Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 juin 2025, n° 24/03584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Romans-sur-Isère, 26 septembre 2024, N° 51-18-0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03584 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MN6S
N° Minute :
C1
Notification par LRAR
aux parties :
le :
copies exécutoires délivrées
aux avocats :
le :
la SELARL BARDET [Localité 21]
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ème CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRET DU MARDI 24 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 51-18-0003) rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans sur Isère en date du 26 septembre 2024 suivant déclaration d’appel du 09 Octobre 2024
APPELANTS :
Monsieur [G], [H] [P]
né le 10/09/1940 à [Localité 20] (26)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [S], [N], [V] [J] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [W], [C] [P]
né le 26/07/1995 à [Localité 23] (38)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Jacques LABIT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIME :
Monsieur [Y] [E]
né le 29/12/1984 à [Localité 23] (38)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Ludivine Chetail, Conseillère
Monsieur Lionel Bruno, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 avril 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistées de Mme Claire Chevallet, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ayant été régulièrement convoquée, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2011, M. [G] [P] et Mme [S] [J] épouse [P] ont donné à bail à M. [Y] [E] des parcelles situées à [Localité 20] et à [Localité 24] (Drôme) pour une durée de neuf ans, débutant le jour-même.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2018, M. [G] [P] et Mme [S] [P] ont fait signifier à M. [E] un congé pour reprise au profit de M. [W] [P], leur petit-fils, avec effet au 31 décembre 2019.
Par requête du 31 juillet 2018, M. [Y] [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans-sur-Isère aux fins d’annulation du congé délivré le 13 juin 2018.
Par arrêté du 21 janvier 2020, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé à M. [W] [P] l’autorisation d’exploiter les parcelles.
Par arrêté du 30 juillet 2020, le préfet a retiré cette décision et autorisé M.[W] [P] à exploiter les parcelles.
Par arrêté du 17 septembre 2020, il a retiré à M. [E] l’autorisation d’exploiter les mêmes parcelles.
Par requête du 22 novembre 2020, M. [E] a saisi le tribunal administratif aux fins d’annulation de cette décision.
A l’audience du 24 septembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer jusqu’à la décision de la juridiction administrative.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté les demandes de M. [E]. La cour administrative d’appel a rejeté le recours de M. [E] par arrêt du 13 février 2024.
Par jugement en date du 26 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans sur Isère a :
— dit que M. [W] [P], bénéficiaire de la reprise, ne remplit pas les conditions imposées par l’article L.411-59 du code rural ;
— dit que le congé pour reprise délivré le 13 juin 2018 à M. [Y] [E] est nul ;
— condamné M. [G] [P], Mme [S] [J] épouse [P] et M. [W] [P] aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration d’appel en date du 14 octobre 2024, les consorts [P] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2024, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de dire et juger valable le congé délivré le 13 juin 2018, et en conséquence de :
— prononcer la résiliation du bail principal en date du 8 mars 2011 qui est venu à expiration le 31 décembre 2019 portant sur les parcelles situées sur la commune d'[Localité 20] figurant au cadastre sous les références AO [Cadastre 6], AO [Cadastre 8], AO [Cadastre 9], AO [Cadastre 10], AO [Cadastre 11], AO [Cadastre 12], AO [Cadastre 13], AO [Cadastre 14], AO [Cadastre 15], AO [Cadastre 16], AO [Cadastre 18], AO [Cadastre 19], AO [Cadastre 4], AN [Cadastre 17] et sur la commune de [Localité 25] figurant au cadastre sous la référence ZI [Cadastre 1] ;
— débouter M. [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [E] et de tous occupants de son chef, des lieux qu’il occupe, avec le concours d’un commissaire de justice et de tout professionnel dont l’intervention serait nécessaire, et en outre le concours de la force publique dans le mois suivant la notification de la décision à venir des parcelles situées sur la commune d'[Localité 20] figurant au cadastre sous les références AO [Cadastre 6], AO [Cadastre 8], AO [Cadastre 9], AO [Cadastre 10], AO [Cadastre 11], AO [Cadastre 12], AO [Cadastre 13], AO [Cadastre 14], AO [Cadastre 15], AO [Cadastre 16], AO [Cadastre 18], AO [Cadastre 19], AO [Cadastre 4], AN [Cadastre 17] et sur la commune de [Localité 25] figurant au cadastre sous la référence ZI 1 ;
— condamner M. [Y] [E] à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— condamner M. [Y] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jacques Labit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2024, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant de :
— juger que M. [W] [P] ne justifie pas de la compatibilité de ses activités professionnelles principales et secondaires ;
— juger que M. [W] [P] ne justifie pas disposer des matériels et bâtiments d’exploitation nécessaires ;
— juger que M. [W] [P] ne justifie pas de la réalité et de la faisabilité de son projet agricole ;
— en conséquence, prononcer la nullité du congé du 13 juin 2018 ;
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner les consorts [P] à verser à M. [Y] [E] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— vu l’article 696 du code de procédure civile, condamner les appelants aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande en résiliation du bail étant postérieure à la contestation de la validité du congé, elle doit être examinée dans un second temps, l’éventuelle résiliation du bail n’excluant pas le droit pour le preneur de contester la validité du congé antérieur.
1. Sur la demande en annulation du congé pour reprise
Moyens des parties
M. [E] soutient que le congé est nul aux motifs que M. [W] [P], bénéficiaire du congé pour reprise, n’apporte pas la preuve de ce qu’il est en mesure de satisfaire à l’ensemble des obligations lui incombant sur le fondement de l’article L. 411-59 du code rural et des articles L. 331-1 et suivants du code rural. Il estime que M. [P], exerçant à titre principal la profession de chauffeur d’engins agricoles, ne justifie pas de la compatibilité de cette activité avec l’exploitation des parcelles reprises, alors qu’il ne justifie pas d’un emploi du temps précis ni d’une organisation concrète de son temps de travail, ni du temps qui sera nécessaire à la mise en valeur des surfaces reprises. Il souligne que le constat d’huissier versé au débat à hauteur d’appel ne démontre pas que M. [P] dispose des moyens d’exploiter les parcelles, sauf à prouver que le matériel est vétuste et rongé par la rouille, rien ne justifiant de l’état de marche et de la fonctionnalité du matériel. Il estime que M. [P] se garde bien d’expliquer comment il va financer l’acquisition de matériel pour un montant estimé à 38 000 euros HT. Selon lui, le projet d’installation est pour le moins flou et il est manifeste qu’il n’y a jamais eu la moindre volonté de reprendre les parcelles. Il relève que l’utilisation des terres pour une carrière indique qu’elles sont déjà détournées de leur vocation agricole, ce qui est incompatible avec les exigences de l’article L.411-59 du code rural.
Les consorts [P] répliquent que le congé a été valablement délivré. Ils reprochent à la juridiction de première instance d’avoir fait une interprétation très restrictive de l’article L. 411-59 du code rural et rappellent que la Cour de cassation n’exige pas que le preneur possède le matériel nécessaire à l’exploitation. Ils estiment que M. [W] [P] justifie qu’il possède les matériels nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Ils reprochent à la juridiction de première instance d’avoir omis de citer l’étude prévisionnelle d’installation qui constitue selon eux un élément important pour déterminer le sérieux de la reprise. Ils soutiennent que M. [W] [P] projette de s’installer sur les 29 ha 80 a appartenant à son grand-père dès le 1er janvier 2025, sans attendre la reprise des parcelles exploitées par M. [E]. Selon eux, la volonté d’exploiter de M. [W] [P] est parfaitement démontrée, et le jugement attaqué a rajouté une condition en évoquant sa motivation à reprendre l’exploitation.
Réponse de la cour
Selon l’article L.411-46 alinéa 1er du code rural, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l’un des motifs graves et légitimes mentionnés à l’article L. 411-31 ou n’invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.
L’article L. 411-58 du code rural prévoit que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
L’article L. 411-59 du code rural dispose :
'Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions'.
Selon les articles L. 411-54 et R.411-11 du code rural, le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai de quatre mois, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47.
Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S’il constate que le congé n’est pas justifié par l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31, il ordonne le maintien du preneur dans l’exploitation pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans.
Les conditions de fond de la reprise s’apprécient, non pas à la date du congé, mais à celle pour laquelle ce congé a été donné (3ème Civ., 11 déc. 1991, n° 90-18.420).
En l’espèce, il est inopérant de rechercher s’il existe une intention de reprise pour exploiter, comme en matière de baux d’habitation, sauf à ajouter une condition que la loi ne prévoit pas.
Le congé a été donné par les bailleurs à M. [E] avec effet au 31 décembre 2019.
Il est constant et non contesté que M. [W] [P] bénéficie d’une autorisation d’exploiter depuis le 30 juillet 2020, et qu’il va occuper une habitation située à proximité de l’exploitation agricole.
En ce qui concerne la participation de M. [W] [P] aux travaux, il est établi qu’il exerce à titre principal la profession de conducteur d’engins agricoles.
Le fait que M. [W] [P] ait conclu un bail rural avec son grand-père portant sur d’autres parcelles que les parcelles litigieuses ne permet pas de s’assurer de la réalité de sa participation effective et permanente aux travaux agricoles.
Il ressort de l’étude prévisionnelle établie par la chambre d’agriculture en octobre 2019 que M. [W] [P] serait seul exploitant et 'qu’en restant uniquement sur des productions céréalières et de la luzerne, il aurait les disponibilités, si nécessaire, pour prendre un emploi complémentaire bien que cela ne soit pas son objectif'. Le conseiller auteur du rapport conclut que 'la reprise des parcelles [appartenant à la famille] permettra à M.[W] [P] de devenir agriculteur à titre principal et de cesser son emploi salarié, ce qui lui laissera du temps pour développer les productions de son exploitation'.
La surface agricole utile exploitée par M. [P] est envisagée pour 80 ha, ce qui est en-deçà de la taille moyenne des exploitations agricoles pour les cultures qui est de l’ordre de 110 ha. Néanmoins, le choix des cultures envisagées, par nature saisonnières s’agissant de céréales et de fourrage, n’apparaît pas entrer en conflit avec l’activité professionnelle de conducteur d’engins agricoles.
Il n’existe aucun motif de penser que M. [W] [P] ne va pas participer aux travaux de l’exploitation reconstituée avec la reprise des parcelles litigieuses.
S’agissant de la condition tenant aux moyens d’exercice de son activité, M. [W] [P] fait état aux termes de l’étude prévisionnelle de la chambre d’agriculture d’une part d’un prêt de matériel de la part de son grand-père et d’autre part de l’acquisition de matériel de M. [B] en raison de son départ à la retraite, pour un montant évalué à la somme de 38 000 euros HT.
Cependant, le constat d’huissier produit par les bailleurs montre que le matériel prêté par le grand-père de M. [P] est ancien et ne permet pas de déterminer s’il est en état de fonctionnement.
Par ailleurs, le rapport de la chambre d’agriculture mentionne que l’acquisition de matériel sera financée par un emprunt sur cinq ans mais M. [W] [P] ne produit aucun élément quant à l’accord d’un établissement bancaire pour ce prêt, alors que celui-ci apparaît déterminant puisqu’il permettra à M. [P] d’acquérir notamment un semoir.
Il n’est pas davantage allégué ou justifié que M. [W] [P] disposerait des moyens financiers permettant de procéder à l’acquisition du matériel et des semis et produits nécessaires pour commencer l’exploitation, alors-même que les photographies des lieux montrent qu’il convient de les remettre en état en raison de ce qu’a été créée une carrière.
Par suite, c’est par une juste appréciation que la juridiction de première instance a estimé que M. [W] [P] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une reprise des parcelles louées.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le congé pour reprise délivré à M. [E] était nul.
2. Sur la demande de résiliation du bail conclu au profit de M.[E]
Moyens des parties
Les consorts [P] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la résiliation du bail et l’expulsion de M. [E] mais développent dans les motifs la nullité du bail au motif que ce dernier n’est pas en règle au regard du contrôle des structures pour avoir fait l’objet d’un refus définitif d’autorisation d’exploiter. Ils estiment que le jugement attaqué aurait dû constater que le bail était nul et ce de manière définitive, et qu’en conséquence M. [E] ne pouvait contester le congé de reprise qui lui avait été délivré.
M. [E] réplique que l’article L. 411-54 du code rural n’impose aucune condition de respect du contrôle des structures pour contester un congé de reprise pour exploiter.
Réponse de la cour
L’article L. 411-31 du code rural prévoit :
' I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales '.
Selon l’article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime, la résiliation du bail peut être demandée par le preneur dans quatre cas :
— incapacité au travail, grave et dont la durée est supérieure à deux ans, du preneur ou de l’un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme ;
— décès d’un ou de plusieurs membres de la famille du preneur indispensables au travail de la ferme ;
— acquisition par le preneur d’une ferme qu’il doit exploiter lui-même ;
— refus d’autorisation d’exploiter opposé par l’autorité administrative en application des articles L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime obligeant le preneur à mettre la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma régional des exploitations agricoles.
Dans tous ces cas, si la fin de l’année culturale est postérieure de neuf mois au moins à l’événement qui cause la résiliation, celle-ci peut, au choix du locataire, prendre effet soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante.
Par arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 22] en date du 13 février 2024, le recours de M. [E] contre l’arrêté du 17 septembre 2020 lui ayant retiré l’autorisation d’exploiter les parcelles litigieuses a été rejeté, de telle sorte que la décision administrative est définitive.
Par suite, M. [E] se trouve dans l’un des cas visés par l’article L.411-33 précité et il doit être fait droit à la demande de résiliation du bail.
En l’absence de choix du locataire, il convient de fixer la date d’effet de la résiliation à la fin de l’année culturale suivant la date de la décision administrative, événement qui cause la résiliation, soit à compter du 30 septembre 2021.
Par suite, il sera ordonné l’expulsion de M. [Y] [E] des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique. Il n’est pas demandé la fixation d’une indemnité d’occupation.
3. Sur les frais du procès
Compte tenu de ce que chacune des parties succombe en ses prétentions, il y a lieu de les débouter de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacun la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Ordonne la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2011 entre M. [G] [P] et Mme [S] [J] épouse [P] d’une part, et M. [Y] [E] d’autre part, avec effet à compter du 30 septembre 2021 ;
Ordonne l’expulsion de M. [Y] [E] des parcelles cadastrées AO n° [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 4], AN n° [Cadastre 17] à [Localité 20] (Drôme) et ZI n° [Cadastre 1] à [Localité 25] (Drôme) ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacun la charge de ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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