Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 nov. 2025, n° 24/03325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 septembre 2024, N° 23/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03325 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLQY
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7]
18 septembre 2024
RG :23/00102
[M]
C/
Société [18]
[8]
Grosse délivrée le 06 Novembre 2025 à :
— Me IMBERT-GARGIULO
— Me POMARES
— [13]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 7] en date du 18 Septembre 2024, N°23/00102
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [S] [M]
née le 30 Juin 1970 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CJM AVOCATS – IMBERT GARGIULO – ROLAND – PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
Société [18], prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
[15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [H], muni d’un pouvoir régulier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 février 2019, M. [J] [V] a adressé à la [10] [Localité 19] une déclaration d’accident du travail concernant sa préposée, Mme [S] [M], accident survenu le 6 octobre 2018 et ainsi décrit : ' en train de faire l’entretien de la cuisine – la friteuse a pris feu, il a fallu éteindre le feu avec l’extincteur. Il y a eu des restes de poudre dans toute la cuisine et il a fallu tout nettoyer'. Le certificat médical initial établi le 6 octobre 2018 par le Dr [Z] mentionne ' lésions des deux mains ( type de brûlures par agents chimiques surinfectées )'
La [10] [Localité 19] a reconnu le caractère professionnel de l’accident par décision du 21 mars 2019.
Par courrier en date du 19 mai 2020, Mme [Y] [M] a saisi la [9] aux fins de mettre en oeuvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de cet accident du travail, laquelle a, par courrier du 16 décembre 2020, indiqué être dans l’impossibilité d’organiser la tentative de conciliation au regard de la crise sanitaire.
Par courrier du 8 juin 2021, Mme [S] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail, lequel, par jugement du 18 septembre 2024, a :
— débouté Mme [S] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [S] [M] à payer la somme de 500 euros à M. [J] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [M] aux dépens.
Par acte électronique du 17 octobre 2024, Mme [S] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 03325, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 3 juin 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [S] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a :
— débouté Mme [S] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [S] [M] à payer la somme de 500,00 euros à M. [J] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] [M] aux dépens.
— juger qu’elle a été victime d’un accident de travail,
— juger que M. [J] [V] a commis une faute contractuelle en méconnaissant son obligation de sécurité de résultat,
— juger que M. [J] [V] a commis une faute inexcusable,
En conséquence :
— condamner M. [J] [V] à réparer l’ensemble des conséquences de la faute inexcusable qu’il a commise à son égard,
— déclarer M. [J] [V] entièrement responsable de son préjudice corporel et psychologique,
— juger que M. [J] [V] est entièrement responsable de son préjudice financier,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— débouter M. [J] [V] et la [9] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— désigner un expert judiciaire lequel aura pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
o à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
o recueillir dans le rapport d’expertise médicale les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
o décrire dans le rapport d’expertise médicale au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
o procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
o à l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique :
o la réalité des lésions initiales
o la réalité de l’état séquellaire
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
o pertes de gains professionnels actuels : indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
o déficit fonctionnel temporaire : indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
o consolidation : fixer dans le rapport d’expertise médicale la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
o déficit fonctionnel permanent : indiquer dans le rapport d’expertise médicale si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
o assistance par tierce personne : indiquer dans le rapport d’expertise médicale le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne
o dépenses de santé futures : décrire dans le rapport d’expertise médicale les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
o frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner dans le rapport d’expertise médicale son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
o pertes de gains professionnels futurs : indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
o incidence professionnelle : indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
o souffrances endurées : décrire dans le rapport d’expertise médicale les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
o préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner dans le rapport d’expertise médicale un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
o préjudice d’agrément : indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
o préjudices permanents exceptionnels : dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
o dire dans le rapport d’expertise médicale si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
o établir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
o dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
o dire que l’expert devra communiquer un pré rapport expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— condamner M. [J] [V] à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] [M] fait valoir que :
— son accident du travail est caractérisé et a été pris en charge comme tel par la [9],
— suite à l’usage de l’extincteur pour éteindre le feu qui s’est déclaré sur la friteuse, elle a été contrainte de nettoyer le dépôt de poudre qui en est résulté sans disposer des équipements de protection nécessaires, ce qui a occasionné de graves lésions au niveau de ses mains,
— son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat (sic ) en ne lui fournissant pas un équipement adapté à la tache exceptionnelle et dangereuse qu’elle devait accomplir,
— une activité de nettoyage de résidus provenant de liquides dangereux ne relève pas de ses missions contractuelles et, de fait, elle ne bénéficiait d’aucune formation à cette fin, ni d’un équipement individuel adapté à celle-ci,
— M. [J] [V] avait nécessairement connaissance du caractère dangereux de la mission de nettoyage des poudres provenant d’un extincteur en raison de son évidence, mais également en raison des mentions portées sur le dit extincteur,
— M. [J] [V] n’a pas respecté les dispositions des articles R 4141-1 à R 4141-20 du code du travail qui lui imposent d’informer et former ses salariés à la pratique des extincteurs,
— M. [J] [V] aurait dû demander à ses salariés de quitter la zone en raison du risque chimique que représentait l’usage de l’extincteur, et non pas lui demander de nettoyer les résidus de poudre,
— sa demande de majoration de rente est fondée puisqu’elle n’a à ce jour jamais été déclarée guérie par la [9], ainsi qu’en attestent la prise en charge de ses arrêts de travail depuis l’accident, ainsi que celle de ses soins ou les récapitulatifs de paiement qu’elle verse aux débats,
— les conséquences de ses blessures sont importantes, elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales et greffes de peau,
— sa demande d’expertise médicale est fondée et conforme à l’état actuel de la jurisprudence sur l’indemnisation des préjudices en cas de faute inexcusable.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [J] [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement critiqué du 18 septembre 2024, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a :
' débouté Mme [Y] [M] de l’intégralité de ses demandes,
' condamné Mme [Y] [M] à payer la somme de 500 euros à M. [J] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [Y] [M] aux dépens,
y ajoutant :
— constater l’absence de tout manquement à l’obligation de sécurité de moyens renforcés par l’employeur,
— juger que l’accident du travail de Mme [Y] [M] du 6 octobre 2018 n’est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur en l’absence de tout manquement tant à l’obligation de formation que d’exécution du contrat de travail,
— la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, en ce compris de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables,
— juger que l’expertise ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l’article l.452-3 du code de la sécurité sociale à l’exclusion du poste perte de chance de promotion professionnelle et confier à l’expert le soin de déposer un pré rapport d’expertise judiciaire en laissant le temps aux parties d’émettre leurs éventuelles observations,
— ajouter au titre des missions : déterminer dans la mesure de la faisabilité, si l’eczéma dont est victime Mme [Y] [M] est antérieur à son accident de travail et si les cause de celui-ci sont identifiables,
— apporter toutes les précisions utiles concernant l’origine de l’eczéma déclaré par Mme [Y] [M] et l’imputabilité à l’accident du travail,
— dire et juger que la [13] fera l’avance des condamnations par impossible ordonnées.
en tout état de cause,
— condamner Mme [Y] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [J] [V] fait valoir que :
— suite à l’incendie de la friteuse, qui n’a provoqué aucune lésion chez Mme [S] [M], il lui a été demandé, ainsi qu’à un de ses collègues de travail, de procéder au nettoyage de la cuisine, tâche accomplie dans le cadre de leurs fonctions,
— les salariés étaient équipés de gants de protection lors de ce nettoyage, et M. [C], qui était présent lorsque la friteuse a pris feu, atteste que Mme [S] [M] présentait un eczéma avant ces faits,
— aucune des pièces produites par Mme [S] [M] ne permet d’établir que le contact avec les résidus de poudre serait à l’origine de son eczéma de contact,
— aucun des autres salariés présents n’a subi de lésions, ce qui infirme la thèse de Mme [S] [M] de la dangerosité de ces résidus,
— la consultation en dermatologie est intervenue plusieurs mois après l’accident, ce qui conforte l’absence de lien entre le fait allégué et les lésions, aucune manifestation aigue ou urgente n’étant caractérisée,
— il a toujours pris les mesures de prévention et de sécurité nécessaire à la préservation de la sécurité et la santé de ses salariés,
— les extincteurs étaient contrôlés régulièrement, les panneaux d’affichage de signalisation étaient en place, et des équipements adaptés étaient à disposition des salariés, notamment des gants,
— subsidiairement, la mission d’expertise devra être limitée aux préjudices indemnisables conformément à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et l’expert devra être interrogé sur l’existence d’un eczéma antérieurement à l’accident, élément relevant de la vie privée de sa salariée qui ne l’en avait pas informé.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [14] [Localité 19] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;
— notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
* La date de consolidation,
*Le taux d’IPP,
*Les pertes de gains professionnels actuels,
*Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale dont :
*Les dépenses de santé future et actuelle,
*Les pertes de gains professionnels actuels,
*L’assistance d’une tierce personne'
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses [Localité 12] d’Appel ;
— dire et juger qu’elle sera tenue d’en faire l’avance à la victime ;
— condamner l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ;
— En tout état de cause, elle rappelle toutefois qu’elle ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants".
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l’entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible.
Il a ainsi été jugé que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu’aucune anomalie du matériel en relation avec l’accident n’a pu être constatée, ou lorsque l’entrepreneur n’a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur a prise ou aurait dû prendre.
Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l’employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n’y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu’il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité.
En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l’accident sont indéterminées
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, les circonstances de l’accident du travail en date du 6 octobre 2018 qui ne sont pas remises en cause par les parties sont décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur ' en train de faire l’entretien de la cuisine – la friteuse a pris feu, il a fallu éteindre le feu avec l’extincteur. Il y a eu des restes de poudre dans toute la cuisine et il a fallu tout nettoyer'.
Les lésions visées au certificat médical initial établi le 6 octobre 2018 par le Dr [Z] ' lésions des deux mains ( type de brûlures par agents chimiques surinfectées )' sont compatibles avec la description des faits.
Il n’est pas contesté que l’accident dont a été victime Mme [S] [M] est survenu alors qu’elle procédait au nettoyage des résidus de poudre présents dans la cuisine après l’extinction de la friteuse en feu et qu’il n’a aucun lien avec le feu ainsi déclaré et l’usage de l’extincteur pour l’éteindre.
Pour établir que l’employeur avait conscience d’un danger auquel elle était exposée en procédant à cette opération de nettoyage et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver, Mme [S] [M] fait valoir qu’elle a été tenue de faire une opération de nettoyage de résidus provenant de liquides dangereux, laquelle ne relevait pas de sa mission, sans équipement et sans formation adaptés à cette fin.
Elle précise dans ses écritures ' il est constant que les extincteurs rejettent des poudres particulièrement toxiques. A plus forte raison dans notre espèce, en ce que l’extincteur ayant servi contient une « poudre classe A B C TOUS TYPES DE [Localité 17] », c’est-à-dire permettant d’éteindre des feux de taille importante et que cette information est inscrite de manière très visible sur la bombonne. Ainsi, il en résulte l’évidence du caractère nocif pour la santé des produits que devait nettoyer Madame [M] et de fait, la nécessaire connaissance par Monsieur [J] [V] du danger auquel était exposée la concluante'.
Elle reproche à Mme [S] [M] de ne pas l’avoir formée à l’utilisation des extincteurs ce qui est sans lien avec la présente procédure, puisque ce n’est pas dans le cadre de l’utilisation de l’extincteur que le fait accidentel est survenu, mais à l’occasion du nettoyage des résidus de poudre suite à son utilisation.
Elle reproche également à Mme [S] [M] de ne pas avoir tenu de [16] en contradiction avec les articles R 4121-4 et R 4141-3-2 du code du travail et par suite de ne pas s’être ' mis en situation d’organiser les opérations de nettoyage de la cuisine à l’aide de l’extincteur en cas d’incendie, qui constituent un risque pour les salariés, et en conséquence d’organiser le travail de la salariée de manière à assurer sa sécurité en ce qu’il n’a pas fourni l’équipement de protection individuel nécessaire et n’a prodigué aucune formation sur l’utilisation de la poudre.'
Elle considère enfin que M. [J] [V] ' aurait dû interdire aux salariés de se tenir sur zone car l’évaluation des risques si elle avait été correctement réalisée aurait dû conduire l’employeur à prendre en compte les préconisation du règlement CLP et éviter l’exposition aux risques chimiques. L’article R4411-6 du Code du Travail dispose : « Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l’environnement définis à l’annexe I du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. ». Le règlement européen n° 1272/2008, dit CLP pour classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges classe effectivement les poudres de types ABC comme dangereuses.'
Mme [S] [M] en conclut que ' M. [J] [V] s’il avait procédé à l’évaluation des risques et avait formé les salariés à l’utilisation des agents chimiques dangereux ainsi que s’il avait interdit à la concluante de se trouver sur la zone affectée, il aurait respecté ses obligations. (…) Pire encore, il n’a pris aucune mesure nécessaire pour prévenir l’accident puisqu’au lieu d’évacuer la zone tel que préconisé par le règlement CLP il a fait faire le nettoyage à sa salarié sans aucune protection individuelle adaptée.'
M. [J] [V] conteste toute faute inexcusable de sa part et fait valoir qu’aucun salarié n’a été blessé lors de l’incendie et que ce n’est que dans un second temps qu’elle a sollicité Mme [S] [M] et un autre salarié, M. [N] [C], pour procéder au nettoyage de la cuisine. Il précise que les deux salariés avaient à disposition des gants et que M. [C] n’a subi aucune lésion.
M. [J] [V] invoque l’existence d’une pathologie antérieure chez Mme [S] [M], relative à un eczéma, et considère que les lésions subies sont la conséquence de celui-ci dont il n’avait pas connaissance.
Il observe sans être utilement contredit par Mme [S] [M] que la première consultation en dermatologie est intervenue en février 2019, soit plusieurs mois après l’accident, ce qui exclut toute réaction aigue à l’exposition au résidu de poudre.
Il considère que Mme [S] [M] qui avait connaissance de sa pathologie dermatologique n’a pas utilisé les gants mis à sa disposition, ce qui a pu déclencher les lésions au niveau des mains, sans qu’il ne puisse en être tenu pour responsable; puisqu’il n’avait pas connaissance de ce risque spécifique la concernant eu égard à sa situation médicale.
Il justifie des équipements adaptés et entretenus de la cuisine, pour en déduire qu’il avait effectivement conscience des dangers auxquels les salariés étaient exposés et qu’il a pris les mesures nécessaires pour les en préserver, notamment en refaisant l’électricité à neuf ou en mettant à leur disposition un extincteur performant.
Il déduit de l’ensemble de ces éléments que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées, et qu’il a mis en oeuvre la seule mesure de protection qu’il pouvait prendre en pareille circonstance, soit la mise à disposition de gants.
M. [J] [V] produit au soutien de ses affirmations :
— le témoignage de M. [N] [C] qui indique ' le 6 octobre 2018, je me trouvais en cuisine aux côtés de Mme [M] [S] lorsqu’un feu s’est déclaré au niveau de la friteuse. Nous avons, avec M. [V] éteind l’incendie à l’aide des extincteurs mis à disposition. Il nous a ensuite demandé de faire le ménage de la cuisine. Nous avons mis les gants de protection mis à disposition et nous avons effectué le nettoyage.
Je précise que je n’ai eu aucun problème cutané au niveau des mains grâce au fait que j’ai porté ces gants. J’avais pu constater que Mme [M] avait déjà de l’eczéma sur les mains antérieurement à cet incident. Et j’ai continué à travailler aux côtés de Mme [M] les jours et les semaines qui ont suivis, sans constater aucune marque de brûlure sur ses mains.',
— plusieurs factures d’achat de gants de ménage,
— le contrat de travail de Mme [S] [M] qui mentionne qu’elle est employée en qualité de cuisinière.
De fait, la question de la faute inexcusable de l’employeur ne se pose qu’au niveau du nettoyage des résidus de poudre d’extincteur et les développements relatifs à la manipulation de produits dangereux ou des extincteurs, et à la formation à l’usage des extincteurs sont sans lien avec le litige.
Si Mme [S] [M] soutient que M. [J] [V] lui a demandé d’exercer une tâche qui n’entrait pas dans sa mission, force est de constater qu’en sa qualité de cuisinière, elle était tenue de s’assurer de la propreté de la cuisine et par suite procéder à son nettoyage après l’utilisation d’un extincteur, même s’il ne s’agit pas d’une tâche habituelle, rentre bien dans sa mission.
Le caractère corrosif des résidus de poudre d’extincteur impliquait de recourir à des protections pour les mains au moment de ses opérations de nettoyage, et M. [J] [V] établit que des gants ont été mis à la disposition des deux salariés qui y ont procédé.
Mme [S] [M], sur qui repose la charge de la preuve, procède par allégations pour soutenir qu’elle ne disposait pas d’équipement pour procéder à cette opération de nettoyage et est au surplus contredite par le témoignage de son collègue et les pièces produites par M. [J] [V]. Elle n’apporte aucun élément permettant d’objectiver le cas échéant le caractère inadapté des équipements mis à disposition.
En conséquence, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a débouté Mme [S] [M] de sa demande de voir reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, M. [J] [V], comme étant à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 6 octobre 2018 et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée sera par suite confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale,
Condamne Mme [S] [M] à verser à M. [J] [V] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [S] [M] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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