Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 août 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 4 décembre 2023, N° 23/00131;F22/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°50 bis
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Gaultier Feuillet
le 14.08.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Chicheportiche
le 14.08.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 août 2025
N° RG 24/00001 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/00131, rg n°F 22/00108 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 décembre 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 24/00001 le 3 janvier 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 4 janvier 2024 ;
Appelant :
M. [U] [F], né le 10 septembre 1975 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Legalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Banque de Polynésie, Sa inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 7244 B, n° Tahiti 037556, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, M. [R] [N] ;
Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 septembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 avril 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, Mme BRENGARD, présidente de chambre et Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [F] était embauchée le 27 septembre 2016 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de responsable maîtrise d’ouvrage par la Sa Banque de Polynésie (la société). Au dernier état de la relation contractuelle il percevait un salaire s’élevant à la somme de 1 042 900 F CFP.
Par courriel du 15 septembre 2020, le salarié avisait son employeur sur son impression 'de vivre une mise à l’écart progressive de la part de son management'. Il ajoutait qu’il se sent 'nié, rabaissé, humilié'.
Par courriel du 19 octobre 2021, M. [F], en arrêt maladie depuis le 3 septembre 2021, dénonçait une situation de harcèlement moral.
Une enquête était diligentée par le CHSCT qui concluait que ' les équipes s’accordent à dire qu’il s’agit davantage d’un conflit de personnes qui a très certainement engendré un burn out que d’une situation de harcèlement'
Le 4 juillet 2022, le médecin du travail concluait à son inaptitude définitive à tous postes au sein de l’entreprise.
Le 29 juillet 2022, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 17 août 2022 en ces termes:'(…/…) Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude médicale définitive à occuper votre poste, constatée par le médecin du travail le 4 juillet 2022.
Il vous a déclaré inapte définitivement à votre poste de travail sans reclassement possible au sein du groupe.
Après échange avec le médecin du travail et nonobstant nos recherches au sein du groupe nous avons été dans l’impossibilité de vous reclasser.
A la suite de nos échanges le médecin du travail nous a confirmé par mail qu’aucun aménagement n’était possible pour un reclassement au sein de la Banque de Polynésie,
Nous vous avons informé ainsi que le médecin du travail de l’impossibilité de reclassement par écrit.
Votre contrat prendra fin à la remise du présent courrier.
Compte tenu de votre état de santé vous ne pourrez effectuer le préavis qui ne vous sera pas rémunéré par application de l’article 4623-7 du code du travail.(…/…)
Contestant notamment son licenciement, par requête du 13 octobre 2022, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete, lequel par jugement du 4 décembre 2023 disait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais condamnait l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 915 000 F CFP à titre de rappel de primes,
— 1 000 000 F CFP en réparation du préjudice causé par le manquement à son obligation de sécurité,
— 150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2024, le salarié relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le14 mai 2024 M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes formées au titre de rappels de prime et de violation de l’obligation de sécurité,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau condamner la Banque de Polynésie au paiement des sommes suivantes :
— 10 429 000 F CFP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 171 600 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 417 160 F CFP pour les congés payés y afférents,
— 350 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient, en substance, que suite à un changement de direction, il a été mis à l’écart et dans l’impossibilité de réaliser ses missions, que c’est dans ce contexte de grand stress qu’il a fait l’objet de mauvaises évaluations, d’un avertissement pour un geste humoristique mal interprété par une salariée et d’un blâme pour s’être emporté envers un collègue. Il ajoute qu’il a été dans l’obligation d’être en arrêt de travail du 5 août 2021 au 31 mars 2022 suite à un état dépressif lié à la dégradation de ses conditions de travail. Il expose qu’il a dénoncé les faits de harcèlement moral dont il faisait l’objet par courriel du 19 octobre 2021, qu’il a repris son travail le 1er mars 2022 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique mais que les faits de harcèlement moral se sont poursuivis, qu’ainsi sa prime variable ne lui a plus été payée. Il ajoute que l’enquête diligentée par le CHSCT est tardive et partiale.
Il affirme que sa reprise à temps plein le 4 avril 2022 a été accompagnée de commentaires désobligeants de la part de son directeur général et qu’il a eu à souffrir de :
— absence de décision visant à éviter l’aggravation de la situation,
— refus de discussion, refus de médiation,
— non prise en compte des recommandations du médecin du travail,
— menaces de licenciement, propos rabaissant et vexatoires,
— absence de gestion de la dénonciation de harcèlement en dehors d’une enquête du CHSCT tardive succincte et bâclée,
Que ces agissements ont eu un impact sur sa santé physique et mentale et qu’il a été contraint de consulter à nouveau un médecin psychiatre qui l’a placé en arrêt de travail du 4 juin au 3 juillet 2022.
Il ajoute qu’il a été déclaré inapte par le médecin du travail lors de la visite médicale de reprise, que le 25 juillet 2022, il a appelé la direction des ressources humaines pour savoir quels postes de reclassement pouvaient lui être proposés, que dès le lendemain, la direction des ressources humaines lui a fait part d’une impossibilité de reclassement.
Il explique qu’il n’y a eu aucune tentative sérieuse de reclassement, son curriculum vitae n’ayant pas été joint à la demande de reclassement qui a été adressée à la seule direction Outre Mer alors qu’il a durant de longues années travaillé à l’étranger, que le laps de temps écoulé entre la demande de reclassement et le licenciement démontre à l’évidence l’absence de volonté sérieuse de reclassement.
Il ajoute que la lettre de licenciement n’est pas suffisamment motivée sur l’impossibilité de reclassement ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il justifie sa demande indemnitaire par son ancienneté et son salaire.
Par conclusions régulièrement notifiées le 25 avril 2024 l’employeur demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et son infirmation pour le surplus Il conclut au rejet des demandes afférentes au manquement à l’obligation de reclassement et au rappel de prime d’ancienneté. Il sollicite l’octroi de la somme de 256 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement que le salarié a eu tout au long de la relation de travail un comportement déplacé et irrespectueux comme en témoignent les courriels versés aux débats, que de nombreuses réunions ont été organisées pour lui permettre d’avancer dans la réalisation de ses projets.Il ajoute que l’attribution des primes est discrétionnaire et que les résultats du salarié n’étaient pas à la hauteur des attentes de la direction. Il ajoute que le salarié s’étant plaint de faits de harcèlement moral, une enquête à été diligentée par le CHSCT qui a conclu à l’absence de harcèlement moral.
Il ajoute que la lettre de licenciement est suffisamment motivée et qu’il n’existait pas de possibilité de reclassement comme en témoigne les nombreuses réponses qu’il a reçues à ses demandes. Il rappelle qu’il a adressé sa demande de reclassement à l’ensemble des filiales du groupe en métropole, outre mer et dans le monde et a attendu d’avoir des réponses négatives pour procéder au licenciement..
Il affirme que la dénonciation de faits de harcèlement moral par le salarié a fait l’objet d’un traitement immédiat et qu’il n’est pas responsable des délais d’enquête du CHSCT
Il expose que l’octroi de la prime est discrétionnaire et que le salarié n’a aucun droit acquis au versement de cette prime qui constitue une simple libéralité et qui n’a pas été refusée au salarié en raison de son arrêt de travail ou de ses sanctions disciplinaires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclarer se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
Sur la motivation de la lettre de licenciement :
La lettre de licenciement mentionne clairement l’inaptitude du salarié et l’impossibilité de le reclasser au sein du groupe.
Elle est donc suffisamment motivée.
Sur l’obligation de reclassement
L’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise ou du groupe auquel il appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations ou aménagement du poste de travail.
En l’espèce, l’employeur qui appartient à un groupe justifie avoir adressé un courriel le 8 juillet 2022 demandant le reclassement du salarié accompagné d’une fiche descriptive de son poste. Elle justifie également de la réponse négative des autres filiales du groupe.
Il ad onc rempli son obligation de reclassement contrairement à ce qu’affirme le salarié qui, par ailleurs et de manière totalement contradictoire voulait un licenciement rapide pour pouvoir rechercher un autre emploi.
Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
Le salarié affirme que l’employeur a violé son obligation de sécurité en exerçant sur lui des pressions psychologiques et ne réagissant pas à sa dénonciation de faits de harcèlement moral
Or l’article LP 1141-10 du code du travail fait obligation à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention de tout fait de harcèlement moral.
Force est de constater qu’en l’espèce, face à la dénonciation du salarié, l’employeur a mis près de quatre mois pour saisir le CHSCT, considérant de son propre chef que les faits de harcèlement moral n’étaient pas établis alors que le CHSCT, s’il ne retient pas le harcèlement moral note toutefois un management de type harceleur de [L] [W].
L’employeur a donc violé son obligation de sécurité et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur l’attribution de la prime variable
La banque argue du caractère purement discrétionnaire de l’attribution de cette prime et affirme que celle ci n’a pas été versée au salarié sans que cela soit en lien avec ses absences ou les sanctions qui lui ont été infligées. Toutefois, elle ne s’explique pas sur le choix qui a conduit à la suppression de cette prime que le salarié avait perçu de 2016 à 2020.
Or il apparaît à la lecture des courriels qui ont été adressés au salarié que c’est bien son temps de présence au sein de l’entreprise qui a été sanctionné pour l’année 2021, se fondant donc sur les absences du salarié ce qui constitue une traitement discriminatoire.
De même pour l’année 2020, le courriel adressé au salarié le 23 février 2021indique expressément 'te concernant pas d’EAS en 2020 suite avertissement'. Il y a donc bien eu double sanction ce qui est illégal et c’est à tort que l’employeur n’a pas versé la prime annuelle.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
La banque qui succombe principalement doit être condamnée aux dépens L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la sa Banque de Polynésie aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 4], le 14 août 2025.
La greffière, La présidente,
M. OPUTU-TERAIMATEATA I. MARTINEZ
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