Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
AF/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01465 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKIZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 8] DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Hugo NAUCHE du cabinet HOFFMANN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
S.A. LA BANQUE POSTALE Au capital de 6.585.350.218 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier, assistée de M. [A] [B], greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 18 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, Cadre-Greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte du 14 mai 2024, dénoncé le 16 mai 2024, la société La Banque postale a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [H] [F] ouverts dans ses livres pour le paiement de la somme de 87 611,27 euros, sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 11 juillet 2019.
Par acte du 14 juin 2024, M. [F] a fait assigner la société La Banque postale devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis afin de contester cette mesure.
Par jugement rendu le 13 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis a :
— déclaré l’action de M. [F] recevable,
— débouté M. [F] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par la société La Banque postale à son encontre entre les mains de la même société, par acte du 14 mai 2024 dénoncé le 16 mai 2024,
— débouté M. [F] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre entre les mains de la société La Banque postale, par acte du 14 mai 2024 dénoncé le 16 mai 2024,
— déclaré valable la saisie-attribution pratiquée par acte du 14 mai 2024 dénoncé le 16 mai 2024 à l’encontre de M. [F] entre les mains de la société La Banque postale à la requête de cette dernière,
— débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [F] aux dépens,
— condamné M. [F] à payer à la société La Banque postale la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 24 février 2025, M. [F] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui ayant déclaré son action recevable.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 23 mai 2025, M. [F] demande à la cour de :
Le recevoir en ses demandes et prétentions et le déclarer bien fondé ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis du 13 février 2025 (RG 24/01678) en intégralité ;
Statuant à nouveau,
Constater qu’il possède des contrats d’assurance-vie à La Banque postale comme le reconnaît sa conseillère clientèle, Mme [E] [L] ;
Débouter la Banque postale de toutes ses prétentions,
Annuler la saisie-attribution de la Banque postale dénoncée le 16 mai 2024,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 16 mai 2024,
Condamner la Banque postale à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la banque postale aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2025, la société La Banque postale demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Par conséquent,
Juger que M. [F] ne démontre pas que la saisie-attribution du 14 mai 2024 serait entachée de nullité,
Juger que la saisie-attribution du 14 mai 2024 est parfaitement recevable,
Débouter M. [F] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamner M. [F] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [F] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur l’étendue de la dévolution
L’article 915-2 du code de procédure civile dispose que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il en résulte que le chef du jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [F], qui figurait initialement dans sa déclaration d’appel, n’est plus dévolu à la cour.
2. Sur la validité de la saisie
M. [F] indique contester la saisie notamment sur le montant de sa retraite car il s’agit de son seul moyen de subsistance. Il plaide qu’il ne dispose d’aucune épargne liquide, mais qu’il a ouvert, auprès de la société la Banque postale qui est à l’origine de la saisie, cinq contrats d’assurance-vie dont la valeur totale est d’environ 127 000 euros, soit davantage que le montant réclamé de la dette qui a donné lieu à la saisie qui est contestée. Il lui a demandé de bien vouloir débloquer les contrats d’assurance-vie pour qu’il puisse apurer sa dette issue du jugement du 11 juillet 2019, sans qu’elle n’ait fait le nécessaire en ce sens. Sa mauvaise foi doit être sanctionnée par la nullité de la saisie-attribution.
La société La Banque postale répond que M. [G] ne rapporte la preuve d’aucune de ses allégations. Face à son inertie concernant l’existence des contrats d’assurance-vie allégués, elle a effectué des recherches qui ont montré que M. [F] était souscripteur de plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de la société CNP assurances. Elle n’a eu qu’un rôle d’intermédiaire et ne peut procéder au rachat. Par ailleurs, les contrats d’assurance-vie de M. [F] ont fait l’objet d’une saisie pénale en 2013 puis d’une décision de confiscation en 2019 et d’un règlement au profit de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Dès lors, l’appelant ne pouvait en aucun cas demander le rachat de ses contrats d’assurance-vie afin de solder sa dette.
Sur ce,
M. [F] sollicite la nullité de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la société La Banque postale. Cependant, force est de constater que cette demande ne repose sur aucun moyen juridique susceptible de remettre en cause la validité et le bien-fondé de cette mesure d’exécution forcée.
La saisie-attribution litigieuse a en effet été diligentée dans le strict respect des dispositions des articles L. 211-1 et suivants ainsi que R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. En outre, l’existence et l’efficacité du titre exécutoire, la quotité de la créance et la régularité de la procédure de saisie ne sont pas contestées, et il n’est nullement démontré par M. [G] que la saisie-litigieuse a porté sur des sommes insaisissables.
Enfin, ce dernier ne saurait, en vertu de l’effet relatif des contrats prévu par les articles 1165 ancien et 1199 nouveau du code civil, reprocher à la société La Banque postale de ne pas avoir procédé au rachat de ses contrats d’assurance-vie, en réalité souscrits auprès de la société CNP assurances, ainsi que le démontrent d’ailleurs ses propres pièces, qu’il s’agisse de la demande de sa conseillère bancaire formulée auprès de la société CNP assurances ou de son courrier adressé au juge de l’exécution.
Sa demande de nullité de la saisie-attribution ne peut donc qu’être rejetée.
Quant à sa demande de mainlevée de cette mesure, à supposer qu’elle ne soit pas envisagée par l’appelant comme la conséquence de sa demande de nullité, elle n’est étayée par aucun moyen, en violation des dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a :
— débouté M. [F] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par la société La Banque postale à son encontre entre les mains de la même société, par acte du 14 mai 2024 dénoncé le 16 mai 2024,
— débouté M. [F] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre entre les mains de la société La Banque postale, par acte du 14 mai 2024 dénoncé le 16 mai 2024,
— déclaré valable la saisie-attribution pratiquée par acte du 14 mai 2024 dénoncé le 16 mai 2024 à l’encontre de M. [F] entre les mains de la société La Banque postale à la requête de cette dernière.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [F] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [F] sera par ailleurs condamné à payer à la société La Banque postale la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions dévolues à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [G] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [H] [G] à payer à la société La Banque postale la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Le déboute de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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