Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 28 mai 2026, n° 22/09191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 octobre 2022, N° 21/02838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09191 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTRU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/02838
APPELANT
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hanna SLAMA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Aymeric LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : R216
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame MONTAGNE, Présidente de chambre
Madame FRENOY, Présidente de chambre
Madame MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame MONTAGNE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MONTAGNE, Présidente et par Madame SILVAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N] (le salarié) a été engagé par la société [2] (l’employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2012 en qualité de chargé d’affaires.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de l’édition.
Le 31 mars 2021, le salarié a quitté les effectifs de l’entreprise à la suite de son départ volontaire en retraite.
Le 6 octobre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 5 octobre 2022, a fixé le montant de son indemnité de départ à la retraite à la somme de 29 407,80 euros bruts et a condamné la société à lui payer les sommes de 2 252,43 euros à titre de complément d’indemnité de départ à la retraite et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 8 octobre 2021, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, et a débouté les parties du surplus des demandes.
Le 5 novembre 2022, le salarié en a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, l’appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à la fixation du montant dû au titre de l’indemnité de départ à la retraite et le solde restant dû à certaines sommes et à la condamnation de la société à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau,
— fixer le montant dû au titre de l’indemnité de départ à la retraite à la somme de 46 117,95 euros, et le solde restant dû à 18 962,58 euros,
— condamner la société à lui verser :
* 18 962,58 euros au titre de l’indemnité de départ à la retraite et déduire du montant qui lui sera alloué la somme de 2 252,43 euros correspondant au rappel du solde restant dû au titre de l’indemnité de départ à la retraite versée suite au jugement de première instance,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
avec intérêts au taux légal,
— débouter la société de toutes ses demandes,
— condamner celle-ci à lui payer 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, l’intimée demande à la cour de bien vouloir :
— à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’indemnité de départ à la retraite devait être calculée sur la base de l’article D. 1237-2 du code du travail et débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 29 407,80 euros bruts le montant de l’indemnité de départ à la retraite et l’a condamnée à payer 2 252,43 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de départ à la retraite,
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelant du surplus des demandes et condamner celui-ci à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur l’indemnité de départ en retraite
L’appelant soutient que la société n’a pas appliqué correctement les dispositions conventionnelles permettant de calculer son indemnité de départ en retraite, qu’il convenait en effet, dans le silence de ces dispositions sur le mode de calcul du salaire à prendre en considération, d’appliquer les dispositions de l’article D. 1237-2 du code du travail prévoyant la prise en compte du salaire le plus favorable entre les douze ou trois derniers mois, que le salaire le plus avantageux pour lui était la moyenne des trois derniers mois de rémunération constituée du salaire de base et de son commissionnement au regard de ses objectifs définis mensuellement, qu’il en résulte qu’il avait droit à une indemnité de départ en retraite plus importante que celle qui lui a été allouée et que la société doit donc lui verser le solde restant dû.
L’intimée réplique que le salarié ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions légales au titre de l’indemnité de départ à la retraite, les dispositions conventionnelles devaient lui être appliquées sur ce point, correspondant à trois mois de salaire, calculé conformément à l’assiette prévue par l’article 13 de l’annexe II de la convention collective relative au calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, soit la moyenne des rémunérations acquises au cours des douze derniers mois, comme elle l’a fait, de sorte que le salarié a été entièrement rempli de ses droits et qu’elle ne lui doit plus aucune somme à ce titre.
Aux termes de l’article L. 1237-9 du code du travail :
'Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Le taux de cette indemnité varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement.
Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire'.
Aux termes de l’article D. 1237-1 du même code :
'Le taux de l’indemnité de départ en retraite prévue à l’article L. 1237-9 est au moins égal à :
1° Un demi-mois de salaire après dix ans d’ancienneté ;
2° Un mois de salaire après quinze ans d’ancienneté ;
3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d’ancienneté ;
4° Deux mois de salaire après trente ans d’ancienneté'.
Aux termes de l’article D. 1237-2 du même code :
'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois.
Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion'.
Aux termes de l’article 15 de l’annexe II de la convention collective nationale de l’édition :
'La cessation d’activité des agents de maîtrise, techniciens et cadres appelés à bénéficier d’une pension de retraite intervient dans les conditions de dérogation à l’article 13 de l’annexe II de la convention :
— chacune des parties doit prévenir l’autre dans les délais prévus à l’article 14 ;
— l’entreprise verse à l’agent de maîtrise, au technicien ou au cadre, en même temps que son dernier salaire mensuel, une indemnité égale à 3 mois de salaire. Cette indemnité est portée à 4 mois de salaire lorsque l’agent de maîtrise, le technicien ou le cadre a 20 ans révolus de présence dans l’entreprise.
En toute hypothèse, l’indemnité de départ à la retraite ne peut être inférieure à celle prévue par les dispositions légales en vigueur'.
En cas de concours d’avantages prévus par la loi et la convention collective, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.
En l’espèce, au jour de son départ en retraite volontaire, le salarié présentait une ancienneté de neuf années complètes dans l’entreprise, ce dont il s’ensuit que les dispositions conventionnelles sur le montant de l’indemnité de départ en retraite étaient plus avantageuses pour lui, puisqu’elles prévoient trois mois de salaire alors que les dispositions réglementaires prévoient un demi-mois de salaire à partir de dix ans d’ancienneté et ne comportent pas de règle pour une ancienneté inférieure à dix ans.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’employeur a appliqué les dispositions conventionnelles prévoyant une indemnité de départ à la retraite d’un montant de trois mois de salaire, ce que le salarié ne conteste pas.
Les parties sont en opposition sur le montant du salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité.
Dans la mesure où les dispositions conventionnelles ne précisent pas le mode de calcul de l’indemnité de départ en retraite, il convient de faire application des dispositions de l’article D. 1237-2 du code du travail, à savoir la moyenne la plus favorable au salarié entre les douze ou les trois derniers mois de salaire précédant le départ en retraite.
Le contrat de travail signé par la société [3] et M. [N] prévoit notamment une rémunération constituée d’une partie fixe et d’une partie variable, cette dernière étant composée :
— d’un commissionnement sur chiffre d’affaires, précision faite que 'l’objectif s’entend en termes de chiffre d’affaires', ce dernier terme étant contractuellement défini ainsi 'l’objectif annuel est fixé en fin d’année civile pour l’année à venir, d’un commun accord entre Editions [4] et M. [F] [N]. A défaut d’accord, l’objectif de l’année précédente sera majoré de 3 %. L’objectif annuel sera séquencé sur l’année civile à parts égales sur 11 mois (juillet et août comptant pour un mois) (…)',
— d’une prime trimestrielle de 2 % de l’ensemble du chiffre d’affaires généré sur le trimestre si celui-ci est supérieur ou égal à la somme cumulée des objectifs mensuels de la période,
— d’une prime annuelle de régularité perçue en janvier de 1 % de l’objectif annuel si celui-ci est atteint l’année précédente, pouvant être majorée à partir de l’atteinte de l’objectif mensuel sur au moins six mois,
— d’un commissionnement sur les ventes de bases documentaires à partir de la vente mensuelle de trois de ces bases.
Cependant, un avenant n° 2 signé par les parties le 5 février 2015 a modifié le secteur géographique confié au salarié ainsi que sa rémunération ainsi qu’il suit :
— la partie fixe s’élève à un montant brut annuel de 23 517 euros, versé en treize mensualités de 1 809 euros, avec versement du 13ème mois prorata temporis en cas d’année incomplète ou résiliation du contrat en cours d’année,
— la partie variable est composée d’un 'commissionnement mensuel’ dont le montant est calculé en appliquant un taux de commissionnement variable selon le type de contrat (commissionnement sur contrat annuel et/ou pluriannuel auquel s’ajoute un commissionnement sur nouveau contrat) et d’une prime annuelle de régularité, les règles du commissionnement mensuel étant définies de manière précise et une partie concernant la 'fixation de l’objectif annuel’ en deux temps (de janvier à juin de l’année N, communiqué dans la première quinzaine de janvier N, puis de juillet à décembre N, communiqué dans la deuxième quinzaine de mai N) ; il est précisé que 'l’évaluation des commissions est réalisée chaque mois en fonction de la base de commissionnement cumulée entre le 1er janvier et le mois M, cette dernière étant affectée aux mois correspondants aux dates de renouvellement des abonnements (pour les réabonnements) et aux dates de facturation pour les nouvelles ventes', 'les comptes seront clos au 31 mars N+1. Après cette date, la facturation nette hors taxes pouvant être reportée à N ne sera plus prise en compte'.
En application des dispositions contractuelles, outre que le contrat de travail se réfère à un objectif annuel à atteindre et que l’avenant mentionne dans l’article 6 un titre intitulé 'fixation de l’objectif annuel’ ainsi que le versement de la prime annuelle de régularité au regard de l’objectif annuel, les commissions sont évaluées en fonction de la base de commissionnement cumulée entre le 1er janvier et le mois M et les excédents ou déficits accumulés au cours de l’année N ne peuvent être répercutés sur l’année N+1, ce dont il s’ensuit que tous les mois d’une année sont interdépendants et que chaque année est distincte dans le calcul des objectifs. Il en résulte que, indépendamment des mentions 'commissionnement mensuel’ et 'objectifs mensuels’ énoncées dans l’avenant, l’assiette de calcul de la rémunération variable de M. [N] ne repose pas sur des critères mensualisés.
Par conséquent, les sommes versées chaque mois au titre des commissions ne se rapportent pas nécessairement à la période de travail mensuelle correspondante et doivent être considérées comme des avances mensuelles sur l’objectif annuel.
D’ailleurs, les bulletins de paie mentionnent des commissions variant d’un mois sur l’autre et comportant des régularisations (par exemple en mars 2021 'commission année n-1 dont régul. 01/21« pour 4 297 euros ou encore 'commissions dont régul. 01/21 » pour 7 506,40 euros, en janvier 2021 'commission année n-1" pour 1 293 euros).
Il est ainsi confirmé que les montants figurant aux bulletins de paie ne reflètent pas le montant du salaire mensuel résultant de l’activité mensuelle du salarié au regard des diverses régularisations de commissions au titre de mois précédents.
Dans ces conditions, il convient de prendre en considération le montant global des commissions pour une année complète, correspondant à l’activité du salarié au regard des objectifs fixés sur la période.
Eu égard aux éléments figurant sur les bulletins de paie, qui sont les seuls éléments chiffrés produits devant la cour :
— la moyenne des douze derniers mois de rémunération variable s’élève à 6 496,7 euros,
— la moyenne des douze derniers mois de rémunération fixe s’élève à 3 305,90 euros,
— la moyenne des trois derniers mois de rémunération fixe s’élève à 2 988,32 euros,
de sorte que :
— le salaire moyen sur les douze derniers mois est de 9 802,60 euros,
— le salaire moyen sur les trois derniers mois est de 9 485,02 euros.
Sur la base du salaire le plus avantageux pour le salarié, son indemnité de départ en retraite s’élève à 29 407,80 euros (soit 3 x 9 802,60 euros).
Celui-ci peut donc prétendre à la somme de 2 252,43 euros afin d’être rempli entièrement de ses droits à ce titre, somme correspondant à la différence entre la somme due de 29 407,80 euros et celle déjà versée de 27 155,37 euros.
Le jugement est par conséquent confirmé sur ces points.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’appelant fait valoir qu’alors qu’il était le meilleur commercial de la société, présent dans l’entreprise depuis près de dix ans, l’employeur ne l’a même pas reçu avant son départ en retraite, qu’il lui a appliqué un calcul défavorable de son indemnité de départ en retraite et qu’il n’a pas détaillé celui-ci, ce dont il déduit que la société n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail.
Contestant toute déloyauté, l’intimée insiste sur le contexte particulier du départ à la retraite du salarié marqué par les restrictions sanitaires du fait de la pandémie de Covid-19, les dispositions relatives au télétravail ayant été prolongées jusqu’à fin avril 2021, mais l’intéressé ayant cependant bénéficié d’un entretien en visio-conférence avec deux collaboratrices des ressources humaines.
Il ressort des développements précédents que l’employeur a appliqué en leur principe les règles de calcul de l’indemnité de départ en retraite, la somme restant due à ce titre au salarié étant résiduelle par rapport au montant déjà versé.
Par ailleurs, il résulte des éléments et pièces fournis par la société que celle-ci a organisé un entretien dit 'de sortie’ le 25 mars 2021 pour le salarié, la circonstance que celui-ci se soit déroulé par visio-conférence ne pouvant lui être reprochée au regard des restrictions affectant le fonctionnement des entreprises alors en vigueur en France, légitimées par la crise sanitaire en cours.
En l’absence de tout manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, il convient de débouter l’appelant de ce chef de demande et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés à hauteur d’appel.
Il n’est pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais de dépens qu’elle a exposés à hauteur d’appel,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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