Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 oct. 2025, n° 25/07556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADECCO FRANCE, S.A.S. LHH RECRUITMENT SOLUTIONS ( LHH RECRUITMENT SOLUTIONS, S.A.S.U. ADECCO MEDICAL |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07556 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH5U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024044350
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. W EXECUTIVE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Et assistée de Me Benjamin CHABERNAUD substituant Me Michael AMADO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0448
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. ADECCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S.U. ADECCO MEDICAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. LHH RECRUITMENT SOLUTIONS (LHH RECRUITMENT SOLUTIONS, BADENOCH & CLARK, RH SANTE), anciennement dénommée BADENOCH & CLARK
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentées par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistées de Me Justine GAGNE substituant Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Septembre 2025 :
Par requête du 29 avril 2024, les sociétés Adecco France, Adecco Medical et Badenoch & Clark ont sollicité une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande des sociétés Adecco France, Adecco Medical et Badenoch & Clark et a commis Me [H] ou la SCP [H], commissaires de justice à l’effet de se rendre au siège social de la société W Executive France ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou financière de la ou des sociétés à l’effet notamment de se faire communiquer ou rechercher sur tout support des éléments, documents ou échanges précisés.
La SCP [H] a effectué sa mission le 19 juin 2024 et en a dressé constat.
Par actes extrajudiciaires des 17 et 19 juillet 2024, la société W Executive France a saisi le président du tribunal des activités économiques de Paris à l’effet de rétracter l’ordonnance du 7 mai 2024.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a statué en ces termes :
Constatons que les sociétés Adecco France, Adecco Medical et Badenoch & Clark justifient d’un motif légitime à nous demander une mesure d’instruction en vue d’un futur procès pour concurrence déloyale par débauchage de salariés tenus par une clause de non concurrence,
Constatons, au vu des justifications produites dans la requête, que le requérant est fondé à ne pas appeler la partie visée par la mesure,
Commettons maître [P] [O] ou la SCP [H], commissaire de justice, avec mission de :
Se rendre au siège social de la société W Executive France ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de ladite société, à l’effet de :
Se faire communiquer ou rechercher sur tout support à l’effet d’en prendre copie, tous les éléments documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers (quels qu’en soit le support, papier, informatique ou autre) entre monsieur [B] [K] et :
— Monsieur [Z] [D] sur une période entre le 1er octobre 2022 et le 1er mars 2023 (date de son entrée en poste chez W Executive France selon post LinkedIn) ;
— Monsieur [E] [S] sur une période entre le 1er octobre 2022 et le 1er mars 2023 (date de son entrée en poste chez W Executive France selon post Linkedin) ;
— Madame [W] [G] sur une période entre le 1er octobre 2022 et le 1er mai 2023 (date de son entrée en poste chez W Executive France selon post Linkedin) ;
— Madame [I] [C] sur une période entre le 1er octobre 2022 et le 1er novembre 2023 (date de son entrée en poste chez W Executive France selon post Linkedin) ;
— Monsieur [R] [A] sur une période entre le 1er octobre 2022 et le 1er novembre 2023 (date de son entrée en poste chez W Executive France selon post Linkedin) ;
— Monsieur [X] [J] sur une période entre le 1er octobre 2022 et le 1er décembre 2023 (date de son entrée en poste chez W Executive France selon post Linkedin) ;
Avec, dans lesdits documents, fichiers, correspondances, les mots clés suivants, que le Commissaire de justice doit utiliser seuls (les mots clés ci-dessous en majuscule) et ii) croiser (les mots clés en minuscule, et obligatoirement pour W Executive) qu’ils soient présents, cryptés ou effacés : « Adecco », « Adecco Medical », « LHH », « Badenochandclark », « Badenoch & Clark », « Spring », « Medical santé au travail », « RH Sante », « W Executive », « avenant », « contrat de travail », « clause de non concurrence », « cnc », « non concurrence », « déjeuner », « rencontre », « rendez-vous », « rdv », « entretien », « périmètre », « secteur », « départements », « confidentiel »,
En précisant que les noms de famille peuvent être recherchés, associés ou pas avec les prénoms,
— Se faire communiquer ou rechercher sur tout support à l’effet d’en prendre copie, tous les éléments, documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers (quels qu’en soit le support, papier, informatique ou autre), entre i) MM [Z] [D], [E] [S], [L] [F], [Y] [M], madame [V] [N] et ii) les salariés des requérantes suivantes :
— madame [W] [G] sur une période entre le 1er octobre 2022 et le 1er mai 2023 (date de son entrée en poste chez w executive france selon post linkedin) ;
— madame [I] [C] sur une période entre le 1er octobre 2022 et le 1er novembre 2023 (date de son entrée en poste chez w executive france selon post linkedin) ;
— monsieur [R] [A] sur une période entre le 1er octobre 2022 et le 1er novembre 2023 (date de son entrée en poste chez w executive france selon post linkedin) ;
— monsieur [X] [J] sur une période entre le 1er octobre 2022 et le 1er décembre 2023 (date de son entrée en poste chez w executive france selon post linkedin) ;
avec, dans lesdits documents, fichiers, correspondances, les mots clés suivants, que le commissaire de justice doit i) utiliser seuls (les mots clés ci-dessous en majuscule) et ii) croiser (les mots clés en minuscule, et obligatoirement pour W Executive) qu’ils soient présents, cryptés ou effacés : « Adecco », « Adecco medical », « LHH », « Badenochandclark », « Badenoch & Clark », « Spring », « Medical Sante au travail », « RH Sante », « W Executive », « avenant », « contrat de travail », « clause de non concurrence », « cnc », « non concurrence », « déjeuner », « rencontre », « rendez-vous », « rdv », « entretien », « périmètre », « secteur », « départements », « confidentiel »,
En précisant que les noms de famille peuvent être recherchés, associés ou pas avec les prénoms,
Ordonnons à la société W Executive France, après que le commissaire de justice a établi un fichier des seuls éléments appréhendés correspondant à la mesure d’instruction modifiée par la présente ordonnance, afin de préparer l’opération de levéede séquestre, d’effectuer un tri des pièces séquestrées en deux catégories selon les modalités et le calendrier suivants :
— Catégorie 1 les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances privées,
— Catégorie 2 toutes les autres pièces,
— Disons que ce tri sera communiqué à Me [H], pour un contrôle de cohérence avec le fichier modifié suite à la présente ordonnance et séquestré,
Fixons le calendrier suivant : communication à Me [H] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 30 avril 2025,
Renvoyons l’affaire à l’audience du 27 mai 2025 à 14 heures pour la levée de séquestre, disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 avril 2025, la société W Executive France a formé appel de cette ordonnance.
Par actes extrajudiciaires des 13 et 23 mai 2025, la société W Executive France a fait assigner les sociétés Adecco France, Adecco Medical et Badenoch & Clark devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, à l’effet de voir arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 2 avril 2025 et condamner les sociétés Adecco France, Adecco Medical et Badenoch & Clark à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société W Executive France développe oralement les termes de son assignation. Elle soutient qu’elle justifie de moyens sérieux d’annulation de l’ordonnance du 7 mai 2024, des mesures de saisie et de l’ordonnance de référé du 2 avril 2025 en l’absence de la requête dans l’acte de signification de l’ordonnance. Elle fait également état de moyens de réformation :
— absence de motif légitime ;
— mots-clefs trop généraux ;
Elle ajoute que la mesure de levée de séquestre ne peut pas avoir lieu sauf à entraîner pour la société W Executive France des conséquences manifestement excessives.
Les sociétés Adecco France, Adecco Medical et Badenoch & Clark développent les termes de leurs conclusions à l’oral. Elles sollicitent le rejet de la demande de la société W Executive France d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance, de condamner la société W Executive France à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles précisent que les documents sont actuellement séquestrés chez le commissaire de justice instrumentaire.
SUR CE,
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, l’article 514-1 alinéa 1 précisant quant à lui que, par exception, le juge ne peut écarter l’ exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
L’article R. 153-1 du code de commerce dispose que lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
L’article R. 153-8 ajoute que lorsqu’elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 490 ou l’article 496 du code de procédure civile.
Le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L’exécution provisoire ne peut être ordonnée.
Au cas présent, la société W Executive fait valoir que la levée de séquestre risque d’avoir des conséquences manifestement excessives et que la totalité des éléments saisis doit demeurer couverte par le secret des affaires.
L’ordonnance de référé du 2 avril 2025 prévoit que l’affaire est renvoyée à l’audience du 27 mai 2025 à 14 heures pour la levée de séquestre.
Même si elle se trouve au sein d’une ordonnance de référé normalement exécutoire de plein droit, la disposition ordonnant la levée du séquestre n’est pas, par exception, exécutoire par provision dès lors qu’elle a trait à la communication de pièces séquestrées.
Aussi, convient-il, non pas d’arrêter l’exécution provisoire, mais de rappeler que cette disposition ne peut être exécutée par provision.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Disons n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire de la disposition relative à la levée de séquestre ;
Disons que la disposition ordonnant la levée du séquestre n’est pas exécutoire par provision ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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