Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 mars 2025, n° 23/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 janvier 2023, N° 21/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 38
KS
— -------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Peytavit,
— Me Quinquis,
le 02.04.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Dumas,
le 02.04.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 mars 2025
RG 23/00019 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 5, rg n° 21/00205 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 12 janvier 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 mars 2023 ;
Appelante :
Mme [TZ] [PW] [JW], née le 17 décembre 1953 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Sa Banque de Polynésie, [Adresse 1] ;
Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
La Commune de [Localité 9], [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la revendication de la propriété de la terre [Adresse 19] cadastrée aux parcelles AH-[Cadastre 2] d’une superficie de 591 m² et AH-[Cadastre 3] d’une superficie de 2281 m² sises à [Localité 9], Tahiti, formulée par Mme [PW] [JW], avec demande d’indemnité d’occupation.
Par requête reçue au greffe le 20 octobre 2021, Mme [PW] [JW] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir, si contestation il y a de la localisation de la terre, ordonner une expertise aux fins de localiser contradictoirement la terre [Adresse 13] dite aussi [Adresse 18] ou [Adresse 19] dont la moitié a été attribuée à [B] [K] par suite de l’acte du 28 juillet 1875, et en tout état de cause, ordonner une expertise aux fins de borner la parcelle [Adresse 13] dite aussi [Adresse 18] ou [Adresse 19] cadastrée AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3] et de déterminer l’emprise foncière précise des installations de la Banque de Polynésie et de la commune de [Localité 9] qui s’y trouvent et de fixer le montant des indemnités d’occupations dues au titre de l’occupation passée dans le respect de la prescription légale et à venir.
Par jugement n° RG 21/00205, minute 5, en date du 12 janvier 2023, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et des prétentions, le tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres, section 2, a :
— Débouté [PW] [JW] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné [PW] [JW] à verser la somme de 200.000 francs à la commune de [Localité 9] et la somme de 300.000 francs à la banque de Polynésie ;
— Condamné [PW] [JW] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment indiqué que Mme [PW] [JW] expose que si [V] [P] aurait hérité de [A] [M], au visa de l’acte de notoriété de celle-ci, force est de constater que cet acte mentionne que [V] [P] serait la veuve de [A] [L] [W], alors que [PW] [JW] ne démontre pas que [A] [L] [W] et [A] [M] sont une même et unique personne, une similarité de prénom ne pouvant suffire à rapporter cette preuve, mais surtout celle-ci ne démontre pas que [V] [P] aurait hérité de son défunt époux, son relevé des transcriptions indiquant l’absence d’inscription.
Le tribunal a ainsi retenu que Mme [PW] [JW] ne justifiait pas de l’existence des droits indivis qu’elle prétend détenir sur les parcelles AH-[Cadastre 2] et AH-[Cadastre 3] de la terre [Adresse 19] située à [Localité 9].
Le jugement a été signifié le 10 mars 2023.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 24 mars 2023, Mme [PW] [JW], représentée par Me Brice DUMAS, a interjeté appel du jugement n°21/00205 en date du 12 janvier 2023, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres, section 2.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer la décision de première instance ;
— Juger la requérante recevable en son action ;
Par jugement avant dire droit,
Si contestation il y a de la localisation de la terre,
— Ordonner une expertise aux fins de borner contradictoirement la terre [Adresse 13] dite aussi [Adresse 18] ou [Adresse 19] dont la moitié a été attribuée à [B] [K] par suite de l’acte du 28 juillet 1875 ;
En tout état de cause,
— Ordonner une expertise aux fins de borner la parcelle [Adresse 13] dite aussi [Adresse 18] ou [Adresse 19] cadastrée AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3] et de déterminer l’emprise foncière précise des installations de la Banque de Polynésie et de la commune de [Localité 9] qui s’y trouvent, les valeurs locatives qui en découlent et de fixer le montant des indemnités d’occupations dues au titre de l’occupation passée dans le respect de la prescription légale et à venir ;
— Mettre les frais de l’expertise à la charge des défendeurs ;
Puis,
Par décision au fond,
— Condamner les défendeurs au paiement de ces indemnités au profit de l’indivision successorale de Mme [H] [N]-[J] épouse [T] telles qu’elles seront précisées par l’expert ;
— Condamner la Banque de Polynésie et de la commune de [Localité 9] à payer la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la commune de [Localité 9], représentée par Me Robin QUINQUIS (Selarl Jurispol) demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [PW] [JW] ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal foncier le 12 janvier 2023 ;
— Débouter la requérante de l’intégralité de ses prétentions et conclusions ;
— Condamner la requérante à payer la somme de 400.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Banque de Polynésie, représentée par Me Loris PEYTAVIT, demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [JW] ;
À titre subsidiaire,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal foncier du 12 janvier 2023 ;
— Débouter Mme [PW] [JW] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [PW] [JW] à payer à la Banque de Polynésie la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner Mme [PW] [JW] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Loris PEYTAVIT.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 23 janvier 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 27 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel est contestée par la Banque de Polynésie et la commune de [Localité 9] au motif que le tribunal de première instance a remis un certificat de non-appel en date du 5 juin 2023 concernant le jugement n°21/00205, minute 5, en date du 12 janvier 2023.
La cour constate néanmoins que la requête d’appel a été enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2023, le jugement n° RG 21/00205, minute 5, en date du 12 janvier 2023, ayant été signifié le 10 mars 2023.
Par conséquent, la cour déclare l’appel recevable.
Sur la revendication de propriété de la terre [Adresse 13] cadastrée aux parcelles AH-[Cadastre 2] d’une superficie de 591 m² et AH-[Cadastre 3] d’une superficie de 2281 m² sises à [Localité 9], Tahiti :
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d’un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu’il revendique lui appartient.
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Par ailleurs, il est constant qu’en Polynésie française comme dans le reste du territoire national, la preuve de la propriété est libre et peut se faire notamment par la production d’un titre de propriété.
En l’espèce, Mme [PW] [JW] soutient détenir des droits indivis sur la terre [Adresse 19] cadastrée AH-[Cadastre 2], dont le propriétaire indiqué à la matrice cadastrale est la commune de [Localité 9], et AH-[Cadastre 3] dont le propriétaire indiqué à la matrice cadastrale est la Banque de Polynésie ; et ce pour venir aux droits de [B] [K]. Ces parcelles sont situées au c’ur de ville de [Localité 9], en face de la cathédrale.
Elle fait ainsi valoir que par acte sous seing privé du 16 octobre 1875, [B] [K] s’est vu attribuer la moitié de la terre [Adresse 19] qui correspond aujourd’hui aux parcelles cadastrées AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3] sises à [Localité 9] ; que [A] [M] a hérité des biens de [B] [K], en ce compris la moitié de la terre [Adresse 13] ; que Mme [V] [P], épouse de [A] [M], a hérité de ce dernier.
Aux termes de l’acte sous seing privé en date du 24 septembre 1875, transcrit le 16 octobre 1875, volume 9 n°27, produit devant la cour, [E] [KW] et [HW] [KW], agissant avec ses deux fils [U] et [RZ] [HW] d’une part, et [B] [K] d’autre part, ont conclu la convention suivante :
«Pour mettre un terme à la contestation qui les divise, les contractants déclarent par les présentes se désister mutuellement et réciproquement de toutes instances et actions relatives à la propriété de la terre [Adresse 14] sise à [Localité 9] vendue par feu [KW] [E] dit [F] [B] [K] par acte de Me [BH], notaire à [Localité 9], en date du 9 avril 1871, enregistré.
La terre [Adresse 14] sera partagée en deux parties égales dans le sens de la longueur, c’est-à-dire par une ligne droite allant du nord au sud, la partie située du côté de l’est, c’est-à-dire celle sur laquelle [B] [K] a fait exécuter des travaux et élever des constructions restera sa propriété personnelle et celle située du côté de l’ouest appartiendra en toute propriété à [E] [KW] et à [HW] [KW]».
Le compte hypothécaire de [B] [K] qui est versé aux débats indique qu’il est propriétaire de la moitié de la terre [Adresse 14] suivant partage sous seing privé transcrit le 16 octobre 1875.
Par la production de ces actes, la cour retient que Mme [PW] [JW] rapporte la preuve que [B] [K] a été propriétaire de la moitié de la terre [Adresse 14] et des constructions.
Suivant jugement du tribunal de première instance de Papeete, chambre civile, du 8 juillet 1879, auquel le sieur [A] [M] était défendeur, il a été dit qu’à la suite de la renonciation des héritiers du sieur [Y] à la succession de ce dernier, le sieur [A] a déclaré, par acte du greffe du 14 février 1879 enregistré, accepter la succession du sieur [B], son oncle. Il est précisé qu’il est par suite de cette acceptation responsable du passif de ladite succession et a été condamné à le payer.
Par jugement en date du 9 décembre 1879, le même tribunal a ordonné que les sommes dues par [A] soient versées par M. [Z], son employeur, à la société commercial de l’Océanie.
Aux termes du testament olographe déposé chez Me [D], notaire à [Localité 9], enregistré le 19 février 1917, Mme [V] [P] a dit :
«Je soussignée, [V] [P] veuve du sieur [A] [M], lègue tous les biens dont je serai propriétaire à mon décès, à [H] [J] et notamment les terres [Adresse 7], [Adresse 12], [Adresse 15] et la vallée [Adresse 8] situées à [Localité 16]. Tous ces biens ont été acquis par le paiement par moi des dettes du nommé [B] [K], acquisition confirmée par le tribunal de Papeete.
Je fais cet abandon de ma propre initiative sans restriction aucune.
Telles sont mes dernières volontés, que je désire voir respectées intégralement, sans transformation, que j’ai rédigées le mercredi 8 octobre 1916, et que j’ai signées».
Ainsi, il résulte des jugements du 8 juillet 1879 et du 9 décembre 1879 que [A] [M] a été condamné au paiement du passif de la succession de [B] [K] pour avoir accepté sa succession. Il s’en déduit que [A] [M] a hérité des terres existantes dans le patrimoine de [B] [K] au jour de son décès. La cour constate que, outre que les terres encore dans son patrimoine à son décès ne sont pas listées, ces terres reçues par succession constituaient nécessairement des biens propres pour [A] [M], en ce compris si le paiement du passif a été fait par ses salaires. Il n’est rien dit à la cour de l’éventuelle liquidation de la communauté.
Il ne peut donc pas être retenu que Mme [V] [P] s’est acquittée des dettes du nommé [B] [K], tel qu’elle l’affirme à son testament, le passif de la succession ayant été mis à la seule charge de [A].
La cour constate également que Mme [V] [P] ne mentionne pas à son testament la terre [Adresse 19].
Aux termes de l’acte de notoriété après décès de Mme [V] [P], reçu le 7 novembre 1975 par Me [I], notaire à [Localité 9], il est indiqué que cette dernière, née en 1849 est décédée le 21 janvier 1917 à [Localité 5], veuve de M. [A] [L] [W], n’a laissé aucun descendant légitime ou naturel, ni enfant adoptif, ni aucun ascendant et par conséquent, aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession ; qu’en conséquence, le legs universel qu’elle a fait au profit de Mme [H] [N]-[J], veuve de M. [O] [T], née le 12 janvier 1889, a pu produire son plein et entier effet.
La cour rappelle qu’au temps du décès de M. [A] [L] [W], qui est nécessairement intervenu avant 1916, Mme [V] [P] se disant veuve à son testament du 8 octobre 1916, les règles de dévolution successorale ne permettaient pas à son épouse de recueillir sa succession.
En effet, aux termes des articles 731 et 733 du code civil applicable à l’époque, les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux dans l’ordre et suivant les règles ci-après déterminées. Et toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales : l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle.
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l’article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.
Aucune des pièces produites devant la cour ne permet d’établir que M. [A] [L] [W] soit décédé sans enfant, sans ascendant, sans fratrie, sans parents collatéraux vivant au jour de son décès.
Ainsi, s’il est établi par des actes de notoriété, et non contesté, que Mme [V] [P] soit veuve de M. [A] [L] [W], et que Mme [PW] [JW] vienne aux droits de Mme [V] [P] pour être descendante de Mme [H] [N]-[J], la cour retient que Mm e [PW] [JW] échoue à démontrer que Mme [V] [P] a hérité de son époux M. [A] [L] [W], qui pourrait être dit aussi [A] [M], [A] [M] qui a accepté seul la succession de [B] [K]. Il n’est par ailleurs pas démontré que la terre [Adresse 19] était encore dans le patrimoine de [B] [K] à son décès.
Au surplus, la Banque de Polynésie verse aux débats ses titres de propriété qui sont des actes authentiques datant de plus d’un siècle :
— L’acte de vente du 4 septembre 1909, transcrit le 7 septembre 1909, folio 11, case 5, reçu par Me [XZ], notaire à la résidence de [Localité 9], au terme duquel M. [G] [R] a vendu à la Banque de l’Indo-Chine une parcelle de la terre [Adresse 19] à [Localité 9].
Au titre de l’origine de propriété, il est indiqué que M. [G] [R] avait acquis l’immeuble de the A. Crowford et Cie représenté par M. [WZ] le 31 janvier 1893 ; que the A. Crowford et Cie en étaient eux-mêmes propriétaires pour en avoir fait l’acquisition sur l’indigène [E] [KW], demeurant à [Localité 6], suivant acte sous signatures privées du 4 décembre 1884 ; que le sieur [E] [KW] en était propriétaire par suite du partage intervenu entre lui et la dame [HW] [KW] sa s’ur, épouse du sieur [GW], des biens de la succession de leur père [KW] [X] comme aussi connu sous le nom de [KW] [C]. Cet acte de partage établi sous la forme privée à la date du 1er octobre 1881 a été soumis à la formalité de l’enregistrement et de la transcription le 17 novembre suivant.
— L’acte de vente reçu par Me [BA], notaire à la résidence de [Localité 9], le 28 février 1990 transcrit le 13 mars 1990 volume 1648 n°21, au terme duquel la BANQUE INDOSUEZ a vendu à la société WESTPAC BANKING CORPORATION notamment ladite parcelle de la terre [Adresse 19] sise en la ville de [Localité 9] d’une superficie de 2325 m² donnant sur la [Adresse 11] et sur la [Adresse 10].
— L’acte de réitération des apports immobiliers du 20 mai 1999, au terme duquel la société WESTPAC BANKING CORPORATION a réitéré l’apport effectué le 17 février 1999 à la Banque de Polynésie, en ce compris la parcelle de la terre [Adresse 19] sise à [Localité 9] dont il est précisé qu’elle est cadastrée section AH n°[Cadastre 3] pour 2281 m².
De même, la commune de [Localité 9] produit ses titres de propriété :
— L’article 1er de l’arrêté du gouverneur des Etablissements Français d’Océanie n°529 du 27 décembre 1890 approuvant la délibération du conseil général concédant à titre gratuit à la commune de [Localité 9] différents immeubles appartenant à la Colonie, dont «6° : Les deux presbytères (catholique et protestant)» publié à la page 480 du journal officiel des établissements français de l’Océanie du 31 décembre 1890.
— Le contrat de bail notarié reçu par Me [S], notaire à [Localité 9], le 12 juin 2006, aux termes duquel la commune de [Localité 9] a donné à bail au conseil d’administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances (C.A.M. I.C.A) une parcelle de terre dépendant de la terre [Adresse 19] ou [Adresse 13] (parcelle) figurant au cadastre sous la section AH n°[Cadastre 2] pour 591 m².
Au titre de l’origine de propriété, il est précisé que le bien loué appartient à la commune de [Localité 9] pour lui avoir été concédé à titre gratuit par le gouverneur des Etablissements Français d’Océanie, en exécution de la délibération du conseil général du 17 septembre 1890, ainsi qu’il résulte de l’arrêté n°529 du 27 décembre 1890.
Il résulte de ces actes que, depuis plus de cent ans, tant la Banque de Polynésie que la commune de [Localité 9] disposent de titres de propriété sur la terre [Adresse 19] ou [Adresse 13], aujourd’hui cadastrée AH-[Cadastre 2] et AH-[Cadastre 3]. Par ailleurs, l’occupation de cette terre par la Banque de Polynésie et par la commune de [Localité 9], particulièrement visible de tous pour être située dans le centre-ville de [Localité 9], est continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis des décennies, cette occupation venant conforter leurs titres.
En conséquence, la cour dit que Mme [PW] [JW] est sans droit ni titre sur les parcelles cadastrée AH-[Cadastre 2], d’une superficie de 591 m², et AH-[Cadastre 3] d’une superficie de 2281 m², sises à [Localité 9].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à raison que le tribunal a débouté Mme [PW] [JW] de sa demande en revendication de propriété de la terre [Adresse 19] ou [Adresse 13] cadastrée AH-[Cadastre 2] et AH-[Cadastre 3] sise à [Localité 9] et de toutes ses autres demandes.
La cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres, section 2, n° RG 21/00205, minute 5, en date du 12 janvier 2023, en toutes ces dispositions.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque de Polynésie et de la Commune de [Localité 9] les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
La cour condamne Mme [PW] [JW] à payer la somme de 400.000 francs pacifiques à la Commune de [Localité 9] et la somme de 300.000 francs pacifiques à la Banque de Polynésie au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Mme [PW] [JW] qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement n° RG 21/00205, minute 5, en date du 12 janvier 2023, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres, section 2, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [PW] [JW] à payer la somme de 400.000 francs pacifiques à la Commune de [Localité 9] et la somme de 300.000 francs pacifiques à la Banque de Polynésie au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [PW] [JW] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 mars 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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