Infirmation partielle 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 20 nov. 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 11 mars 2024, N° F23/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00466 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOKP
SOCIÉTÉ [Adresse 6] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité.
C/ [D] [X]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 11 Mars 2024, RG F 23/00014
Appelante
SOCIÉTÉ [7] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité., demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Bérenger TOURNÉ de la SELARL BÉRENGER TOURNÉ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [D] [X], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Coraline FLAMBANT, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller,
M. Cyrille TREHUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé du litige :
M. [X] a été embauché le 13 décembre 2021 par la Société Civile [Adresse 10] en qualité de responsable de la restauration en contrat à durée déterminée saisonnier jusqu’au 3 mai 2022.
La Société Civile [11] est une entreprise familiale qui assure la gestion d’un village de vacances sis sur la commune de [Localité 5] (74) dont l’objet est l’hôtellerie et la restauration. L’entreprise comprend plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle du tourisme familial.
Il n’est pas contesté qu’un entretien s’est tenu le 2 mars 2022 entre les parties dont l’objet est cependant discuté.
Par courrier du 2 mars 2022, la Société Civile [Adresse 10] a « licencié » M. [X] pour faute grave, visant un avertissement du 2 février 2022 et demandé à M. [X] de quitter son logement et le site le 3 mars avant 18 heures.
Par courrier recommandé du 7 mars 2022, M. [X] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement en application des dispositions des articles L.1235-2 et R.1232-13 du code du travail.
M. [X] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] en date du 2 mars 2023 aux fins de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat à durée déterminée et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 11 mars 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 4] a :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] s’analyse en une rupture abusive de contrat à durée déterminée saisonnier ainsi qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SARL [20] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
6146,60 € à titre de dommages et intérêts représentant les salaires qu’il aurait touchés s’il était arrivé au terme de son contrat
3073,30 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la SARL [Adresse 21] de l’ensemble de ses demandes
Ordonné l’exécution provisoire du jugement
Mis les dépens à la charge de la SARL [20].
La décision a été notifiée aux parties et la SARL [Adresse 21] en a interjeté appel par le [19] le 2 avril 2024.
Par dernières conclusions en date du 21 juillet 2025, la SARL [Adresse 21] demande à la cour d’appel de :
INFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 4] en date du 11 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Dès lors statuant à nouveau,
JUGER que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [D] [X] pour faute grave est fondée et justifiée ;
DEBOUTER M. [D] [X] de l’ensemble de ses prétentions, moyens et fins;
Le DEBOUTER notamment de sa demande de dommages-intérêts « représentant les salaires jusqu’au terme du contrat : 6.146,60 € » ;
Et le DEBOUTER encore de sa demande de dommages-intérêts « pour préjudice moral distinct : 3.073,30 € ».
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour de céans venait à considérer que M. [D] [X] a subi un préjudice en raison de l’irrégularité de la procédure de rupture anticipée du contrat à durée déterminée :
LIMITER la condamnation de la société civile [14] à la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts « pour irrégularité de procédure sur le fondement de l’article L 1235-2 du code du travail ».
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [D] [X] à verser à la société civile [Adresse 15] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposée en première instance ;
CONDAMNER M. [D] [X] à verser à la société civile [14] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposée dans le cadre de la présente instance d’appel ;
CONDAMNER M. [D] [X] aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions en réponse en date du 6 août 2025, M. [X] demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BONNEVILLE en date du 11 mars 2024 (RG n°F23/00014)
en ce qu’il a : DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [B] ' [E] s’analyse en une rupture abusive de contrat à durée déterminée saisonnier ainsi qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SARL [Adresse 21] à payer à Monsieur [D] [B] ' [E] les sommes suivantes : 6.146,60 € à titre de dommages et intérêts représentant
les salaires qu’il aurait touchés s’il était arrivé au terme de son contrat ; 3.073,30 € à
titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL [20] de l’ensemble de ses demandes ; ORDONNE l’exécution provisoire pour toutes les dispositions du jugement à intervenir ; MET les dépens à la charge de la SARL [Adresse 21]. »
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel de CHAMBERY venait à considérer que la rupture du contrat de travail de Monsieur [X] repose sur une faute grave, elle ne pourra que relever les irrégularités affectant la procédure
disciplinaire liée à la rupture du contrat de travail ;
CONDAMNER en conséquence, la société civile [14] au paiement de la somme de 3.073,30 € au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail ;
CONDAMNER la société civile [Adresse 12] [P] au
paiement de la somme de 3.073,30 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société civile [14] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNER la société civile [Adresse 12] [P] au
paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
CONDAMNER la société civile [13] [P] aux
entiers dépens de première instance et d’appel ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave :
Moyens des parties :
La SARL [Adresse 21] soutient que la rupture du contrat à durée déterminée est valablement fondée sur une faute grave.
La SARL [20] fait état dans ses conclusions d’un comportement « odieux » du salarié qui a commis des fautes répétées dès janvier 2022, de son agressivité et de son entêtement à vouloir en découdre, de son comportement provocateur proférant des injures à connotation raciste et insultants et le fait que M. [X] a invectivé tant les clients que ses collègues salariés verbalement voire en geste. La SARL [Adresse 21] expose que les clients se plaignaient de ce comportement.
S’agissant de l’agression du 1er mars 2022 à l’égard de Messieurs [C] [S] et [L] [I], la SARL [20] indique verser aux débats pour en justifier l’attestation des deux collègues victimes.
S’agissant de la négligence quant aux commandes, la SARL [Adresse 21] soutient avoir mis en garde et alerté le salarié par des mails précis depuis le 28 janvier 2022 soit moins de deux mois avant la rupture du contrat à durée déterminée. Le manque de communication reproché procède de cette négligence et ne constitue pas un nouveau grief.
S’agissant du grief relatif au refus du salarié de fournir les notes techniques, la SARL [20] indique qu’il s’agissant non des recettes mais du détail des denrées/matière premières nécessaires à la préparation des recettes envisagées afin de permettre à la gérance de les budgétiser et de suivre la gestion des stocks.
La SARL [Adresse 21] conteste avoir fait pression pour que le salarié quitte son poste mais indique avoir voulu lors de l’entretien du 1er mars 2022 évoquer des questions diverses à propos du service du restaurant. La SARL [20] avait proposé une rupture d’un commun accord à échéance au 3 mars 2022 à la suite de l’annonce du salarié de son possible départ pour un autre emploi. L’employeur soutient que le juge ne peut écarter les attestations en application des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile non prescrites à peine de nullité et doit en apprécier la valeur probante, la preuve étant par ailleurs libre en matière prudhommale. Le salarié ne démontre pas leur fausseté et que le fait qu’une attestante ne parle ni n’écrit le français.
M. [X] conteste quant à lui les griefs qui lui sont reprochés. Il fait d’abord valoir que la SARL [Adresse 21] ne peut ajouter des griefs supplémentaires non mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige (manque de communication) et que de nombreuses pièces sont sans objet s’agissant des faits qui lui sont reprochés.
S’agissant du grief relatif à de la négligence dans les commandes, il indique ignorer précisément les faits qui lui sont reprochés, les faits n’étant ni précisés ni datés dans le courrier de licenciement. Il précise que l’établissement n’a jamais manqué de lait ni de confiture le matin sur près de 5 jours et qu’il disposait s’un stock de secours en cas d’empêchement d’accès à la livraison pour cause d’enneigement (lait en poudre…). De plus, En cas d’urgence, l’établissement pouvait s’approvisionner à la supérette [16], située à 1,6 km et à 3 minutes en voiture et il pouvait se rendre au magasin [17] (lequel livrait deux fois par semaine) à 30 minutes de voiture. Par ailleurs, il incombait aux serveurs c’est -à-dire, à l’épouse et au fils de Monsieur [I] et la compagne de son fils, de lui signaler la sortie du dernier pack de lait et du dernier carton de confiture, afin qu’il procède au réassort. L’optimisation et la bonne gestion des stocks est une tâche qui doit être mise en application par l’ensemble de l’équipe en assurant une communication fluide et immédiate entre les équipes.
S’agissant du grief relatif au refus de fournir les notes techniques, M. [X] soutient qu’il lui-même réalisé ces fiches techniques de préparation des plats, avant la signature de son contrat et sans recevoir la moindre rémunération et qu’il s’agit de documents personnels qui lui appartiennent exclusivement. Il n’a jamais refusé de les transmettre et le second de cuisine les a photographiées et elles ont servi de base de travail pour les commandes et la production hebdomadaire après la rupture de son contrat de travail.
S’agissant enfin du grief relatif à l’agression verbale le 1er mars 2022 de deux collègues, il expose qu’elle n’est pas démontrée et la conteste. Il expose avoir ce jour là demandé au compagnon de la fille de M. [I] qui a fait irruption dans la cuisine de ne pas s’y présenter pendant le service pour des raison d’hygiène et de sécurité, que celui-ci lui a répondu « tu es qui pour me prendre la tête, si tu as des couilles viens me sortir ». Il indique avoir poursuivi son travail sans autre remarque et fait état de la corpulence cette personne par rapport à la sienne. Il argue que les attestations versées par l’employeur ne présentent aucune garantie permettant de s’assurer de l’identité de leurs auteurs et sont de pure complaisance. Elles ont manifestement été dactylographiées à l’aide du même traitement de texte avec des polices identiques avec les mêmes formulations. La compagne de M. [I] ne parle pas un mot de français ni ne l’écrit alors qu’elle atteste en français. L’écriture est identique malgré l’identité différente. Le tutoiement employé par les prétendus clients démontre qu’ils sont amis avec M. [I] et le reste des attestations provient de membres de la famille. Ces témoignages ne sont pas cohérents et contredits par la chronologie des faits. M. [X] allègue également des exigences permanentes et contradictoires du père et de sa fille, expose qu’il a annoncé au gérant le 19 février 2022 qu’il avait possiblement trouvé un autre emploi au sujet duquel il aurait confirmation début mars, que M. [I] a alors tenté le 20 février 2022 de le contraindre à signer un document intitulé rupture d’un commun accord du contrat à durée déterminée dont il a refusé la signature et que dans ce contexte le gérant lui a demandé le 1er mars 2022 de passer le voir avant le service et lui a dit qu’il avait jusqu’à samedi 54 mars 2022 pour partir le menaçant de le licencier pour faute lourde en exposant « avoir fait 5 ans de conseiller prudhommal et savoir comment faire ». Le lendemain, 2 mars, il l’a congédié verbalement lui demandant de signer immédiatement une lettre de démission, le menaçant de nouveau de licenciement pour faute lourde puis a rédigé la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée faute d’effets de ses pressions.
Sur ce,
En l’espèce, s’il est notifié improprement par la Société Civile [Adresse 10] à M. [X] un « licenciement pour faute grave », il doit être noté que M. [X] a été embauché en contrat à durée déterminée saisonnier et que par conséquent il convient d’appliquer les règles relatives à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et non celles relatives à la rupture d’un contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L. 1243-1 code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu par l’employeur avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Il se déduit de la lettre de notification de la rupture du contrat de travail susvisée que la Société Civile [11] invoque la faute grave de M. [X].
Il est reproché à M. [X] par son employeur dans la lettre de licenciement :
De la négligence sans cesse quant aux commandes (plus de lait un matin pour les familles, plus de confiture sur près de 5 jours…)
Un refus de fournir les notes techniques pour que l’employeur puisse estimer d’où venaient les manquements
Une agression verbale à l’encontre de deux collègues de travail en date du 1er mars 2022 alors que M. [X] a déjà reçu un avertissement le 2 février 2022
Sur le grief relatif aux négligences dans les commandes, il ne ressort pas de la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, de précisions quant aux dates auxquelles M. [X] aurait fait preuve de négligences dans les commandes. Sont évoquées uniquement de manière vague l’absence de lait « un matin » et de confiture « sur près de 5 jours ». De plus, alors que M. [X] a sollicité des précisions quant aux motifs de son licenciement, l’employeur n’en a pas apportées.
Ce grief est dès lors insuffisamment précis et daté pour être retenu pour fonder la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Sur le grief relatif au refus de fournir les notes techniques : L’employeur ne précise pas de quelles notes il s’agit dans la lettre de rupture ni n’a apporté des précisions malgré la demande écrite du salarié. Rien ne permet par conséquent de démontrer que les notes techniques visées dans le courrier de rupture consistaient comme le prétend dans ses conclusions l’employeur, en « le détail des denrées/matières premières nécessaires à la préparation des recettes envisagées afin de permettre la gestion des stocks » et même si c’était le cas la Société Civile [Adresse 10] ne démontre pas que M. [X] aurait refusé de les fournir. Ce grief n’est dès lors pas constitué.
Sur le grief relatif à l’agression de deux collègues du 1er mars 2022 : Il doit être noté que ni le nom des deux collègues agressés, ni le lieu ni la nature exacte de propos tenus ne sont précisés malgré les demandes de précisions du salarié.
La Société Civile [11] verse aux débats pour démontrer l’existence de cette agression verbale :
— Des attestations dactylographiées et ne respectant pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile et non accompagnées des pièces d’identité des prétendus comme suit :
M. [N] [Y], qui semble être un client de l’établissement, et qui indique qu’il y vient depuis 1996 et que « c’est la première fois qu’il exprime un véritable désagrément dont il a eu droit avec un des salariés du chalet » et décrit « l’agressivité » de celui-ci s’agissant de son dépôt de déchets sans respecter le tri sélectif. Il en ressort que l’identité du salarié n’est pas déterminée ni les propos prétendument tenus par celui-ci ni à quelle date ces faits se seraient déroulés.
M. [O], qui se dit « client de la structure » et indique qu’il aurait été « pour la première fois frappé par l’attitude agressive et insultante d’un salarié ». Il expose qu’alors qu’il exprimait au « chef de cuisine » son incompréhension vis-à-vis du peu de quantité de viande servi, ce dernier lui aurait répondu « c’est les proportions, si vous voulez vous gavez, allez ailleurs ». Aucune date n’est là encore précisée.
M. [Z], dont on ignore la qualité mais qui visiblement adresse un courrier à une certaine « [T] » (dont la cour déduit qu’il s’agit de [T] [I], fille du patron et salariée de la Société Civile [Adresse 10]) mais qu’il tutoie, qui l’informe le 11 février 2022 que le chef cuisinier « a été particulièrement odieux ce soir quand il lui a dit en plaisantant qu’il pourrait se mettre au service pour accélérer les choses… qu’il l’a purement agressé en lui disant qu’il était chef et non serveur et que c’était parce que le serveur était un bon à rien, que ce n’était pas lui qui l’avait embauché, qu’il n’était pas là pour plaisanter et encore moins pour que les clients lui cassent les C. » ; qu’ensuite le ton est monté entre lui et le serveur qui est venu et que le chef lui a dit « qu’es que tu as, va y frappe moi j’attends ça ».
Le courrier de Mme [V] en date du 1er février 2022 adressé à la directrice de la Société Civile [11] pour « alerter » « sur le comportement à son sens inadmissible de son supérieur hiérarchique » (sans mention de son nom) qui multiplie les actes de harcèlement moral à son encontre, qui la définit comme « incapable », lui disant qu’elle ne sait rien faire et évoque des humiliations à son encontre devant les clients médusés, et de réflexions journalières.
Le courrier de M. [M], salarié, du 18 février 2022 adressé à la directrice (sans adresse ni mention de l’établissement) dans lequel il indique ne plus supporter les provocations dont certaines à connotations racistes du chef de cuisine, M. [B].
Le courrier de Mme [I] [T], directrice et fille du gérant au gérant en date du 20 février 2022 qui indique qu’elle est désormais en arrêt pour dépression jusqu’au 20 mars, que le chef de cuisine n’a pas arrêté de la contredire, ne respectant pas ses engagements, refusant les ordres allant même jusqu’à l’humilier sur son jeune âge et son incompétence à diriger la structure. Elle indique que les clients se plaignent des rations et depuis quelque temps de la qualité des repas et pour certains qui osent le dire de réflexions de sa part déplacées envers les clients voire à la limite de l’agressivité. Ce comportement étant incompatible avec l’esprit du village.
Un courrier du 24 février 2022 de Mme [A] à « [T] » qui annonce qu’elle va certainement cesser le service au restaurant, que le chef est dans la provocation permanente (coup d’épaule pour la pousser quand il amène un plat chaud, réflexions injustifiées devant les clients…) aucun coup de main et évoque une ambiance invivable.
L’attestation de M. [J], second de cuisine, qui évoque le niveau de tension de la saison d’hiver 2021/2022 et l’attitude du chef de cuisine, M. [X], incorrecte pendant la période où il a exercé même s’il n’a jamais dépassé les bornes avec lui. Il évoque « un tel degré de misogynie, de racisme… »
L’attestation de M. [M], chef de rang, qui évoque les provocations dont certaines à connotations racistes de M. [X] à son encontre.
L’ensemble de ces éléments dont il apparait qu’ils ont tous été adressés de manière concomitante ne concernent pas le fait reproché à M. [X] dans la lettre de rupture de « l’agression de deux collègues du 1er mars 2022 » et sont donc inopérant pour en démontrer la matérialité.
Le courrier de M. [S] adressé à un certain « [F] » en date du 2 mars 2022 confirmé par une attestation postérieure, soit le jour de la lettre de rupture, qui évoque « ce qui passé hier soir » comme « intolérable ». Il expose qu’il est descendu au restaurant prévenir le chef qu’il y aurait 4 repas supplémentaires le lendemain midi et que pour toute réponse, il lui a fait « un doigt d’honneur » et lui a dit que c’était trop tard pour la commande, lui a ensuite fait un « second doigt d’honneur » et lui a dit de dégager de sa cuisine. M. [S] indique également s’être « énervé peut-être à tort car ce n’était pas la première fois qu’il lui parlait sur ce ton et que l’intervention de [F] a calmé les choses… »
L’attestation de M. [L] [I], fils du gérant qui indique qu’il a alerté son père le 1er mars 2022 qu’il se passait quelque chose dans la cuisine, que [C] était venu commander des plats supplémentaires pour le lendemain, que le ton est monté et que M. [X] a indiqué « il est trop tard et tu n’as rien à faire dans ma cuisine » et que voyant que les choses pouvaient dégénérer étant déjà habitué aux nombreuses provocations du chef de cuisine, il a préféré an aviser le gérant. Il indique avoir entendu M. [X] invectiver M. [S] et lui dire « dégage de ma cuisine, va te faire foutre avec tes commandes » et indique avoir subi les mêmes insultes quelques minutes avant.
Ainsi si M. [I], confirme le mécontentement qu’aurait exprimé M. [X] de manière peu courtoise à l’annonce de la commande supplémentaire de repas pour le lendemain par M. [S], il ne confirme pas avoir été témoin de gestes déplacés (doigts d’honneur) à son encontre. De plus, la prétendue agression d’un second collègue n’est pas évoquée et le seul fait évoqué M. [L] [I] lui-même d’avoir subi « les mêmes insultes quelques minutes avant » sans autre explication du contexte ni confirmation par un tiers n’est pas suffisant pour faire de lui le prétendu deuxième collègue agressé, sachant qu’il doit être rappelé qu’il est le fils du gérant et que son témoignage non confirmé est dès lors sujet à caution.
Les éléments susvisés sont donc insuffisants pour démontrer le dernier grief qui reproché à M. [X].
Faute de griefs établis, il convient dès lors de confirmer la décision déférée et de juger la rupture anticipée du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
En l’espèce, le terme du contrat à durée déterminée de M. [X] était fixé au 3 mai 2022 et il a été rompu le 2 mars 2022. Il convient de confirmer la décision déférée qui a condamné la Société Civile [Adresse 10] à lui verser la somme de 6146,60 € de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail de manière anticipée.
Sur le caractère vexatoire du licenciement et le préjudice moral :
Moyens des parties :
M. [X] soutient que la SARL [20] a adopté à son encontre un comportement humiliant et dégradant, qu’il a dû quitter son logement de fonction sans ménagement dès le lendemain de la rupture de son contrat à durée déterminée le 3 mars 2022 se retrouvant sans domicile du jour au lendemain sans délai raisonnable. Le gérant accompagné de deux personnes se trouvaient derrière la porte de sa chambre le menaçant avec des propos agressifs.
La SARL [Adresse 21] conteste l’expulsion brutale du salarié de son logement de fonction et expose qu’il était censé quitter le logement le 3 mars 2022 avant 18 heures pour son successeur et afin de procéder au nettoyage des lieux mais s’y est refusé en s’y enfermant et en hurlant jusqu’à 21 heures. La SARL [20] conteste que le gérant était accompagné de deux hommes. M. [X] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Sur ce,
Il est de principe qu’en application de l’article 1240 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l’existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort d’une part de la lettre de rupture remise en mains propres au salarié en date du 2 mars 2022, que l’employeur demande à M. [X] « de quitter son logement et le site le 3 mars avant 18 heures », soit le lendemain même de la rupture du contrat de travail sans autre délai pour trouver un autre logement et M. [I], gérant, ne conteste pas s’être déplacé avec M. [S] à la porte de la chambre de M. [X] le 3 mars pour s’assurer du départ de M. [X]. Ce comportement de l’employeur constitue une faute ayant causé un préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture anticipée de son contrat de travail qui doit être évalué à 1000 € par voie d’infirmation sur le quantum des dommages et intérêts.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 3 mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à [18] ([8]) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La Société Civile [Adresse 10], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [X] la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [K][E] s’analyse en une rupture abusive de contrat à durée déterminée saisonnier ainsi qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SARL [20] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
6146,60 € à titre de dommages et intérêts représentant les salaires qu’il aurait touchés s’il était arrivé au terme de son contrat
1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la SARL [Adresse 21] de l’ensemble de ses demandes
Ordonné l’exécution provisoire du jugement
Mis les dépens à la charge de la SARL [20].
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la Société Civile [Adresse 10] à payer à M. [X] la somme de 1000 € au titre du licenciement vexatoire,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la Société Civile [11] des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois,
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à [9] – service contentieux – [Adresse 1], à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE la Société Civile [Adresse 10] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la Société Civile [11] à payer à M. [X] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Médicaments ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Repos compensateur ·
- Convention de forfait ·
- Congés payés ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Meubles ·
- Discothèque ·
- Exécution provisoire ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Carte bancaire ·
- Aquitaine ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Atlantique ·
- Vol ·
- Chèque ·
- Virement ·
- Paiement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Container ·
- Associations ·
- Musée ·
- Commissaire de justice ·
- Photographie ·
- Constat ·
- Location ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Biens
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Fiabilité ·
- Information ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Tribunal du travail ·
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Déclaration préalable ·
- Affiliation ·
- Frais irrépétibles ·
- Titre ·
- Rémunération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espagne ·
- Appel ·
- Suisse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Endettement ·
- Établissement de crédit ·
- Risque ·
- Mise en garde ·
- Capacité ·
- Titre ·
- Appel ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Expertise médicale ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Rapport d'expertise ·
- Victime ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Eczéma
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.