Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 24/04570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/01/2026
****
Minute électronique
N° RG 24/04570 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZDV
Jugement (N° 1123000467) rendu le 30 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
APPELANT
Monsieur [L] [P]
de nationalité Française
né le 21 juillet 1963
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007696 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
SA Maisons et Cites prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le numéro de siret est le 334 654 035 00297
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 novembre 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2025
****
Suivant convention avec l’ANGDN, Mme [D] [B] veuve [P] occupait, en sa qualité d’ayant droit, un logement à titre gratuit, propriété de la SA d’HLM Maisons et Cités, situé [Adresse 4].
Mme [P] est décédée le 15 juin 2022. Son fils, M. [L] [P] s’est depuis maintenu dans les lieux et a demandé à la SA d’HLM Maisons et Cités à être régularisé dans ce logement repris à l’ANGDM (Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs). Cette demande a été refusée par Maisons et Cités.
Par acte signifié par huissier de justice le 21 mars 2023, Maisons et Cités a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en vue d’obtenir son expulsion, le considérant comme occupant sans droit ni titre, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 150 euros au titre de la résistance abusive ainsi que la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 12 septembre 2024 auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a :
constaté que M. [L] [P] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 4] appartenant à la SA d'[Adresse 9],
ordonné la libération des lieux par M. [L] [P],
ordonné à défaut de libération volontaire l’expulsion de M. [L] [P] et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique dans un délai d’un mois de la signi cation de la décision,
condamné M. [L] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 475,94 euros à compter du 10 mars 2023 et jusqu’à la libération effective du logement, cette indemnité d’occupation produisant intérêts à compter de son échéance,
rejeté le surplus des demandes présentées et non satisfaites,
condamné M. [L] [P] aux dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 septembre 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qui concerne les dépens et l’article 700.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, M. [L] [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
constaté que M. [L] [P] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 3]) appartenant à la SA d’HLM Maisons et Cités,
ordonné la libération des lieux par M. [L] [P],
ordonné à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [L] [P] et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique dans un délai d’un mois de la signification de la présente décision
condamné M. [L] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 4 75,94 euros à compter du 10 mars 2023 et jusqu’à la libération effective du logement, cette indemnité d’occupation produisant intérêts a compter de son échéance ;
rejeté le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
condamné M. [L] [P] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu a condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et le réformant :
dire que le bail concernant le logement a été transféré à M. [L] [P] au décès de sa mère.
débouter la SA d'[Adresse 8] de l’ensemble des demandes formulées en première instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la SA d’HLM Maisons et Cités demande à la cour de :
Déclarer M. [L] [P] mal fondé en son appel,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner M. [L] [P] aux dépens dont distraction au profit de maître Sébastien Habourdin, avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande au titre du transfert du bail
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail est susceptible d’être transféré au conjoint survivant, au partenaire lié par un PACS au locataire, aux descendants ou ascendants qui vivent avec le locataire depuis au moins un an, aux personnes à la charge du locataire depuis au moins un an qui vivaient également avec lui.
M. [L] [P] se prévaut de ces dispositions en cause d’appel pour s’opposer à la demande d’expulsion de la SA d'[Adresse 9], laquelle lui a délivré sommation de quitter les lieux et sommation de payer le 10 mars 2023, suite au décès de sa mère, occupante du logement, le 15 juin 2022, le considérant depuis comme occupant sans droit ni titre.
Toutefois, ainsi que le soutient Maisons et Cités, conformément à l’article 2 de la loi susvisée, ces dispositions ne sont pas applicables aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
En l’espèce, la convention signée entre l’ANGDM et la SA d'[Adresse 9], le 1er janvier 2019, laquelle a pour objet la mise à disposition par Maisons et Cités de logements aux bénéficiaires de l’ANGDM, prévoit en son article 13 que celle-ci est conclue par les parties pour la durée de vie des bénéficiaires (ou le cas échéant du conjoint survivant) du droit au logement en vertu des dispositions du statut du mineur.
Or l’article 23 du décret n°46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières prévoit l’attribution d’un logement à titre gratuit aux anciens membres du personnel et leur conjoint survivant uniquement, ne prévoyant nullement l’application d’un tel dispositif aux descendants du mineur.
Il résulte ainsi de ces éléments que M. [L] [P] ne dispose d’aucun droit ni titre sur le logement en cause, et s’est, depuis le décès de sa mère, maintenu sans motif dans les lieux, ne relevant pas de l’attribution gratuite d’un tel logement, et du dispositif spécifique visé par le décret susvisé.
La SA d'[Adresse 9] était donc bien fondée à voire reconnaître l’absence de titre de M. [L] [P] sur le logement, à obtenir son expulsion, et à le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective du logement.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, par substitution de motifs, et en ce qu’il a fait droit aux demandes de la SA d’HLM Maisons et Cités.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [L] [P] aux dépens dont distraction au profit de maître Sébastien Habourdin, avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Condamne M. [L] [P] aux dépens dont distraction au profit de maître Sébastien Habourdin, avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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