Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 nov. 2024, n° 23/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 22 mai 2023, N° 21/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02120 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMTU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00038
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 22 Mai 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident dont a été victime M. [L] [T], salarié de la société [4] (la société), le 15 janvier 2019.
Par décision du 29 juin 2020, la caisse a attribué à la victime un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, après avoir fixé la consolidation de son état de santé au 12 novembre 2019.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision. En sa séance du 23 octobre 2020, la commission a ramené le taux d’IPP à 10 %.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable et bien-fondé le recours de la société,
— ramené à 8 % le taux d’incapacité,
— condamné la caisse aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 20 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 juillet 2023, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— fixer le taux d’IPP à 10 % dans ses rapports avec la société.
Elle fait valoir que le salarié, qui est tombé sur son poignet droit, s’est fait une entorse ; que son médecin-conseil a pu constater une diminution de la flexion de 20° et de l’extension de 30° du poignet qui est le poignet dominant, sans atteinte notable de la prono-supination ainsi qu’une douleur alléguée à la supination forcée et une limitation de 10° de celle-ci. Elle considère qu’il est donc faux d’affirmer que l’examen a constaté l’absence d’atteinte fonctionnelle au niveau de la supination. Elle soutient qu’en application du barème indicatif un taux d’au moins 10 % s’impose, puisqu’il existe une atteinte de la prono-supination, peu important le degré de l’atteinte de la supination, le taux variant selon l’importance de la limitation.
Par conclusions remises le 30 août 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la caisse de ses demandes.
Elle fait valoir que la fonction du poignet est globalement préservée, ce que confirme l’absence d’amyotrophie et la reprise du travail du salarié à son poste de docker. Elle expose que le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux de 15 % en cas de blocage complet du poignet dominant et estime que la situation du salarié est très loin d’un tel blocage. Elle ajoute que le mouvement de flexion extension conserve une amplitude de 90°, contre 140° du côté opposé, préservant le secteur utile du poignet. Elle soutient qu’il est parfaitement exact qu’il n’existe pas de limitation notable de la prono-supination, appréciation qui, au demeurant, est celle du médecin-conseil de la caisse, à défaut d’atteinte de la pronation et au regard d’une supination qui n’est limitée qu’en fin de course et d’à peine 10°. Elle indique que son propre médecin conseil avait retenu en conséquence un taux de l’ordre de 6 % pour la limitation de la flexion extension et un taux de 1 % pour la limitation de la supination.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’IPP
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, en son paragraphe 1. 1. 2 relatif à la limitation articulaire du poignet dominant, préconise un taux de 15 % en cas de blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination. Il propose par ailleurs un taux de 10 à 15 % en cas d’atteinte de la prono-supination, en fonction de la position et de l’importance.
Il est rappelé que de par le caractère indicatif du barème, le médecin chargé d’évaluer le taux d’IPP peut s’en écarter dès lors qu’il en explique la raison.
M. [T] était âgé de 31 ans à la date de consolidation de son état de santé. Son accident du travail a entraîné une entorse grave avec rupture du ligament triangulaire et scapho lunaire dont il a été opéré. La flexion du poignet droit était diminuée de 20° et l’extension de 30°. La supination était diminuée de 10°.
Au regard de la limitation de la flexion-extension ainsi que de la diminution de la supination, le taux de 10 % retenu par la commission médicale de recours amiable était justifié.
2. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 22 mai 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe le taux d’IPP de M. [T] résultant de son accident du travail du 15 janvier 2019, dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] et la société [4], à 10 % ;
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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