Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. c, 28 mai 2026, n° 25/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 24 mars 2025, N° 29/add;24/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° 121
CG
— -----------
Copie exécutoire délivrée à ;
— Ma Antz,
Le 02.06.2026.
Copie authentique délivrée à :
— Me Dumas,
le 02.06.2026.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 mai 2026
RG 25/00204 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 29/add, Rg n° 24/00343 du juge aux Affaires Familiales du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 24 mars 2025 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 30 juillet 2025 ;
Appelant :
M. [J] [N] [F] [E], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Brice Dumas, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [S] [U] épouse [T], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2], de nationalité française, [Adresse 2] ;
Représentée par Me Dominique Antz, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 février 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 février 2026, devant Mme Guengard, présidente de chambre, Mme Szklarz, conseillère, Mme Roger, vice-présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Le Prado ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Guengard, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [U] épouse [Q] et M. [J] [E] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Durant le temps de la vie commune ils ont acquis par acte passé en l’étude de Maître [I] [G] notaire à [Localité 2], le 07 avril 2016, une propriété d’habitation consistant en le lot n°18 B du lotissement [Adresse 3] d’une superficie de 828 m2 cadastrée section W n°[Cadastre 1] et la construction y édifiée consistant en une maison d’habitation avec les meubles meublants et objets mobiliers garnissant ladite maison.
Le couple s’est séparé le 15 septembre 2017.
Par requête en date du 24 avril 2024, puis assignation délivrée le 4 juin 2024, Mme [S] [U] épouse [Q] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete afin qu’il soit procédé aux opérations de compte et de liquidation de l’indivision.
Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2025 le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrirnoniaux existant entre Mme [S] [U] épouse [Q] et M. [J] [E],
— Désigné pour y procéder Me [C] [H], notaire à [Localité 2],
— Désigné Mélanie Courbis, juge aux affaires familiales, pour veiller à l’exécution des opérations de liquidation,
— Dit qui en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— Dit que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— Dit que M. [J] [E] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 15 septembre 2017 ; à charge pour le notaire, assisté le cas échéant d’un expert, d’évaluer la valeur locative du bien,
Rappelé que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— Rappelé qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— Dit qu’en cas de signature de l’état liquidatif, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 24 novembre 2025 à 8h00,
— Débouté Mme [S] [U] épouse [Q] de sa demande au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— Réservé les demandes au titre des dépens.
Par requête d’appel en date du 30 juillet 2025 M. [J] [E] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Vu l ' article 815 et suivants du code civil,
Infirmer partiellement la décision de première instance en ce qu’elle a octroyé à Mme [U] en son principe des indemnités d’occupation,
Et,
Vu l’absence d’occupation privative du bien immobilier,
Débouter Mme [U] de toute indemnité d’occupation,
Puis,
Confirmer pour le surplus la décision.
Par ses dernières conclusions en date du 9 février 2026 M. [E] maintient ses demandes ajoutant celle de voir en tout état de cause condamner Mme [U] à verser la somme de 339 000 CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 26 août 2025 Mme [U] [S] [Y] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamner M. [J] [E] à payer Mme [S] [U] épouse [Q] la somme de 300.000 FCP à titre de dommages et intéréts pour appel abusif et la somme de 200.000FCP sur le fondement de l 'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner l’appelant aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative par un indivisaire du bien indivis est celle entraînant l’impossibilité de droit ou de fait pour les autres co-indivisaires d’user de la chose.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant dans sa requête d’appel, l’indemnité d’occupation n’a pas été octroyée par la décision attaquée au bénéfice de Mme [S] [U] mais au bénéfice de l’indivision.
M. [E] ne conteste pas avoir continué à habiter le bien indivis depuis la séparation du couple de sorte qu’il ne peut prétendre que Mme [U] aurait aussi pu l’occuper.
Il prétend que Mme [U] occupait de façon privative un module de cet immeuble à titre de garde meuble.
Les photographies produites ne démontrent pas que les affaires appartiennent à Mme [S] [U] épouse [Q], ni qu’elle serait libre d’aller et venir dans cette maison, dans laquelle M. [J] [E] réside seul depuis de nombreuses années.
Quant aux deux attestations fournies celle de Mme [P] [K] relate que le 'bungalow d’amis’ situé à l’entrée de son logement était fermé à clé ' et que [J] n’en avait pas la clé'. L’affirmation selon laquelle M. [E] ne détenait pas la clé de cette serrure ne peut être que la relation des dires de ce dernier et ne saurait permettre d’établir que Mme [U] occupait privativement cette partie du logement.
Elle n’explique pas comment, pour le surplus elle pouvait voir que des affaires y étaient entreposées et les décrire précisemment.
L’attestation fournie par M. [Z] [B] en ce qu’elle relate les mêmes faits, selon des énonciations identiques est tout aussi insuffisante à établir que Mme [U] occupait privativement une partie du logement indivis.
En conséquence le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a dit que M. [J] [E] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 15 septembre 2017 ; à charge pour le notaire, assisté le cas échéant d’un expert, d’évaluer la valeur locative du bien.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’appel abusif :
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Selon les articles 1382, du code civil et 1 alinéa 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, seule une faute de l’appelant faisant dégénérer en abus l’exercice de la voie de recours qui lui était ouverte peut donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts pour appel abusif.
En l’espèce la légèreté des moyens développés n’est cependant pas constitutive d’une faute et la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [J] [E] sera condamné aux dépens et il est équitable d’allouer à Mme [S] [U] épouse [Q] la somme de 200 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement attaqué,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [J] [E] à payer à Mme [S] [U] épouse [Q] la somme de 200 000CFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [E] aux dépens.
Prononcé à [Localité 2], le 28 mai 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : C. Guengard
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