Infirmation partielle 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 nov. 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 11 janvier 2024, N° 22/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1581/25
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VL37
VCL/NB
Art 700-2 du CPC
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
11 Janvier 2024
(RG 22/00307)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [B] [Y]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie-Ange CAMIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-59178/24/001309 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.R.L. [16] en liquidation judiciaire
Me [S] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [16]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat – assigné en intervention forcée le 7 août 2025 à personne habilitée
[7] [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat – assigné en intervention forcée le 11 août 2025 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL [16] a engagé Mme [B] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (108 heures) à compter du 22 novembre 2017 en qualité d’assistante de vie, statut employé, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Le 16 février 2018, la salariée a été victime d’un accident du travail régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 5 juin 2018, elle s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé.
Le 31 mai 2021, Mme [B] [Y] a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de recherche de reclassement.
Par lettre datée du 22 juin 2021, elle s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [B] [Y] a saisi le 6 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 11 janvier 2024, a rendu la décision suivante :
— déboute Mme [B] [Y] de ses prétentions sur le chef de demande de rappel de salaire pour la période du 17 février 2018 au 2 novembre 2022 et de la période d’arrêt maladie simple du 3 novembre 2020 au 31 mai 2021 ;
— dit que la société [16] a manqué à son obligation de formation et d’adaptation ;
— fixe le salaire à 1152,63 euros mensuels bruts ;
— déboute Mme [B] [Y] en l’absence de préjudice démontré ;
— condamne la SARL [16] au versement d’une indemnité de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement au plan de prévention des risques ;
— rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaires ;
— déboute Mme [B] [Y] de sa demande sur le manquement de l’employeur à l’obligation de bonne foi ;
— déboute de l’ensemble de ses prétentions Mme [B] [Y] sur le caractère abusif du licenciement ainsi que sur les demandes afférentes ;
— déboute Mme [B] [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit et juge que l’aide juridictionnelle se suffit à elle-même ;
— rappelle l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail ;
— déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— déboute la SARL [16] de sa demande reconventionnelle ;
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [B] [Y] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 22 février 2024, sauf en ce qu’il a jugé que la société [16] a manqué à son obligation de formation et d’adaptation et en ce qu’il a condamné l’employeur au versement d’une indemnité de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement au plan de prévention des risques.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 27 mai 2024, la société [15] a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de la SCP [5] en qualité de liquidateur.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025 au terme desquelles Mme [B] [Y] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement déféré, sauf en ce qu’il a jugé que la société [16] a manqué à son obligation de formation et d’adaptation et en ce qu’il a condamné ladite société au versement d’une indemnité de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l’obligation de prévention des risques ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— la JUGER recevable et bien fondée en ses demandes ;
— JUGER son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— JUGER que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1.376,63 € ;
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] les sommes suivantes :
' 6.896,92 € bruts à titre de garantie de salaire pour la période allant du 17 février 2018 au 2 novembre 2020 outre les congés payés à hauteur de 689.69 euros ;
' 1.807,04 € bruts à titre de garantie de salaire pour la période allant du 3 novembre 2020 au 31 mai 2021 outre les congés payés d’un montant de 180.70 euros ;
' 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le manquement au plan de prévention des risques ;
' 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l’obligation de formation et d’adaptation ;
' 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi ;
' 4.129,89 € bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférent d’un montant de 412,99 € bruts ;
' 1.139,71 € nets au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
' 5.506,52 euros nets correspondant au montant maximum prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail pour son ancienneté de 3 ans et son salaire moyen de 1.376,63 € ;
— JUGER le jugement à intervenir opposable au [8] [Localité 13] ;
— ORDONNER à la SCP [5], prise en la personne de Maître [S] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [16] sous astreinte de 100 euros par jour de retard de :
' Régulariser la situation administrative de Mme [Y] vis-à-vis de l’administration, notamment fiscale,
' Adresser à Mme [Y] ou son conseil les bulletins de paie rectifiés pour la période allant de février 2018 à juin 2021,
' Adresser à Mme [Y] ou son conseil les documents de sortie rectifiés ;
— SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SCP [5], prise en la personne de
Maître [S] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [16] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
Régulièrement assignée devant la cour d’appel, la société [16] n’a pas constitué avocat.
Bien qu’assignées en intervention forcée par exploit des 7 et 11 août 2025, la SCP [5], en qualité de liquidateur de la société [15], et l’AGS [8] Lille, n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la garantie de salaire :
— Dans le cadre de l’arrêt pour accident du travail au titre de la période du 17 février 2018 au 2 novembre 2020 :
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’avenant n°1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale et instituant un régime obligatoire de prévoyance dans les entreprises de services à la personne, il est instauré une garantie de mensualisation à hauteur de 100'%, dès lors qu’un salarié justifie d’une ancienneté de 6 mois consécutifs ou non dans la branche professionnelle des entreprises de services à la personne au cours des 18 derniers mois au jour de son arrêt de travail.
Cette garantie prend effet à compter du premier jour d’arrêt en cas notamment d’accident du travail reconnu par la sécurité sociale et se termine à la date de cessation du paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale.
Il est constant que Mme [Y] disposait au jour de son accident du travail survenu le 16 février 2018 d’une ancienneté de 6 mois consécutifs ou non dans la branche des entreprises de services à la personne au cours des 18 derniers mois.
La salariée démontre également avoir transmis régulièrement ses décomptes d’indemnités journalières à l’employeur, ce afin d’obtenir la garantie de salaire. Elle les verse également aux débats dans le cadre de la présente instance.
Or, il résulte des bulletins de salaire communiqués notamment sur la période du 17 février 2018 au 2 novembre 2020 ainsi que des très nombreux mails de relance adressés à la société [15] par Mme [Y] afin qu’elle lui permette de percevoir la prévoyance que celle-ci ne lui a pas été reversée par l’employeur.
Un courrier adressé le 17 janvier 2020 par l’organisme de prévoyance [12] à l’appelante permet également de relever que son dossier a été clôturé le 25 septembre 2019, faute pour l’employeur d’avoir retransmis les justificatifs qui lui étaient pourtant régulièrement communiqués par sa salariée.
Mme [B] [Y] est, par conséquent, bien fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle aurait dû percevoir au titre de la garantie de salaires dans le cadre de son arrêt pour accident du travail.
Ainsi, au regard du tableau récapitulatif établi par ses soins et mentionnant le salaire de référence, le montant dû, le montant des indemnités journalières perçues, le différentiel entre les deux correspondant au maintien de salaire auquel elle était en droit de prétendre, sous déduction des quelques versements opérés au titre de cette garantie, il est dû à Mme [Y] 6896,92 euros bruts, outre 689,69 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
— Dans le cadre de l’arrêt de travail, après consolidation, pour maladie au titre de la période du 3 novembre 2020 au 31 mai 2021 :
Conformément à l’article 6 de l’avenant précité, la garantie de rémunération prévoit en cas d’arrêt pour maladie de droit commun une prise en charge à 100'% après un délai de carence de 6 jours.
Il résulte des pièces produites que suite à la consolidation de son état de santé consécutif à son accident du travail, l’arrêt de travail de Mme [Y] s’est poursuivi dans le cadre d’un arrêt maladie ordinaire jusqu’à ce que la visite de reprise ne soit organisée et que celle-ci soit déclarée inapte.
Déduction faite du délai de carence précité et conformément au tableau communiqué par la salariée, celle-ci est légitime à percevoir le montant de son salaire garanti, déduction faite des indemnités journalières versées et des quelques versements opérés là encore au titre du maintien de salaire, soit un solde restant dû de 1807,04 euros bruts, outre 180,70 euros au titre des congés payés y afférents.
Lesdites sommes dues au titre de la garantie de salaire doivent, en outre, être fixées au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la société [15] et le jugement entrepris est infirmé.
Sur le manquement au plan de prévention des risques :
En vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n’est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
Tel est le cas en l’espèce de la demande de reconnaissance du non-respect par la société [15] du plan de prévention des risques et des dommages et intérêts y afférents accordés à hauteur de 5000 euros à Mme [Y], dispositions qui ne font l’objet d’aucun appel principal, ni d’aucun appel incident.
Sur le manquement à l’obligation de formation et d’adaptation :
Conformément aux dispositions précitées de l’article 562 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de confirmer le manquement de l’employeur à l’obligation de formation et d’adaptation, disposition non critiquée du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille et dont il n’a été formé ni appel principal ni appel incident.
A l’inverse, concernant la demande de dommages et intérêts liée audit manquement, celle-ci a fait l’objet d’un appel, le jugement précité ayant débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts y afférente, faute de démonstration d’un préjudice subi. Il y a donc lieu d’examiner ladite prétention.
Le manquement de la société [15] a son obligation de formation et d’adaptation étant avéré, Mme [B] [Y] démontre qu’il ne lui a pas été remis de véhicule adapté au transport d’une personne en fauteuil roulant électrique le jour de son accident du travail, ce qui est à l’origine du grave lumbago dont elle a souffert.
Il résulte, en outre, d’un courrier qui lui a été adressé par l’inspection du travail le 12 avril 2022 suite à une enquête réalisée auprès de l’employeur que l’absence de visite médicale d’embauche ne lui a pas permis de bénéficier des conseils appropriés tels que prévus à l’article R4624-11 du code du travail en lien avec l’exposition aux risques liés à son emploi ni même d’être sensibilisée aux moyens de prévention à mettre en 'uvre.
L’inspection du travail renvoie également au fait qu’aucune des formations prévues au document d’évaluation des risques n’a été proposée et suivie par Mme [Y] faisant, ainsi, obstacle à ce que cette dernière puisse être formée aux gestes et postures lui permettant de réduire les risques pour son état de santé en particulier liés au port de charges lourdes.
L’intéressée démontre, ainsi, avoir subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1000 euros.
Sur le manquement à l’obligation de bonne foi :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des développements ci-dessus que l’employeur a manqué à son obligation de bonne foi à l’égard de Mme [Y] en ne lui permettant pas de bénéficier de la garantie du maintien du salaire à 100'% malgré les dispositions conventionnelles la prévoyant, et en limitant, en tout état de cause, ce droit à la garantie de salaire (et aux indemnités journalières de la sécurité sociale) au regard du nombre d’heures du salaire de base déclarées minorées.
La cour relève, en effet, que, si à l’origine le contrat de travail de Mme [Y] prévoyait un temps de travail de 108,33 heures mensuelles, cette durée a été portée à 130 heures à compter du mois de décembre 2018, comme en attestent les échanges de mails entre les parties évoquant la signature d’un avenant en ce sens ainsi que les bulletins de salaire à compter du mois de décembre 2018 qui font état d’une durée contractuelle de 130 heures. Or, à compter de l’accident du travail subi par la salariée, il apparaît que le salaire de base de l’intéressée a, de nouveau, été fixé à 108,33 heures par mois, nonobstant d’ailleurs la mention contradictoire également portée sur les bulletins de salaire «'H.contrat : 130'».
Mm [Y] démontre également qu’après son licenciement intervenu le 22 juin 2021, la société [15] a continué à la déclarer comme faisant partie des effectifs de l’entreprise, dans le cadre d’un nouveau contrat (a minima jusqu’en octobre 2022) tout en déclarant ses indemnités de sortie comme des salaires, faisant, ainsi, obstacle à l’ouverture d’aides sociales au profit de cette dernière.
Ces agissements constituent un manquement de la société [15] à son obligation de bonne foi et ont causé un préjudice matériel important à Mme [Y] laquelle ne percevait plus que les indemnités journalières de l’assurance maladie, sans garantie de salaire, n’a pas pu bénéficier pendant de nombreux mois après la rupture de son contrat de travail de l’ouverture de nouveaux droits sociaux, malgré une situation financière difficile et a même dû faire face à une procédure d’expulsion de son logement.
La cour fixe, par suite, à 1000 euros le montant des dommages et intérêts dus à Mme [Y] au titre du manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi.
Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur l’origine de l’inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, les documents produits aux débats établissent que Mme [B] [Y] a déclaré avoir subi le 16 février 2018 un accident du travail lequel a été reconnu comme tel par la [6].
Compte tenu de l’absence d’incidence des règles propres au droit de la sécurité sociale sur celles relatives au droit du travail, l’absence de saisine du tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] ne fait pas obstacle à ce que Mme [B] [Y] invoque à l’encontre de son employeur le caractère professionnel de l’accident pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il résulte, surtout, des pièces produites aux débats par la salariée que Mme [B] [Y] a souffert, dans le cadre de l’accident du travail déclaré, d’un lumbago en portant une charge lourde au travail dans un contexte de «'douleur au dos-craquement dans le dos'», en l’occurrence en portant un fauteuil roulant électrique pour le positionner dans le véhicule commercial et non adapté qui lui avait été confié afin de remplir sa mission de transport d’une personne à mobilité réduite.
Compte tenu des conséquences de cet accident du travail sur son état de santé, la [14] lui a reconnu le statut de travailleur handicapé, suivant décision du 31 mai 2018, ce au regard de la motivation suivante «'les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites en raison de votre handicap'».
L’avis d’inaptitude rendu le 31 mai 2021, après étude de poste effectuée le 8 février 2021, a, en outre, conclu à ce que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il résulte, en outre, des échanges de mails entre Mme [Y] et le service des ressources humaines ou encore le gérant que la salariée évoque clairement et précisément le fait que son état de santé consécutif à l’accident du travail survenu le 16 février 2018 fait l’objet d’une consolidation et qu’elle se trouve dans l’attente d’une décision en ce sens de la [9], étant désormais placée en maladie ordinaire.
Les relevés de la [9] attestent également de ce que l’intéressée a été placée en arrêt de travail de façon continue entre l’accident du travail litigieux et jusqu’à son inaptitude et son licenciement.
Le courrier adressé par l’inspection du travail le 12 avril 2022 vient également conforter le fait que l’inaptitude de la salariée trouve au moins partiellement son origine dans l’accident du travail précité.
Enfin, un document médical établi par le Dr [K] le 15 janvier 2024 confirme que le siège des lésions dont souffre toujours Mme [Y] porte bien sur des lombalgies chroniques persistantes nécessitant la poursuite de soins.
Ces éléments suffisent à démontrer que l’inaptitude de Mme [B] [Y] a pour origine, au moins partiellement, l’accident du travail du 16 février 2018 mais également que cette origine professionnelle était connue au moment du licenciement par la société [15].
En conséquence, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident de travail s’appliquent à Mme [B] [Y].
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur le licenciement :
Le licenciement pour inaptitude d’un salarié est sans cause réelle et sérieuse, s’il est établi que l’inaptitude a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que l’inaptitude de Mme [Y] trouve son origine dans les manquements de l’employeur caractérisés par le fait de ne pas lui avoir fait passer de visite d’embauche alors que les fonctions d’assistante de vie exposent ceux qui les exercent à des risques spécifiques, de ne pas lui avoir permis de suivre les formations aux postures à adopter lors du port de charges lourdes, de ne pas avoir mis à sa disposition un véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite et notamment muni d’une rampe d’accès, ce qui l’a contrainte à porter elle-même le fauteuil électrique de la personne aidée pour le ranger dans le coffre du véhicule commercial dont elle était munie.
Ces manquements qui ont conduit Mme [Y] à souffrir d’un grave lumbago avec craquement du dos constitutif d’un accident du travail le 16 février 2018 sont à l’origine de l’inaptitude de la salariée et ont conduit à son licenciement avec dispense pour l’employeur de reclassement.
Par conséquent, le licenciement de Mme [B] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
L’indemnité de préavis est, toutefois, due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse notamment lorsque l’employeur est responsable, par ces manquements, de l’inexécution de ce préavis.
Il résulte, en outre, de l’article L5213-9 du code du travail qu’en cas de licenciement d’un travailleur handicapé, la durée du préavis déterminée en application de l’article L1234-1 est doublée, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Par conséquent, Mme [Y] dont le statut de travailleur handicapé a été reconnu le 5 juin 2018 est bien fondée à obtenir le paiement d’un préavis de trois mois calculé sur la base d’un salaire brut mensuel de 1376,63 euros soit 4129,89 euros, outre 412,98 euros au titre des congés payés y afférents.
Concernant l’indemnité spéciale de licenciement, l’article L. 1226-14 du code du travail prévoit que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Compte tenu de son ancienneté et de son salaire brut mensuel, l’appelante est, par suite, bien fondée à obtenir une indemnité spéciale de licenciement de 2181,96 euros dont il convient de déduire le montant de l’indemnité de licenciement perçue dans le cadre de son solde de tout compte à hauteur de 1042,25 euros soit un solde restant dû de 1139,71 euros.
En application de l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de la société [15], de l’ancienneté de Mme [Y] (pour être entrée au service de l’entreprise à compter du 22 novembre 2017), de son âge (pour être née le 20 janvier 1969) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1376,63 euros) et des périodes de chômage subséquentes puis d’invalidité justifiées ainsi que des difficultés financières importantes postérieurement à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 5000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes financières.
Sur la régularisation administrative et la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés :
Mme [Y] démontre que, postérieurement à son licenciement, son ancien employeur a continué à la déclarer liée par un contrat de travail ainsi qu’à déclarer des salaires versés alors qu’elle ne percevait aucune rémunération, ce qui a conduit à son imposition indue.
Il convient, par suite, d’ordonner à la SCP [5], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [15], de régulariser la situation administrative de Mme [Y] à l’égard de l’administration notamment fiscale et de lui adresser ses bulletins de paie rectifiés pour la période de février 2018 à juin 2021, date de son licenciement ainsi que ses documents de sortie modifiés, ce sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS :
Il résulte des dispositions de l’article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, l’assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l’espèce, il est constant que les sommes dues à Mme [Y] sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l’inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d’en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu’elles entrent dans le champ de la garantie de l’AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'[4] [Localité 13] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Le liquidateur est condamné aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicable en matière de liquidation judiciaire, et la somme de 2 500 euros est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [15] en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 11 janvier 2024 et sauf à fixer la créance non contestée au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la société [16] ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Mme [B] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que son inaptitude revêt une origine professionnelle ;
FIXE les créances de Mme [B] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] représentée par son mandataire liquidateur, la SCP [5], prise en la personne de Maître [Z], de la façon suivante :
— 6896,92 euros bruts à titre de garantie de salaire pour la période du 17 février 2018 au 2 novembre 2020,
-689,69 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-1807,04 euros bruts à titre de garantie de salaire pour la période du 3 novembre 2020 au 31 mai 2021,
-180,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation,
-1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi,
-4129,89 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-412,98 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-1139,71 euros nets à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
DIT que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS [8] [Localité 13] que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues ;
DIT que l’obligation de l’AGS [8] [Localité 13] de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l’article L3253-20 du code du travail ;
ORDONNE à la SCP [5], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [16], de régulariser la situation administrative de Mme [Y] à l’égard de l’administration notamment fiscale et de lui adresser ses bulletins de paie rectifiés pour la période de février 2018 à juin 2021, date de son licenciement ainsi que ses documents de sortie modifiés ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE’ la SCP [5], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [16] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Souche ·
- Polynésie française ·
- Nationalité française ·
- Expulsion ·
- Pacifique ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Plan social ·
- Reclassement ·
- Cellule ·
- Port ·
- Manutention ·
- Accord ·
- Oeuvre ·
- Ouvrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Bruit ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Machine à coudre ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Affection ·
- Travail ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Leasing ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Transport ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Siège ·
- Registre ·
- Capital
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Lorraine ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Preneur ·
- Résiliation du bail ·
- Congé pour reprise ·
- Matériel ·
- Bailleur ·
- Tribunaux paritaires
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Banque ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Mainlevée ·
- Contrats ·
- Exécution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Astreinte ·
- Expulsion ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Avocat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renvoi ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Échange
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immobilier ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Intervention forcee ·
- Appel
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Confidentialité ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Confidentiel ·
- Protocole d'accord ·
- Dénigrement ·
- Plainte ·
- Propos ·
- Engagement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.