Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02444 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWS6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 11 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. SAKURAA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [A] [V]
chez Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540 2024 010742 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SARL Sakuraa ( la société ou l’employeur) est spécialisée dans la restauration rapide de plats asiatiques. Elle gère plusieurs établissements.
M. [V] ( le salarié) a été engagé par la société en qualité de cuisinier par contrat de travail à durée déterminée du 4 mai au 31 octobre 2020.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2020.
La relation contractuelle entre les parties a pris fin courant 2022.
Par requête du 31 mars 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en rappel de salaire.
Par jugement du 11 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Louviers a :
— condamné la société Sakuraa à payer à M. [V] les sommes suivantes :
rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées : 28 939,78 euros,
congés payés afférents : 2 893,98 euros,
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’employeur des durées maximales de travail : 1 000 euros,
indemnité compensatrice de congés payés : 3 605,64 euros,
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation du droit à congés payés : 1 000 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— ordonné à la société Sakuraa de remettre à M. [V] les documents de 'n de contrat conformes à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 31ème jour suivant la noti’cation du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité du jugement,
— condamné la société Sakuraa aux entiers frais et dépens,
— débouté M. [V] du reste de ses demandes,
— débouté la société Sakuraa de ses demandes reconventionnelles.
Le 10 juillet 2024, la société Sakuraa a interjeté appel de ce jugement.
M. [V] a constitué avocat par voie électronique le 18 juillet 2024.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Sakuraa demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de diverses sommes, de statuer à nouveau et de:
— débouter M. [V] de toutes ses demandes,
— condamner M. [V] à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts : 2 000 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de diverses sommes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de surplus de ses demandes,
— de statuer à nouveau et de condamner la société Sakuraa à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 28 939,78 euros
congés payés afférents : 2 893,98 euros et, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du non-respect par l’employeur de son obligation de décompter son temps de travail: 31 800 euros,
indemnité compensatrice de congés payés : 3 605,64 euros,
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’employeur des durées maximales de travail : 1 000 euros,
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation du droit à congés payés : 1000 euros,
rappel de salaire sur la période du 1er au 13 mai 2022 : 743,06 euros,
congés payés afférents : 74,31 euros,
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 11 345 euros,
défaut de remise des documents de fin de contrat : 2 000 euros,
— ordonner à la société Sakuraa la remise des documents de fin de contrat, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document courant à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt,
— ordonner la remise de ses bulletins de paie d’août 2020, de février, mars et avril 2021 et d’avril et mai 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document courant à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt,
— débouter la société de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société à payer une somme de 2 500 euros à Maître [R], ès qualité, sur
le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les rappels de salaire
1.1/ Sur la demande au titre des heures supplémentaires
M. [V] soutient qu’il travaillait au sein du restaurant du mardi au dimanche de 10h30 à 14h30 et de 17h30 à 22h30, de sorte qu’il effectuait 19 heures supplémentaires chaque semaine.
Il forme une demande de rappel de salaire pour les années 2020, 2021 et jusqu’au 13 mai 2022 à hauteur de:
— 9 416,75 euros pour l’année 2020 outre 941,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 11 679,23 euros pour la période comprise entre janvier et octobre 2021 outre 1 167,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 499,48 euros pour la période comprise entre novembre et décembre 2021 outre 249,95 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 344,32 euros pour la période comprise entre le 1er janvier et le 13 mai 2022 outre 534,43 euros au titre des congés payés afférents.
La société affirme que le salarié n’a réalisé aucune heure supplémentaire. Elle dénonce le caractère frauduleux des attestations versées aux débats, considère que le salarié a tenté de tromper la juridiction en produisant des captures d’écran sur les horaires du restaurant qui ne sont pas actuelles et réelles et affirme que M. [V] n’était pas le seul cuisinier au sein du restaurant.
Sur ce ;
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1, de l’article L. 3171-3 et de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. [V] verse aux débats:
— ses deux contrats de travail ( CDD et CDI) précisant au titre de ses horaires de travail:
le lundi de 11h à 14h et de 19h à 22h,
le mardi de 11h à 14h et de 19h à 22h,
le mercredi de 11h à 14h et de 19h à 22h,
le jeudi de 11h à 14h et de 19h à 22h,
le vendredi de 11h à 14h et de 19h à 22h,
le samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h,
le dimanche repos,
— ses bulletins de salaire ne mentionnant pas la réalisation d’heure supplémentaire,
— des attestations de trois collègues de travail, MM [D], [Y] et [Y] qui indiquent avoir travaillé avec l’intimé de 10h30 à 14h30 puis de 17h30 à 20h30 (ou 10h30 ou 22h30) 6 jours sur 7 du mardi au dimanche,
— une capture d’écran d’une page internet mentionnant que le restaurant est ouvert de 11h30 à 14h30 et de 18h à 22h30 du mardi au dimanche,
— la copie de carte du restaurant mentionnant au titre des heures d’ouverture: mardi au dimanche/ 11h30- 14h30/ 18h00-22h30,
M. [V] indique qu’il exerçait les fonctions de cuisinier, qu’il commençait seul, avant l’ouverture du restaurant pour préparer la mise en place.
Le salarié présente ainsi des éléments préalables suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant ses propres éléments.
Dès lors, il appartient à l’employeur de se conformer à son obligation de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En réponse, la société conteste la réalisation d’heures supplémentaires par le salarié, soutient que ce dernier ne travaillait pas plus de 32h30 par semaine et indique que:
— les témoignages produits par le salarié sont des faux en ce que M. [Y] a été salarié sur une courte période ( du 8 juin au 31 juillet 2022) et qu’il n’a pas travaillé au sein du restaurant de [Localité 2] mais sur celui de Rouen ; M. [Y] n’a jamais été salarié de la société et aucune pièce d’identité n’est jointe à son attestation : M. [D] n’a jamais écrit cette attestation en ce qu’elle produit des échanges SMS confirmant qu’il n’est pas l’auteur de ce témoignage, que son identité a été usurpée,
— elle a déposé plainte contre M. [V] pour usage de faux et escroquerie au jugement,
— les horaires du restaurant étaient les suivants: 11h30- 14h00 et 18h- 22 h , le restaurant étant fermé tous les lundi et dimanche. La société conteste la véracité des horaires mentionnés sur le site internet et indique que ceux indiqués sur la capture d’écran produite et la carte du restaurant ne sont pas ceux pratiqués. La société verse aux débats une capture d’écran du ticket de la caisse enregistreuse du 6 août 2021 aux fins d’établir que la caisse est fermée à 22h. Elle verse aux débats des attestations de salariés ( MM [P], [D] [K], Mme [L]) précisant les horaires d’ouverture de l’établissement et les horaires de travail, des captures d’écran des sitees Google My Business, pages jaunes, Google Map et Uber Eat affirmant que ces horaires sont vérifiés par les sites.
— le salarié, en sa qualité de cuisinier, n’était pas le seul employé à ce titre au sein du restaurant: M. [Y] [E] [I] a été employé en qualité de cuisinier au sein du restaurant de Pont de L’Arche du 14 septembre 2021 au 30 janvier 2022 puis à compter du 10 février 2022 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ; Mme [L], salariée depuis l’ouverture du restaurant, atteste que les préparations se faisaient la veille, qu’elle assurait l’ouverture et la fermeture de l’établissement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la cour constate d’une part que l’employeur ne justifie pas des horaires de travail effectivement réalisés par le salarié et d’autre part n’explique pas les raisons pour lesquelles les horaires de travail contractuellement fixés au sein des deux contrats de travail successifs n’ont pas été respectés.
La cour constate que la société Sakuraa exploite plusieurs restaurants: un établissement situé à Pont de L’Arche, un autre à Rouen et un dernier à [Localité 5] étant précisé qu’il n’est pas contesté que M. [V] a toujours été employé sur le site de [Localité 2].
Les parties s’opposent sur les horaires d’ouverture du restaurant de [Localité 2] en versant aux débats des captures d’écran de sites internet contradictoires.
Cependant, la cour constate que la propre carte du restaurant de [Localité 2] produite aux débats par le salarié mentionne au titre des horaires d’ouverture 11h30- 14h30 / 18h00-22h30 du mardi au dimanche.
La copie du ticket de caisse enregistreuse versé aux débats par l’employeur concernant le 6 août 2021 ne peut aucunement établir, sur l’ensemble de la période alléguée, la réalité des horaires d’ouverture de l’établissement.
Si la société soutient que les témoignages produits par le salarié sont des faux et qu’elle a déposé plainte à l’encontre de ce dernier, elle n’en justifie pas. Elle ne produit que l’attestation de M. [G] [D] qui conteste avoir témoigné en faveur de M. [V].
Si la société soutient que M. [Y] n’a jamais travaillé au sein de l’établissement, elle ne verse pas aux débats le registre du personnel tel que sollicité par M. [V].
Si la société soutient que M. [Y] n’a travaillé au sein de l’établissement que du 8 juin au 31 juillet 2022, il ressort du contrat de travail produit qu’il a travaillé jusqu’au 31 août 2022, qu’il était engagé en qualité de cuisinier et qu’il était affecté sur le restaurant de Rouen et non sur celui de [Localité 2].
Si l’employeur soutient que M. [Y] [E] [I] a été employé en qualité de cuisinier entre le 14 septembre 2021 et le 30 janvier 2022 au sein du restaurant de [Localité 2], la cour constate qu’il ne verse pas aux débats son contrat de travail, que la copie de l’écran Urssaf produite ne permet de déterminer ni la qualification du salarié ni son lieu d’affectation. Si l’employeur verse aux débats la copie d’échanges Sms avec M. [Y] au sein desquels il s’excuse pour son attitude et pour avoir pris le parti de M. [V], ces éléments ne permettent pas d’établir sa durée d’emploi ou son lieu d’affectation étant constaté que M. [Y] a indiqué dans son message avoir 'arrêté de travailler immédiatement'.
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [V] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
Cependant, au regard des fonctions exercées par le salarié, du fait de la présence ponctuelle d’un autre cuisinier au sein de l’établissement et de la présence de Mme [L], non spécifiquement contredite par le salarié, qui indique qu’elle procédait à l’ouverture et la fermeture de l’établissement et qu’elle assistait M. [V], la somme sollicitée par l’intimé sera réduite à la
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le salarié du fait du non respect par l’employeur de son obligation de décompte du temps de travail, cette demande étant formée à titre subsidiaire.
1.2 Sur la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er et le 13 mai 2022
Le salarié soutient que son contrat de travail a été rompu le 13 mai 2022 en raison de sa démission, qu’il a travaillé 10 jours au cours de la période comprise entre le 1er et le 13 mai 2022 puisque la société a refusé de le dispenser de son préavis.
Il sollicite en conséquence le paiement de son salaire à hauteur de 743,06 euros outre les congés payés afférents.
Il conteste avoir abandonné son poste tel qu’allégué par l’employeur, affirme ne jamais avoir été mis en demeure de reprendre ses fonctions et conteste avoir reçu les Sms produits par la société en date du 12 avril et du 15 juin 2022.
Il réfute avoir quitté son poste de travail du jour au lendemain pour travailler chez un concurrent et justifie qu’il n’a été embauché par la société O Saveurs d’Ici et d’Ailleurs qu’à compter du 17 juin 2022.
L’employeur affirme que le salarié a abandonné son poste de travail dès le 6 mai 2022, qu’il a été mis en demeure de justifier ses absences.
Il conteste avoir réceptionné un courrier de démission observant que le courrier produit par le salarié n’est pas contresigné de sa part.
La société indique avoir acté la démission du salarié à compter du 9 mai 2022.
Sur ce ;
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le salarié ne justifie pas de la remise effective de son courrier de démission à l’employeur en ce que le courrier produit, daté du 12 avril 2022, n’est pas contresigné par ce dernier et qu’il n’est ni allégué ni justifié qu’il ait été adressé par voie postale à la société.
Il n’est pas davantage justifié par l’employeur de mises en demeure qui auraient été adressées au salarié afin de lui demander de reprendre son poste.
Il ne ressort ainsi des éléments produits ni que le salarié ait abandonné son poste ni qu’il ait effectivement démissionné.
En outre, la cour relève qu’à supposer établi l’abandon de poste du salarié, la société ne précise pas les modalités de rupture du contrat de travail.
Il ressort des pièces produites que la société a établi les documents de fin de contrat le 9 mai 2022 pour le solde de tout compte et le 19 mai 2022 pour l’attestation Pôle Emploi.
L’attestation Pôle Emploi stipule comme dernier jour travaillé le 9 mai 2022 et indique que le salarié a effectué un préavis du 9 avril au 9 mai 2022.
En l’absence d’éléments produits par le salarié tendant à établir qu’il a travaillé au-delà du 9 mai 2022, cette date sera retenue comme étant la date de rupture du contrat de travail.
L’employeur ne verse aux débats aucun élément tendant à établir que le salarié n’aurait fourni aucune prestation de travail du 1er au 9 mai 2022, qu’il ne se serait pas tenu à sa disposition étant en outre observé qu’il ne produit plus à hauteur de cour la copie des Sms qu’il prétendait avoir adressés à M. [V].
Au regard de ces éléments, il convient de condamner l’employeur à verser au salarié un rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er et le 9 mai 2022 soit la somme de 520,14 euros outre les congés payés afférents.
2/ Sur la demande au titre du travail dissimulé
Le salarié soutient qu’il n’a pas été rémunéré de l’intégralité de ses heures de travail, que de surcroît la société a déclaré des heures d’activité partielle et ainsi perçu une aide de l’Etat alors qu’il n’a jamais été placé sous ce dispositif.
Il considère que l’intention volontaire de la société de dissimuler une partie de son travail est établie et qu’en conséquence il est bien fondé à solliciter le versement de la somme de 11 345 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
La société considère que le salarié ne démontre pas qu’elle a intentionnellement minoré le nombre d’heures de travail porté sur ses feuilles de paie. Elle indique que le salarié ne peut invoquer les bulletins de paie de novembre et décembre 2020 au titre de l’activité partielle puisque le décret du 25 septembre 2020 a prévu une procédure de modulation applicable au secteur de la restauration à raison de la période Covid.
Sur ce ;
En application de l’article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l’embauche ou à l’article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
Ainsi, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il résulte des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, lorsque l’employeur s’est, de manière intentionnelle, soustrait à l’obligation de déclaration relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes compétents, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’attribution par une juridiction au salarié d’heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d’une dissimulation intentionnelle.
Il s’en suit qu’il n’est pas démontré que c’est sciemment que l’employeur a omis de payer des heures supplémentaires à son salarié.
En outre, si M. [V] affirme qu’il n’a jamais bénéficié du dispositif d’activité partielle au cours de la période Covid, il n’en justifie pas.
Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande.
3/ Sur la demande au titre de la violation des durées maximales de travail
M. [V] soutient qu’il travaillait chaque semaine 54 heures, qu’en lui imposant de tels horaires, la société a violé les durées maximales de travail, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
La société soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du dépassement des durées maximales de travail, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
Sur ce ;
La preuve du respect des seuils et plafonds prévues par le droit de l’union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Le non respect des durées maximales de travail crée au salarié un préjudice dans sa vie personnelle et engendre des risques pour sa santé et sa sécurité.
En l’espèce, il a été précédemment jugé que le salarié avait effectué des heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle.
L’employeur ne verse aux débats aucun élément justifiant du respect des durées maximales de travail.
Il résulte des jours travaillés par le salarié et des heures de travail effectuées que ces durées maximales ont parfois été dépassées, de sorte que le jugement entrepris, qui a condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, doit être confirmé de ce chef.
4/ Sur la demande relative aux congés payés
M. [V] affirme que toutes ses demandes de congés payés ont été refusées par l’employeur.
Il indique avoir acquis 61,15 jours de congés payés entre le 4 mai 2020 et le 13 mai 2022, constate que le décompte de ses jours de congés n’apparaît pas sur ses bulletins de paie. Il expose avoir bénéficié de 12 jours de congés payés imposés par son employeur et considère que ce dernier doit en conséquence lui indemniser 49,15 jours et lui verser une indemnité compensatrice de 3 605,64 euros.
Il conteste tel qu’allégué par la société avoir bénéficié de 35 jours de congés payés et avoir perçu une indemnité compensatrice lors de la rupture de son contrat de travail. Il constate que si la société verse aux débats un solde de tout compte, elle ne justifie pas avoir effectivement versé une indemnité compensatrice et, ce, alors qu’il conteste la perception d’une telle somme.
En outre, le salarié demande que son ancien employeur soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
L’employeur sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui l’a condamné au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés équivalent à 49,15 jours et au paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la privation du droit à congés payés.
Il affirme que le salarié n’a jamais réclamé ses congés payés.
Il expose que le salarié a bénéficié chaque année de deux semaines de congés payés en août, à l’occasion de la fermeture du restaurant. Il affirme que M. [V] a toujours été rémunéré de ses congés payés, qu’il ne lui restait que 22 jours au terme de la relation contractuelle et que le solde de tout compte qui lui a été remis mentionne le règlement de ces 22 jours.
Sur ce ;
Selon l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé annuel payé égal à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Le droit au repos a valeur constitutionnelle et il appartient à l’employeur d’établir la preuve que le salarié a bien bénéficié de son congé, ou du moins qu’il a pris les mesures nécessaires pour que le salarié en bénéficie effectivement.
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent.
La prise des congés payés est obligatoire. Par conséquent, le salarié qui n’a pu, du fait de l’employeur, prendre ses congés, a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la société ne verse aux débats aucun élément justifiant de la prise effective de congés payés par le salarié. Si elle affirme que chaque année, le restaurant était fermé pendant deux semaines en août, elle n’en justifie pas puisque le seul document produit concerne le mois d’août 2021.
Au regard de la période d’emploi, le salarié, qui reconnaît avoir bénéficié de 12 jours de congés payés, établit qu’il avait acquis 49,15 jours de congés payés à la date de la rupture de la relation contractuelle.
Nonobstant la délivrance d’un solde de tout compte, c’est à l’employeur de prouver le paiement effectif des sommes mentionnées.
En l’espèce, la société ne justifie pas avoir effectivement payé au salarié la somme de 1372 euros mentionnée au sein du solde de tout compte.
En conséquence, au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la société à verser au salarié une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 49,15 jours.
La société ne justifie pas avoir mis en mesure le salarié de bénéficier de ses congés payés, de sorte que ce dernier a subi un préjudice qui a été exactement réparé par les premiers juges par le versement de 1000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
5/ Sur le manquement du salarié à son obligation de bonne foi et de respect de son préavis
La société soutient que M. [V] n’a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail en ce qu’il n’a pas respecté son préavis, qu’il a travaillé dès le lendemain de son départ pour une société concurrente, qu’il a incité un autre cuisinier à rompre son contrat de travail, qu’il a dénigré son employeur auprès d’autres salariés, qu’il a communiqué les recettes élaborées par le gérant à la société concurrente en ce que la carte des menus est identique, qu’il a effectué des déclarations mensongères sur ses horaires de travail, qu’il s’est montré déloyal à l’égard de son employeur qui avait mis à sa disposition un logement au-dessus du restaurant à titre gratuit.
La société sollicite en conséquence la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [V] conteste toute exécution déloyale de son contrat de travail. Il maintient avoir démissionné de son emploi, observe qu’en tout état de cause l’attestation Pôle Emploi remplie par son employeur mentionne l’existence d’un préavis, justifie qu’il n’a été embauché au sein de la société O Saveurs d’Ici et d’Ailleurs qu’à compter du 17 juin 2022 et constate que la société ne verse aux débats aucun élément démontrant l’existence d’un quelconque dénigrement ou d’une violation de secrets de fabrication.
Sur ce ;
En application des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient à l’employeur qui se prévaut d’une exécution déloyale du contrat de travail par le salarié de démontrer que ce dernier a pris des décisions ou a adopté des comportements dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l’espèce, la société ne verse aux débats aucune pièce tendant à démontrer que le salarié aurait violé des secrets de fabrication, qu’il aurait dénigré son employeur.
Il a été précédemment jugé que la relation contractuelle avait pris fin le 9 mai 2022 et M. [V] justifie par la production de son contrat de travail n’avoir été embauché chez son nouvel employeur que le 17 juin 2022, ce qui contredit les allégations de la société selon lesquelles il aurait abandonné son poste de travail pour le compte d’un concurrent.
En outre, l’attestation Pôle Emploi, remplie par l’employeur, stipule la réalisation d’un préavis par le salarié.
Il a été précédemment jugé que le salarié n’avait pas été intégralement rempli de ses droits au cours de la relation contractuelle.
Si la société verse aux débats la copie d’un Sms adressé par M. [I] [Y] exprimant des regrets concernant son propre comportement, il y a lieu de constater que l’auteur du message évoque sa propre situation et ne précise pas en quoi le comportement de M. [V] aurait été dénigrant.
Au regard de ces éléments, l’employeur ne justifiant pas d’une exécution déloyale du contrat de travail par le salarié, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande.
6/ Sur la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie
Il sera ordonné à la société de remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
7/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société appelante, succombant principalement en son appel, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] bénéficiant de l’aide juridictionnelle et ne justifiant pas de frais irrépétibles demeurés à sa charge, il y a lieu de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700-2°du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers en ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour le mois de mai 2022 et en ce qu’il a ordonné la remise des documents sous astreinte,
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y joutant:
Condamne la société Sakuraa à verser à M. [A] [V] les sommes suivantes:
— 9646,59 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er novembre 2020 au 9 mai 2022 outre 964,65 euros au titre des congés payés afférents,
— 520,14 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er et le 9 mai 2022 outre 52,01 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne la remise à M. [V] d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Sakuraa aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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