Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 11 déc. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 janvier 2025, N° /00043;25/00011;24/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°404
AB
— -----------
Copie exécutoire délivrée à Me Jourdainne
le 05.01.2026
Copie authentique délivrée à Me Usang
le 05.01.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 décembre 2025
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBWE-V-B7J-WXN ;
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé n° 25/00011, n° RG 24/00167, rendue le 13 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 13 février 2025 ;
Appelants :
M. [TX] [B], né le 30 août 1965 à [Localité 20], de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] ;
Mme [Z] [D] épouse [B], née le 16 octobre 1971 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [T] [JV] [KD] [Y], née le 02 avril 1965 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 21] ;
M. [C] [JV] [KD] [Y], né le 28 mars 1943 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] ;
Mme [F] [TG] épouse [JV] [KD] [Y], née le 23 novembre 1962 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] ;
Mme [TO] [JV] [KD] [Y] épouse [S] née le 11 août 1966 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1],
[Localité 14] ;
Mme [V] [JV] [KD] [Y] épouse [E], née le 27 septembre 1970 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ;
Mme [R] [P] [JV] [KD] [Y], née le 31 janvier 1971 à [Localité 13],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;
Mme [O] [T] [JV] [KD] [Y], née le 31 janvier 1971 à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ;
M. [J] [JV] [KD] [Y], né le 1er août 1980 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] ;
Mme [IW] [W] [N] [WL] [UF] [JV] [KD] [Y], née le 9 septembre 1987 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] ;
Ayant donné mandat à Mme [T] [JV] [KD] [Y] ;
Intervenantes:
Mme [AL] [JV] [KD] [Y], née le 24 octobre 1991 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Mme [I] [JV] [KD] [Y] épouse [G], née le 10 décembre 1946 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 19],
[Adresse 17] ;
Ayant donné mandat à Mme [T] [JV] [KD] [Y] ;
Ayant tous pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles Jourdainne, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 29 octobre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025, devant devant devant Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente, désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, présidente de chambre et Mme Prieur, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Boudry, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte sous seing privé du 30 mars 2019, les consorts [JV] [KD] [Y] ont consenti à M. [TX] [B] agissant pour le compte de la société SARL Los Gemelos, un bail professionnel pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2019 portant sur un local de 170 m2 en rez-de-chaussée, dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 12], le tout moyennant un loyer mensuel de 250.000 FCFP hors charges.
Par un exploit signifié à personne le 19 avril 2024, contenant rappel de la clause résolutoire stipulée au bail, les consorts [JV] [KD] [Y] lui ont fait commandement d’avoir à leur payer la somme de 1.750.000 FCFP au titre des arriérés de loyers dus d’octobre 2023 à avril 2024, ainsi que d’avoir à justifier d’une police d’assurance, le tout dans le délai d’un mois.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2024, les consorts [JV] [KD] [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete afin de :
Débouter le défendeur de ses moyens ;
Déclarer leur demande recevable et bien fondée ;
Constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail intervenu entre les requérants et M. [TX] [B] est résilié depuis le 20 mai 2024 et que M. [TX] [B] occupe sans droit ni titre les locaux loués :
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [TX] [B] et de tous occupants de son chef dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Autoriser les requérants à faire procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui sont susceptibles de sûreté des loyers échus et des charges locatives ;
Condamner M. [TX] [B] à payer aux consorts [JV] [KD] [Y] par provision la somme de 1.750.000 FCFP au titre des loyers impayés arrêtés au 30 avril 2024 ;
Dire et juger que M. [TX] [B] sera redevable par provision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel du loyer à compter du 21 mai 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ;
Condamner M. [TX] [B] à payer aux requérants la somme de 150.000 FCFP par application de l’article 407 du code de procédure civil de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage ;
Par une ordonnance en date du 13 janvier 2025, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
Rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [TX] [B],
Constaté à compter du 20 mai 2024, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial conclu le 30 mars 2019 entre les consorts [JV] [KD] [Y] d’une part et M. [TX] [B] d’autre part,
Ordonné l’expulsion de M. [TX] [B], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux objets du bail, à savoir un local de 170m2 en rez-de-chaussée, dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 12], en tant que de besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard passé le délai de un mois suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant six mois,
Condamné M. [TX] [B] à payer à Mme [K] [WD] [M] [AT] veuve [JV] [UN], [C] [JV] [KD] [Y], [X] [JV] [KD] [Y], [I] [JV] [KD] [Y], Mme [L] [JE] veuve [JV] [JM] [Y] , Mme [T] [JV] [KD] [Y], Mme [V] [JV] [JM] [Y] et M. [J] [JV] [KD] [Y] une indemnité provisionnelle d’occupation de 250.000 FCFP par mois à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés et établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire,
Ordonné expertise technique au contradictoire de M. [TX] [B] et Mme [K] [WD] [M] [AT] veuve [JV] [UN], [C] [JV] [KD] [Y], [X] [JV] [KD] [Y], [I] [JV] [KD] [Y], Mme [L] [JE] veuve [JV] [JM] [Y] , Mme [T] [JV] [KD] [Y], Mme [V] [JV] [JM] [Y] et M. [J] [JV] [KD] [Y] ,
Désigné M. [H] [U] expert près de la cour d’appel de Papeete, avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
o Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles ;
o Convoquer et entendre les parties recueillir leurs observations ;
o Relever et décrire les désordres affectant les locaux loués liés aux infiltrations et état de la toiture ;
o En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ; o Indiquer les solutions appropriés pour y remédier ; en évaluer le coût ; o Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions envisagées ;
o Evaluer les différents troubles de jouissance subis ou allégués par les parties,
Dit que M. [TX] [B] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 100.000 FCFP à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert,
Dit que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un prérapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demande ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non abandonnées,
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
Dit que l’expert devra tenir informé le magistrat en charge des expertises de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
Rappelé que l’expert devra procéder aux opérations d’expertise conformément aux articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les trois mois du versement de la consignation,
Débouté pour le surplus,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Condamné M. [TX] [B] à payer à Mme [K] [WD] [M] [AT] veuve [JV] [UN], [C] [JV] [KD] [Y], [X] [JV] [KD] [Y], [I] [JV] [KD] [Y], Mme [L] [JE] veuve [JV] [JM] [Y] , Mme [T] [JV] [KD] [Y], Mme [V] [JV] [JM] [Y] et M. [J] [JV] [KD] [Y] la somme de 80.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
Condamné M. [TX] [B] aux entiers dépens dont distraction d’usage,
Laissé temporairement à sa charge les frais d’expertise.
Par requête en date du 13 février 2025 M. [B] [TX] et Mme [D] [Z] épouse [B] ont relevé appel de cette décision en demandant à la cour de:
Vu les articles 431 et suivants du CPC,
Vu les articles 815-3, 1244-1 et 1244-2 du code civil ,
Vu l’article L 145-41 du Code de commerce,
Déclarer recevable l’appel de M. [TX] [B] et Mme [Z] [D] épouse [B] ;
Infirmer l’ordonnance du 13 janvier 2025 par le tribunal civil de première instance de Papeete sauf en ce qu’elle a ordonné l’expertise ;
Statuant à nouveau :
Prononcer la nullité du commandement conformément à l’article 815-3 du Code civil ;
Débouter les consorts [JV] [KD] [Y] de leurs demandes ;
Subsidiairement,
Ordonner l’échelonnement du paiement des sommes dues conformément à l’article 1244-1 du Code civil,
Condamner les consorts [JV] [KD] [Y] à payer aux époux [B] la somme de 456 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamner les consorts [JV] [KD] [Y] aux dépens ;
Par leurs dernières conclusions en date du 31 juillet 2025 M. [B] [TX] et Mme [D] [Z] épouse [B] demandent à la cour de :
Vu les 815-3, 1244-1 et 1244-2 du Code civil,
Vu les articles 431 et suivants du CPC,
Vu l’article L 145-41 du Code de commerce
Vu les préjudices subis,
Déclarer recevable l’appel de M. [B] [TX] et Mme [D] [Z] épouse [B],
Infirmer l’ordonnance du 13 janvier 2025 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Statuant à nouveau :
Prononcer la nullité du commandement conformément à l’article 815-3 du Code civil ;
Dire n’y avoir lieu à référé au regard de la contestation sérieuse sur la fraude des bailleurs au titre de la loi d’ordre public applicable au contrat qui aurait dû bénéficier du statut des baux commerciaux ;
Débouter les consorts [JV] [KD] [Y] de leurs demandes et les renvoyer à mieux se pourvoir ;
Désigner un expert afin de relever les désordres du local loué ;
Subsidiairement,
Ordonner l’échelonnement du paiement des sommes dues conformément à l’article 1244-1 du Code civil,
Condamner les consorts [JV] [KD] [Y] à payer aux époux [B] la somme de 456 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamner les consorts [JV] [KD] [Y] aux dépens ;
Par leurs dernières conclusions en date du 11septembre 2025 Mme [T] [JV] [KD] [Y], [C] [JV] [KD] [Y], [A] [TG] épouse [JV] [KD] [Y], [TO] [JV] [KD] [Y] épouse [S], [V] [JV] [KD] [Y] épouse [E], [R] [JV] [KD] [Y], [O] [JV] [KD] [Y], [J] [JV] [KD] [Y], [IW] [JV] [KD] [Y], demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé du 13 janvier 2025,
La réformer concernant la mesure d’expertise qui a été ordonnée,
Condamner M. et Mme [B] à payer la somme de 220 000 XPF au titre de frais irrépétibles,
Les condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera en liminaire relevé que Mme [Z] [D] épouse [B], qui n’était pas partie à la décision de première instance déclare en relever appel sans qu’aucun intimé n’élève de fin de non recevoir à ce titre.
Sur la nullité du commandement de payer :
M. [B] [TX] et Mme [D] [Z] épouse [B] font valoir que le bien loué est un bien en indivision entre les consorts [JV] [KD] [Y] et que le commandement de payer délivré par Mme [T] [JV] [KD] [Y] ne l’a pas été au nom des 2/3 des indivisaires.
Il résulte cependant des mandats versés aux débats par les intimés, mandats en date du 14 mars 2024 que Mme [T] [JV] [KD] [Y] avait mandat pour 'résilier tous baux et locations’ et, en tout état de cause, le commandement de payer visant la clause résolutoire constitue, en l’espèce, un acte conservatoire qui n’implique donc pas le consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ;
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que le commandement de payer n’encourait aucune nullité pour avoir été délivré a M. [TX] [B], étant du reste rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer une telle nullité, mais de simplement conclure à l’existence d’une contestation sérieuse,
Sur la nullité de la clause résolutoire :
L’article 14 du bail conclu entre les parties prévoyait en page 5 qu’en cas de non exécution par le preneur de l’une quelconque des conditions du bail ou à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d’un terme de loyer le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le présent bail 30 jours après une mise en demeure restée sans effet.
Les appelants font valoir que le bail qui avait été souscrit est un bail professionnel et non un bail commercial et qu’en conséquence les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce applicables en Polynésie française ne peuvent venir justifier l’insertion de cette clause résolutoire dans un bail professionnel régi par les dispositions de la Délibération n° 71-111 du 12 juillet 1971 portant réglementation des loyers des locaux à usage professionnel en Polynésie française.
Les dispositions de cette délibération se limitent à prévoir le maintien dans les lieux et le droit de reprise ainsi que la sous location et la cession du bail de sorte que l’article 19 de cette délibération qui prévoit que les dispositions de la présente délibération sont d’ordre public et que toutes les conventions contraires sont nulles de plein droit ne peuvent que concerner des conventions contraires en matière de maintien dans les lieux, de droit de reprise, de sous location et de cession du bail.
Il ne saurait en être déduit que la clause résolutoire telle qu’insérée dans ce contrat est nulle.
Sur le fond du référé :
En vertu des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal de première instance peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent a aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut en outre, et quoi qu’il existe une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 433 du méme code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Tel que l’a rappelé le premier juge, une contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparait pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle et le juge est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis si aucune interprétation n’en est nécessaire.
En l’espèce le bail litigieux comporte une clause résolutoire jouant notamment en cas de non-paiement d’un seul terme du loyer à son échéance et un mois aprés l’envoi d’un commandement de payer ou d’une sommation d’exécuter restés infructueux.
Le commandement de payer délivré au preneur le 19 avril 2024 pour paiement d’une somme en principal de 1.750.000 XPF au titre des arriérés de loyers ayant couru d’octobre 2023 à avril 2024 n’a été suivi d’aucun effet.
Les appelants invoquent l’existence d’une contestation sérieuse, soutenant que le local n’était pas conforme, ce qui a causé l’inexploitation du local par le preneur et ils invoquent également le défaut de consentement valable de la part de M. [B] [TX] lors de la souscription du contrat de bail.
C’est cependant par des motifs propres que la cour adopte que le premier juge a retenu que, s’ils justifient effectivement, par la production d’un rapport d’expertise non contradictoire, que des désordres affectent bien le local donné a bail, il n’en demeure pas moins qu’ils n’apporte aucun élément propre à objectivement démontrer qu’il aurait vainement sollicité des bailleurs une intervention aux fins de remédier à ces désordres et qu’en outre, ce document ne saurait suffire à démontrer l’impossibilité totale pour le preneur d’exploiter les locaux qui auraient été rendus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, et donc à justifier le non-paiement des loyers, auxquels il demeure contractuellernent tenu.
C’est donc à juste titre qu’il a retenu que la contestation sérieuse opposée par M. [TX] [B] ne saurait être considérée comme étant sérieuse au sens des articles 431 et 433 susvisés.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon les dispositions de l’article 1244-1 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
Selon les dispositions de l’article 1244-2 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française la décision du juge, prise en application de l’article 1244-1, suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
M. [B] qui déniait la possibilité de voir appliquer les dispositions de l’article L 145-41 du code du commerce à la clause résolutoire inclue dans l’acte de bail fait valoir ces mêmes dispositions à l’appui de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
En l’espèce aucun élément n’est cependant justifié quant à la situation du débiteur ni quant aux besoins des créanciers de sorte qu’à défaut de justifier du bien fondé de cette demande celle-ci sera rejetée.
En conséquence l’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a constaté à compter du 20 mai 2024 l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 mars 2019 entre les consorts [JV] [KD] [Y] d’une part et M. [TX] [B] d’autre part,
Ordonné l’expulsion de M. [TX] [B], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux objets du bail, à savoir un local de 170 m2 en rez-de-chaussée, dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 12], en tant que de besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard passé le délai de un mois suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant six mois,
Condamné M. [TX] [B] à payer aux consorts [JV] [KD] [Y] une indemnité provisionnelle d’occupation de 250.000 FCFP par mois à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés et établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire.
Sur l’expertise :
Cette demande a été accueillie par le premier juge et les appelants n’expliquent pas plus leur demande à ce titre concernant un éventuel complément de mission qu’ils souhaiteraient et les intimés, pour leur part , contestent l’organisation de cette mesure en faisant valoir que les frais d’entretien de la toiture étaient à la charge du locataire .
Selon les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [TX] [B] justifiait d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise contradictoire sur les désordres relevés dans l’expertise amiable, l’expert précisant que la responsabilité des bailleurs est susceptible d’étre engagée pour le préjudice d’exploitation dont il pourrait se prévaloir.
L’ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [TX] [B] et Mme [Z] [D] épouse [B] seront condamnés aux dépens d’appel et il est équitable d’allouer aux intimésla somme de 220 000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance attaquée,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [TX] [B] et Mme [Z] [D] épouse [B] à payer à Mme [T] [VV], [C] [JV] [KD] [Y], [F] [TG] épouse [JV] [KD] [Y], [TO] [JV] [KD] [Y] épouse [S], [V] [JV] [KD] [Y] épouse [E], [R] [JV] [KD] [Y], [O] [JV] [KD] [Y], [J] [JV] [KD] [Y], [IW] [JV] [KD] [Y], [AL] [JV] [KD] [Y], [I] [JV] [KD] [Y] ensembles la somme de 220 000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [TX] [B] et Mme [Z] [D] épouse [B] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 10], le 11 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : A. Boudry
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