Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 déc. 2025, n° 24/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 23 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
[C]
R.G : N° RG 24/00719 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB7B
[L]
C/
[I]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10] en date du 23 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 13 JUIN 2024 RG n° 23/01364
APPELANTE :
Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [H] [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 11 avril 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 Septembre 2025 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Décembre 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 23 novembre 2020, Mme [H] [I] a fait assigner sa nièce, Mme [J] [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir ordonner son expulsion de sa parcelle cadastrée [Cadastre 8] sise [Adresse 6].
Par jugement du 19 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis :
— s’est déclaré incompétent et a désigné le tribunal judiciaire pour connaître de la revendication de propriété soulevée par Mme [J] [L] sur la maison d’habitation située à la même adresse ;
— a sursis à statuer dans l’attente de la décision ;
— a réservé les dépens.
Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
« JUGE que Madame [H] [I] est propriétaire de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 4] au lieudit [Adresse 9] à [Localité 12] et des constructions qui y sont érigées, en particulier la maison actuellement occupée par Madame [J] [L],
RESERVE les dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties, qui relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection, saisi du principal,
RAPPELLE qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la réinscription de l’affaire au rôle du juge des contentieux de la protection pour poursuivre l’instance principale,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. "
Par déclaration du 13 juin 2024, Mme [J] [L] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance sur incident du 11 avril 2025, le conseiller chargé de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les conclusions d’intimée et ordonné la clôture de l’instruction.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 26 juillet 2024, Mme [J] [L] demande à la cour de :
« I – JUGER QUE l’appel formé par Madame [L] est parfaitement recevable.
II – SUR LE FOND,
Vu l’article 552 du Code Civil,
Vu l’article 2272 du même code,
Vu les pièces produites aux débats,
Constater que la maison occupée aujourd’hui par la concluante est construite partie sur la parcelle AD [Cadastre 4] et partie sur la parcelle AD [Cadastre 2] ;
Juger que Madame [H] [I] a aucune qualité pour demander l’expulsion de la concluante de la maison située sur la parcelle [Cadastre 2];
Juger par ailleurs que depuis 1983 Madame [Z] [I] a occupé paisiblement, publiquement et de façon non équivoque la maison qu’elle a construite et qu’elle est donc propriétaire de ce bien immobilier par prescription acquisitive à tout le moins;
Juger que Madame [J] [L] occupe la maison en cause en sa qualité de propriétaire indivis avec l’accord de certains autres indivisaires et qu’elle ne peut être considérée comme une occupante sans droit ni titre.
EN CONSEQUENCE,
INFIRMER le jugement du 23 AVRIL 2024 en ce qu’il a jugé que Madame [H] [I] était propriétaire de la maison érigée – uniquement en partie – sur la parcelle AD [Cadastre 4] au lieu dit [Adresse 9] à [Localité 11] .
STATUANT DE NOUVEAU,
JUGER QUE Mme [I] [H] n’a aucun droit – notamment de propriété – sur la maison occupée par la concluante.
DEBOUTER en conséquence cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ".
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [L] fait valoir :
— que la maison de la mère de la concluante, Mme [Z] [I], s’ur de Mme [H] [I], a été construite sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] avec l’autorisation des propriétaires du sol en 1983 ; que cette maison était donc sa propriété, dont ses enfants ont hérité à son décès ;
— que depuis 2017, elle a ainsi vécu légitimement dans la maison de sa mère appartenant à l’indivision successorale de cette dernière, dont elle fait partie;
— que Mme [H] [I] n’a aucune qualité pour demander son expulsion de la parcelle [Cadastre 2] ;
— que la présomption simple de l’article 552 du code civil peut être combattue par la preuve contraire de la prescription acquisitive ; qu’il n’y a jamais eu de prêt à usage de la maison ;
— que le tribunal ne pouvait faire application de l’article 552 du code civil au profit de Mme [H] [I] au double motif que la maison en cause est construite seulement en partie sur la parcelle lui appartenant et que d’autre part la mère de la concluante a bien acquis la propriété de la maison par prescription acquisitive.
MOTIVATION
L’article 552 du code civil dispose que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
L’article 553 du même code précise que toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
Il n’est pas contesté :
— que la maison construite par Mme [Z] [I] et occupée actuellement par sa fille Mme [J] [L], a été construite à ses frais sur les parcelles AD [Cadastre 4] – appartenant à Mme [H] [I] – et AD [Cadastre 5], avec les autorisations expresses de leur propriétaire respectif, formalisées par écrit le 5 novembre 1983 ;
— que cette maison a ensuite été occupée pendant plus de trente ans par Mme [Z] [I], qui y est décédée le 11 juillet 2017, laissant pour lui succéder notamment sa fille Mme [J] [K] épouse [L], actuelle occupante.
La présomption de l’article 553 précité est donc renversée en ce qu’il est établi que Mme [Z] [I] a édifié de ses deniers et pour son compte puis habité la maison pendant plus de trente ans. Il s’en déduit qu’elle en était donc propriétaire à son décès.
Au surplus, la construction est édifiée sur deux parcelles différentes, dont l’une n’appartient pas à Mme [H] [I], ce qui ne lui permet pas de prétendre à la propriété de la maison litigieuse par le mécanisme de l’accession.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de dire que Mme [H] [I] n’est pas propriétaire de la maison sise [Adresse 6], occupée par Mme [J] [K] épouse [L].
Mme [H] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [J] [K] épouse [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du 23 avril 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [H] [I] n’est pas propriétaire de la maison sise [Adresse 6], occupée par Mme [J] [K] épouse [L],
Condamne Mme [H] [I] à payer à Mme [J] [K] épouse [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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