Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 5 févr. 2026, n° 22/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°40/2026
N° RG 22/02229 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUJ2
Mme [W] [H]
C/
Fondation [10]
RG CPH : 21/00109
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Nazaire
Copie exécutoire délivrée
le : 5/02/26
à : Me Marteret
Me Verrando
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [H]
née le 03 Mai 1982 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-henri MARTERET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS,Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Maître BALE avocat au barreau de RENNES.
Représentée par Me Stéphane SOL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La [10], venant aux droits de la [8], exploite en France 120 des centres d’hébergement social pour personnes âgées et handicapées. Elle applique la convention collective nationale Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (dite '[7]').
Le 25 juin 2010, Mme [W] [H] a été embauchée en qualité d’infirmière, catégorie employé – coefficient 477 de la convention collective susvisée, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 75,83 heures mensuelles par la Fondation partage et vie.
Mme [H] disposait de la qualité de travailleur handicapé renouvelée pour la période du 4 novembre 2015 au 31 janvier 2021. Au cours de son emploi au sein de la Fondation, la salariée a été placée à de multiples reprises en arrêt de travail.
Par décision du 14 octobre 2016, le conseil de prud’hommes a condamné la [10] pour des manquements à ses obligations de suivi médical et protection de la santé ainsi que des retards dans le traitement des arrêts de travail.
Par lettre du 16 mars 2018, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé le 27 mars suivant.
Le 30 mars 2018, elle s’est vue notifier un avertissement pour divers manquements à ses obligations professionnelles. L’employeur a maintenu la sanction après contestation par la salariée.
Du 4 avril 2018 jusqu’à la rupture de son contrat de travail, Mme [H] a été placée en arrêt de travail.
Le 2 novembre 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir l’annulation de l’avertissement notifié par lettre du 30 mars 2018 ainsi que le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 23 novembre 2018, la salariée a été déclarée par le médecin du travail « inapte à son poste d’infirmière mais apte à un poste identique dans un environnement différent ».
Par lettres du 21 décembre 2018 et 7 janvier 2019, la [10] a formulé des propositions de reclassement qui n’ont pas été acceptées par Mme [H].
Par courrier du 9 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 21 janvier suivant.
Le 24 janvier 2019, Mme [H] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
Au dernier état de ses demandes devant le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire, les prétentions de Mme [H] étaient les suivantes:
— Annuler l’avertissement notifié par lettre du 30 mars 2018.
— Dire et juger justifiée la demande de résiliation judiciaire présentée le 2 novembre 2018 par Mme [H], avant le licenciement qui lui a été notifié par lettre du 24 janvier 2019 et en conséquence prononcer la résiliation judiciaire à la date du licenciement, le 24 janvier 2019 avec toutes les conséquences d’un licenciement nul.
— Subsidiairement, dire et juger sans cause réelle et sérieuse, faute de respect de l’obligation légale et conventionnelle de recherche de reclassement, le licenciement intervenu par lettre du 24 janvier 2019
— Et en conséquence condamner la [10] à régler à Mme [H] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis brute : 3 524,04 euros
— indemnité compensatrice de congés payés brute sur préavis : 352,40 euros
— dommages et intérêt pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 20 000,00 euros
— Dire et juger prescrite la demande présentée par la Fondation partage et vie de compensation entre des sommes qui auraient été indûment versées par elle au titre de l’indemnisation complémentaire d’arrêts maladie en 2016 et 2017 et les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire des arrêts maladie depuis le mois de décembre 2017.
— Condamner la [10] à régler à Mme [H] au titre de l’indemnisation complémentaire des arrêts maladie de décembre 2017 à janvier 2019, la somme de 4 605,06 euros.
— Condamner la [10] à régler à Mme [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La [10] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger Mme [H] irrecevable et mal fondée en ses demandes
— Rejeter purement et simplement 1'intégralité des demandes fins et conclusions de Mme [H] et l’en débouter
A titre reconventionnel
— La condamner à payer à la [10] la somme de 399,66 euros à titre de trop perçu d’indemnités journalières complémentaires
— La condamner en outre au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par jugement en date du 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— Ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéro RG 21/00109 et RG 21/00110
— Dit que les demandes de Mme [H] sont mal fondées
— Dit n’y avoir pas lieu d’annuler l’avertissement notifié le 30 mars 2018
— Débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes
— Fait droit à la demande reconventionnelle de la [10] venant aux droits de la [6] prise en son établissement résidence [12]
— Condamné Mme [H] à restituer à la [10] un trop perçu de 399,66 euros
— Condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance et à payer à la [10] la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la [10] venant aux droits de la [6] prise en son établissement résidence [12] du surplus de ses demandes
***
Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 6 avril 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 septembre 2024, Mme [H] demande à la cour d’appel de:
— Réformer/infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire le 11 mars 2022 en ce qu’il :
— Dit que les demandes de Mme [H] sont mal fondées
— Dit n’y avoir pas lieu d’annuler l’avertissement notifié le 30 mars 2018
— Débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes
— Fait droit à la demande reconventionnelle de la [10]
— Condamné Mme [H] à restituer à la [10] un trop perçu de 399,66 euros
— Condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance et à payer à la [10] la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Annuler l’avertissement notifié par lettre du 30 mars 2018.
— Dire et juger justifiée la demande de résiliation judiciaire présentée le 2 novembre 2018 par Mme [H], avant le licenciement qui lui a été notifié par lettre du 24 janvier 2019 et en conséquence prononcer la résiliation judiciaire à la date du licenciement, le 24 janvier 2019 avec toutes les conséquences d’un licenciement nul.
— Subsidiairement, dire et juger sans cause réelle et sérieuse, faute de respect de l’obligation légale et conventionnelle de recherche de reclassement, le licenciement intervenu par lettre du 24 janvier 2019 – Et en conséquence condamner la [10] à régler à Mme [H] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis brute : 3 524,04 euros (3 mois en application des dispositions des articles [B] 1234-1 et [B] 5213-9 du code du travail, Mme [H] étant reconnue travailleuse handicapée)
— indemnité compensatrice de congés payés brute sur préavis : 352,40 euros
— dommages et intérêt pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 20 000,00 euros
— Dire et juger prescrite la demande présentée par la [10] de compensation entre des sommes qui auraient été indûment versées par elle au titre de l’indemnisation complémentaire d’arrêts maladie en 2016 et 2017 et les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire des arrêts maladie depuis le mois de décembre 2017.
— Condamner la [10] à régler à Mme [H] au titre de l’indemnisation complémentaire des arrêts maladie de décembre 2017 à janvier 2019, la somme de 4 605,06 euros.
— Condamner la [10] à régler à Mme [H] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [H] fait valoir en substance que:
— Elle a été confrontée à des difficultés liées au refus de l’employeur de prendre en compte sa situation de travailleur handicapé ; elle a également été confrontée à des agissements à caractère sexuel de la part du médecin coordonnateur ; après qu’elle ait contesté l’avertissement qui lui a été notifié le 30 mars 2018, elle a été menacée par l’employeur d’une nouvelle sanction;
— L’avertissement est en lien avec la dénonciation de faits de harcèlement ; les principaux griefs allégués sont consécutifs à une confrontation organisée par l’employeur avec le médecin coordonnateur qui a été très déstabilisatrice pour la salariée compte-tenu notamment de propos très menaçants de ce médecin ; en tout état de cause, l’avertissement doit être annulé en l’absence de faute de la salariée ; si les griefs invoqués par la Fondation étaient sérieux, la supérieure hiérarchique de la salariée, cadre infirmière, en aurait fait état lors de l’entretien d’évaluation, dont le compte-rendu du 30 mars 2018 n’évoque rien de tel ;
— Le médecin du travail a relevé le 16 janvier 2018 l’état d’angoisse relaté par Mme [H] et il relate le 25 janvier 2018 des entretiens menés avec la directrice et le collègue mis en cause par la salariée afin de proposer des changements d’horaires de nature à éviter les rencontres entre Mme [H] et ce collègue ; aucune enquête contradictoire sur les faits dénoncés n’a été menée ; par lettre du 1er juin 2018, Mme [H] était mise en demeure 'de cesser vos accusations réitérées alors qu’il est manifeste que ces dernières sont infondées', l’employeur évoquant encore une 'intention de nuire justifiant une rupture du contrat de travail'; la sanction infligée à une salariée qui a relaté les faits de harcèlement constitue un fait suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; le licenciement est nul ;
— Subsidiairement, la recherche de reclassement est insuffisante au regard de l’article 15.02.1.2 de la convention collective dite '[7]' ; les deux seuls postes proposés sont très éloignés du lieu de résidence de la salariée à [Localité 18] et il n’est pas établi que des recherches suffisantes aient été menées dans les établissements de la Fondation à [Localité 18] et plus largement, dans les 125 établissements qu’elle gère ;
— La Fondation n’établit pas que des sommes aient été trop perçues par la salariée au titre de la mutuelle complémentaire [15] ; la Fondation ne peut solliciter la compensation avec une telle créance relative à des arrêts de travail de 2016 et 2017, qui est prescrite en application de l’article L1471-1 du code du travail ;
— Aucune somme n’a été réglée par la Fondation au titre de la complémentaire santé pour la période de décembre 2017 au 15 juillet 2018 alors que la Fondation a perçu de la société [15] sur cette même période 1.926,66 euros; du 16 juillet 2018 au 24 janvier 2019 il est dû au titre de la complémentaire santé une somme de 2.678,40 euros ; au total, il est donc dû 4.605,06 euros.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 septembre 2022, la [10] demande à la cour d’appel de :
— Dire et juger Mme [H] irrecevable et mal fondée en ses demandes
— Rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes fins et conclusions de Mme [H] et l’en débouter
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner Mme [H] au paiement à la [10] d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La [10] fait valoir en substance que:
— Mme [H] administrait les médicaments aux résidents fragiles et vulnérables dans les boissons, sans mise en bouche, ce qui ne permettait pas de vérifier leur bonne administration ; souffrant de troubles cognitifs majeurs, les résidents ne pouvaient prendre leur traitement en autonomie ; Mme [H] ne suivait pas la notice d’administration du Normacol et ne surveillait pas que les médicaments soient bien pris par les résidents; elle ne faisait pas correctement les transmissions n’aidait pas ses collègues à ranger les livraisons de la pharmacie, ne signait pas les soins, ne veillait pas au renouvellement des ordonnances ; ses collègues se sont plaints de sa façon d’agir ; Mme [H] n’a pas contesté ses erreurs ; la sanction d’avertissement est très mesurée ;
— C’est dans un courrier postérieur à la sanction que la Fondation a répliqué aux arguments de Mme [H] et dénonçant l’entreprise de déstabilisation qu’elle tentait d’alimenter par ses accusations à l’encontre du Dr [I], alors qu’une enquête menée par le [5] avait disculpé ce dernier des accusations dont il faisait l’objet ; l’entretien d’évaluation du 30 mars 2018 a souligné ses faiblesses et les axes d’amélioration attendus;
— Dès connaissance des accusations de Mme [H], des mesures ont été mises en place pour protéger sa santé, notamment une adaptation des plannings des deux protagonistes durant le temps de l’enquête du [5]; Mme [H] n’a jamais été sanctionnée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel ; les faits visés dans l’avertissement du 30 mars 2018 y sont totalement étrangers ; la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ne repose sur aucun fondement ;
— Dans un courrier du 27 novembre 2018, le médecin du travail a indiqué que les établissements de [Localité 18] ou d’une autre ville ne convenaient pas pour un reclassement . Il a également indiqué dans un courrier du 6 décembre 2018 que l’état de santé de la salariée ne permettait pas un réentraînement et une rééducation au travail ;
— Mme [H] n’a pas retourné le questionnaire destiné à un accompagnement individuel dans le cadre de la recherche de reclassement ; l’ensemble des établissements de la Fondation a été interrogé le 10 décembre 2018 ; les offres de reclassement ont été soumises à la médecine du travail ; l’avis des délégués du personnel a été sollicité ; aucun poste n’était disponible dans l’autre établissement situé à [Localité 18] (Héol) ;
— Les prestations [15] sont un complément de salaire et obéissent donc aux règles de prescription définies par l’article L3245-1 du code du travail ; la rupture étant intervenue le 24 janvier 2019, la Fondation peut réclamer le paiement des sommes indues jusqu’au 24 janvier 2016 ; à défaut, il conviendrait d’appliquer la prescription de droit commun de 5 ans prévue par l’article L2224 du code civil ;
— La fondation a systématiquement répercuté à Mme [H] les indemnités journalières versées par l’organisme [15] ; la somme de 1.226,40 euros n’a pas été reversée à Mme [H] puisqu’elle a donné lieu à compensation avec une partie du trop perçu dont elle a bénéficié ; un solde de trop perçu de 399,66 euros reste dû par la salariée.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 novembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 2 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 30 mars 2018:
L’article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’avertissement constitue une sanction disciplinaire.
En vertu des articles [B] 1333-1 et [B] 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, au regard des éléments produits par l’employeur au soutien de sa sanction et de ceux fournis par le salarié.
Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, aux termes de l’article L1153-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de l’avertissement litigieux, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
L’article L1153-4 dans sa rédaction applicable au litige dispose: 'Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles [B] 1153-1 à [B] 1153-3 est nul'.
En l’espèce, la lettre d’avertissement du 30 mars 2018 est ainsi rédigée:
'Madame,
Nous vous rappelons à titre préliminaire qu’engagée au sein de notre Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, en qualité d’infirmière diplômée d’état, vous devez notamment, conformément au code de la santé publique, et dans le respect des protocoles en vigueur et des plans de soins, dispenser les soins infirmiers, tout en évaluant et en surveillant I’état de santé de nos usagers.
Or, ainsi que nous vous l’avons indiqué lors de votre entretien préalable en date du 27 mars 2018 auquel nous vous avions convoquée par courrier du 16 mars 2018, il s’avère que nous avons eu à déplorer de votre part une succession de manquements graves et incompatibles par rapport à la fonction qui vous est confiée.
Les faits suivants sont portés à ma connaissance selon plusieurs témoignages:
— Le 25 janvier 2018, au sein de l’unité du rez-de chaussée, alors que vous étiez en fonction, malgré les consignes concernant l’administration des laxatifs et des médicaments au sein des unités protégées, vous avez mis les laxatifs de Mme D. résidente de l’institution, dans le jus d’orange, sans faire de mise en bouche des médicaments et donc sans contrôler la bonne absorption de ces médicaments. Ces manquements induisent des risques de médicaments non pris par le résident et, parallèlement, des risques de médicaments pris par un autre résident dont les répercussions pourraient être d’une extrême gravité considérant qu’il s’agit là de personnes particulièrement fragiles et vulnérables.
— Le 29 janvier 2018, alors que vous étiez en fonction, vous n’avez assisté que 2 minutes aux transmissions de l’unité rez de chaussée et premier étage à 15 heures, sans avoir transmis la moindre transmission concernant les unités qui vous sont confiées et pour lesquelles un retour d’informations concernant les résidents doit être donné tous les jours.
A 16h30 vos 2 collègues IDE, (3 IDE cet après-midi-là), vous ont trouvée assise dans le noir dans l’arrière salle infirmière, vous avez continué à les regarder ranger la livraison de la pharmacie tout en restant assise. Une de vos collègues vous a alors demandé si vous aviez besoin d’aide, si vos soins étaient faits et réalisés ; vous avez répondu que vous n’aviez pas de difficultés.
— Ce même jour, à partir de 18h40, vous étiez assise dans la salle infirmière devant le bureau avec votre téléphone personnel, ce qui est proscrit dans le règlement intérieur (art.23 p10 : « L’utilisation des téléphones portables personnels pendant les heures de travail est interdite '').
— Ce même jour, 29 janvier 2018, vous n’avez pas signé le soin de 15 h de Mme [R] et n’avez pas pris connaissance des résultats sanguins de Mme [S] (consultable dès 17h24, vous finissiez à 19h30), vous n’avez pas donné aux aides-soignants la pommade de Mme [B] que vous deviez remettre, vous n’avez fait aucune transmissions concernant l’introduction d’un nouveau médicament, en commande à la pharmacie, vous n’avez pas appelé les deux médecins traitants pour le renouvellement des ordonnances, vous n’avez pas évalué la
prise en charge de texture, vous n’avez pas évalué la nécessité, ou non, de la pose d’une perfusion pour Mme [D], ni signé ce soin de 18h.
En conclusion, le seul soin réalisé et signé au cours de votre après-midi de travail est l’instillation de [14] aux deux yeux de Mme [B]
— Le 16 mars 2018, alors que vous étiez en poste au 1er étage le matin, vous avez administré par voie rectale un Normacol, selon prescription, Mme [S] était debout dans la salle de bains, alors que, pour ce soin (lavement évacuateur), la personne doit être 'installée confortablement en position allongée, sur le côté gauche, genou replié devant lui, bras au repos’ (cf. notice d’utilisation Normacol* adulte), le Normacol* a été rejeté, et n’a donc eu aucune efficacité. De surcroît, vous avez noté le contraire dans vos transmissions.
— Toujours le 16 mars 2018, vous avez posé le verre de médicament de Mme [S] sans assurer le contrôle de la prise et sans en assurer la sécurité ; sans l’intervention in extremis d’une aide-soignante, ce médicament était absorbé par Mme [C] qui venait de prendre le verre de Mme [S]
Interrogée lors de votre ,entretien préalable au cours duquel vous n’avez pas souhaité être assistée,
— Sur les faits du 25 janvier 2018 et les risques de médicaments non pris par le résident et les risques de médicaments pris par un autre résident, vous assurez ne jamais laisser les résidents sans surveillance (la vôtre ou celle de vos collègues).
— Sur vos négligences et manquements du 29 janvier 2018, vous avez évoqué avoir été perturbée par une situation personnelle.
— Sur les faits du 16 mars 2018, concernant le mode d’administration du Normacol*, vous affirmez que les modes d’administration auxquels vous avez eu recours sont plus efficaces et que rien n’interdit de pratiquer ainsi.
— Sur la non sécurisation de l’administration des médicaments le 16 mars dernier, vous
affirmez que vous surveilliez à distance leur prise.
Si l’entretien préalable nous a permis de recueillir vos explications, nous vous informons que celles-ci ne sauraient justifier vos différents manquements et ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur la gravité des faits reprochés.
Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier.
Vous invitant à un redressement immédiat et durable, nous vous remercions à l’avenir de vous conformer scrupuleusement à la discipline générale de l’établissement, aux plans de soins, aux protocoles et procédures en vigueur, et plus largement d’accomplir vos différentes missions dans le respect des attendus inhérents à votre fonction.
Souhaitant vivement que vous preniez conscience que nous nous devons de garantir en toute circonstance la continuité des soins et des services, tout comme celle de la sécurité et du bien-être de nos usagers,
Veuillez agréer (…)'.
En premier lieu, il doit être relevé que la lettre d’avertissement a été remise en main propre le 30 mars 2018, Mme [H] soutenant sans être contredite que cette remise est intervenue à l’issue de l’entretien d’évaluation qui s’est tenu à cette même date.
Or le compte rendu d’évaluation établi sous la responsabilité de Mme [A], cadre infirmière et supérieure hiérarchique de Mme [H], ne met nullement l’accent sur des manquements professionnels notamment en matière de respect des instructions sur l’administration des médicaments aux résidents.
On relève ainsi les réponses suivantes sur les items relatifs au savoir faire:
— Identifie et analyse des situations d’urgence et définit des actions: 'Oui, réactive'
— Elabore et formalise un diagnostic santé: 'Oui'
— Analyse et évalue la situation clinique d’une personne: '[17]'
— Identifie, analyse, évalue, prévient les risques et définit les actions: 'Oui'
— Analyse la pertinence du soin pour améliorer la pratique professionnelle: 'Oui'
— Evalue et planifie les activités de soins: 'Oui'
— Transmet des informations sur l’activité et la prise en charge: 'Oui. Principalement par écrit dans [16] au regard de l’organisation de son temps de travail'
— Est à l’écoute des patients/résidents: 'Oui'.
— Est organisé et rigoureux: 'Organisé: Oui. Rigoureux: A améliorer dans l’expression et la précision des transmissions exactes'
L’objectif défini durant l’année N-1 'Accompagnement des résidents sur les deux unités’ est considéré comme ayant été atteint.
A la question relative à la connaissance des règles d’hygiène et de santé, la réponse est 'Oui’ sans réserve.
La conclusion de l’entretien par la supérieure hiérarchique est ainsi rédigée: 'Echange très constructif qui devrait permettre à [W] de travailler sur ses axes d’amélioration'.
Les réserves relevées par l’employeur (conclusions intimée page 8) sont relatives non pas aux questions concernant l’administration des traitements médicamenteux et à celles concernant la transmission des informations, mais aux items:
— Connaître les techniques de communication et relations interpersonnelles: 'A réactualiser et approfondir lors de la prochaine formation [13]'
— Dispose de connaissances en gestion administrative, économique et financière dans le domaine du soin: 'Connaissance partielles. Le travail en demi-journée ne permet pas de gérer autres situations que celles des soins purement techniques. Echanges pluridisciplinaires limités'.
Ainsi et contrairement à ce que soutient l’employeur, le cadre de santé supérieur hiérarchique de Mme [H] a bel et bien souligné les qualités professionnelles de cette dernière dans les domaines intéressant le champ de l’avertissement susvisé, à savoir l’administration des traitements médicamenteux et la transmission des informations, en relevant les contraintes propres à l’organisation du temps de travail de la salariée par demi-journées.
Bien que la fondation soutienne qu’il s’agissait d’évaluer Mme [H] 'conformément à la loi, pour l’année passée, donc l’année 2017", le compte-rendu d’entretien annuel ne fait mention d’aucune période précise d’évaluation et s’il est constant que les griefs visés dans la lettre d’avertissement se situent entre le 25 janvier et le 16 mars 2018, il est singulier, s’agissant d’une salariée considérée comme ayant acquis les compétences en savoir faire attendues dans sa fonction d’infirmière, qu’un avertissement listant six manquements concentrés sur les journées des 25, 29 janvier et 16 mars 2018, alors qu’il n’est fait état dans l’évaluation datée du 30 mars 2018 d’aucun rappel à l’ordre ni a fortiori d’aucune sanction disciplinaire antérieure, survienne après plus de sept ans d’ancienneté, alors que Mme [H] avait indiqué deux mois auparavant à la directrice de l’établissement qu’elle s’estimait victime d’agissements de la part d’un collègue médecin coordonnateur, de nature à constituer un harcèlement sexuel.
Il est tout aussi singulier au regard des appréciations contenues dans le compte-rendu d’évaluation du 30 mars 2018, que la notification de l’avertissement qui remet largement en cause la compétence alors reconnue de la salariée quant à son savoir faire professionnel, soit intervenue le même jour.
En outre, la Fondation ne conteste pas le fait allégué par Mme [H] et rappelé dans sa lettre de contestation de l’avertissement du 16 avril 2018, que le 29 janvier 2018, après avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel, elle était convoquée peu de temps après sa prise de service à 14h30 par la directrice, en vue d’un entretien en présence du médecin coordonnateur auquel elle prêtait les agissements dénoncés, la salariée indiquant avoir été perturbée par cet entretien qui aurait donné lieu à la menace d’une plainte pour diffamation de la part du médecin concerné, tandis que la lettre d’avertissement énonce de façon laconique: 'Sur vos négligences et manquements du 29 janvier 2018, vous avez évoqué avoir été perturbée par une situation personnelle'.
L’employeur n’apporte aucune précision sur une origine autre à cette 'perturbation par une situation personnelle’ que la dénonciation de faits de harcèlement sexuel et la mise en présence du médecin coordonnateur que Mme [H] désignait comme auteur de tels faits, des deux protagonistes, dans le cadre d’un entretien manifestement houleux.
En réponse à la contestation exprimée le 16 avril 2018 par Mme [H], la Fondation lui répondait un mois et demi plus tard, le 1er juin 2018, sur un ton comminatoire: '(…) Je vous saurais gré de bien vouloir cesser vos accusations réitérées alors qu’il est manifeste que ces dernières sont infondées et qu’au contraire, qu’elles traduisent une véritable intention de nuire à l’encontre d’un collaborateur de l’établissement.
Je vous invite donc à plus de mesure dans vos propos et surtout à ne pas entamer une cabale vis-à-vis de vos collègues qui, je vous le rappelle à toutes fins utiles, pourrait à terme, vu vos courriels répétés, s’analyser en un harcèlement de nos services administratifs et une intention de nuire justifiant une rupture de votre contrat de travail pour motif disciplinaire (…)'.
Il apparaît en outre douteux que l’organisation de 'l’entretien’ du 29 janvier 2018 en présence du Docteur [I], médecin coordonnateur, soit intervenue dans le cadre d’une enquête contradictoire menée à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement sexuel, alors qu’il résulte des termes de l’extrait de procès-verbal du [5] versé aux débats, que celui-ci est relatif à une réunion du 23 janvier 2018, au cours de laquelle il était conclu, aux termes d’une enquête dont le terme serait donc survenu le jour même de l’information donnée sur les faits au [5], que 'les accusations sont considérées comme dénuées de cause réelle et sérieuse et donc sans suite à donner', étant ajouté que 'le [5] a émis un avis unanimement favorable à ce titre en considérant que la direction avait mené loyalement et sérieusement toutes les démarches nécessaires dans le cadre de l’enquête'.
Le [5], aux termes d’une enquête dont le déroulement temporel échappe à la raison, concluait encore qu’il: '(…) ne saurait tolérer qu’un salarié utilise à des fins nuisibles des accusations non fondées qui jettent l’opprobre sur un collègue de l’établissement'.
Il apparaît encore que l’avertissement est curieusement intervenu alors qu’il n’est pas justifié d’un quelconque rappel à l’ordre antérieur ni a fortiori de la moindre sanction disciplinaire à l’encontre de Mme [H] qui comptait près de 8 ans d’ancienneté dans l’établissement.
En second lieu, il importe d’examiner si Mme [H] a ou non agi de bonne foi en dénonçant des agissements de harcèlement sexuel.
La mauvaise foi ne peut résulter ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
A cet égard, si l’employeur évoque une 'intention de nuire’ dans son courrier susvisé du 1er juin 2018, il consacre un paragraphe dans ses conclusions sur 'les fausses accusations de Mme [H]', qualifiées comme telles au regard des 'conclusions signées de la secrétaire du CHSCT'.
Il ne fait pas débat que Mme [H] a dénoncé des agissements liés au comportement d’un collègue, médecin coordonnateur, qu’elle a évoqué auprès du médecin du travail le 16 janvier 2018, ainsi que cela ressort du dossier de la médecine du travail versé aux débats qui indique à cette date: 'Me dit qu’elle a été arrêtée pour maladie depuis le 17/11/2017 – Risperidol 1mg – Tercian 25 – Xanax si besoin – Se sent angoissée me dit elle par la présence proche d’un collègue. M’autorise à en parler à la directrice'.
A la date du 22 janvier 2018, le médecin du travail a noté: 'Rencontre avec employeur le 22/01/2018 – Actions mises en place + rencontre avec le collègue'
Le 25 janvier 2018, il est noté: 'Entretiens avec la directrice et le collègue puis avec Mme [H] – Propositions de changements d’horaires afin de ne pas avoir de rencontres entre Mme [H] et son collègue'.
Le 13 mars 2018, il est relaté une nouvelle visite médicale et il est notamment indiqué: '(…) A eu un entretien avec son collègue en janvier 2018. Ne le rencontre pas au W – Se sent mieux'.
La Fondation qui affirme avoir mis en place une mesure d’enquête dès qu’elle a eu connaissance des faits dénoncés par Mme [H] ne s’explique nullement sur les conditions temporelles dans lesquelles une telle mesure a pu sérieusement être diligentée et instruite, alors que l’information était donc donnée par le médecin du travail le 22 janvier 2018 et que l’extrait de procès-verbal du [5], la cour n’étant pas au demeurant en mesure d’examiner ne serait-ce que l’intégralité du procès-verbal à défaut de disposer des comptes-rendus d’entretien qui ont pu être menés, qui est donc daté du lendemain, soit le 23 janvier 2018, indique:
'(…) Aux termes de ces accusations et dans le respect de notre obligation de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, nous avons organisé une enquête contradictoire visant à interroger d’éventuels témoins et à confronter l’accusatrice qui se prétend victime au salarié qui serait responsable de tels agissements (…)'.
Or, il est constant que la 'confrontation’ (terme à connotation pénale au demeurant surprenant dans le contexte d’une enquête censée avoir pour objectif la protection de la sécurité et de la santé des salariés) a eu lieu le 29 janvier 2018 soit 6 jours après le procès-verbal du [5] qui énonce ses conclusions.
Tout cela n’est manifestement pas sérieux et surtout l’employeur est totalement défaillant à établir la mauvaise foi de Mme [H] qui apparaît avoir évoqué les faits dont elle s’estimait victime auprès du médecin du travail lequel a d’une part, estimé justifié d’en aviser l’employeur avec l’accord de l’intéressée et d’autre part, a préconisé une adaptation des horaires de cette dernière afin d’éviter qu’elle ne soit en contact avec le médecin coordonnateur, ceci après avoir rencontré l’employeur, le salarié mis en cause et Mme [H].
Le seul fait qu’un extrait de procès-verbal du [5] conclut, dans des conditions aussi rapides que peu limpides et dans des termes particulièrement virulents à l’égard de Mme [H], à 'l’utilisation par un salarié à des fins nuisibles d’accusations non fondées qui jettent l’opprobre sur un collègue de l’établissement', propos non étayé du moindre élément objectif et vérifiable, ne permet pas d’établir la mauvaise foi de la salariée dans la dénonciation de faits qui ont été analysés comme inexacts par le [5].
Dans un tel contexte, il apparaît que l’avertissement du 30 mars 2017 s’analyse comme une sanction intervenue à l’encontre de Mme [H] pour avoir relaté des faits de harcèlement sexuel.
Sans qu’il soit justifié d’entrer plus avant dans le débat concernant les faits objet de la sanction, celle-ci doit être annulée en application des articles L1153-3 et L1153-4 précités du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de l’avertissement litigieux.
2- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail:
Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, que si une partie n’exécute pas ses engagements contractuels, la résolution peut en être demandée en justice, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat et ainsi justifier la rupture à ses torts.
Pour apprécier la gravité des griefs reprochés à l’employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge n’a pas à se placer à la date d’introduction de la demande de résiliation judiciaire et doit tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement.
L’ancienneté des faits, si elle est n’est pas un critère de recevabilité de la demande de résiliation judiciaire, peut en être un pour l’appréciation de la gravité des manquements, même si elle ne peut permettre, à elle seule, d’écarter la gravité du manquement.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que Mme [H] s’est vu notifier un avertissement après avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel qu’elle estimait subir de la part d’un collègue, alors que nonobstant les conclusions d’une enquête du [5] dont les conditions de déroulement exposées ci-dessus font très sérieusement douter de la sincérité, la bonne foi de l’intéressée n’est pas utilement mise en cause.
Au demeurant, les griefs reposant sur le non-respect des consignes s’agissant de l’administration des traitements médicamenteux ainsi que le non-respect des modalités de retour des informations sont formellement contredits par les termes de l’entretien d’évaluation qui intervenait le jour même de notification de l’avertissement litigieux, étant encore rappelé qu’il n’est pas justifié du moindre rappel à l’ordre concernant la salariée embauchée depuis près de 8 ans à la date de l’avertissement.
Le protocole constipation à jour du 9 mars 2017, joint à la lettre du 16 avril 2018 par laquelle Mme [H] contestait l’avertissement, contredit encore formellement le caractère prétendument fautif de l’administration de laxatifs par leur adjonction dans un jus de fruits, puisqu’il est expressément indiqué: 'Si pas de selles pendant 3 jours, on peut avant tout donner un verre de jus de pruneaux bien frais avec dans le verre: une cuiller à soupe d’huile d’olive et dilué un sachet de laxatif (Transipeg 5,9g ou Movicol) (…)'.
S’agissant encore du prétendu non-respect de la notice d’administration du Normacol, le même protocole de soins ne mentionne rien concernant la position devant être adoptée par le patient, mais indique seulement: 'Si toujours pas de selles à (…) J 6: administrer un Normacol (si vomissements: médecin) (…)'.
Il est encore frappant de constater que les trois griefs du 29 janvier 2018, dont un prétendu usage abusif du téléphone portable pendant les heures de travail, sont datés du même jour que la 'confrontation’ que l’employeur croyait devoir organiser entre la salariée et le médecin coordonnateur qu’elle mettait en cause, alors que l’enquête censée avoir été conduite contradictoirement par le [5] était terminée depuis le 23 janvier 2018, date de l’extrait de procès-verbal versé aux débats et que l’employeur savait pertinemment, pour en avoir été informé par le médecin du travail le 22 janvier 2018, ainsi que cela résulte de l’extrait du dossier médical versé aux débats, que Mme [H] était angoissée en présence de ce collègue, ce qui nécessitait précisément d’organiser un changement d’horaires pour éviter que les deux protagonistes ne se croisent dans l’établissement.
Le médecin du travail notait d’ailleurs pour sa part avoir eu des entretiens 'avec la directrice et le collègue puis avec Mme [H]' le 25 janvier 2018 et avoir donc pris soin d’entendre séparément le médecin coordonnateur et Mme [H].
Une telle confrontation organisée par l’employeur dans un objectif qui ne pouvait viser l’instruction d’une enquête contradictoire censée être terminée depuis près d’une semaine et au mépris des informations relayées par le médecin du travail, ne pouvait que déstabiliser la salariée pourtant mise en cause pour des agissements prétendument fautifs qu’elle aurait commis à la même date.
Outre le fait qu’il n’apparaissent pas présenter de caractère sérieux, les six griefs formulés dans le contexte d’une infirmière non préalablement rappelée à l’ordre ou sanctionnée pour des manquements à ses obligations professionnelles et qui venait de dénoncer des faits analysés par elle comme
constituant un harcèlement sexuel, sont manifestement liés à cette dénonciation, ce que confirme encore la réaction de l’employeur qui, en réponse aux contestations de la salariée quant aux manquements reprochés, a estimé devoir la mettre en garde le 1er juin 2018 quant à ses 'accusations réitérées’ qualifiée d’infondées et traduisant 'une intention de nuire
justifiant une rupture de votre contrat de travail pour motif disciplinaire'.
Le 12 avril 2018, le médecin du travail notait: 'En arrêt depuis le 05/04/2018 pour stress. RDV psychiatre le 18/04/2018 (…)'.
Jusqu’au 23 novembre 2018, date à laquelle elle a été déclarée par le médecin du travail « inapte à son poste d’infirmière mais apte à un poste identique dans un environnement différent », Mme [H] était en arrêt de travail et dès le 5 novembre 2018, le Docteur [F], psychiatre, notait de l’intéressée 'présente un état de santé incompatible avec un poste dans l’EHPAD où elle travaille', étant encore rappelé qu’à la date du 16 janvier 2018 le médecin du travail avait noté la mise en place d’un traitement à base de médicaments anxiolytiques.
Dans un tel contexte où Mme [H] a été sanctionnée puis mise en garde quant à un éventuel licenciement disciplinaire après avoir, de bonne foi, dénoncé des agissements d’un collègue qu’elle analysait, fût-ce à tort, comme de nature à caractériser un harcèlement sexuel, avant d’être placée en arrêt de travail dans le cadre d’un état de stress au mois d’avril 2018, il doit être jugé que l’employeur a gravement manqué à ses obligations en matière à ses obligations au titre des dispositions de l’article L1153-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits, en sanctionnant une salariée pour avoir relaté des faits de harcèlement sexuel.
Il est donc justifié de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la [10], avec effet à la date du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, soit au 24 janvier 2019.
Le jugement sera infirmé.
En application de l’article L1153-4 dans sa rédaction applicable au litige, la résiliation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul.
En application des dispositions combinées des articles L1234-1, L1234-5 et L5213-9 du code du travail, Mme [H] qui avait la qualité de travailleur handicapé est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme, statuant dans les limites de la demande présentée, de 3.524,04 euros brut outre celle de 352,40 euros brut au titre des congés payés afférents.
Dès lors que la résiliation prononcée emporte les effets d’un licenciement nul, le salarié est fondé à solliciter le paiement de dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois, conformément aux dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail.
Il résulte de l’examen des bulletins de paie que le salaire moyen des six derniers mois s’élève à 1.180,52 euros brut (salaire de base: 1.060,61 + prime d’ancienneté: 95,45 + prime fonctionnelle: 24,46 euros).
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté de la salariée (8 ans et 7 mois), de son âge au moment de la rupture (37 ans), étant observé qu’elle ne produit pas d’élément relatif à sa situation professionnelle depuis la rupture, il est justifié de condamner la [10] à payer à Mme [H] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
En application de l’article L1235-4 du code du travail, la [10] sera condamnée à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage les allocations servies à Mme [H] dans la limite de six mois.
3- Sur la demande d’indemnisation complémentaire des arrêts de maladie:
La [10] a souscrit un contrat collectif de prévoyance auprès de la société [15] pour l’ensemble du personnel non cadre qui prévoit, en cas de maladie dite 'ordinaire', le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale au maximum pendant 180 jours sur 12 mois consécutifs (cf. Notice d’information Mutex – pièce employeur n°47).
En cas de longue maladie (affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse: maladie inscrite sur liste, affection hors liste dite 31ème maladie ou polypathologie dite 32ème maladie), des indemnités journalières complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale sont servies pendant toute la durée du versement de celles-ci dans la limite de 1095 jours d’arrêt de travail (idem pièce employeur n°47).
Il n’est pas contesté que l’ensemble de la période d’arrêt de travail pour maladie doit être prise en compte pour déterminer l’indemnisation due à Mme [H], la Fondation rappelant qu’elle est partie 'du principe qu’il s’agissait d’un arrêt éligible à l’ALD'.
Ce faisant, la Fondation soutient qu’elle a acquitté auprès de Mme [H] le reversement des sommes suivantes:
— 1.315,74 euros (période du 25/03/2017 au 2/04/2017)
— 459,14 euros (période du 18/11 au 30/11/2017)
— 419,96 euros (période du 1/12 au 8/12/2017 et du 18/12/2017 au 13/01/2018)
— 280,30 euros correspondant à la période du 12/02 au 8/03/2018.
Elle ajoute: 'La somme de 1.226,40 euros n’a pas été reversée puisqu’elle a donné lieu à compensation avec une partie du trop perçu dont a bénéficié Mme [H]' (conclusions intimée page 20).
Outre le fait que la Fondation ne s’explique pas sur l’origine et le quantum de la retenue effectuée au titre de ce 'trop perçu', que n’éclaire pas plus l’extrait du grand livre comptable qu’elle verse aux débats, Mme [H] pour sa part produit les relevés [15], qui font apparaître que sur la période allant du mois de décembre 2017 au 15 juillet 2018, l’employeur a reçu de l’assureur des versements pour un montant total de 1.926,66 euros (419,96 + 280,03 + 1.226,40).
Elle affirme qu’aucune somme ne lui a été versée sur cette période ce qui s’avère inexact au vu de la copie des chèques produits par la Fondation qui révèlent qu’a été versée à Mme [H] une somme totale de 1.159,40 euros.
Il reste donc dû un solde de 767,26 euros à la charge de l’employeur.
Par ailleurs, étant rappelé que Mme [H] a été en arrêt pour maladie sans discontinuer jusqu’à la rupture du contrat de travail en date du 24 janvier 2019, tandis qu’il n’est pas utilement discuté que la Fondation a été rendue destinataire durant cette période des indemnités complémentaires [15] et que Mme [H] a reçu un règlement de 209,25 euros (soit 13,25 euros/jour) pour les quinze premiers jours du mois de juillet 2018, restaient dus 168 jours au titre de l’année 2018 et 24 jours en 2019, représentant un montant d’indemnités complémentaires de 2.678,40 euros (13,95 euros x 192 jours).
Ainsi et au total, il reste dû par la Fondation à Mme [H] un solde d’indemnités complémentaires s’élevant à 3.445,66 euros, somme que la Fondation sera condamnée à payer à Mme [H] par voie d’infirmation du jugement entrepris.
4- Sur la demande reconventionnelle de la [10]:
4-1: Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:
Mme [H] soulève la prescription de la demande reconventionnelle de la Fondation intimée au titre des sommes qui auraient été indûment versées au titre de l’indemnisation complémentaire d’arrêts maladie.
Il est constant que les dispositions légales applicables à la prescription des actions dérivant, selon le cas, d’un contrat d’assurance, du contrat souscrit par l’institution de prévoyance ou encore, du contrat de la mutuelle, sont inapplicables à l’action de l’adhérent contre le souscripteur, de telle sorte que l’action dirigée contre le souscripteur ne « dérive » pas d’un contrat d’assurance au sens de l’article L114-1 du code des assurances ou du contrat de l’institution de prévoyance.
En vertu de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en répétition des indemnités journalières complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, qui ont la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l’article [B] 3245-1 du code du travail. Le délai de cette prescription court à compter du jour du paiement des indemnités litigieuses si, à cette date, l’employeur était en mesure de déceler leur paiement indu et d’en demander la restitution.
En l’espèce, la [10] sollicite le paiement d’un trop perçu 'depuis 2016" (conclusions intimée page 20) sur la base d’un tableau récapitulatif portant sur la période allant du 9 mars 2016 au 24 décembre 2018.
Mme [H] fait valoir que la demande en répétition de l’indu a été formée pour la première fois par l’employeur 'au mois de mars 2021", tandis que la Fondation fait valoir que son décompte 'a été communiqué officiellement le 1er décembre 2020 au Conseil et à la partie adverse avec des conclusions en répétition de l’indu et non pas en mars 2020 (…)'.
L’existence d’un trop versé au titre des indemnités journalières complémentaires versées jusqu’à la rupture, bien qu’il n’apparaisse pas sur le reçu pour solde de tout compte, devait être révélée par le seul examen des comptes dont la Fondation avait la responsabilité en qualité d’employeur, de telle sorte que la demande en répétition de l’indu est prescrite pour la période antérieure au 1er décembre 2017.
Il convient dès lors de juger la demande reconventionnelle irrecevable car prescrite pour la période du 24 janvier 2016 au 30 novembre 2017.
4-2: Sur le fond:
La Fondation ne rapporte pas la preuve, par la production du tableau récapitulatif auquel elle se réfère de règlements effectivement adressés à Mme [H] autres que la copie des chèques versés aux débats, tandis que le dit tableau récapitulatif ne fait pas apparaître de règlements indus sur la période non prescrite du 1er décembre 2017 au 24 janvier 2019.
La [10] sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer à la Fondation la somme de 1 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche et sur ce même fondement juridique, il est justifié de condamner la Fondation à payer à Mme [H], qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles en première instance et en appel pour faire valoir ses droits, une indemnité d’un montant de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Annule l’avertissement notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 mars 2018 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la [10] et Mme [H] avec effet au 24 janvier 2019 ;
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la [10] à payer à Mme [H] les sommes suivantes:
— 3.524,04 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 352,40 euros brut au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
— 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 3.445,66 euros à titre de solde d’indemnités journalières complémentaires de maladie ;
Condamne la [10] à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage [11] les allocations servies à Mme [H] dans la limite de six mois ;
Déclare irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de la [10] pour la période du 24 janvier 2016 au 30 novembre 2017 ;
Déboute la [10] de sa demande reconventionnelle pour la période non prescrite du 1er décembre 2017 au 24 janvier 2019 ;
Condamne la [10] à payer à Mme [H] la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la [10] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la [10] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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