Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 23/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA CA Consumer Finance Departement Sofinco agissant |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/11/2024
****
N° de MINUTE : 24/334
N° RG 23/02748 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6KS
Jugement (N° 11-22-0008) rendu le 19 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc Flamenbaum, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SA CA Consumer Finance Departement Sofinco agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Franfinance prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique et solennelle du 05 Septembre 2024, tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 après prorogation en date du 17 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [M] [J] a conclu entre février 2018 et janvier 2019 huit prêts à la consommation auprès des sociétés Sofinco (aux droits de laquelle vient CA Consumer finance), Cofidis et Franfinance, pour un montant total de 128 000 euros, pour financer des travaux immobiliers de rénovation.
Il a bénéficié d’un plan de surendettement.
Par actes des 10, 11 juin et 1er juillet 2021, M. [J] a fait assigner ces trois prêteurs en responsabilité devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 19 avril 2023, le juge des contentieux de la protection de Valenciennes a :
1- débouté M. [J] de l’ensemble de ses prétentions ;
2- débouté CA Consumer finance, Cofidis et Franfinance de leurs demandes renconventionnelles respectives ;
3- dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle subsidiaire de CA consumer finance ;
4- débouté M. [J], CA consumer finance, Cofidis et Franfinance de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5- condamné M. [J] aux dépens ;
6- rappelé l’exécution provisoire de droit de son jugement.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 15 juin 2023, M. [J] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 4 et 5 ci-dessus.
Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué en ses dispositions visées par la déclaration d’appel et de :
— débouter les sociétés Cofidis, CA consumer finance et Franfinance de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner la société Cofidis à la somme de 66 200 euros à titre de dommages et intérêts (perte de chance)
— condamner la société CA consumer finance à la somme de 29 600 euros à titre de dommages et intérêts (perte de chance)
— condamner la société Franfinance à la somme 18 200 euros à titre de dommages et intérêts (perte de chance)
— condamner in solidum Cofidis, CA consumer finance et Franfinance à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral
— condamner in solidum Cofidis, CA consumer finance et Franfinance à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 5 000 euros en cause d’appel
— Condamner in solidum Cofidis, CA consumer finance et Franfinance aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel
A l’appui de ses prétentions, M. [J] fait valoir que :
— les établissements de crédit ont engagé leur responsabilité au titre d’un manquement à leur devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur : aucune vérification des charges et revenus n’est intervenue, alors que l’opportunité des opérations n’a pas été clairement expliquée ; plusieurs prêts ont été souscrits le même jour, alors que son endettement global excède ses ressources mensuelles. Il est profane de sorte qu’il appartenait aux établissements de crédit de le mettre en garde contre le risque de surendettement, après avoir vérifié ses capacités de remboursement.
— son préjudice s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter. Il correspond au montant des crédits accordés. Les banques auraient dû détecter l’escroquerie qu’il a subie, les travaux financés n’étant d’aucune utilité.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 décembre 2023, CA consumer finance demande à la cour de « dire bien jugé et mal appelé » ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. [J] de l’ensemble de ses prétentions et en ce qu’il a condamné M. [J] aux dépens de l’instance.
— condamner M. [J] à poursuivre le règlement des échéances des contrats de crédits souscrits auprès d’elle ;
— constater la carence probatoire de M. [J].
— constater, dire et juger qu’aucune faute ne lui est imputable dans l’octroi des crédits affectés litigieux consentis à M. [J].
— constater, dire et juger que la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre la prétendue faute que M. [J] tente de mettre à sa charge et le préjudice allégué n’est nullement rapportée par M. [J].
— par conséquent, débouter M. [J] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner M. [J] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, CA consumer finance fait valoir que :
— il appartient à l’emprunteur se prévalant du devoir de mise en garde de prouver qu’il se trouvait confronté à un risque d’endettement excessif lors de la demande de crédit. Cette preuve n’est pas rapportée, alors que M. [J] ne produit aucun élément sur sa situation financière à la date de conclusions des crédits. En outre, le principe de non-immixtion d’une banque implique que le banquier se fie aux informations communiquées par l’emprunteur sur ses ressources et charges, notamment au regard de l’absence de fichier positif, des contraintes imposées par la Cnil et de l’obligation de loyauté de son cocontractant. Lors de la souscription successive des trois contrats de prêts, M. [J] n’a déclaré aucun remboursement d’autres crédits au titre de ses charges. La vérification de ses ressources a été réalisée par le recueil du dernier avis d’imposition et d’un bulletin de paie. Compte tenu des seules charges déclarées, le plafond d’endettement de M. [J] était inférieur à 33,33 %.
— la preuve d’un préjudice n’est pas démontrée : l’obligation de mise en garde n’est pas un devoir de conseil et n’emporte pas, pour le banquier, l’obligation de ne pas consentir le crédit. Seul l’emprunteur reste maître de sa décision. En tout état de cause, M. [J] ne démontre pas qu’il aurait renoncé à souscrire les prêts litigieux, d’autant qu’il s’agissait de prêts affectés. La réparation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 décembre 2023, Cofidis formule les mêmes demandes et soutient les mêmes moyens que CA Consumer finance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, Franfinance, demande à la cour de :
=> à titre principal, débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
=> reconventionnellement, prononcer la résiliation du contrat de crédit l’unissant à M. [J] [M] et en conséquence :
— condamner M. [J] au règlement d’une somme de 13 571,76 euros correspondant au capital restant dû en fin de plan provisoire.
— condamner M. [J] au règlement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, Franfinance fait valoir que :
— l’inadaptation du prêt à la situation financière de M. [J] n’est pas établie, alors qu’il a dissimulé les autres charges résultant d’autres prêts. Il en résulte qu’aucune obligation de mise en garde ne lui incombe. M. [J] n’établit pas qu’il aurait renoncé à souscrire ces prêts, s’il avait été informé du risque d’endettement.
— aucune preuve d’un manquement à une obligation de vigilance n’est établie à son encontre, au titre des différences de signature figurant sur l’attestation de livraison et sur le mandat de prélèvement Sepa.
— à défaut d’avoir saisi la Banque de France d’une demande de réexamen de sa situation à l’issue d’un plan provisoire de surendettement, le prêteur recouvre sa faculté de poursuivre M. [J]. A ce titre, elle sollicite la résiliation du contrat pour manquement de l’emprunteur dans le paiement des échéances, et la condamnation de M. [J] à lui payer le montant correspondant au capital restant dû à l’issue du plan provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des prêteurs de deniers :
Selon l’article L. 312-14 du code de la consommation : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière (') ».
Il résulte en outre de l’article 1231-1 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 que la banque dispensatrice de prêt, tenue de mettre en garde l’emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt inadapté à ses capacités financières au moment de la conclusion du contrat mais aussi de celles qui seront les siennes dans un avenir prévisible en cas de perte de tout ou partie de ses ressources pendant la durée de remboursement du prêt, prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Le banquier dispensateur de crédit n’est en revanche pas tenu à un devoir de conseil, sauf s’il en a pris l’engagement contractuel, dans la mesure où il existe un devoir de non-immixtion dont il faut déduire que l’établissement de crédit n’a pas à conseiller l’emprunteur sur l’opportunité de l’opération patrimoniale qu’il envisage de réaliser.
Le devoir de mise en garde n’incombe ainsi au prêteur que si :
d’une part, l’emprunteur n’est pas averti,
d’autre part, la vérification des capacités de remboursement du candidat emprunteur laissait apparaître un risque d’endettement excessif.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard de l’emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et non pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
Il n’appartient pas davantage à l’établissement de crédit de procéder à une vérification des signatures figurant sur les pièces du contrat que le prêt consenti a vocation à financer.
Sur le caractère non averti de l’emprunteur :
Le caractère averti ou non de l’emprunteur face à un emprunt susceptible de présenter un risque, s’apprécie au regard de ses connaissances en matière de crédit et varie selon le type de prêt ou le montage financier y afférent.
En l’espèce, cette condition n’est pas contestée par les établissements de crédit.
Sur le caractère excessif du crédit :
Il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit.
Le risque d’endettement excessif s’apprécie au jour de chaque contrat.
Pour apprécier s’il est tenu à un devoir de mise en garde, l’établissement de crédit peut, sauf anomalies apparentes, se fier aux informations recueillies auprès de l’emprunteur sur ses capacités financières sans devoir vérifier leur exactitude. Dès lors que l’établissement de crédit a mentionné les revenus de M. [J] ainsi que ses charges totales, et que celui-ci a certifié sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés, il n’a pas à se livrer à un quelconque contrôle de la véracité des informations transmises par l’emprunteur, lequel est tenu d’un devoir de loyauté envers le prêteur.
En matière de crédit immobilier, le caractère excessif du prêt s’apprécie par rapport aux facultés de remboursement du ou des emprunteurs. Pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement d’un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus. Le prêt n’est ainsi pas excessif si l’emprunteur est en mesure de rembourser, même en réalisant les biens de son patrimoine.
En l’espèce, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sous réserve d’une faute retenue à l’égard de Franfinance au titre d’un défaut de vérification d’une signature figurant sur une attestation de livraison, sans qu’il soit nécessaire pour le surplus de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— le premier juge a analysé de façon pertinente et détaillée les circonstances dans lesquelles chaque établissement de crédit a recueilli dans une fiche récapitulant les revenus et charges de M. [J] les informations fournies par ce dernier, sans qu’y apparaissent d’anomalies apparentes. En particulier, M. [J] a procédé de sa propre initiative au seul rappel des crédits que chaque établissement lui avait déjà accordé précédemment, sans y intégrer ceux qu’il avait souscrit auprès des deux autres prêteurs, dissimulant ainsi la réalité de son endettement et fournissant une présentation erronée, mais globalement cohérente, des seules charges déjà connues par chacun de ses cocontractants au titre de ses prêts antérieurs. Les déclarations sur le montant de ses revenus étaient en outre corroborées par la production d’avis d’imposition. Aucun incident de paiement antérieur à la souscription des crédits litigieux n’est enfin allégué, alors qu’à l’inverse, M. [J] admet lui-même avoir été en capacité de rembourser par anticipation dès le 22 mars 2018 auprès de Sofinco/CA consumer finance un prêt d’un montant de 15 400 euros souscrit le 8 février 2018.
— la circonstance qu’une « fiche de dialogue » ne soit pas signée par M. [J] est indifférente, alors que ce dernier ne conteste pas avoir lui-même renseigné les information y figurant. De même, dès lors que deux prêts sont souscrits le même jour auprès du même prêteur, la circonstance que l’une des fiches de dialogue ne comporte aucune mention des charges est indifférente, alors que le prêteur dispose par ailleurs des déclarations fournies par M. [J] au titre de l’autre contrat de prêt simultanément souscrit.
— même en prenant en considération la perte de revenus résultant d’un futur départ à la retraite au jour de la souscription des différents crédits (M. [J] étant né en 1959, pour des crédits souscrits entre avril 2018 et janvier 2019, soit un revenu mensuel baissant d’environ 1 800 euros à 1 700 euros selon ses propres écritures) et en intégrant un endettement antérieur légèrement supérieur à celui indiqué sur chacune des fiches de dialogue successivement adressées à chaque prêteur, le premier juge a valablement retenu que M. [J] disposait d’un patrimoine notamment constitué par la propriété d’un immeuble d’habitation, dont le prix avait été intégralement payé. Étant dans l’ignorance des autres crédits souscrits auprès d’autres établissements, chacun des prêteurs était ainsi fondé à considérer que le montant cumulé des prêts qu’ils avaient respectivement consentis était adapté aux revenus et biens dont M. [J] disposait lors de leur souscription. Au surplus, il résulte d’un tel patrimoine qu’en tout état de cause, le remboursement de l’ensemble des crédits souscrits pouvait être garanti par la valeur de ce bien immobilier, en complément des revenus mensuels dont disposait M. [J].
Il en résulte que M. [J] ne démontre pas que les crédits accordés étaient inadaptés au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi de ces prêts, ce dont il résulte que Cofidis, Sofinco et Franfinance, en l’absence d’un tel risque, n’étaient pas tenue à l’égard de M. [J], emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de ces établissements de crédit.
Sur la demande reconventionnelle de Franfinance :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23626). Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure qui a été affirmée pour la première fois dans cet arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants, principal et incident, du droit à un procès équitable. Il en résulte que si l’appel incident est soumis à cette règle de procédure, celle-ci ne s’applique qu’aux appels incidents formés dans des instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à l’arrêt, quelle que soit la date de l’appel incident (Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-10694).
En l’espèce, dès lors que la déclaration d’appel est intervenue le 15 juin 2023, il y a lieu de faire application de cette règle, les parties ayant été invitées à faire connaître leurs observations sur ce point en cours de délibéré.
L’examen du dispositif des dernières conclusions de Franfinance enseigne à cet égard que ce prêteur n’a formulé aucune demande d’infirmation d’un chef quelconque du jugement critiqué, et notamment pas de celui l’ayant débouté de sa demande reconventionnelle au titre d’une résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement des échéances, à l’issue de l’exécution d’un plan de surendettement
Aucun appel incident n’a ainsi été valablement formulé par Franfinance, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a prononcé un tel débouté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à condamner M. [J], outre aux entiers dépens d’appel, à payer respectivement à Cofidis, CA consumer finance et Franfinane la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me Francis Deffrennes à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [M] [J] aux dépens d’appel ;
Autorise Me Francis Deffrennes à recouvrer directement contre M. [M] [J] les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. [M] [J] à payer respectivement aux sociétés Cofidis, CA consumer finance et Franfinance la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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