Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 26 mars 2026, n° 24/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 janvier 2024, N° 23/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 78
IM -------------
Copies exécutoires délivrées à Me Usang et à Me Revault
le 26 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 mars 2026
N° RG 24/00045 – N° Portalis DBWE-V-B7I-VR4 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance/JME n° 9 – RG n° 23/00063 rendue le 26 janvier 2024 par le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 2 février 2024 ;
Appelante :
La S.A.S., [Adresse 1], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 9358, n° Tahiti 894030, dont le siège social est sis, [Adresse 2] ;
Représentée par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La S.C.I Brown Building Corporation, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le n° 1375C, dont le siège social est sis à, [Adresse 3], représentée par son gérant M., [Q], [Y] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther Revault, avocate au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 août 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, présidente de chambre et Mme Prieur, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal civil de première instance de Papeete a :
— rejeté l’exception de nullité de la requête introductive soulevée par la Sas, [Adresse 1],
— invité la Sci Brown Building Corporation à préciser le fondement juridique de sa demande de fixation de loyer par le tribunal ;
— rejeté la demande de 'prononcer la nullité des révisions opérées frauduleusement par application du régime des baux commerciaux et de depuis 1983' présentée par la Sas, [Adresse 1],
— débouté la Sas Centre Vaima de sa demande de provision,
— condamné la Sas, [Adresse 1] aux dépens de l’incident ;
— dit n’y avoir lieu à application d el’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par requête en date du 2 février 2024 la Sas Centre Vaima a interjeté appel de la décision en demandant à la cour de :
Recevoir les exceptions de nullité de la Sas, [Adresse 1],
Prononcer la nullité de la requête de la société civile immobilière BBC pour défaut de fondement juridique justifiant la modification judiciaire du loyer contractuellement prévu ;
Constater que la créance de la Sas, [Adresse 1] n’est pas sérieusement contestable ;
Condamner par provision la société civile immobilière BBC à payer à la Sas, [Adresse 1] la somme de 929 338 000 F CFP au titre du trop perçu des loyers depuis les révisions frauduleuses de 1983 ;
Condamner par provision la société civile immobilière BBC à payer à la Sas, [Adresse 1] la somme de 598 500 F CFP au titre des frais irrpétibles de l’incident ;
Condamner la société civile immobilière BBC aux dépens d’appel.
La société Brown Building Corporation a conclu à l’irrecevabilité de l’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2025.
Le 12 mars 2026, la Sas, [Adresse 1] a conclu pour demander à la cour de :
Constater le désistement d’appel formé par la Sas Centre Vaima,
La société Brown Buiding Corporation a accepté ce désistement par conclusions du 12 mars 2026.
Lors de l’audience, la clôture en date du 8 août 2025 a été révoquée et prononcée le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 221 du code de la Polynésie française le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 222 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, l’intimée ayant accepté, ce désistement est parfait.
Aux termes des dispositions de l’article 226 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce la Sas, [Adresse 1] sera donc condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Constate le désistement des parties,
Le déclare parfait,
Condamne la Sas Centre Vaima aux dépens d’appel.
Prononcé à, [Localité 1], le 26 mars 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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