Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 14 nov. 2024, n° 24/04409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 31 janvier 2024, N° 2024F00069 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04409 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2024 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2024F00069
APPELANTE
S.A.S. FONCIA SENART-GATINAIS venant aux droits et obligations de la S.A.S. MTH IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro B 413 426 479
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMES
M. [C] [K]
De nationalité française
Né le 24 mai 1981 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
M. [S] [K]
Né le 27 février 1950 à [Localité 11]
De nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [O] [K]
Né le 24 mai 1981 à [Localité 9]
De nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mme [F] [K] épouse [D]
De nationalité française
Née le 07 novembre 1969 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7] (LA REUNION)
Représentés par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK du cabinet EMMANUELLE FARTHOUAT, avocate au barreau de PARIS, toque : G097
Assistés de Me Valérie DUBOIS du CABINET DUBOIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.S.U. AKORIS FINANCE (anciennement CFIDEV – CROISSANCE ET
FINANCES DEVELOPPEMENT) , agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 832 320 865
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A.S. COMPAGNIE GENERALE DES SERVICES A LA PERSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Immatriculée au RCS de TOULON sous le numero 817 600 299
Représentée par Me Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010
GALIAN S.A. coopérative à conseil d’administration
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 028 471
Représentée par Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocate au barreau de PARIS, toque : J086
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente, et par Mme Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par exploit de commissaire de justice du 30 septembre 2016, les consorts [K] ont assigné en référé la société COGESAP devant le président du tribunal de commerce d’Évry. Il était demandé au juge des référés de condamner la société COGESAP à séquestrer la somme de 534 453 euros, sous astreinte, au titre du paiement du solde du prix de cession du cabinet [K].
Le 23 novembre 2016, le président du tribunal de commerce a renvoyé l’instance au fond.
La société MTH Immo [K], devenue société Foncia Senart-Gatinais, est intervenue volontairement à l’instance. Le 6 mars 2017, les consorts [K] ont assigné la société Akoris Finance en intervention forcée.
Le 28 novembre 2017, les consorts [K] ont assigné la société coopérative Galian en intervention forcée.
Les différentes instances ont été jointes au cours de la mise en état.
Par un jugement avant dire droit en date du 09 octobre 2019, le tribunal de commerce d’Évry a désigné un expert judiciaire, en la personne de M. [N] [B], avec pour mission de reconstituer les valeurs de l’actif et du passif de la société [K] au 15 janvier 2016, date de la cession des actions pour tenir compte des détournements.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 juin 2021.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal de commerce d’Évry a:
Confirmé la jonction des instances 2016F787, 2017F179 et 2018F004 ;
Jugé recevable les consorts [K] dans leur demande d’intervention forcée de la société Galian ;
Annulé le protocole transactionnel conclu avec la société Galian le 13 avril 2016 ;
Débouté les consorts [K] de leur demande principale et subsidiaire de revalorisation du prix ;
Condamné solidairement les sociétés COGESAP, MTH Immobilier et Akoris Finance à payer aux consorts [K] le solde de la vente du cabinet [K] devenu MTH Immobilier, soit la somme de 534 544 euros outre les intérêts légaux majoré de 5% à partir de la date d’assignation en référé, soit le 30 septembre 2016 ;
Condamné solidairement les sociétés COGESAP, MTH Immobilier et Akoris Finance à payer aux consorts [K] les sommes de 60 000 euros, 40 000 euros et 50 000 euros au taux d’intérêt légal majoré de 5%, à compter des dates respectives du 31 janvier 2017, 31 janvier 2018 et 31 janvier 2019 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Condamné solidairement les sociétés COGESAP, MTH Immobilier et Akoris Finance à payer aux consorts [K] la somme de 200 000 euros, au titre de dommages-intérêts ;
Débouté les consorts [K] de leur demande de dommages-intérêts à l’égard de la SA Galian ;
Condamné solidairement les sociétés COGESAP, MTH Immobilier et Akoris Finance à payer aux consorts [K] la somme de 30 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples, contraires, ou devenues sans objet ;
Condamné solidairement les sociétés COGESAP, MTH Immobilier et Akoris Finance aux dépens, y compris les frais d’expertise, en ce compris les frais de greffe.
Alors que dans sa motivation le tribunal indiquait ordonner l’exécution provisoire, cette mention ne figurait pas dans son dispositif.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 27 juin 2023, la société Akoris Finance a interjeté appel de ce jugement.
Par une déclaration au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 12 juillet 2023, la société Foncia Senart-Gatinais, venant aux droits et obligations de la SAS MTH Immobilier, a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Paris en date 12 juillet 2023, la Société Compagnie Générale De Service À La Personne (COGESAP) a interjeté appel de ce jugement.
Par deux ordonnances du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a joint les 3 appels principaux.
Les consorts [K] ont formé appel incident du jugement en ce qu’il a retenu que le prix de vente du cabinet [K] devait être fixée à la somme inscrite au contrat, soit 734 544 euros.
Parallèlement, par requête du 20 décembre 2023, M. [S] [K], M. [O] [K], M. [C] [K] et Mme [F] [K] ont saisi le tribunal de commerce d’Evry en faisant valoir que le jugement était entaché d’une omission de statuer et en demandant de procéder à sa rectification en ce qu’il avait omis de prononcer l’exécution provisoire dans son dispositif.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Évry a :
— ordonné la rectification du jugement du 10 mai 2023 et dit qu’il y a lieu d’ajouter dans le « par ces motifs » : « ordonne l’exécution provisoire de la présente décision »,
— dit et ordonne que mention de sa décision sera portée par les soins du greffier en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié,
— dit n’y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens.
La société Foncia Senart-Gatinais et la société Akoris ont interjeté appel de cette décision.
L’appel de la société Foncia Gatinais a été enrôlé sous le numéro 24-449.
L’appel de la société Akoris a été enrôlé sous le numéro 24-6405.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la société Foncia Senart-Gatinais a été autorisée à assigner à jour fixe.
*****
Dans son assignation notifiée par acte du 5 avril 2024, la société Foncia Senart-Gatinais, venant aux droits et obligations de la SAS MTH Immobilier, demande à la cour de :
Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Évry le 2 février 2024, en toutes ses dispositions et subsidiairement l’infirmer,
Condamner M. [S] [K], M. [O] [K], M. [C] [K] et Mme [F] [K] à payer à la société Foncia Senart-Gatinais une somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [S] [K] M. [O] [K], M. [C] [K] et Mme [F] [K] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024 la société Akoris Finance demande à la cour, de :
Annuler le jugement du 31 janvier 2024
Condamner solidairement les consorts [K] aux dépens
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024 M. [S] [A] [H] [K], M. [O] [I] [K], M. [C] [I] [K] et Mme [F] [G] [K] épouse [D] (les consorts [K]) demandent à la cour de :
Juger que dans leur dispositif, la Sas Foncia Senart-Gatinais et la société Akoris n’indiquent pas quelle serait la juridiction compétente au lieu et place du tribunal de commerce d’Evry,
Les débouter de leurs demandes
Confirmer le jugement rectificatif
Condamner la société Akoris Finance et la société Galian à leur payer la somme de 8.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la société Galian demande à la cour, de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice
Condamner solidairement tout succombant à lui payer à la société Galian la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Société Compagnie Générale De Service À La Personne (COGESAP), qui a constitué avocat, n’a pas déposé de conclusions
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de prononcer la jonction des deux instances enrôlé sous le numéro 24-6405 et enrôlé sous le numéro 24-449 qui concernent toutes les deux l’appel du jugement du 31.01.2024, sous le numéro 24-449.
La société Akoris et la société Foncia demandent à la cour d’annuler le jugement pour violation du principe du contradictoire, en faisant valoir que le jugement rectificatif a été rendu en leur absence, sans qu’elles aient été convoquées.
M. [S] [K], M. [O] [K], M. [C] [K] et Mme [F] [G] [K] épouse [D] soutiennent que l’exécution provisoire ayant été demandée, par voie de conclusions lors de l’instance principale ayant abouti au jugement du 10 mai 2023, le tribunal n’avait pas à convoquer les parties.
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer est saisie par requête, mais doit statuer après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l’espèce, le tribunal n’a pas convoqué les parties et la décision a été rendue sans qu’elles aient été entendues.
Ainsi, le principe du contradictoire a été violé et il convient, en conséquence, d’annuler le jugement.
La violation du contradictoire n’étant pas la conséquence d’un manquement d’une partie, mais d’une erreur commise par le tribunal, il convient de mettre les dépens à la charge du trésor public.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque
Par ces motifs,
prononce la jonction des instances RG 24-6405 et RG 24-4409 sous ce dernier numéro
Annule le jugement,
Dit que les dépens seront supportés par le trésor public,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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