Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 11 sept. 2025, n° 23/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 17 avril 2023, N° F21/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01209 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2YE
AFFAIRE :
[P] [L]
C/
S.A.S. SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F21/00268
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas SANFELLE de
la SARL AVOCATS SC2 SARL
Me Audrey HINOUX de
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 – substitué par Me William DE FREITAS avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
S.A.S. SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
N° SIRET : 480 107 911
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 – Représentant : Me Paul REVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 061
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [L] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 juillet 2019, en qualité de responsable flux fournisseur, par la société Safran Electronics & Défense, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par un courrier du 13 avril 2021, M. [L] a sollicité une demande d’absence au titre d’un congé formation dans le cadre d’un projet de transition professionnelle, qui a été refusé par courrier du 10 mai 2021 par la société au motif que le nombre d’absences n’est pas compatible avec le poste exercé par M. [L]. La société a proposé à M. [L] un nouveau poste de pilote flux fournisseur permettant une compatibilité avec les absences liées à sa formation.
Par un courrier en date du 21 mai 2021, M. [L] a refusé cette proposition, a contesté le refus de la société et a réitéré sa demande d’absence, par courrier du 22 juin 2021, par l’intermédiaire de son conseil.
Convoqué le 22 juin 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 juillet 2021 suivant, M. [L] a été licencié pour insuffisance professionnelle le 8 juillet 2021.
M. [L] a saisi le 03 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Mantes-La-Jolie, en requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en indemnisation de son projet de transition professionnelle et du licenciement abusif, ce à quoi la société s’est opposée
Par jugement rendu le 17 avril 2023, et notifié le 26 avril 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Fixe à 4.666,69 euros la moyenne des salaires de M. [L]
Dit mal fondée la demande de requalification du licenciement de M. [L]
Déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts relatifs à ses frais de formation
Déclare recevable mais mal fondée sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance, l’en déboute
Déboute M. [L] et la société Safran electronics & defense de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire
Condamne M. [L] en tous les dépens.
Le 9 mai 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 15 janvier 2025, M. [L] demande à la cour de :
Infirmer en tous points les chefs de condamnation du jugement du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie du 17 avril 2023
Et Statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [L] est dénué de toute cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la société safran Electronics & Défense à lui verser les sommes suivantes :
16.500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
6.643,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour la perte de prise en charge du coût de formation
25.301,94 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de la rémunération durant la formation
5.400 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Safran Electronics & Défense aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 mars 2025, la société Safran Electronics & Défense demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [L] au titre de « la perte de rémunération durant la formation » et à titre subsidiaire en débouter M. [L]
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes dans l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Safran Electronics & Défense, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes
Condamner M. [L] à verser à Safran Electronics & Défense la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 mai 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Vous occupez le poste de Responsable Flux Fournisseurs et à ce titre vous avez la responsabilité du suivi des fournisseurs et l’encadrement d’une équipe de 7 personnes Pilote Flux Fournisseur qui vous sont hiérarchiquement rattachés.
Nous avons constaté de nombreux dysfonctionnements et insuffisances impactant à la fois la relation avec nos fournisseurs et nos clients d’une part, et l’encadrement des équipes d’autre part. Ainsi les manquements évoqués lors de l’entretien sont les suivants :
Défaut chronique de réponses aux clients. Ainsi, le MRO n’a pu avoir de votre part les informations nécessaires à la sécurisation du retrofit pour le client Leonardo. Cela a été également échangé lors de votre entretien individuel avec votre manager, ce dernier indiquant dans ce dit entretien une non réponse à nos clients générant des tensions avec ces derniers.
Défaut chronique de suivi des fournisseurs critiques allant jusqu’à impacter les livraisons clients. Ainsi les informations de livraison des TRCU ont été fournies par le Programme alors que cet élément est de votre responsabilité.
Manque d’accompagnement des équipes pilote flux fournisseur sur la remontée et la résolution des problèmes. Lors des entretiens individuels de 2021, vos équipes ont indiqué un manque d’écoute de votre part, un sentiment d’être seul face aux différents problèmes, sans soutien de leur manager.
Défaut chronique de réponses aux pilotes flux fournisseurs impliquant une désorganisation des dîtes équipes. Cet élément a été échangé avec votre manager lors de votre entretien individuel ce dernier vous indiquant un pilotage et une maitrise des sujets non satisfaisants.
Ces éléments ont pu être échange lors de vos EPDP et entretiens avec votre manager et la Directrice d’établissement.
Votre manager a mis en place un plan d’accompagnement pour vous permettre de développer les compétences nécessaires pour répondre à ces différents points d’insuffisance. Un suivi a été réalisé avec votre manager. Malgré cet accompagnement, la situation n’a pas évolué et vos insuffisances professionnelles ont perduré tant vis-à-vis des clients que de vos équipes.
Ces insuffisances ont une conséquence directe sur la bonne marche du service Flux Fournisseurs et pénalise les engagements pris vis-à-vis de nos clients et fournisseurs critiques.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle ».
Le salarié conteste toute insuffisance professionnelle.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. L’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, mais ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. En outre, l’employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s’il lui a donné les moyens d’exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel, et si les objectifs qu’il lui a fixés étaient réalisables.
Sur le défaut chronique de réponse aux clients :
La société produit les pièces suivantes :
— un échange de courriels concernant le client Leonardo (pièce n° 1) aux termes desquels le 11 décembre 2020 Mme [O], membre du service Supply chain de la société, demandait à plusieurs interlocuteurs dont le salarié la communication « des avances possibles des références sur la totalité des quantités en commande ». Le 14 décembre 2020, M. [K], MRO au sein de la société relançait M. [L] en ces termes : « As-tu pu regarder cette liste de huit articles dont nous avons besoin pour bien démarrer le rétrofit Leonardo. Merci de ton retour. ».
— un courriel du 22 mars 2021 de M. [R], responsable du service Supply chain, (Pièce n° 6) aux termes duquel ce dernier en rappelant ses précédentes demandes, sollicitait du salarié une réponse avant le lendemain midi s’agissant des avances de commande pour le MRO.
— un échange de courriels concernant une commande client « e Tras », identifiée comme étant un « sujet critique » (Pièce n° 7). Par courriel du 5 mars 2021, Mme [O] interrogeait le salarié sur l’absence de réponse de sa part concernant l’avance demandée pour deux articles, en lui demandant de confirmer par retour. Par courriel du 18 mars 2021, M. [R] relançait le salarié sur cette demande.
— un échange de courriels (Pièce n° 8) concernant une réclamation client « MNTVAT-5135-015 » établissant que le 4 décembre 2020 Mme [U], MRO, shop quality engineer, interrogeait le salarié au sujet d’une réclamation client, que ce dernier était relancé faute de réponse de sa part par courriel du 7 décembre 2020 avec la précision que le sujet était urgent. Le 9 décembre 2020 faute de réponse du salarié, Mme [U] adressait un message à M. [R], M. [L] étant en copie rappelant que sa demande était urgente, et que plusieurs relances avaient été adressées.
Le salarié ne conteste pas son absence de réponse aux différentes sollicitations adressées pour certaines de façon urgente, mais oppose ne pas avoir disposé de moyens humains lui permettant de réaliser à bien ses missions, pour avoir une charge de travail pouvant s’évaluer à 68 heures par semaine.
Pour justifier son allégation, le salarié verse sous sa pièce n° 11 un échange de courriels entre lui-même et M. [B] en date des 5 et 9 octobre 2020, messages aux termes desquels, le salarié fait état de son incompréhension quant à la demande de sa hiérarchie d’assumer la prise en charge supplémentaire de « Sitec et d’Unisson ». Le salarié qui rappelle avoir une charge de travail de 40 heures hebdomadaires oppose que la nouvelle organisation est incompatible avec sa charge de travail.
Cependant, la charge de travail alléguée au titre de la nouvelle organisation au mois de septembre 2020 ne justifie pas l’absence de réponse du salarié aux diverses demandes urgentes.
La société conteste la surcharge de travail alléguée en soulignant que M. [L] ne fournit aucun élément probant.
Étant observé que si au terme de son entretien d’évaluation du 11 février 2021, le salarié opposait aux objectifs non atteints, l’explication d’une surcharge de travail et ne pouvoir répondre à l’ensemble des sollicitations ou tâches qui lui étaient données, le salarié ne justifie pas au fil des différents messages reçus ou relances qui lui étaient adressés, n’avoir jamais expliqué être en difficulté pour apporter des réponses à ses interlocuteurs.
En l’espèce, l’allégation du salarié tenant à sa surcharge de travail est inopérante.
Le grief est établi.
Sur le défaut chronique du salarié dans le suivi des fournisseurs critique ayant impacté la livraison des clients :
Pour preuve de ce grief, la société produit :
— sous sa pièce n° 2, un courriel de M. [I], responsable produit industriel au sein de la société adressé au salarié le 19 mai 2021, lui indiquant : « Pour info ci-dessous des infos sur la livraison des TRCU ( Thrust Reserver Control Unit). Je rappelle une fois de plus que cette info ne devrait pas venir de moi ou du programme. (..) Merci d’obtenir de SEP les ARs, Portail ou par Excel, des commandes TRCU avant vendredi soir. Même chose pour les TLS chez Landing Systems. ».
— un courriel de M. [W], chef de projet, (pièce n° 3) adressé au salarié le 28 mai 2021, lui indiquant la nécessité de sa présence aux réunions de coordination du vendredi au cours desquelles il n’est plus présent. M. [W], explique à M. [L] que « sa présence est nécessaire afin de coordonner la transmission des informations, le partage des best practices également de prendre des décisions », en concluant de la façon suivante : « Je compte sur vous, merci. ».
Le salarié qui ne justifie avoir apporté aucune réponse aux messages que lui adressait personnellement sa hiérarchie, oppose sans en justifier ne pas avoir eu la charge des TRCU ( Thrust Reserver Control Unit), tâche confiée à Mme [V], collègue, qui en tout état de cause, faisait partie de son équipe et relevait de sa responsabilité, sans que les absences de cette dernière (arrêt maladie et mobilité) ne justifient le défaut de réponse du salarié à sa hiérarchie .
L’objection du salarié selon laquelle, la moitié des réunions d’avril à juin aurait été annulée par l’organisateur est sans emport, dès lors qu’il ne justifie avoir apporté aucune réponse à son responsable, ni avoir participé à certaines réunions, tel qu’il le soutient.
Le grief est établi.
Sur le manque d’accompagnement des équipes pilote flux fournisseurs et le défaut chronique de réponse du salarié :
Pour justifier du manquement, la société s’appuie sur le compte rendu de l’entretien annuel du salarié du 11 février 2021 (pièce n° 6 de l’appelant) et les observations du responsable hiérarchique : « Leadership sur le projet insuffisant, pas d’apport d’une vision », « M.[L] doit concentrer son attention sur : « leadership sur le management d’équipe » et « challenge des personnes pour obtenir des résultats ».
Il ressort du compte rendu d’entretien que le salarié a répondu de la façon suivante :
« Actuellement je n’ai du temps et je suis en retard, voire très en retard dans les demandes transmises par la hiérarchie, mes collaborateurs ou collègues. Cela doit certainement donner l’impression à certaines personnes que je ne suis pas compétent pour tenir le poste, alors que ce n’est pas le cas. », M.[L] invoquant sa charge de travail.
La seule appréciation issue de l’entretien professionnel 2020 du salarié tenant à « Ecoute / travail/ disponibilité » de ce dernier, n’est pas de nature à contredire un manque de leadership du salarié constatée une année plus tard.
Le grief est établi.
La société justifie du suivi par le salarié de plusieurs formations en matière de management (notamment pièces n° 5 et 6 de l’appelant) tel qu’il résulte des deux bilans d’évaluation de ce dernier.
Il est établi selon le témoignage de M. [C], n +2 du salarié, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile (pièce n° 9 de l’intimée), que ce dernier lui a apporté de l’aide dans son organisation professionnelle au terme de plusieurs réunions qui « ont dues être arrêtées, car non préparées par M. [L] et non suivies. ».
Le salarié soutient que le licenciement non fondé, est en lien direct avec sa demande de formation au mois d’avril 2021.
Certes, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 22 juin 2021, après que l’employeur lui a opposé un refus par courrier du 10 mai 2011 à sa demande d’autorisation d’absence dans le cadre d’un projet de transition professionnelle et réitération de la demande du salarié au terme d’un courrier adressé à l’employeur le 21 mai 2021.
Pour autant, au regard de l’ensemble des éléments, les manquements ou insuffisances relevés, trouvent leur cause dans l’insuffisance professionnelle du salarié et le lien allégué par le salarié entre le licenciement et sa demande de formation n’est pas établi.
En conséquence, le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcée par la société à l’égard de M. [L] doit être jugé fondé et M. [L] débouté de ses demandes subséquentes, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de prise en charge du coût de la formation :
En l’espèce, suivant demande adressée le 13 avril 2021, M. [L] a sollicité de son employeur une autorisation d’absence dans le cadre d’un projet de transition professionnelle pendant son temps de travail, portant sur une formation de certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale, du 13 septembre 2021 au 20 janvier 2023, sous réserve du financement de son projet par Transition Pro.
L’employeur a refusé la demande de formation présentée par M. [L] le 10 mai 2021 au motif que les absences sollicitées étaient incompatibles avec les responsabilités et les missions du salarié. L’employeur proposait au salarié pour l’accompagner dans son projet, un repositionnement sur un poste de pilote flux fournisseur sur lequel l’organisation et les missions seraient compatibles avec les périodes d’absence.
Le salarié allègue que le refus opposé par l’employeur à sa demande de congé formation professionnelle était illégitime et lui a causé un préjudice pour perte de prise en charge du coût de la formation dont il demande réparation à hauteur de 6 643 euros, montant total du coût de la formation. M. [L] fait valoir avoir dû financer la formation professionnelle par ses propres moyens n’étant plus salarié de la société.
Selon l’article D.6323-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2022-373 du 16 mars 2022 : « I.-Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier :
1° Soit d’une ancienneté d’au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont douze mois dans l’entreprise, quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs ;
2° Soit d’une ancienneté d’au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu’ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des douze derniers mois. (…) ».
L’article R.6323-10 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce prévoit que :
« I.-Le salarié présente une demande de congé dans le cadre d’un projet de transition professionnelle à son employeur par écrit, au plus tard :
1° Cent vingt jours avant le début de l’action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d’au moins six mois ;
2° Soixante jours avant le début de l’action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d’une durée inférieure à six mois ou lorsque l’action de formation est réalisée à temps partiel.
II.-La demande de congé indique la date du début de l’action de formation, la désignation et la durée de celle-ci ainsi que le nom de l’organisme qui en est responsable, l’intitulé et la date de l’examen concerné.
III.-L’employeur informe l’intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de trente jours suivant la réception de la demande de congé. En l’absence de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.
IV.-L’employeur ne peut refuser d’accorder le congé demandé qu’en cas de non-respect, par le salarié, des conditions prévues au I ou au II ou des conditions d’ancienneté prévues au paragraphe 1. La décision par laquelle l’employeur rejette la demande est motivée. ».
Il s’évince des dispositions qui précèdent que l’employeur, dont le salarié répond aux critères d’ancienneté et se conforme au délai de prévenance précités, ne peut refuser d’accorder le congé demandé et peut seulement le différer de 9 mois dans les conditions prévues à l’article R. 6323-10 -1 du code du travail.
La société qui ne conteste pas que le salarié remplissait les conditions précitées, n’était pas fondée à lui opposer un refus, ni à lui proposer la solution alternative présentée.
Le salarié licencié par courrier du 8 juillet 2021, n’est fondé qu’à solliciter la réparation d’une perte de chance du fait du refus abusif de formation par la société, laquelle sera réparée à hauteur de 500 euros par infirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts pour perte de la rémunération pendant la formation :
La société oppose l’irrecevabilité de la demande additionnelle de M. [L] en cause d’appel.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Cette demande additionnelle n’est pas nouvelle dès lors qu’elle se rattache par un lien suffisant à la prétention originaire de M. [L] portant sur la demande de dommages intérêts quant à la perte de chance de pouvoir bénéficier du régime d’indemnisation de Transition pro.
Elle sera jugée recevable par confirmation du jugement de ce chef.
La formation que le salarié se proposait de suivre devant débuter le 13 septembre 2021, alors que le salarié a été licencié le 8 juillet 2021 pour un juste motif, ce dernier n’est pas fondé en sa demande de dommages intérêts pour perte de rémunération pendant la formation.
Le salarié sera débouté de sa demande par confirmation du jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie le 17 avril 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de prise de charge de formation et en ce qu’il a condamné M. [P] [L] aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Safran Electronics & Défense à payer à M. [P] [L] la somme de cinq cents euros au titre de la perte de prise en charge du coût de la formation.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Safran Electronics & Défense aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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