Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 14 août 2025, n° 24/00001
TTRAVAIL Papeete 4 décembre 2023
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CA Papeete
Confirmation 14 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur a mis en œuvre des mesures insuffisantes pour prévenir le harcèlement moral, ce qui constitue une violation de son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Attribution de la prime variable

    La cour a jugé que l'employeur a illégalement sanctionné le salarié en ne lui versant pas la prime, en lien avec ses absences, ce qui constitue une double sanction.

  • Rejeté
    Motivation de la lettre de licenciement

    La cour a jugé que la lettre de licenciement était suffisamment motivée et que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement.

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1Cour d'appel de Papeete, le 14 août 2025, n°24/00001
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 1 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. soc., 14 août 2025, n° 24/00001
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 24/00001
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal du travail de Papeete, 4 décembre 2023, N° 23/00131;F22/00108
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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