Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 9 avr. 2026, n° 21/11032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 30 juin 2021, N° 19/01076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/ 72
RG 21/11032
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3CN
Etablissement Public [Localité 1] [Localité 2] MARITIME DE [Localité 3]
C/
[M] [J]
Copie exécutoire délivrée le 9 Avril 2026 à :
— Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01076.
APPELANT
Etablissement Public [Localité 1] [Localité 2] MARITIME DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 2] (France)
représenté par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’établissement public Le [Localité 1] [Localité 2] maritime de [Localité 3] (GPMM) a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 décembre 2010 , M. [M] [J] en qualité d’assistant de département.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de maîtrise technique administrative au département formation, avec un salaire mensuel brut de 2 492 euros.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011.
A partir de 2014 le contrat de travail a été plusieurs fois suspendu en raison d’arrêts maladie. Au mois de novembre 2014, M. [J] était déclaré en invalidité de catégorie 2, et était en arrêt de travail du 1er décembre 2014 au 12 février 2016 en raison d’une maladie de longue durée à la suite d’une tumeur cérébrale.
Le 15 février 2016, le salarié a été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail
Le 25 septembre 2018 le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un
entretien préalable le 10 octobre suivant en vue d’un éventuel licenciement puis a été licencié pour faute grave par lettre recommandée le 18 octobre 2018.
Le salarié a initialement saisi la formation de référé le 13 novembre 2018 pour réclamer la remise des documents de fin de contrat.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2019, l’employeur a été condamné à payer au salarié une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 23 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille sur le fond.
Selon jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante:
«DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à la somme de 2.492,l l€.
CONDAMNE l’Etablissement public national [Localité 1] [Localité 2] MARITIME DE [Localité 3] ([1]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à régler à M. [M] [J] les sommes suivantes :
-768,29€ bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied
— 76,82€ à titre des congés payés y afférents
— l9.936,88€ bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4.894,l 5€ à titre d’indemnité de licenciement
— 7.476,33€ bruts à titre de préavis
— 747,63€ bruts à titre des congés payés y afférents
— 5000€ à titre du préjudice pour licenciement vexatoire
— l.500€ au titre de l’article 700 du CPC
DÉBOUTE Monsieur [M] [J] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE l’ Etablissement public national [Localité 1] [Localité 2] MARITIME DE [Localité 3] ([1]) de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE l’Etab1issement public national [Localité 1] [Localité 2] MARITIME DE [Localité 3] ([1]) aux entiers dépens. » .
Le conseil de l’employeur a interjeté appel par déclaration du 21 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 juillet 2024, le [1] demande à la cour de :
« Réformer le jugement dont appel en ce qu’ il a condamné le [Localité 1] [Localité 2] Maritime de [Localité 3] à payer à Monsieur [M] [J] les sommes suivantes :
— 768,29 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la mise à pied
— 76,82 euros de congés afférents
— 19 936,88 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 894,15 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 7 476, 33 euros bruts à titre de préavis
— 747, 63 euros bruts à titre de congés afférents
— 5 000 euros au titre du préjudice pour licenciement brusque et vexatoire
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Le Condamner aux entiers dépens et à payer au [1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger que Monsieur [J] ne peut prétendre qu’à une indemnité comprise entre 7 479 et 19 936 euros conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du code du travail».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 janvier 2026, le salarié demande à la cour de :
«DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel incident de Monsieur [M] [J],
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 30 juin 2021 en ce qu’il a condamné le GRAND PORT [Etablissement 1] au paiement des sommes suivantes au bénéfice de Monsieur [M] [J] :
— 768,29 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 76,82 euros bruts à titre de congés payés y afférents
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille rendu le 30 juin 2021 pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARER que le [Localité 1] [Localité 2] MARITIME DE [Localité 3] a commis de graves manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
DÉCLARER l’action de Monsieur [M] [J] régulière et bien fondée,
En conséquence,
Sur l’exécution de la relation contractuelle :
CONDAMNER le [Adresse 3] MARITIME DE [Localité 3] à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 50 000 euros nets de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé et à l’orientation sexuelle,
CONDAMNER le [2] MARITIME DE [Localité 3] à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Sur la rupture de la relation contractuelle :
À titre principal,
DÉCLARER que le licenciement de Monsieur [M] [J] daté du 18 octobre 2018 est nul en raison de la discrimination liée à son état de santé et de son orientation sexuelle,
En conséquence,
CONDAMNER le [Localité 1] [Localité 2] MARITIME DE [Localité 3] à réintégrer Monsieur [M] [J] au sein de ses effectifs avec rappel de salaire de 25 269,38 euros bruts outre 2 526,93 euros bruts de congés payés y afférents (à parfaire au jour de la réintégration effective), et en cas d’impossibilité à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 50 000 euros nets,
CONDAMNER le [Localité 1] [Adresse 4] MARITIME DE [Localité 3] à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 4 894,15 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l’article 3.3 de la Convention collective (notamment en cas d’impossibilité de réintégration),
CONDAMNER le [Localité 1] [Localité 2] MARITIME DE [Localité 3] à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 7 476,33 euros bruts au titre du préavis sur le fondement de l’article 3.2 de la Convention collective, outre 747,63 euros bruts d’incidence congés payés (notamment en cas d’impossibilité de réintégration),
À titre subsidiaire,
DÉCLARER que le licenciement de Monsieur [M] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DÉCLARER que le barème d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du Code du travail est inapplicable car inconventionnel au regard des textes internationaux (Convention 158 de l’OIT + charte européenne 3 mai 1996),
CONDAMNER en conséquence le [Localité 1] [Localité 2] MARITIME DE [Localité 3] à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER le [Localité 1] [Localité 2] MARITIME DE [Localité 3] à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 4 894,15 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l’article 3.3 de la Convention collective,
CONDAMNER le [Localité 1] [Localité 2] MARITIME DE [Localité 3] à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 7 476,33 euros bruts au titre du préavis sur le fondement de l’article 3.2 de la Convention collective, outre 747,63 euros bruts d’incidence congés payés,
À titre infiniment subsidiaire,
DÉCLARER que le licenciement de Monsieur [M] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER en conséquence le [Localité 1] [Localité 2] MARITIME DE [Localité 3] à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 19 936,88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER le [Localité 1] [Localité 2] MARITIME DE [Localité 3] à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 4 894,15 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l’article 3.3 de la Convention collective,
CONDAMNER le [Localité 1] [Localité 2] MARITIME DE [Localité 3] à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 7 476,33 euros bruts au titre du préavis sur le fondement de l’article 3.2 de la Convention collective, outre 747,63 euros bruts d’incidence congés payés,
En tout état de cause,
CONDAMNER le [2] MARITIME DE [Localité 3] à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, CONDAMNER le [Adresse 3] MARITIME DE [Localité 3] au remboursement des sommes versées à Monsieur [M] [J] par le Pôle emploi,
CONFIRMER les condamnations mises à la charge du [Localité 1] [Localité 2] MARITIME DE [Localité 3] en vertu de l’ordonnance de référé du 10 janvier 2019 et aux sommes suivantes :
— 300 euros au titre des dommages et intérêts
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
FIXER la moyenne de salaire à la somme brute de 2 492,11 euros,
DÉBOUTER le [3] [Localité 3] de toutes ses demandes fins et conclusions,
DÉCLARER que les sommes de nature salariale et indemnitaire porteront intérêts légaux depuis la saisine du Conseil de Prud’hommes et outre la capitalisation des intérêts,
DÉCLARER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le [Adresse 5] [Localité 3] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le [Localité 1] [Localité 2] MARITIME DE [Localité 3] à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens pour les frais exposés en cause d’appel. ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exécution du contrat
Sur la discrimination
L’article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable dispose: « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français».
L’alinéa 3 de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précise que la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il appartient ainsi au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, et pouvant inclure tout agissement ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
M. [J] soutient principalement une discrimination en raison de son état de santé mais aussi de son orientation sexuelle et faisant état du fait que l’ensemble de ses supérieurs hiérarchiques et collègues de travail étaient parfaitement informés de son homosexualité, s’étant pacsé en 2011.
Il fait valoir qu’il a été placé à son retour d’arrêt maladie sur l’activité formation, venant accentuer une situation d’isolement, une baisse de responsabilités et un retrait important des tâches puis qu’il a été licencié peu de temps après son retour d’un arrêt maladie de juillet 2018.
Le seul constat que le salarié est confronté à des difficultés de santé importantes et à des arrêts maladie, tout comme la possible connaissance de son homosexualité, ne sont pas des considérations qui rentrent en compte dans la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire qui aboutira au licenciement, puisqu’elle résulte de la survenance fortuite de la découverte d’un matériel susceptible de contenir de la drogue, et qu’il s’agit d’un fait qui est important et avéré, indépendamment de l’appréciation du caractère fautif du grief qui peut en découler.
Le salarié ne rapporte auparavant aucune récrimination à l’égard de son employeur sur le déroulement de sa carrière.
Le mail qu’il adresse à M. [H] le 30 novembre 2014 (pièce n°21), alors qu’il vient d’apprendre une mauvaise nouvelle pour sa santé, et dans lequel il exprime certaines difficultés qu’il ressent dans son engagement professionnel , et notamment à propos d’un malentendu avec Mme [Q], souligne aussi le soutien de celle-ci.
Si M. [J] fait état indirectement dans ce mail d’une charge de travail trop importante avant son long arrêt maladie, il ne peut exister aucun lien avec l’arrêt de travail pour une tumeur.
Les mails adressés en mars 2015 à propos de la transmission des pièces nécessaires pour la prévoyance ne sont pas significatifs d’une mauvaise volonté de l’employeur sur ce point.
Le salarié produit des échanges de mail du 21 décembre 2015 au 1er février 2016 avec M. [F] pour organiser sa reprise après sa longue absence, ayant été remplacé sur son précédent poste (pièce n°33). Nonobstant les difficultés évoquées, le salarié a pu reprendre un poste au sein du département initial de l’IFEP après avoir été déclaré apte par le médecin du travail le 15 février 2016.
Dans le mail du 24 février suivant qu’il adresse à Mme [Q] il écrit : ' C’est avec grand plaisir que je réceptionne ton tableau de suivi des tâches que tu m’as confiées hier, en effet je pense que tu as bien cerné mes capacités et compétences évoquées lors de notre entretien (…) Je suis pour ma part enchanté et sur les startings blocks pour ce type de tâches si toutefois nous pouvions trouver un terrain d’entente afin que mes nouvelles fonctions cadrent avec un autre statut plus en accord avec ces nouvelles fonctions. (…).' (Pièce n°36).
Il n’est donc pas établi, que le salarié a été confronté à une réduction de ses tâches et responsabilités après son retour d’arrêt maladie.
Par conséquent, les éléments de fait présentés par le salarié pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination au regard de son état de santé ou de son orientation sexuelle et il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l’exécution fautive et la violation de l’obligation de sécurité
Reprenant les mêmes éléments le salarié formule une autre demande indemnitaire.
La cour juge qu’il n’est pas établi de manquement durant les arrêts de travail comme le soutient le salarié qui a pu reprendre son poste et bénéficier d’un suivi par le médecin du travail pour ses problèmes de santé qui ne sont aucunement rattachables à des circonstances professionnelles.
L’échange de mails avec M. [F], qui porte sur des considérations pratiques pour la reprise du travail, ne révèle aucun manquement à la loyauté du contrat de travail ou à une obligation de sécurité.
Il y a lieu de débouter le salarié de ce chef de demande.
Sur le licenciement
La cour ayant jugé qu’aucune situation de discrimination n’était établie durant l’exécution du contrat de travail, le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire n’est pas lié à l’état de santé ou l’orientation sexuelle du salarié , et dès lors la demande de nullité du licenciement n’est pas fondée et le salarié sera débouté en conséquence de ses demandes subséquentes à ce titre.
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En application de l’article L. L.1235-1 il appartient au juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 18 octobre 2018 est libellée de la manière suivante :
« (…) Le 21 septembre 2018, du matériel destiné à la prise de stupéfiants, et notamment de cocaïne, a été découvert fortuitement dans votre bureau. Ainsi, une boîte en métal doré et une paille en métal étaient en évidence dans une bannette sur votre bureau. Par ailleurs, une petite cuillère était posée sur le dessus de l’unité centrale de l’ordinateur. L’introduction et la détention d’un tel matériel sur votre lieu de travail est inadmissible et intolérable. De plus, votre bureau est situé à proximité immédiate des salles de cours de l’ITIP, institut de formation au sein duquel évoluent quotidiennement de jeunes étudiants, dont l’établissement est responsable, non seulement en termes de formation professionnelle, mais également en termes de santé publique. (…) ».
L’employeur produit, outre des photographies, l’attestation de Mme [U] [Z] qui indique que le vendredi 21 septembre 2018, elle a découvert de façon fortuite ce matériel destiné à la prise de stupéfiants, dans le bureau de M. [M] [J] (pièce n°1). Dans une autre attestation elle ajoute que le matériel a été remis à la gendarmerie et qu’elle a été entendue le 25 septembre 2018 dans le cadre de l’enquête.
Le [1] fait valoir que le salaié ne conteste pas la matérialité des faits, et que le plus élémentaire bon sens aurait dû l’amener à saisir sa hiérarchie sans délai dès la prétendue découverte de ce matériel , et qu’il ne pouvait pas ignorer les dispositions de l’article 9 du règlement intérieur qui stipule que l’introduction, l’usage et/ou le stockage de tout produit illicite est formellement interdit dans l’établissement.
Le salarié invoque qu’il n’a pas eu de retour à la demande d’explications de son conseil pour préparer l’entretien préalable par mail du 28 septembre 2018 lors de son placement brutal et inexpliqué en mise à pied conservatoire, ni de retour à ses explications fournies lors de l’entretien préalable puis par mail du 19 octobre 2018, et dans lequel il a l’occasion de revenir sur ce qu’il connait des faits: 'Avoir trouvé une boîte dorée que je n’ai pas ouverte par discrétion, pensant que c’était un pilulier pouvant contenir des médicaments sensibles et donc soumis au secret médical. Vous m’avez ensuite parlé d’objets disséminés sur mon bureau (un tuyau et une cuillère) dont je vous ai dit n’avoir pas connaissance.
Je constate ici une première contradiction car dans un premier temps vous me félicitez de ma discrétion pour ensuite me reprocher de ne as avoir vérifié le contenu '… Et de ne pas l’avoir amené au secrétariat en sachant que je suis le secrétaire du Département.
Je dois d’ailleurs vous préciser que ce n’est pas moi qui est découvert cette boîte mais un collègue de travail qui m’a fait remarquer qu’elle traînait sur la table de la salle d’attente de l'[4] avant de partir déjeuner je rajoute qu’elle n’était accompagnée d’aucun autre instrument car si cela avait été le cas j’aurais certainement pris plus au sérieux cette trouvaille. Je l’ai donc récupéré sous les yeux de mon collègue qui pourra en témoigner le cas échéant et je l’ai placée à l’abri dans mon bureau pensant la remettre à son propriétaire dès lors qu’il viendrait me la demander. Personne n’est venue dans la journée et le soir je l’ai placée dans un de mes tiroirs en plastique transparent situé sur mon bureau à la vue de tout le monde puisque je n’avais aucune raison de la cacher. Je vous rappelle également que mon bureau est ouvert en permanence et régulièrement visité par l’ensemble du personnel de l'[4] pour venir me déposer des documents ou en récupérer comme l’a fait remarquer ma chef de service lors de sa découverte, et puisque je n’y suis présent que 2 jours par semaines.'.
Le salarié indique ainsi qu’il n’a fait que ranger cette boîte remise par un collègue, et que les faits, qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête, ne lui sont pas imputables.
Il produit de surcroît un bulletin de casier judiciaire néant au 14 mai 2019 et au 3 septembre 2021, et une analyse sanguine négative aux stupéfiants et notamment à la cocaïne du 10 octobre 2018 pour indiquer qu’il n’est pas un usager.
C’est a juste titre que le premier juge a relevé qu’il n’est pas prouvé que cette poudre blanche puisse être de la cocaïne, ou toute autre substance interdite et que si ce matériel a bien été découvert sur le bureau de M. [J] , il n’y a aucun élément dans le dossier pour établir qu’il appartient ou a été introduit par celui-ci.
La cour ajoute que la découverte de ce matériel le vendredi 21 septembre 2018 dans un local professionnel , n’a donné lieu à aucune enquête interne sérieuse, puisque le salarié mis en cause n’a pas été entendu en ses explications, et qu’il n’ pas été envisagé de recueillir utilement tout témoignage des collègues de travail sur ces faits au sein d’un bureau largement accessible à d’autres personnes.
Aucune suite pénale n’a été donnée à l’encontre de M. [J], alors que Mme [Z] indique que le matériel a été remis à la gendarmerie et qu’elle-même a été seule entendue dès le 25 septembre, jour de la mise à pied du salarié, tandis que ce dernier n’a pas été auditionné.
Il y a lieu de relever que la seule détention de la boîte est également équivoque puisque le salarié a apporté des explications sérieuses et non démenties, qu’elle lui avait été remise en lien avec ses fonctions de secrétariat dans un établissement recevant de nombreuses personnes extérieures.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. [J] dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation
Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
Le salarié sollicite la rémunération sur la période de 22 jours de mise à pied conservatoire après avoir déduit les versements d’indemnités journalières perçues sur cette période pendant laquelle il était par ailleurs en arrêt maladie.
Le jugement sera ainsi confirmé dans le montant alloué non contesté.
Sur les indemnités conventionnelles de rupture
M. [J] demande une indemnisation sur la base d’un salaire brut de 2 492,11 euros dont le montant n’est pas contesté par l’employeur.
En application de l’article 6.3.2 de la convention collective, lorsque la résiliation est à l’initiative de l’employeur, la durée du préavis pour le salarié justifiant d’une ancienneté au-delà de 2 ans est de 3 mois.
En application de l’article 6.3.3 de la convention collectivel il est alloué au salarié licencié, sauf pour faute grave ou lourde une indemnité, calculée sur la base de la moyenne des rémunérations brutes des 12 derniers mois de présence du salarié licencié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période, fixée jusqu’à 10 ans d’ancienneté, à 0,25 mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise.
Le jugement sera confirmé quant aux sommes sollicitées par le salarié, qui avait une ancienneté de 8 ans et 1 mois période de préavis comprise, de 7 476,33 euros bruts outre congés payés au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de 4 894,15 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [J] soutient que les normes supérieures internationales garantissent aux salariés licenciés sans motif valable le droit de recevoir une indemnité adéquate.
Il fait valoir que son contrat de travail a été rompu de manière déloyale, et de façon brutale.
Il justifie, outre de ses difficultés de santé, avoir été inscrit au chômage après son licenciement de manière continue jusqu’à fin octobre 2023, et avoir subi une perte de ressources importante.
L’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre est applicable à l’indemnisation du licenciement intervenu le 18 octobre 2018.
Cet article prévoit une indemnisation adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). En conséquence, il appartient à la présente juridiction d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
M. [J] âgé de 52 ans qui avait une ancienneté de 8 années complètes au moment de l’expiration du délai de préavis , dans une société employant habituellement plus de onze salariés, peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Par conséquent, au regard des circonstances du licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 19 936,88 euros.
Sur la demande au titre du licenciement vexatoire
Le salarié a été brutalement licencié pour une détention de stupéfiants, après avoir été mis à pied sans avoir pu donner d’explication et sans que la moindre enquête n’ait été diligentée pour éclaircir sérieusement une incrimination infamante.
Le premier juge a justement évalué ce préjudice complémentaire à 5 000 euros.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
L’article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, dispose que, dans certains cas énumérés par ce texte, le juge ordonne d’office le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Il convient de compléter le jugement en appliquant la sanction à hauteur de six mois.
Sur les condamnations prononcées en référé
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2019, l’employeur a été condamné à payer au salarié une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié en demande la confirmation et l’établissement ne fait valoir aucune observation sur ce chef.
Or le salarié dispose d’un titre exécutoire au titre de cette décision de référé à l’égard duquel la cour n’est pas saisie
Par conséquent il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les frais et les dépens
Les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution régissent la charge des frais d’exécution forcée. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à une demande concernant la charge de frais d’exécution forcée qui n’ont pas encore été engagés.
Le [1] succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné à payer à M. [J] une indemnité de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déclare irrecevable les demandes relatives à l’ordonnance de référé du 10 janvier 2019 ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne l’établissement public [Adresse 6] de [Localité 3] à rembourser à [5] les indemnités chômage versées à M. [M] [J] dans la limite de six mois ;
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l’organisme concerné ;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019 ;
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal, sur les chefs confirmés à compter du jugement du 30 juin 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Condamne l’établissement public [Adresse 6] de [Localité 3] à payer à M. [M] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’établissement public [6] de [Localité 3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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