Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 mars 2025, n° 25/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01652 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBDU
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2025, à 12h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] en réalité [T] [H] [G]
né le 16 février 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 26 mars 2025 à 16h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 26 mars 2025 à 16h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, rejetant les moyens soulevés, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] en réalité [T] [H] [G], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 24 mars 2025 soit jusqu’au 23 avril 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 26 mars 2025, à 12h04, par M. [V] en réalité [T] [H] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel soutient que les diligences sont insuffisantes, car l’intéressé n’a pas été convoqué en audition, sans indiquer quelle diligence ferait défaut, alors que le consulat est saisi depuis le début de la rétention, comme l’indique l’ordonnance en cause.
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu’il y ait lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Il ne peut être reproché à l’administration française le défaut de réponse du consulat.
En l’espèce, l’intéressé ne conteste pas la motivation du juge et ne critique pas la motivation portant sur la deuxième prolongation au sens de l’article L. 742-4 du même code.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mars 2025 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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