Irrecevabilité 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 mai 2026, n° 25/08254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/08254 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7GS
Ordonnance n° 2026/M217
Société NARNIA [P] [A]
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Madame [R] [H]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Elisabeth TOULOUSE, président de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Madame Céline LITTERI, greffier lors des débats et Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 31 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 27 mai 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par ordonnance d’incident en date du 18 juin 2025, le magistrat chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
' Jugé que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de fondement juridique constitue en réalité une défense au fond et renvoyé Mme [R] [H] à mieux se pourvoir de ce chef ;
' Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
' Condamné la société Narnia [P] [A] à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant le prononcé de la présente ordonnance, au conseil de Mme [H] et à Mme [H] elle-même, les pièces suivantes :
o Tous justificatifs de l’existence et du contrôle des administrations maltaises,
o Tous justificatifs de ce que cette administration « a indiqué que les virements n’avaient pas été effectués au bénéfice de la bonne personne et qu’il convenait de régulariser la situation, sauf à ce que le bénéficiaire ait régularisé celle-ci auprès de l’administration fiscale française »,
o Ses relevés de compte bancaire démontrant qu’elle a effectué des virements sur le compte de Mme [H],
' Condamné la société Narnia [P] [A] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' la condamne aux dépens de l’incident.
Par déclaration du 7 juillet 2025 la société Narnia [P] [A] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2025, Mme [R] [H] a saisi le président de chambre d’une demande d’irrecevabilité de l’appel et de radiation de l’affaire pour cause d’inexécution par l’appelante des condamnations mise à sa charge par la décision déférée.
Elle demande en outre, la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, associé de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
La société Narnia [P] [A] n’a pas conclu à l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions il y a lieu de se référer aux dernières conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l’irrecevabilité de l’appel
Moyens des parties
Mme [H] fait valoir que les ordonnances d’incident statuant sur une demande de communication de pièces sont insusceptibles d’appel immédiat. Elles ne peuvent faire l’objet d’un appel qu’avec le jugement au fond, tel que le rappelle la jurisprudence au visa de l’article 795 du code de procédure civile, et à la lecture de la déclaration d’appel réalisée par la société Narnia [P] [A], il apparaît que cette dernière souhaite obtenir la réformation de l’ordonnance d’incident rendue le 18 juin 2025 en ce qu’elle l’a condamné à produire plusieurs justificatifs, sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
La société appelante qui n’a pas conclu à l’incident n’a pas répondu à ce moyen.
1 .2 Réponse du président de chambre
Aux termes de article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur:
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche.
Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
Il s’en déduit que dans le cadre d’une procédure à bref délai dont relève le présent appel, seul le président de la chambre saisie est compétent afin de statuer sur la recevabilité de l’appel.
Par ailleurs, selon l’article 795 du même code, les décisions rendues par le magistrat de la mise en état sont, en principe, insusceptibles d’appel indépendamment du jugement au fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond, sauf exceptions, lesquelles ne concernent pas les ordonnances statuant sur une demande de communication de pièces.
Or en l’espèce l’appelante critique les dispositions de l’ordonnance qui liste les pièces à communiquer sous astreinte et celles portant condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui ne sont que l’accessoires du chef de condamnation de communications de pièces.
En conséquence, l’appel de la société Narnia [P] [A] portant sur la seule ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une demande de communication de pièces indépendamment du jugement statuant sur le fond est irrecevable.
Au regard de l’irrecevabilité de l’appel prononcé, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de radiation.
2-Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Narnia [P] [A] qui succombe supportera la charge des dépens et il y a lieu d’ordonner leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à Mme [R] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le président de chambre, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe et par ordonnance susceptible de déféré devant la cour,
Prononce l’irrecevabilité de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2026 interjeté le 7 juillet 2017 par la société Narnia [P] [A] ;
Condamne la société Narnia [P] [A] à supporter la charge des dépens et d’ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à verser à Mme [R] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros.
Fait à [Localité 2], le 27 mai 2026
Le greffier Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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