Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, COMPAGNIE MUTUELLEDES MOTARDS Société d'Assurance Mutuelle à cotisation variables entreprise régie par le Code des Assurances enregistrée au SIREN sous le numéro 328 538 335 c/ S.A.R.L. EXPERT HABITAT DIAGNOSTIC 16 société à responsabilité limitée immatriculée au RCS du MANS sous le 850 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02434 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QU2A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 AVRIL 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 23/02351
APPELANTE :
COMPAGNIE MUTUELLEDES MOTARDS Société d’Assurance Mutuelle à cotisation variables entreprise régie par le Code des Assurances enregistrée au SIREN sous le numéro 328 538 335 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS et à l’audience par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. EXPERT HABITAT DIAGNOSTIC 16 société à responsabilité limitée immatriculée au RCS du MANS sous le n°850 265 752, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis:
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Claire Maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 11 mai 2022, la société Expert diagnostic habitat 16 a acquis un véhicule de type « quad » de marque CAN pour un prix de 17 361,84 euros, assuré le 12 mai 2022 auprès de la société d’Assurance mutuelle des motards.
2- Dans la nuit du 10 au 11 août 2022, le véhicule aurait été volé. La société Expert Diagnostic Habitat 16 a déposé plainte et déclaré son sinistre à l’assureur qui a diligenté une enquête dont le rapport a été rendu le 28 octobre 2022.
3- Par courrier du 19 décembre 2022, la société Expert diagnostic habitat 16 a mis en demeure l’Assurance mutuelle des motards d’indemniser son sinistre, en vain.
4- Par courrier du 7 février 2023, l’Assurance mutuelle des motards a prononcé la déchéance de garantie pour fraude.
5- C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, la société Expert diagnostic habitat 16 a assigné l’Assurance mutuelle des motards devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’indemnisation.
6- Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Rejeté les moyens opposés par la SAM mutuelle des motards pour s’opposer à la garantie,
— Condamné la SAM mutuelle des motards à payer à la société Expert habitat diagnostic 16 la somme de 17 361,84 euros au titre de sa garantie contractuelle ;
— Rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
— Condamné la SAM mutuelle des motards à payer à la société Expert habitat diagnostic 16 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
7- L’Assurance mutuelle des motards a relevé appel de ce jugement le 6 mai 2025.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 novembre 2025, l’Assurance mutuelle des motards demande en substance à la cour de :
— Recevoir les écritures de l’Assurance mutuelle des motards et les déclarer bien fondées,
— Déclarer l’Assurance mutuelle des motards recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement du 11 avril 2025, et en conséquence, y faire droit,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— L’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Déclarer que la garantie de l’Assurance mutuelle des motards ne peut être mobilisée au titre de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de fonds,
En conséquence,
— Débouter la société Expert habitat diagnostic 16 de sa demande tendant à obtenir le versement d’une garantie ainsi que de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
A titre subsidiaire,
— Déclarer que la déchéance de garantie prononcée par l’Assurance mutuelle des motards le 7 janvier 2023 est bien fondée,
En conséquence,
— Débouter la société Expert habitat diagnostic 16 de sa demande tendant à obtenir le versement d’une garantie ainsi que de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
— Débouter la société Expert habitat diagnostic 16 de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Expert habitat diagnostic 16 de sa demande visant à obtenir le paiement d’une indemnité pour résistance abusive,
— Débouter la société Expert habitat diagnostic 16 de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
— Condamner la société Expert habitat diagnostic 16 à régler à l’Assurance mutuelle des motards la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pinheiro, Avocat aux offres de droit.
9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 1er août 2025, la société Expert habitat diagnostic 16 demande en substance à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celle qui a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Y additant :
— Recevoir la société Expert habitat diagnostic 16 en son appel incident, et l’en déclarer fondée ;
— Condamner l’Assurance mutuelle des motards à régler à la société Expert habitat diagnostic 16 la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— Condamner l’Assurance mutuelle des motards à régler à la société Expert habitat diagnostic 16 la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Assurance mutuelle des motards aux entiers dépens.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La cour a été rendue destinataire le 16 février 2026 d’une note en délibéré expressément autorisée.
MOTIFS
11- En application de l’article L 561-2 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées à l’article L 310-1 du code des assurances sont assujetties aux obligations prévues par les sections 2 à 7 du chapitre relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
L’article L 561-8 prévoit que lorsqu’elles ne sont pas en mesure d’identifier leur client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, elles n’exécutent aucune opération, qu’elles qu’en soient les modalités, et ne poursuivent aucune relation d’affaires, et lorsqu’elles n’ont pas été en mesure d’identifier leur client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l’article L 561-5, elles y mettent un terme.
12- L’ensemble de ces dispositions trouve à s’appliquer non seulement lors de la souscription du contrat mais à tout moment en cours d’exécution de celui-ci, notamment au moment de la demande de versement de l’indemnité contractuelle.
13- Il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence de production de la déclaration que l’assureur indique avoir réalisée auprès de l’organisme Tracfin puisque l’article L. 561-18 du code monétaire et financier dispose que cette déclaration de soupçon est confidentielle.
14- Les circonstances de l’opération d’assurance et d’indemnisation du vol du quad telles que relatées par le rapport de l’enquêteur privé mandaté par l’assureur, complétées par la décision de radiation d’office de l’assurée le 8 septembre 2025, permettent d’établir la réunion d’un faisceau d’indices légitimant le refus de l’assureur de procéder à l’indemnisation du sinistre, mettant un terme à la relation d’affaires initialement souscrite le 12 mai 2022.
15- Le quad a été acquis le 11 mai 2022 pour 17361,84€ TTC, la facture du vendeur étant établie à l’entête de la SAS Expert Diagnostic Habitat 16.
M. [U] [K], gérant statutaire, a déposé plainte pour le vol de ce quad le 11 août 2022, survenu dans la nuit, à [Localité 4].
16- Or, M. [K] ne s’est jamais présenté à la concession venderesse. L’enquête privée a révélé par l’audition du concessionnaire que la commande et la livraison du quad ont été faites par un groupe de 5 individus dont aucun n’était M. [K]. C’est à la suite de la livraison de ce quad que la concession a fait l’objet d’un cambriolage conduisant à la disparition de plusieurs quad, le concessionnaire décrivant des manoeuvres de diversion et de repérage de membres du groupe ayant pris possession du quad prétendument acheté par la société Expert Diagnostic Habitat 16 dont un Kbis a été adressé par mail.
17- M. [K] aurait acquis de M. [F] et [X] les 2000 parts sociales de la SARL SW Auto au capital de 40000€ moyennant le prix global de 1000€.
Par procès-verbal d’assemblée générale du 1er novembre 2021, les associés ont décidé du changement de la dénomination sociale de la SARL SW Auto en celle de Expert Diagnostic Habitat 16, du changement de l’objet social devenant rénovation de l’habitat, du changement de siège social et du changement de gérant, M. [K] étant nommé gérant.
Les signatures de M. [K] figurant sur chacun de ces actes sont manifestement discordantes, rien ne permettant d’affirmer la sincérité de l’une ou l’autre.
De même, les signatures attribuées à MM. [F] et [X] sur l’acte de cession de parts diffèrent profondément des signatures apposées sur un procès-verbal d’assemblée générale antérieur du 26 février 2020.
18- Le Kbis présenté contient une erreur affectant l’adresse de M. [K], domicilié non au [Adresse 4] à [Localité 4] alors qu’il est domicilié au 19.
19- L’achat d’un quad par la SARL Expert Diagnostic Habitat 16 est manifestement étranger à son objet social qui était la rénovation de l’habitat.
20- La société a été radiée d’office le 8 septembre 2025, une fois que l’assureur a exécuté la décision de première instance rendue au bénéfice de l’exécution provisoire.
21- L’ensemble de ces éléments constitue ainsi un faisceau d’indices concordants quant à la réalisation d’une opération structurée de délinquance où M. [K] apparaît comme un prête nom d’un groupe d’individus, qui en amont de l’achat et de la livraison d’un quad payé par chèque dont l’origine des fonds n’a été nullement justifiée, y compris dans la présente procédure judiciaire, préparent l’indemnisation par l’assureur du prix payé, recyclant ainsi de l’argent dont l’origine reste indéterminée, le vol de plusieurs autres quad étant en outre favorisé par les repérages réalisés lors de la livraison.
22- C’est donc à juste titre que l’assureur a refusé sa garantie, mettant un terme à la relation d’affaires. Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande d’indemnité pour résistance abusive et infirmé pour le surplus de ses dispositions.
23- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Expert Diagnostic Habitat 16 supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour résistance abusive présentée par la société Expert Diagnostic Habitat 16,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Expert Diagnostic Habitat 16 de toute demande d’indemnisation du sinistre déclaré auprès de l’Assurance Mutuelle des motards
Condamne la société Expert Diagnostic Habitat 16 aux dépens de première instance et d’appel, distraits pour ces derniers au profit de Me Pinheiro, avocat, sur son affirmation de droit.
Condamne la société Expert Diagnostic Habitat 16 à payer à l’Assurance Mutuelle des motards la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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