Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/03320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 27 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03320 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYQA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 27 Août 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
[8] ([9])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte MALDACKER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, prorogée au 11 décembre 2025 puis prorogée au 18 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [S] a été embauché par la [8], société d’assurance mutuelle, à compter du 8 juin 2004, en qualité de téléconsultant niveau 1 à la protection juridique.
Au dernier état de ses fonctions, M. [S] était affecté au sein du service Anti-fraude/Lutte anti-blanchiment au siège social, en qualité d’Expert technique.
A la suite d’une rupture conventionnelle, la relation de travail a pris fin le 16 août 2022.
Par requête déposée le 10 novembre 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen.
Selon jugement du 27 août 2024, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— Sur le respect de l’obligation de sécurité,
constaté que M. [S] n’apporte pas la preuve d’un quelconque manquement de la [8] à son obligation de sécurité,
constaté que la [8] démontre un parfait respect de son obligation de sécurité à l’égard de M. [S],
en conséquence, débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes fondées à ce titre,
— Sur le prétendu manquement de la [8] à son obligation d’exécution loyale,
constaté que M. [S] n’apporte pas la preuve d’un quelconque manquement de la [8] à son obligation d’exécution loyale de son contrat de travail,
constaté que la [8] démontre le parfait respect de son obligation d’exécution loyale du contrat de travail de M. [S],
en conséquence, débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes fondées à ce titre,
— Sur l’opposabilité de la convention de forfait annuel en jours,
constaté l’absence de convention et par conséquent l’opposabilité (sic !) de la convention de forfait annuel en jours,
— Sur la demande de M. [S] au paiement des heures supplémentaires,
dit et jugé que M. [S] ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué 1 702 heures supplémentaires,
débouté M. [S] de sa demande fondée à ce titre,
condamné M. [S] au paiement de la somme de 4 048,44 euros au titre des jours de repos supplémentaires indument pris,
débouté la [8] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
condamné M. [S] aux entiers dépens.
Le 19 septembre 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Le 14 octobre 2024, la [8] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 17 septembre 2025, M. [S] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté l’absence de convention de forfait, et a débouté la [8] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Juger que l’exécution du contrat de travail de M. [S] a été déloyale,
Juger que la [8] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
En conséquence,
Condamner la [8] au paiement de 42 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner la [8] au paiement de 8 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à sa santé,
Juger nulle ou à tout le moins inopposable la convention de forfait en jours de M. [S],
En conséquence, condamner la [8] aux sommes suivantes :
56 338,04 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 5.633,80 euros pour les congés payés afférents, soit la somme totale de 61 971,84 euros bruts,
74 373,90 euros à titre de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs,
8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail,
Condamner la [8] à la somme de 6 118,28 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pendant la période d’arrêts maladie de M. [S],
Juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation pour chaque année échue à compter de la notification du jugement à intervenir
Condamner la [8] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 18 février 2025, la [8] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 27 août 2024 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant l’octroi d’une indemnité de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence, le débouter de sa demande, ou à tout le moins réduire au strict minimum le montant des dommages et intérêts qui seraient prononcés à ce titre,
Dire et juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant l’octroi d’une indemnité de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa santé,
En conséquence, le débouter de sa demande, ou à tout le moins réduire au strict minimum le montant des dommages et intérêts qui seraient prononcés à ce titre,
Dire et juger que M. [S] n’a pas accompli d’heures supplémentaires,
En conséquence, le débouter de sa demande, ou à tout le moins réduire au strict minimum le paiement des heures supplémentaires effectuées non rémunérées,
Débouter M. [S] de sa demande au titre de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs,
Débouter M. [S] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail,
Débouter M. [S] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pendant la période d’arrêt maladie,
En tout état de cause, condamner M. [S] au paiement de la somme de 4 048,44 euros au titre des jours de repos supplémentaires indument pris,
A titre reconventionnel,
Condamner M. [S] à verser à la [8] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Débouter M. [S] du surplus de ses demandes,
Le condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
M. [S] réclame le paiement de 8 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et 42 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Au soutien de ses prétentions, il évoque l’existence de carences structurelles au sein du service Anti-Fraude Anti-blanchiment ([10]), une surcharge de travail dénoncée non remédiée, une absence de réaction face aux attaques répétées émanant de collègues, l’ensemble ayant entraîné des conséquences sur sa santé.
En réplique, la [8] demande à la cour de rejeter les prétentions émises par M.[S] considérant d’une part qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et qu’elle a exécuté de manière parfaitement loyale le contrat de travail de M. [S] et d’autre part que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’existence des préjudices dont il sollicite la réparation.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels ;
2°) des actions d’information et de formation ;
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code prévoit que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il incombe à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail
En l’espèce, M. [S] affirme qu’il a vu à compter de juillet 2019 une augmentation de sa charge de travail, du fait du licenciement d’un salarié du [10] occupant comme lui le poste d’expert technique au sein du service. La [8] conteste ce point mais ne produit pas d’élément utile à l’appui, étant observé qu’elle ne remet pas en cause le fait que le service n’a plus comporté qu’un seul poste d’expert technique, au lieu de deux, suite au départ du salarié licencié.
Il ressort des pièces produites, à savoir la restitution de l’enquête diligentée à la suite d’un droit d’alerte pour danger grave et imminent le 18 février 2021 par deux salariés du [10] et le compte rendu d’une réunion extraordinaire du CSSCT-QVT du 3 juin 2021, qu’ont été dénoncées, dans un contexte de reprise d’activité suite à la crise sanitaire, notamment une charge de travail excessive au regard du dimensionnement de l’équipe dans un contexte de gestion complexe, très encadrée par les autorités de contrôle et conflictuelle avec les assurés, à l’origine d’un dépassement des horaires récurrent et inquiétant.
Ces derniers éléments ont mis en avant l’existence d’un climat délétère au sein du service dont pouvait souffrir les encadrants à savoir Mme [Z], responsable du service, et M. [S], occupant la fonction d’adjoint.
Comme en attestent des échanges de mails de M. [S] avec sa responsable ou encore avec [O] [N], directeur général délégué, l’appelant a eu maille à partir avec certains des salariés du service, situation dont il a tenu informé sa hiérarchie sans que cela ne suscite de réaction.
Produisant à cette fin des échanges de sms en date du 17 août 2021 avec son directeur général, M. [S] établit que, postérieurement à l’enquête diligentée suite au droit d’alerte et la réunion du [5], ces relations conflictuelles ont perduré et ont eu un retentissement sur son état de santé.
Ainsi sont versés aux débats les justificatifs des arrêts maladies dont a fait l’objet M. [S] notamment à compter du 27 mai 2021, arrêt qui sera prolongé jusqu’au 18 juillet 2021.
Le médecin évoque à cette occasion un « syndrome d’épuisement secondaire à des conditions de travail difficiles ».
Si comme l’observe la [8], ce médecin n’a pas constater lui-même la réalité des conditions de travail, reprenant à cet égard certes les déclarations recueillies auprès de son patient, il a à tout le moins diagnostiqué un syndrome d’épuisement qu’il convient de mettre en parallèle avec les mails adressés, dans un temps proche, par lui et sa chef de service au directeur général délégué de la [8] pour l’informer de la situation fortement dégradée du service en manque d’effectif pour faire face à l’activité et du comportement inapproprié de certaines salariées à l’égard de l’encadrement.
Sont également produits, alors qu’il est de nouveau arrêté le 10 août 2021, les échanges de M. [S] avec la médecine du travail, laquelle lors d’une visite de pré-reprise va recommander une reprise sous la forme d’un mi-temps thérapeutique, ce qui a été mis en place du 28 novembre 2021 jusqu’au 28 février 2022, date à partir de laquelle, de nouveau confronté à l’attitude déplacée d’une collègue dont il va aussitôt informer sa hiérarchie par SMS du 25 février 2022, il sera définitivement arrêté jusqu’à son départ de l’entreprise.
Il en ressort que la [8] n’a pas mis en place au sein du [10] une organisation et des moyens adaptés pour absorber le travail demandé à ses salariés, dont M. [S], et ce suite au licenciement d’un salarié occupant le même poste d’expert technique que l’appelant, suite aux conséquences de la crise sanitaire mais aussi pour tenir compte de l’évolution des réglementations en matière de contrôle de l’activité d’assurance, l’ensemble ayant généré un stock de procédure en attente de règlement et de façon générale un surcroît d’activité.
Il en ressort également que cette situation a dégénéré au sein du service exposant les salariés, dont M. [S] à des risques psycho-sociaux caractérisés par des relations conflictuelles entre les salariés.
Il en résulte que la [8] a manqué à son obligation de sécurité et qu’il convient de la condamner à verser à ce titre à M. [S] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice en résultant caractérisé, concernant M. [S], par l’anxiété de rejoindre son lieu de travail tant au regard de l’étendue de son activité qu’en raison des comportements à son égard de certaines salariées appartenant à son service et par la dégradation de son état de santé.
Il y a lieu ainsi d’infirmer la décision entreprise en qu’elle déboute M. [S] de sa demande.
En revanche, il convient d’observer que la demande formée par M. [S] en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail repose sur les mêmes développements que ceux ayant permis de caractériser un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité. Il s’avère en outre que l’appelant ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant dudit manquement.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande, le jugement entrepris méritant de ce chef d’être confirmé.
2) Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de repos compensateur
Monsieur [S] réclame le paiement d’heures supplémentaires à titre de rappel de salaire ainsi que par voie de conséquence de dommages et intérêts au titre du repos compensateur et au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail.
La [8] lui oppose l’existence d’une convention de forfait annuel en jours qu’elle lui applique suite à sa nomination le 25 juillet 2012 au poste de responsable technique classe 6.
Selon les articles L. 3121-38 et suivants du code du travail dans leur version en vigueur en juillet 2012, il était prévu que la durée du travail de tout salarié pouvait être fixée par une convention individuelle de forfait établi par écrit.
L’article L. 3121-55 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016 en vigueur depuis le 10 août 2016 et toujours applicable dispose :
La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
En l’espèce, M. [S] soutient n’avoir jamais signé de convention individuelle de forfait.
La [8] ne conteste pas l’absence d’une telle convention passée entre elle et M.[S] mais invoque le fait que le salarié avait manifesté son accord pour passer au forfait jours , produisant à cet fin l’avenant « télétravail » du 10 décembre 2021 ainsi que ses différents entretiens annuels relatifs au forfait jours.
Il est donc acquis qu’aucune convention individuelle de forfait n’a été passé par écrit entre la société [8] et M. [S] et, en l’absence d’une telle convention, il y a lieu d’appliquer le régime des heures supplémentaires dans son intégralité.
A ce titre M. [S] réclame une somme de 56 338,04 euros à titre de rappel des heures supplémentaires non rémunérées, outre les congés payés afférents, soit 5 633,80 euros, sur la base de 1 177 heures supplémentaires réalisées entre 2019 et 2021.
En réponse, la [8] considère que les éléments fournis par le salarié sont insuffisants pour lui permettre de débattre des heures prétendument accomplies si bien qu’il y a lieu de rejeter la demande formulée par M. [S].
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa prétention, M. [S], s’appuie sur un tableau réalisé par ses soins détaillant les heures supplémentaires réalisées, la restitution de l’enquête menée au sein du service anti-fraude, anti-blanchiment ([10]) déclenchée par le droit d’alerte de deux salariées en février 2021, le questionnaire rempli à cette occasion par M. [S], le compte-rendu de la réunion extraordinaire du [7] du 3 juin 2021 et des échanges de mails
Il en résulte qu’au cours de la période concernée par la réclamation émise par M. [S], celui-ci occupait les fonctions d’expert technique au sein du [10], service dont l’activité était soutenue.
Le tableau produit par M. [S] tient compte de la période où il s’est trouvé en mi-temps thérapeutique, période neutralisée, comme d’ailleurs les jours fériés.
Un premier mail en date du 8 avril 2019 entre M. [S] et M. [N], directeur général délégué, et un second daté du 7 mai 2021 font état d’échanges de nature professionnelle après 18 h 00.
Face à ces éléments suffisamment précis, la [8] se contente de soutenir que M. [S] n’a pas accompli les heures revendiquées, considérant que l’appelant se prévaut d’une estimation sur la base d’aucun élément.
L’employeur ajoute que l’estimation est fausse, produisant à cet égard un extrait d’un agenda Outlook qu’elle attribue à M. [S] pour la période comprise entre le 22 novembre 2021 et le 28 février 2022.
Or, force est de constater que non seulement la [8] ne produit pas d’agenda pour d’autres périodes mais qu’elle se limite à la période où M. [S] exerçait son activité sous la forme d’un mi-temps thérapeutique et pour laquelle l’appelant ne revendique aucune heure supplémentaire, ce qui rend sa démonstration non pertinente.
Il en ressort que l’employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié, alors qu’il lui incombe d’assurer le contrôle des heures effectuées par ses salariés.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées dans des proportions importantes, et en définitive conformes avec la décision prise par l’employeur d’imposer à son salarié une convention de forfait laquelle repose sur l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires.
Ainsi, il convient de retenir que M. [S] a réalisé des heures supplémentaires en considération desquelles il lui est due la somme totale de 31 429,04 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 3 142,90 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à des dommages-intérêts (C. cass., Soc., 21 mai 2002, pourvoi n° 99-45.890), dont le montant comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents (C. cass., Soc., 23 octobre 2001, pourvoi n° 99-40.879).
Eu égard aux développements précédents et compte tenu d’un contingent annuel de 70 heures selon l’article 46 de la convention collective applicable, M. [S] est fondé à solliciter une indemnité au titre du repos compensateur et il convient de lui allouer à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 18 535,79 euros, somme comprenant le montant de l’indemnité de repos compensateur, soit 16 850,72 euros, et le montant de l’indemnité de congés payés afférents, soit 1 685,07 euros.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale de travail
M. [S] réclame l’indemnisation du préjudice résultant du dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail, prétention à laquelle s’oppose la [8] en concluant que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce dépassement ainsi que du préjudice subi.
En l’occurrence, c’est à l’employeur qu’il appartient de prouver le respect des durées maximales hebdomadaires.
Ainsi, la [8] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, il y a lieu de retenir, dans le prolongement du nombre d’heures supplémentaires conséquentes réalisées par l’appelant, le non-respect de la durée légale du travail, manquement en considération duquel M. [S] a nécessairement subi un préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
4) Sur la demande de la [8] en remboursement des jours de repos supplémentaires
La cour ayant retenu que M. [S] n’était pas soumis à la convention de forfait annuel en jours, la [8] est fondée à réclamer la contrepartie financière des heures de RTT dont a bénéficié pour les années 2019, 2020 et 2021 M. [S] en application de la convention.
Il convient en conséquence de condamner M. [S], qui au demeurant n’émet aucune contestation ni quant au principe ni quant au montant réclamé, à verser à la [8] la somme de 4 048,44 euros au titre des jours de repos supplémentaires indument pris.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef
5) Sur la demande de congés payés pendant la période de maladie
M. [S] réclame la somme de 6 118,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. Se fondant sur l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, il fait valoir que pendant ses arrêts de travail pour la période comprise entre le 16 août 2019 et le 16 août 2022 il n’a pas cumulé de congés payés.
Sans plus de développement, la [8] demande à la cour de débouter M. [S] de sa demande formée à ce titre.
Conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Il ressort des attestations de paiement des indemnités journalières délivrées par la [6] le 28 octobre 2024 et des bulletins de salaires que M. [S] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle du :
12/11/2019 au 15/11/2019,
2/03/2020 au 6/03/2020,
2/04/2021 au 9/04/2021,
27/05/2021 au 16/07/2021,
10/08/2021 au 19/11/2021,
23/11/2021 au 26/11/2021,
28/02/2022 au 12/08/2022.
Il n’est nullement discuté par l’employeur qu’il n’a pas crédité de congés payés pendant ces arrêts maladie.
Au regard de ces éléments, ajoutant au jugement entrepris, la cour entend donc accueillir M. [S] en sa prétention, sauf à corriger son calcul erroné en ce qu’il n’a pas tenu compte d’une reprise d’activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique entre le 28 novembre 2021 et le 28 février 2022, et condamner la [8] à lui payer la somme de 4 894,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
6) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige il convient d’infirmer le jugement entrepris du chef des dispositions relatives aux dépens et au frais irrépétibles, à l’exception de celles ayant débouté la [8] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la [8] aux dépens de première instance et d’appel et, par voie de conséquence, la débouter de sa demande relative aux frais irrépétibles formée devant la cour.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer, M. [S] se verra allouer, dans la limite de la prétention émise à ce titre aux termes de ses écritures, la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné M. [S] au paiement de la somme de 4 048,44 euros au titre des jours de repos supplémentaires indument pris,
— débouté la [8] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’infirme pour le surplus et y ajoutant,
Condamne la [8] à verser à M. [S] :
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 31 429,04 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 3 142,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 18 535,79 euros de dommages et intérêts au titre du repos compensateur,
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour dépassement du délai légal de travail,
— 4 894,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne la [8] aux dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
La condamne à verser à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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