Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 20 décembre 2023, N° 21/00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00467 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JCV5
AB
TJ D'[Localité 6]
20 décembre 2023
RG :21/00516
[M]
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
Me Charles [Localité 9]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 20 décembre 2023, N°21/00516
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 prorogé au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélien Vergani de la Scp Massal & Vergani, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Alès
INTIMÉE :
La société [O] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier Associes, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 mai 2019, M. [F] [M] a assuré auprès de la société [O] un véhicule Volkswagen Golf 7 GTD immatriculé [Immatriculation 8].
Le 5 août 2019, il a déclaré à son assureur avoir été victime le 3 août 2019 d’un accident de la circulation dans lequel il a été seul impliqué.
L’expert missionné par l’assureur a déclaré le véhicule économiquement et techniquement non réparable et évalué sa valeur vénale à 18 000 euros.
Le 6 septembre 2019 l’assuré a renseigné à la demande de l’assureur un questionnaire relatif aux conditions d’acquisition du véhicule, à ses caractéristiques et à son état à la date du sinistre.
Par courrier et courriel du 22 mai 2020 la [O] lui a notifié la déchéance de tout droit à garantie pour fausses déclarations en application de l’article 32 des conditions générales du contrat.
Par acte du 5 mai 2021, M. [F] [M] a assigné la [O] devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement contradictoire du 21 décembre 2023
— a constaté la juste application de la déchéance de garantie prononcée le 22 mai 2020,
— a débouté M. [F] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné aux entiers dépens et à verser à la [O] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a constaté l’exécution provisoire.
M. [F] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 février 2024.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 6 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 octobre 2024, M. [F] [M] demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de condamner la [O] à lui payer la somme de 21 000 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule,
A titre subsidaire
— de condamner la [O] à lui payer la somme de 18 000 euros fixée à dire d’expert à ce titre,
En tout état de cause
— de condamner la [O] à lui payer les sommes de
— 662,88 euros au titre des frais de location de véhicules,
— 3 000 euros pour résistance abusive,
— 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 mars 2025, la société [O] demande à la cour
— de confirmer le jugement,
Statuant à nouveau
— de débouter l’appelant de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
— de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*opposabilité à l’assuré de la clause d’exclusion de garantie
Le tribunal a d’abord dit que les conditions particulières du contrat étaient inopposables au requérant, dès lors que celui-ci ne les avait pas signées.
Il a ensuite jugé qu’en signant le questionnaire relatif à l’état et aux modalités d’achat du véhicule l’assuré avait attesté sur l’honneur de l’exactitude des renseignements fournis et avoir été informé qu’il s’exposait à l’absence de garantie en cas de fausse déclaration conformément aux conditions générales du contrat ; qu’il pouvait être déduit de ce document signé qu’il avait bien eu connaissance de celles-ci dès lors que ce document y faisait référence.
L’appelant soutient qu’aucune stipulation contractuelle n’a conditionné son indemnisation à la production de pièces justifiant du prix du véhicule.
L’intimée réplique que son assuré a eu connaissance des conditions générales du contrat qui prévoient cette obligation en signant lors de la déclaration du sinistre le questionnaire relatif à l’état et aux modalités d’achat du véhicule qui y fait référence.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1119 du même code, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En l’espèce, les conditions générales 4 Roues du contrat d’assurance multirisques de la société [O] versées aux débats par celle-ci ne sont pas signées par le souscripteur non plus que les conditions particulières du contrat n°980 0012 00616 A 01 qui y renvoient.
Le questionnaire sur l’état du véhicule à la date du sinistre renseigné et signé par l’assuré le 6 septembre 2019 mentionne 'L’assuré s’expose à une absence de garantie en cas de fausse déclaration et ce conformément aux conditions générales de son contrat'.
La société [O] ne démontre pas, en l’absence de production des conditions générales du contrat ou des conditions particulières qui y renvoient signées par l’assuré que celui-ci a eu connaissance de la clause d’exclusion de garantie dans ces conditions.
En conséquence, le jugement est infirmé et la clause d’exclusion de garantie des conditions générales du contrat d’assurance litigieux déclarée inopposable à l’assuré.
*application des garanties et preuve du prix d’achat du véhicule réellement acquitté
Pour rejeter la demande de prise en charge du sinistre, le tribunal a jugé que le requérant ne rapportait pas la preuve du prix d’achat de son véhicule, et que les conditions d’exclusion de garantie s’appliquaient donc.
La clause d’exclusion de garantie ayant jugée inopposable à l’assuré, il incombe à celui-ci qui demande l’application du contrat d’assurance à son bénéfice de démontrer le prix d’achat réellement acquitté par lui, en application de l’article 34 des conditions générales du contrat dont il ne conteste pas l’application au litige.
Il soutient à cet égard rapporter la preuve de ce prix d’achat à hauteur de 21 000 euros, que ce prix est cohérent avec la cote du modèle du véhicule, qu’il a envoyé une attestation du vendeur à l’intimée dont il n’a pas gardé la trace, qu’en tout état de cause sa mauvaise foi n’est pas démontrée.
L’intimée réplique que son assuré a fait de fausses déclarations sur le prix du véhicule qu’il n’est pas en mesure de prouver, mais aussi sur l’état des réparations antérieures, dans un contexte où il n’a pris aucune mesure de nature à empêcher l’aggravation du sinistre.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant (1 500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 34-1 C b) des conditions générales du contrat prévoit que la valeur avant et après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagements, ainsi que le coût et la méthodologie des réparations sont déterminés de gré à gré et si besoin par un expert dans la limite du prix d’achat réllement acquitté par l’assuré ; qu’en cas de perte totale du véhicule assuré consécutive à l’un des événements garantis, l’estimation des dommages est la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre majorée de 5% pour chacun des trimestres écoulés depuis sa date d’achat sans pouvoir dépasser 30% et ce dans la limite du prix d’achat réellement acquitté.
En l’espèce l’appelant a déclaré le 6 septembre 2019 avoir aquis le véhicule au prix de 21 000 euros réglé par chèque de banque / espèce.
Il produit en annexe 4 à sa pièce 14 la copie guichet d’un chèque de banque n° 0005206 de 17 500 euros émis le 10 mai 2019 à l’ordre de [U] [G], soit l’identité du vendeur du véhicule tel que mentionné au certificat de cession et au certificat d’immatriculation barré.
Il produit également les pages 1/5 et 3/5 du relevé de compte n° 30003 01511 00052156404 15 ouvert à son nom dans les livres de la Société Générale où figurent au débit :
— le 11 mai 2019 la somme de 17 500 euros par chèque de banque n°0005206,
— le 13 mai 2019 la somme de 500 euros par retrait au DAB [Localité 6] République,
lignes au regard desquelles figure la mention manuscrite 'Achat véhicule',
Il produit également la page 1/8 d’une offre de contrat de crédit expresso de la Société Générale du 4 avril 2019 valable jusqu’au 19 avril 2019 d’un montant de 3 000 euros ainsi qu’un tableau d’amortissement du 8 août 2019 relatif à un prêt n° 37199685340 à son nom du même montant.
Le chèque de banque émis à l’ordre de [U] [G], même si ce nom est celui du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule au jour de la vente ne démontre pas l’affectation de la somme de 17 500 euros à l’achat de ce véhicule en l’absence d’aucun reçu, non plus que de la somme de 500 euros retirée en espèces le 13 mai 2019 et le crédit souscrit au plus tard le 19 avril 2019 auprès de la Société Générale n’est pas affecté à l’achat d’un véhicule.
En regard, l’intimée produit un courrier signé [M] daté du 15 septembre 2019 ainsi rédigé
' je soussignée (sic) Monsieur [M] [F] né le 1.12.1995 atteste sur l’honneur les faits suivants : après la vente de mon précédent véhicule j’ai souscrit un prêt à la consommation auprès de la banque Société Générale. J’ai également bénéficié d’un remboursement par votre compagnie d’assurance suite au sinistre survenu sur mon véhicule TMAX et d’un prêt d’argent par ma mère Mme [W] [L] ce qui m’a permis d’acquérir mon véhicule de type Golf 7 par le biais d’une annonce publiée sur le site internet 'le Bon Coin’ (…).
Ces éléments incomplets et contradictoires entre eux ne démontrent pas le prix réellement acquitté par M. [M] pour l’achat du véhicule sinistré.
En application des dispositions du contrat d’assurance dont il se prévaut, aucune indemnisation ne peut en conséquence lui être accordée de ce chef non plus que du chef d’aucun des autres préjudices dont il excipe et le jugement est confirmé sur ce point.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelant est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 1 500 euros à l’intimée au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 20 décembre 2023
Statuant à nouveau
Déclare inopposable à M. [F] [M] la clause d’exclusion de garantie contenue à l’article 32 des conditions générales du contrat d’assurance multirisques n° 980 0012 00606 A 01,
Déboute M. [F] [M] de toutes ses demandes,
Y ajoutant
Condamne M. [F] [M] aux dépens d’appel,
Condamne M. [F] [M] à payer la somme de 1 500 euros à la société Mutuelle AssuranceTravailleur Mutualiste par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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