Confirmation 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 juil. 2025, n° 25/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01305 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKBL
N° de Minute : 1313
Ordonnance du samedi 26 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [G] [Y]
né le 25 Mars 1985 à [Localité 4] CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Ines KERRAR, avocat au barreau de Doaui, Avocat (e) commis (e) d’office.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 26 juillet 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 26 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 25 juillet 2025 à 12 h 07 prolongeant sa rétention administrative de M. [E] [G] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par Maître KERRAR INES venant au soutien des intérêts de M. [E] [G] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 juillet 2025 à 09H02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [G] [Y], né le 25 mars 1985 à [Localité 4] au Cameroun, de nationalité camerounaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 21 juillet 2025, notifié à 13h10 pour l’exécution d’un éloignement, au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 11 juillet 2023 par le préfet d'[Localité 5] et [Localité 7], notifié le lendemain.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 25 juillet 2025 notifié à 12h47,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [Y] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
' Vu la déclaration d’appel du 26 juillet 2025 à 9h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, M. [G] [Y] soulève :
S’agissant de l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative :
— insuffisance de motivation
— absence d’examen de vulnérabilité
— état de santé incompatible avec la mesure de rétention administrative
— violation de l’article 8 de la CEDH
— erreur manifeste d’appréciation
S’agissant de la requête en prolongation de la rétention administrative :
— irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention formée par l’autorité administrative à raison du défaut d’actualisation du registre de rétention, joint en copie à la requête préfectorale, s’agissant de l’absence de mentions relatives au registre des valeurs et l’absence de mentions des diligences (cf II 6,7,8,9,10, 11 et IV 1, 2 à l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention) ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arrêté de placement en rétention administrative
sur le défaut de motivation
La décision de placement en rétention administrative est motivée en fait et en droit au regard des éléments résultant de l’enquête de police, en ce compris, les déclarations de l’intéressé, qui s’est dit célibataire, sans enfant et sans profession.
S’agissant de son adresse, le premier juge a ainsi exactement relevé les contradictions entre l’audition de M. [G] [Y] quant à sa situation personnelle et son adresse et ses allégations suivantes, notamment quant à une adresse chez sa tante, différente de celle portée à la connaissance des services de police.
La décision de placement en rétention administrative ne présente pas de défaut de motivation formel.
sur l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
M. [G] [Y] soutient que l’autorité préfectorale a mal apprécié sa situation qui aurait du permettre qu’il soit assigné à résidence, ce qui est le principe, plutôt que placé en rétention administrative.
Pour autant, outre que M. [G] [Y] a fait état de son refus de retourner dans son pays d’origine, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ayant varié dans ses déclarations relatives à sa résidence sur la territoire national.
En conséquence, il ne présentait pas les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire, nécessaires pour envisager la mesure de première intention qu’est l’assignation à résidence administrative.
sur l’examen de sa vulnérabilité et la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
Le premier juge a exactement relevé que M. [G] [Y] n’avait pas fait état de l’accident de la route dont il se prévaut aujourd’hui devant les services de police, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’autorité préfectorale de ne pas avoir fait état d’une information que l’intéressé n’avait pas porté à sa connaissance.
M. [G] [Y] a joint à son appel des éléments médicaux qui n’établissent nullement que son état de santé serait incompatible avec la rétention administrative, étant rappelé que toute personne retenue a droit aux soins médicaux de première intention au sein du centre de rétention et peut faire l’objet de tous les transports vers l’hôpital public pour les soins nécessaires à son état.
En cours de délibéré, M. [G] [Y] produit un certificat médical du 25 juillet 2025, établi sur réquisitions du juge des libertés et de la détention, par lequel son auteur refuse de se prononcer sur la compatibilité de sa rétention administrative, faute d’avoir eu accès à son dossier médical et préconise qu’une expertise soit réalisée par un médecin de la rééducation, en lien avec les doléances de M. [G] [Y] qui se plaint d’absence de rééducation.
Il en résulte que ce certificat est inopérant à démontrer l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de M. [G] [Y], qui devra faire l’objet d’une réquisition complémentaire. L’examen médical ayant eu lieu hier, il convient de permettre le temps d’une nouvelle réquisition et d’un nouvel examen pour statuer sur cette question essentielle de la compatibilité de la mesure de rétention avec l’état de santé de la personne retenue.
En l’état des pièces médicales produites par M. [G] [Y] et de ce nouvel élément, il n’apparaît pas que l’état de santé de M. [G] [Y] soit incompatible avec la mesure de rétention adminsitrative.
sur l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant, le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
En l’espèce, la mesure de rétention administrative a été ordonnée pour 4 jours et permet à la personne retenue de recevoir des visites et de communiquer avec ses proches.
Il s’ensuit que l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
La décision contestée sera, par conséquent, confirmée, en ce qu’elle a rejeté la requête en annulation de la décision de placement en rétention administrative.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
M. [G] [Y] soulève une fin de non recevoir de la requête en rétention administrative.
Aux termes de l’article L 743-9 du ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Au visa des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA, la Cour de cassation a jugé que :
Il résulte du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. (Cass. 1ère Civ., 5 juin 2024, 23-10.130).
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [devenu L. 744-2 ], énonce que sont enregistrées dans ce registre les données à caractère personnel et les informations, figurant en annexe de l’arrêté, relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention
— à la fin de la rétention et à l’éloignement,
L’annexe de l’arrêté portant autorisation du registre de rétention mentionne les données à caractère personnel et informations suivantes :
I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants ;
5° Photographie d’identité ;
6° Type et validité du document d’identité éventuel ;
7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;
7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé ([Localité 1]), avis de l'[Localité 1], décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
En l’espèce, la copie du registre jointe à la requête en prolongation ne contenait pas la fiche relative au registre des valeurs et ne faisait pas état des diligences effectuées par l’administration pour permettre la mise en oeuvre de l’éloignement.
Pour autant, il résulte clairement des dispositions de l’article L 743-9 du ceseda que la production du registre de rétention actualisé en même temps que la requête en prolongation de la rétention a pour but de s’assurer que la personne retenue a été pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation.
Dès lors, si l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoit les informations et données à caractère personnel que l’administration est autorisée à mentionner dans le registre de rétention, elles ne sont pas toutes de nature à permettre le contrôle par le juge judiciaire de l’effectivité de l’exercice des droits de la personne retenue, qui s’entend principalement du droit au recours contre les décisions administratives privatives de liberté.
Dès lors, l’inventaire des effets personnels de la personne retenue n’est pas une opération de nature à permettre le contrôle par le juge judiciaire de l’effectivité de l’exercice des droits de la personne retenue. Le moyen tiré de l’absence de ces informations sur la copie du registre de rétention joint à la requête ne constitue pas une fin de non recevoir de la requête en prolongation.
En outre, l’absence de mention sur cette même copie des diligences déjà accomplies par l’administration en vue de l’éloignement de la personne retenue ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la requête en prolongation dès lors que l’effectivité de ces diligences est soumise au débat relatif à la prolongation, selon des moyens de preuve qui incombe à l’autorité préfectorale. Ce second moyen ne constitue pas plus une fin de non recevoir.
Il s’ensuit que la requête en prolongation de la rétention de M. [G] [Y] n’est pas irrecevable pour ces motifs.
La cour constatant pour le surplus que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, en l’attente de réponse aux diligences réalisées, la décision entreprise, non autrement querellée et non criticable en regard de moyens qui pourraient être le cas échéant soulevés d’office, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DECLARE la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DITque la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [G] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Isabelle FACON, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le samedi 26 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [G] [Y]
Le greffier
N° RG 25/01305 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKBL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1312 DU 26 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [E] [G] [Y]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [G] [Y] le samedi 26 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaëlla KERRAR le samedi 26 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 26 juillet 2025
N° RG 25/01305 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKBL
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