Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 6 novembre 2025, n° 24/03325
TGI 18 septembre 2024
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CA Nîmes
Confirmation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de résultat

    La cour a estimé que l'employeur avait pris des mesures de sécurité adéquates, notamment en fournissant des gants de protection, et que la salariée était consciente des risques liés à son travail.

  • Rejeté
    Absence de formation et d'équipement adapté

    La cour a jugé que la salariée, en tant que cuisinière, devait s'assurer de la propreté de la cuisine et que les équipements de protection étaient fournis. De plus, l'employeur avait respecté ses obligations de sécurité.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'employeur pour les préjudices subis

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, et par conséquent, la demande de réparation des préjudices était infondée.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a jugé que l'expertise demandée n'était pas justifiée, étant donné que la faute inexcusable n'avait pas été reconnue.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [S] [M] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Avignon qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [J] [V], suite à un accident du travail survenu le 6 octobre 2018. La juridiction de première instance a considéré que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité et que l'accident n'était pas imputable à une faute inexcusable. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement en considérant que Mme [S] [M] n'avait pas prouvé que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour la protéger. La cour a donc infirmé les demandes de Mme [S] [M] et a condamné celle-ci à verser des frais à M. [J] [V].

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 nov. 2025, n° 24/03325
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/03325
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 18 septembre 2024, N° 23/00102
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Sur les parties

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