Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 4 septembre 2025, n° 24/02444
CPH Louviers 11 juin 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié des horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, et a retenu l'existence d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Preuve de la période de travail

    La cour a retenu que le salarié a bien travaillé durant cette période et a condamné l'employeur à verser le salaire correspondant.

  • Rejeté
    Dissimulation intentionnelle du travail

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait agi intentionnellement pour dissimuler le travail du salarié.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas justifié du respect des durées maximales de travail, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non pris

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé que le salarié avait effectivement pris ses congés, justifiant ainsi l'indemnité compensatrice.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de la privation de congés

    La cour a jugé que le salarié a subi un préjudice en raison de la privation de ses congés payés, justifiant les dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rouen, la SARL Sakuraa conteste le jugement du Conseil de prud'hommes de Louviers qui l'a condamnée à verser diverses sommes à M. [V] pour rappel de salaire, congés payés et dommages-intérêts. La juridiction de première instance a reconnu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et a ordonné la remise de documents sous astreinte. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves, a infirmé partiellement le jugement en ce qui concerne le rappel de salaire pour le mois de mai 2022, tout en confirmant le reste des condamnations. Elle a ainsi condamné la société à verser un total de 10 186,73 euros à M. [V], tout en rejetant les autres demandes.

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1Cour d'appel de Rouen, le 4 septembre 2025, n°24/02444
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/02444
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/02444
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Louviers, 11 juin 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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