subi un contrôle de France Compétence qui a paralysé son activité pendant six mois et qui n’a révélé aucune anomalie ; elle a toutefois dû se séparer de son seul salarié en mai 2023 ; son activité n’est pas fictive ;
— elle a été placée dans une situation financière délicate à la suite de retards de prélèvements de l’URSSAF Normandie ;
— l’assignation de l’URSSAF Normandie a été délivrée alors que le dirigeant de la SAS Bootcamp27 était en congé de sorte qu’elle n’a pas pu se défendre ; l’huissier n’a pas cherché à signifier l’acte au domicile du dirigeant ni à user de moyens de communication électroniques ;
— elle dispose de fonds bloqués à la Caisse des Dépôts et Consignations issus des prestations réalisées à hauteur de 75 110 euros ; le blocage résulte de la procédure de liquidation judiciaire ;
— elle dispose d’un solde créditeur de 21 526,69 euros sur son compte tenu par la société Qonto suffisant pour régler la dette à l’égard de l’URSSAF Normandie ;
— la fermeture du compte Qonto et l’apparition d’une dette locative de 18 000 euros ne sont que la conséquence du jugement de liquidation judiciaire ; des évènements survenus après le jugement ne sont pas de nature à démontrer la cessation des paiements qui doit être caractérisée antérieurement ;
— son actif disponible ou mobilisable à court terme est de 93 080 euros ;
— son actif en cour de validation est de 107 000 euros supplémentaires ;
— le rapport sur les fraudes au compte personnel de formation produit par le Ministère Public ne concerne pas la SAS Bootcamp27.
L’URSSAF Normandie fait valoir que :
— si l’assignation a été délivrée le 13 août 2024, l’audience était fixée au 22 octobre suivant de sorte que le dirigeant de la SAS Bootcamp27 avait le temps nécessaire pour retirer le pli laissé par l’huissier ;
— l’URSSAF Normandie est créancière de la SAS Bootcamp27 à hauteur de 6833,37 euros ;
— la SAS Bootcamp27 ne dispose d’aucune comptabilité, aucune pièce n’a été communiquée au liquidateur, le passif déclaré auprès du liquidateur est supérieur à l’actif disponible de 21 526,69 euros.
Le Ministère Public fait valoir que :
— le seul document justificatif produit par la SAS Bootcamp27 est le bail commercial ; aucun autre élément ne démontre la réalité d’une activité quelconque ;
— les comptes sociaux n’ont jamais été publiés ;
— le rapport établi par le liquidateur confirme la cessation des paiements ;
— le compte Qonto n’est pas un compte bancaire conforme aux dispositions de l’article L124-24 du code de commerce.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’application combinée des articles L631-1 et L641-1 du code de commerce qu’est en cessation des paiements le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
La cessation des paiements doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges étant précisé qu’à hauteur d’appel, l’état de cessation des paiements doit s’apprécier au jour où la cour d’appel statue.
La cour constate que si la SAS Bootcamp27 soutient que l’assignation initiale a été délivrée alors que le commissaire de justice instrumentaire n’a pas effectué toutes les diligences utiles, elle ne forme aucune demande particulière dans le dispositif de ses écritures.
La dette de 6 833,37 euros à l’égard de l’URSSAF Normandie n’est pas contestée par la SAS Bootcamp27.
Il résulte du rapport des 2 et 10 avril 2025 établi par la SELARL [F] [X], liquidateur, prise en la personne de Me [X] que :
— les difficultés de la SAS Bootcamp27 sont nées à la suite d’un contrôle de France Compétence effectué en décembre 2022 ayant paralysé son activité ;
— la SAS Bootcamp27 a eu des retards de paiement à l’égard de l’URSSAF Normandie qui lui a fait délivrer une assignation en août 2024 en liquidation judiciaire ;
— au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, la SAS Bootcamp27 n’employait aucun salarié ;
— le jugement de liquidation judiciaire du 31 octobre 2024 a été publié au BODACC le 10 novembre 2024 ;
— le montant déclaré du passif est de 19 790,66 euros à titre chirographaire ;
— une somme de 25 000 euros a été déclaré à titre provisionnel par l’URSSAF Normandie qui n’est pas justifiée ;
— l’inventaire qui a été réalisé a permis d’appréhender un actif de 630 euros dont la valeur de réalisation est de 200 euros ;
— le compte Qonto a été clôturé et représentait un solde créditeur en faveur de la SAS Bootcamp27 de 21 529,56 euros ;
— en déduisant les honoraires de 3600 euros du conseil de la SAS Bootcamp27, le disponible du compte bancaire s’élève à 17 929,56 euros ;
— les loyers arriérés d’un montant de 3000 euros par mois s’élèvent au 10 avril 2025 à la somme de 18 000 euros ;
— le liquidateur n’a pu rentrer en contact avec la Caisse des Dépôts et Consignations afin de déterminer si des sommes étaient dues à la SAS Bootcamp27 au titre de son activité.
Devant la cour, la SAS Bootcamp27 produit en pièces 12 et 13 un courrier électronique du 14 avril 2025 ainsi qu’une liste, ces deux documents émanant de la Caisse des Dépôts et Consignations, faisant état des paiements effectués en faveur de la SAS Bootcamp27.
Cette liste comporte l’indication de ce que de nombreux paiements ont été bloqués par la Caisse des Dépôts et Consignations .
Si la SAS Bootcamp27 affirme que la somme totale de 75 110 euros est bloquée à la Caisse des Dépôts et Consignations du seul fait de la procédure de liquidation judiciaire, la cour constate que :
— un paiement est bloqué depuis le 2 septembre 2024 (première page) alors que le jugement de liquidation judiciaire est du 31 octobre 2024 ;
— des paiements ont été effectués jusqu’au 4 novembre 2024 (page 3) ;
— aucun paiement n’a été effectué depuis le 7 novembre 2024 alors que le jugement n’a été publié que le 10 novembre 2024 (pages 4 et suivantes).
Cette liste ne comporte aucune indication sur les motifs qui ont entraîné les blocages des divers paiements dont certains sont antérieurs au jugement de liquidation judiciaire ou à sa publication de sorte que la cour ne peut affirmer que ces blocages n’ont été opérés que parce que la procédure collective avait été ordonnée.
Faute de certitude sur ce point, rien ne permet de déterminer que les sommes bloquées par la Caisse des Dépôts et Consignations constituent des actifs disponibles ou des actifs mobilisables à court terme permettant de faire face aux dettes exigibles de la SAS Bootcamp27.
Ces dettes étant de 19 790,66 euros, auxquelles viennent s’ajouter les sommes dues au titre du bail commercial dont bénéficie la SAS Bootcamp27 alors que son actif disponible est, aux termes du rapport de Me [X], de 17 929,56 euros outre la somme maximale de 630 euros telle que résultant de l’inventaire, la SAS Bootcamp27 ne peut faire face à son passif exigible et est bien en état de cessation des paiements depuis au moins le 10 avril 2025, date du rapport de Me [X].
Dès lors que la question des sommes bloquées à la Caisse des Dépôts et Consignations demeure en suspens, et que la situation de la SAS Bootcamp27 n’apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et une procédure de redressement judiciaire sera ouverte à l’égard de la SAS Bootcamp27.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il n’y a pas lieu de condamner la SAS Bootcamp27 au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 31 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau :
— constate l’état de cessation des paiements.
— ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Bootcamp27 ;
— désigne en qualité de juge commissaire M. Guy Heyse, juge au tribunal de commerce d’Evreux ;
— désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [F] [X] représentée par Me [X] ;
— fixe au 10 avril 2025 la date provisoire de cessation des paiements.
— constate que l’inventaire du patrimoine du débiteur a déjà été effectué par Me [R] [Y] et confirme le jugement du 31 octobre 2024 quant à sa désignation ;
— fixe à quatre mois la période d’observation ;
— dit que le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai d’un an à compter du présent arrêt ;
— dit que cet arrêt fera l’objet des publicités légales prévues notamment par l’article R621-8 du code de commerce ;
— renvoie le dossier devant le tribunal de commerce d’Evreux ;
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
— déboute l’URSSAF Normandie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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