Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. c, 28 mai 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 21 mars 2025, N° 25/150;24/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° 117
CG -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Guédikian,
Le 02.06.2026.
Copie authentique délivrée à :
— Me Tefan,
le 02.06.2026.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 mai 2026
RG 25/00160 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 25/150, rg n° 24/00238 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, du 21 mars 2025 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 24 juin 2025 ;
Appelant :
M. [E] [V], né le 3 janvier 1966 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me John Tefan, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [W] [M], né le 30 janvier 1963 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Gilles Guédikian, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 février 2026 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 26 février 2026, devant Mme Guengard, présidente de chambre, Mme Szklarz, conseillère, Mme Roger, vice-présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Le Prado ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Guengard, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [M] a été autorisé par ordonnance du président du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 3 juin 2024 à procéder à une inscription d’hypothèque provisoire sur une parcelle détachée de la terre [Adresse 3] 2 lot 1 dénommée parcelle A d’une superficie de 2356 m2, commune de Papetoai Moorea et les constructions y édifiées, appartenant à M. [E] [N] [V] et ce pour garantie du paiement d’une somme évaluée à 2 000 000 FCFP.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2024 et requête enrolée le 5 juillet 2024 par RPVA, M. [W] [M] a fait assigner M. [E] [V] devant le tribunal civil de première instance de Papeete en demandant la condamnation de M.[E] [V] à lui payer la somme de 2 000 000 FCFP assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mars 2025 le tribunal a :
Prononcé la résolution du contrat passé entre M. [E] [V] et M. [W] [M],
Condamné M. [E] [V] à payer à M. [W] [M] la somme de 2 000 000 FCFP au titre de la résolution dudit contrat,
Condamné M. [E] [V] à payer à M. [W] [M] la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Débouté M. [W] [M] du surplus de ses demandes,
Condamné M. [E] [V] aux dépens de l’instance,
Ordonné la transmission d’une copie de la présente procédure à Mme la procureure de la République pour information.
Par requête en date du 24 juin 2025 M. [E] [V] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal civil ,
Surseoir à statuer toute décision civile dans l’attente d’une décision pénale.
Par conclusions en date du 29 août 2025 M. [W] [M] demande à la cour de :
Débouter M. [E] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [E] [V] à payer à M. [W] [M] la somme de 2 000 000 F CFP au titre de la résolution du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, ainsi qu’au paiement d’une somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [E] [V] aux entiers dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de mise en demeure pour un montant total de 48 244 F CFP,
Condamner M. [E] [V] à payer à M.[W] [M] la somme 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2026
MOTIFS DE LA DECISION :
L’appelant ne conteste pas les faits tels qu’ils avaient été exposés par le jugement attaqué à savoir qu’il a reçu de M. [W] [M] la somme de 2 000 000 FCFP provenant d’un chèque n° 4725132 daté du 27 septembre 2022, tiré sur le compte nominatif de M. [W] [M], chèque qu’il a encaissé le 29 septembre 2022, qu’en contrepartie il devait lui remettre 20 000 dollars US ce qui n’a jamais eu lieu.
M. [E] [V] soutient deux moyens, l’un tiré de l’existence d’un cas de force majeure, l’autre d’une procédure pénale justifiant selon lui, un sursis à statuer tout en ne demandant au au final, à la cour, que le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale.
Pour justifier sa demande de sursis à statuer M. [E] [V] expose n’avoir pu fournir les sommes prévues en raison d’une saisie de ses comptes bancaires par l’autorité judiciaire.
Outre le fait qu’il ne donne aucun justificatif de cette procédure, la saisie des comptes bancaires qu’il invoque ne peut revêtir de caractère extérieur aux parties puisqu’elle est directement la conséquence de son propre comportement.
C’est en ce sens que le premier juge a justement retenu que la procédure pénale évoquée par M. [E] [V] ne pouvait justifier le défaut de restitution des fonds.
La décision attaquée étant ainsi justifiée elle sera confirmée et les demandes de M. [E] [V] rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [E] [V] sera condamné aux dépens d’appel qui ne pourront cependant inclure les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire dépendant d’une autre procédure . Quant aux frais de mise en demeure qui ne sont pas juridiquement indispensables à l’introduction de la procédure et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision préalable du juge, ils ne peuvent être considérés comme des frais assimilés aux dépens.
Il est par contre équitable d’allouer à M. [W] [M] la somme de 300 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française que M. [E] [V] sera condamné à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement attaqué,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [E] [V] à payer à M. [W] [M] la somme de 300 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [E] [V] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 1], le 28 mai 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : C. Guengard
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