Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 déc. 2025, n° 23/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 décembre 2022, N° 19/05599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00435 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXL3
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 15 décembre 2022
(chambre 10 cab 10 J)
RG : 19/05599
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2025
APPELANTE :
Mme [W] [S] épouse [D]
née le 02 juin 1938 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque:1037
INTIMEE :
SARL AMBULANCES DES ETATS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant Me Mounir BEGHIDJA, avocat au barreau de LYON, toque : 1107
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 octobre 2025
Date de mise à disposition : 18 décembre 2025
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Suivant bail sous seing privé du 10 mars 2010, Mme [W] [S] épouse [D] (la bailleresse) a donné en location à la société Ambulances-des-Etats (la société ou la locataire), pour une durée de neuf années courant à compter du 10 mai 2010, des locaux situés [Adresse 4] comprenant au rez-de-chaussée, un bureau de 23.60 m² à partager avec la société Ambulances-des-Monts, au 1er étage deux bureaux, deux vestiaires et une cuisine pour le personnel, le tout de 65.20 m², et deux garages pour quatre emplacements de véhicules type ASSU, avec accès et stationnement dans la cour.
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2016, la société Ambulances-des-Etats a cédé son fonds, et le droit au bail attaché, à la société Ambulances-Assist-69 dirigée par M. [R] [E]. Le 13 février 2017 la société a adopté la dénomination sociale Ambulances-des-Etats (la société ou la locataire).
Par acte d’huissier du 8 novembre 2018, Mme [S] a signifié à la société cessionnaire Ambulances-des-Etats un congé avec refus de renouvellement à effet au 09 mai 2019, en offrant de régler une indemnité d’éviction.
Par arrêté du 7 mai 2018, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes (l'[Localité 7]) a accordé à la société Pradel-Ambulances, également dirigée par M. [R] [E], une modification de son agrément administratif pour l’exercice de l’activité de transport sanitaire terrestre à partir de locaux situés [Adresse 3].
Mme [S], ayant eu connaissance de ces circonstances, a alors soupçonné M. [E] d’avoir, pour obtenir cet agrément pour la société Pradel-Ambulances, produit une version falsifiée du bail qu’elle avait consenti à son autre société Ambulances-des-Etats, portant sur les locaux situés précisément [Adresse 2].
Mme [S] a obtenu de l'[Localité 7] copie du bail produit par la société Pradel-Ambulances dans le cadre de l’instruction de sa demande d’agrément, et a constaté qu’il s’agissait d’un document qu’elle était supposée avoir signé, alors que tel n’était pas le cas.
Par acte d’huissier de justice signifié le 08 février 2019, Mme [S] a alors rétracté l’offre indemnitaire formulée dans le congé du 08 novembre 2018, en reprochant à la société Ambulances-des-Etats la fabrication et l’usage du faux bail destiné à servir les besoins de la demande d’agrément de la société Pradel-Ambulances.
La société Ambulances-des-Etats a contesté le motif invoqué à l’appui du refus d’indemnité d’éviction.
Le 31 mai 2019, Mme [S] a assigné la société Ambulances-des-Etats devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour obtenir qu’elle soit expulsée des locaux pris à bail sans pouvoir prétendre au versement d’une indemnité d’éviction, et condamnée à lui régler une indemnité d’occupation.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a statué comme suit :
— dit que la société Ambulances-des-Etats bénéficie du droit à une indemnité d’éviction en l’absence de mise en demeure,
— déboute la société Ambulances-des-Etats de sa demande d’annulation de l’acte d’huissier de justice du 8 février 2019 portant confirmation de congé avec refus de renouvellement,
— déboute Mme [S] de ses demandes d’expulsion de la société Ambulances-des-Etats et de tous occupants de son chef, sans délai et au besoin avec le concours de la force publique, et de condamnation de la société Ambulances-des-Etats à lui payer une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges contractuels majorés de 50 % à compter du 10 mai 2019 jusqu’à libération effective des lieux,
— condamne Mme [S] à payer à la société Ambulances-des-Etats la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [S] aux dépens, dont distraction au profit de Me Mounir Beghidja,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu que la société Ambulances-des-Etats avait laissé la société Pradel-Ambulances produire un contrat de location falsifié portant sur les locaux pris à bail pour servir l’instruction de sa demande d’agrément, et que Mme [S] justifiait en cela d’un motif grave et légitime de refuser le paiement d’une indemnité d’éviction. Le tribunal a ensuite jugé que Mme [S] ne justifiait pas avoir mis la société Ambulances-des-Etats en demeure de mettre fin au manquement invoqué et en a déduit que cette circonstance laissait subsister le droit du preneur au versement d’une indemnité d’éviction.
Mme [S] a relevé appel du jugement selon déclaration enregistrée le 18 janvier 2023.
Par ses conclusions notifiées le 12 avril 2023, Mme [S] présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le motif du congé de la société Ambulances-des-Etats est grave et légitime au sens de l’article L.145-17, I,1° du code de commerce,
— le réformer en ce qu’il a dit et jugé que l’absence d’une mise en demeure préalable au congé laissait subsister le droit pour le preneur au paiement d’une indemnité d’éviction,
— le réformer en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Ambulances-des-Etats la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
statuant à nouveau sur ces deux points :
— dire et juger que le motif grave et légitime du congé est privatif de toute indemnité au bénéfice de la société Ambulances-des-Etats,
— dire et juger que la résiliation du bail est acquise à la date du 9 mai 2019,
— prononcer l’expulsion des lieux de la société Ambulances-des-Etats et celle de tous occupants de son chef, sans délai et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la société Ambulances-des-Etats à lui payer une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges contractuels majorés de 50 % à compter du 10 mai 2019, ce jusqu’à libération effective des lieux,
— rejeter les demandes de la société,
— la condamner à lui verser une indemnité de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Mme [S] soutient que le motif grave et légitime invoqué à l’appui du refus de renouvellement du bail, privatif de toute indemnité, peut être constitué par une faute extracontractuelle imputable au locataire ou aux personnes dont il répond. Elle fait valoir à ce titre que M. [E], en sa qualité de gérant des deux sociétés concernées, a nécessairement eu connaissance de la production par la société Pradel-Ambulances d’un faux contrat de bail portant sur les locaux loués par la société Ambulances-des-Etats. Elle soutient que, à considérer que, comme il est soutenu en défense, le faux a été matériellement établi par une salariée de la société Ambulances-des-Etats, cette dernière doit néanmoins en répondre. Elle ajoute que le fait que la faute soit de nature extra-contractuelle est indifférent à la solution du litige. Elle approuve en conséquence le premier juge d’avoir retenu qu’elle justifiait d’un motif grave et légitime de nature à faire obstacle au versement de l’indemnité d’éviction.
Mme [S] conteste en revanche que l’absence de mise en demeure puisse avoir quelque incidence à cet égard, en faisant valoir que la mise en demeure n’est exigée que dans les hypothèses de l’inexécution d’une obligation contractuelle ou de la cessation d’exploitation, mais n’est pas nécessaire lorsque le motif du refus repose sur des fautes extra-contractuelles de nature pénale ou administrative.
Elle considère en conséquence qu’elle n’était pas tenue de mettre en demeure la société Ambulances-des-Etats, la participation à l’élaboration d’un faux document comportant la falsification de la signature du bailleur constituant une infraction du locataire de nature irréversible et instantanée ne relevant pas des manquements visés à l’article L.145-17, I du code de commerce.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2023, la société Ambulances-des-Etats demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle bénéficie du droit à une indemnité d’éviction en l’absence de mise en demeure, et a condamné Mme [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et y ajoutant de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile
A l’appui de sa position, la société soutient que le faux bail imitant la signature de Mme [S] a été établi par une salariée de la société Pradel-Ambulances à l’insu de leur gérant commun, M. [E].
La société se prévaut de l’absence de délivrance de la mise en demeure d’avoir à mettre fin au manquement invoqué, prévue à l’article L.145-17 du code de commerce. Elle explique qu’une telle mise en demeure l’aurait placée en situation d’alerter la société Pradel-Ambulances des agissements de sa salariée, et de l’amener ainsi à rectifier la situation auprès de l'[Localité 7]. Elle affirme que la société Pradel-Ambulances a obtenu la démission de la salariée concernée et a rectifié la situation auprès de l’administration. Elle demande donc que le congé sans offre d’indemnité d’éviction soit annulé et produise à son égard les effets d’un congé avec offre de renouvellement.
La société conclut ensuite à l’absence de toute faute de sa part de nature à constituer un motif grave et légitime de refus d’indemnité d’éviction. Elle considère en effet ne pas avoir à répondre des agissements de la salariée de la société Pradel-Ambulances, non plus que de l’usage par cette dernière d’un faux bail dans le cadre de sa procédure d’agrément administratif.
La société soutient que Mme [S] effectue sciemment un amalgame entre les deux sociétés au seul motif qu’elles partagent le même gérant, alors que le faux bail et le dossier d’agrément administratif ont été établis et transmis à l'[Localité 7] à l’insu de ce dernier. Elle fait valoir que la société Pradel-Ambulances et M. [E] n’avaient aucune raison d’agir de la sorte, dès lors que cette société bénéficiait d’un agrément depuis le 23 août 2010 et n’avait aucun intérêt particulier à se domicilier faussement dans les locaux en question, M. [E] étant propriétaire d’autres locaux pouvant accueillir ses sociétés.
La société en déduit que Mme [S] ne justifie d’aucun motif grave et légitime, au sens de l’article L.145-17 du code de commerce, l’autorisant à refuser le versement de l’indemnité d’éviction.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 16 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
L’article L.145-17, I du code de commerce dispose en particulier que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant, mais que, toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L.145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes de ce texte.
En l’espèce, par acte d’huissier de justice signifié le 08 novembre 2018, Mme [S] a délivré à la société Ambulances-des-Etats un congé sans offre de renouvellement, en offrant de lui régler une indemnité d’éviction. Puis, par acte signifié le 08 février 2019, Mme [S] a rétracté cette offre en invoquant les faits suivants :
— le gérant de la société locataire a établi au bénéfice d’une autre de ses sociétés un faux contrat de bail portant sur les locaux concernés, en imitant sa signature, puis a fait usage de ce document afin d’obtenir de l'[Localité 7] l’agrément de l’autre société pour l’exercice de l’activité de transport sanitaire à partir des locaux en question,
— ces manquements de nature extra-contractuelle, imputables à la locataire et liés à sa conduite et sa moralité, constituent des motifs graves et légitimes au sens de l’article L.145-17, I justifiant qu’elle soit privée du bénéfice de l’indemnité d’éviction.
La cour constate que le bail ainsi qualifié de faux se présente comme un contrat portant la date du premier mars 2018, rédigé en des termes lapidaires, aux termes duquel Mme [S] donne à bail les locaux situés [Adresse 2] à la société Pradel-Ambulances.
Il est constant que les locaux ainsi désignés par ce document sont précisément ceux loués par la société Ambulances-des-Etats, et qu’ils n’ont jamais donné lieu à quelque location que ce soit par Mme [S] au profit de la société Pradel-Ambulances.
La cour constate l’existence de différences manifestes entre la signature supposée être celle de Mme [S] sur le document en question et sa vraie signature apposée sur le bail du 10 mars 2010, qui ne laissent aucun doute sur le fait que le document établi au bénéfice de la société Pradel-Ambulances est un faux. Il ressort par ailleurs de l’arrêté du 07 mai 2018 portant modification de l’agrément administratif bénéficiant à cette dernière, que ce faux document a été produit auprès de l'[Localité 7] au soutien d’une demande d’agrément d’une exploitation de son activité à l’adresse des locaux en question.
La société Ambulances-des-Etats ne conteste ni que le document est un faux ni qu’il a été produit à l'[Localité 7], mais soutient qu’il a été rédigé et produit par une employée de la société Pradel-Ambulances, à l’insu de M. [E].
Il ressort toutefois du dossier administratif versé aux débats que la procédure d’agrément en question nécessite la production d’un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire du gérant et une inspection matérielle par l’administration des locaux d’exploitation soumis à l’agrément. Or, il ressort de l’arrêté du 07 mai 2018 que l’extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire de M. [E] a effectivement été transmis à l’administration, et que l’inspection des locaux en question est intervenue le 02 mai 2018.
La cour rappelle que le bulletin n°3 du casier judiciaire est, en application des articles R.82, 777 et 781 du code de procédure pénale, un document confidentiel et personnel, qui ne peut être obtenu que par la personne qu’il concerne. La cour en déduit qu’il n’est pas possible que le bulletin de M. [E] a été obtenu et produit par la secrétaire de la société Pradel-Ambulances à l’insu de celui-ci.
La cour considère ensuite qu’il est manifestement matériellement impossible que l’inspection administrative des locaux sis [Adresse 2] ait pu s’opérer à l’insu et sans la collaboration de la société Ambulances-des-Etats qui en est locataire, et donc de son gérant M. [E].
La cour en déduit que la question de l’identité exacte de la personne auteur du faux est inopérante, qu’il s’agisse ou non d’une secrétaire de la société Pradel-Ambulances, dès lors que le faux a été transmis à l'[Localité 7] avec un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire M. [E], nécessairement obtenu avec le consentement de ce dernier, qui en qualité de gérant de la société Ambulances-des-Etats, véritable locataire des locaux en question, a nécessairement eu connaissance et collaboré à la visite administrative destinée à tromper l’autorité administrative, et a ainsi agi de manière à conforter le faux bail.
La cour considère que ces faits, imputables au gérant de la société Ambulances-des-Etats agissant en cette qualité et donc à cette dernière elle-même, caractérisent un manquement inexcusable à l’obligation d’exécuter de bonne foi le bail souscrit le 10 mars 2010, directement imputable à la société.
La cour constate que ce manquement a été définitivement constitué dès la commission des faits en question, et n’est donc pas susceptible de régularisation, comme caractérisant de manière irréfragable la duplicité et la mauvaise foi de la société Ambulances-des-Etats dans l’exécution du contrat. La cour considère que la seule régularisation restant possible porte sur la situation administrative de la société Pradel-Ambulances, inopérante en l’occurrence comme n’étant pas de nature à faire disparaître les constatations précédentes. Il est donc indifférent que la société Pradel-Ambulances a obtenu, dans les suites de la découverte de la fraude, un nouvel agrément en vue d’une exploitation dans d’autres locaux appartenant à son gérant.
La cour déduit des éléments qui précèdent que Mme [S] justifie suffisamment d’un motif grave et légitime permettant le refus de l’indemnité d’éviction, non susceptible de régularisation, et pouvant être valablement invoqué nonobstant l’absence de mise en demeure préalable d’avoir à le faire cesser.
Le tribunal ayant statué différemment, il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement, de dire que le bail s’est trouvé expiré à la date d’effet du congé le 09 mai 2019, que la société Ambulances-des-Etats n’a pas droit au versement d’une indemnité d’éviction ni au maintien dans les lieux prévu à l’article L.145-28 du code de commerce, d’ordonner en conséquence son expulsion des lieux, et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à effet au 10 mai 2019.
Une telle indemnité, qui n’est pas de nature statutaire, a non seulement pour but d’indemniser la bailleresse de l’occupation sans titre de la locataire, mais également de déterminer celle-ci à quitter les locaux. Il convient en conséquence de la fixer à 1,25 fois le montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail ne s’était trouvé expiré par l’effet du congé, et de dire qu’elle est due à compter du 10 mai 2019 et jusqu’à l’évacuation complète des locaux.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [S] aux dépens. La décision étant infirmée sur le fond, sera infirmée sur ce point. En conséquence, la société Ambulances-des-Etats, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le jugement étant infirmé en ce qui concerne les dépens, sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [S] à payer une somme sur le fondement de l’article 700. Cette dernière ayant exposé des sommes pour faire valoir ses droits, il est équitable de condamner la société Ambulances-des-Etats à lui payer la somme de 5.000 euros sur ce fondement. La société supportant les entiers dépens, sa demande présentée sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la société Ambulances-des-Etats bénéficie du droit à une indemnité d’éviction, a débouté Mme [W] [S] de ses demandes, et a condamné Mme [W] [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la partie adverse, et à payer à la société Ambulances-des-Etats la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Juge que le contrat de bail du 10 mars 2010 consenti à la société Ambulances-des-Etats portant sur des locaux situés [Adresse 4] s’est trouvé expiré à la date d’effet du congé, soit le 09 mai 2019, sans que la société Ambulances-des-Etats ait droit au versement d’une indemnité d’éviction, ni au maintien dans les lieux prévu à l’article L.145-28 du code de commerce,
— Ordonne l’expulsion des locaux situés [Adresse 4] de la société Ambulances-des-Etats et celle de tout occupant de son chef, sans délai et avec le concours de la force publique en tant que de besoin,
— Condamne la société Ambulances-des-Etats à payer à Mme [W] [S] une indemnité d’occupation de 1,25 fois le montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence d’expiration du bail par l’effet du congé,
— Condamne la société Ambulances-des-Etats aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la société Ambulances-des-Etats à payer à Mme [W] [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société Ambulances-des-Etats de ses demandes, dont sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 18 décembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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