Confirmation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 19 sept. 2023, n° 22/03440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
BR/SH
Numéro 23/02999
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/09/2023
Dossier : N° RG 22/03440 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IM33
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la vente
Affaire :
[C] [V] [G] épouse [K]
C/
[N] [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Juin 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [V] [G] épouse [K]
née le 23 Mars 1966 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [N] [L]
né le 10 Novembre 1990 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 07 DÉCEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00271
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 juillet 2021, Monsieur [N] [L] a vendu à Monsieur [U] [X], pour le prix de 6 990,00 euros, un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 5] que Monsieur [N] [L] avait lui-même acquis auprès de la SAS INTENSE AUTOMOBILE (OPEL) le 11 juin 2021.
Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, Monsieur [U] [X] a sollicité vainement du vendeur le remboursement du prix d’achat contre la restitution du véhicule; il a alors fait intervenir son assurance protection juridique qui a mandaté un expert, lequel a conclu que le véhicule présentait une anomalie au niveau de la pipe d’admission rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et nécessitant des réparations pour un montant de 2 961,76 euros.
Envisageant de solliciter la résolution judiciaire de la vente outre des dommages et intérêts, par exploit du 24 mai 2022, Monsieur [U] [X] a fait assigner Monsieur [N] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 05 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a :
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [O] [J], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Pau, avec la mission de :
* examiner et décrire le véhicule en cause ;
* prendre connaissance de tous documents relatifs à ce véhicule ;
* décrire l’état exact du véhicule et rechercher l’origine et la date des différents désordres constatés ;
* déterminer dans la mesure du possible l’origine précise du véhicule ;
* décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ;
* donner un avis sur les préjudices subis par le requérant ;
* faire toute remarque et observation utile à la résolution du litige ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur [X] aux dépens.
Par exploit du 24 août 2022, Monsieur [N] [L] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau, Madame [C] [V] [G] épouse [K], précédent propriétaire du véhicule figurant sur la carte grise, afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours sur le véhicule litigieux lui soient déclarées communes et opposables.
Devant le juge des référés, Madame [C] [V] [G] épouse [K] s’est opposée à cette demande en expliquant avoir cédé le véhicule litigieux à la société INTENSE AUTOMOBILE, laquelle n’avait visiblement pas fait procéder au changement de carte grise.
Par ordonnance contradictoire en date du 07 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a :
— dit que l’expertise en cours confiée à Monsieur [J] par ordonnance du 05 octobre 2022 sera commune et opposable à Madame [C] [V] [G] épouse [K],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur [L] aux dépens.
Le premier juge a considéré que le fait que la transaction n’ait pas été directe entre Madame [K] et Monsieur [L] n’enlèvait pas l’intérêt de ce dernier à rechercher l’éventuelle responsabilité du dernier propriétaire et utilisateur réel du véhicule litigieux dans le cadre d’une expertise sur des désordres et dysfonctionnements.
Par déclaration du 22 décembre 2022, Madame [C] [V] [G] épouse [K] a relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné Monsieur [N] [L] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2023, Madame [C] [V] [G] épouse [K] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 07 décembre 2022 en ce qu’elle a :
* dit que l’expertise en cours confiée à Monsieur [J] par ordonnance du 05 octobre 2022 sera commune et opposable à Madame [C] [V] [G] épouse [K],
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
*rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau :
— prononcer l’irrecevabilité de la demande issue de l’assignation du 24 août 2021,
A défaut, débouter Monsieur [L] de ses demandes,
En toute hypothèse :
— condamner Monsieur [L] à payer à Madame [K] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Madame [C] [V] [G] épouse [K] expose que suivant bon de commande en date du 03 juin 2021, elle a acquis auprès de la SAS INTENSE AUTOMOBILE un véhicule d’occasion PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 6] pour le prix de 18 500,00 euros avec reprise par le vendeur du véhicule BMW litigieux pour le prix de 4 500,00 euros.
Elle fait valoir que la SAS INTENSE AUTOMOBILE (OPEL) est ainsi devenue propriétaire du véhicule et que Monsieur [L] l’a acquis auprès de cette société pour le prix de 4 500,00 euros qu’il a payé par virement.
Elle soutient que l’action de Monsieur [L] à son encontre est irrecevable car elle n’a aucun lien contractuel avec lui et qu’il lui appartient d’attraire dans la cause la SAS INTENSE AUTOMOBILE en soutenant qu’il est lui-même un professionnel et que les sous-acquéreurs professionnels sont irrecevables à agir contre un vendeur profane par application des dispositions de l’article 1645 du code civil qui énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 06 juin 2023, Monsieur [N] [L] demande à la cour de :
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance rendue le 07 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau en ce qu’elle a dit que l’expertise en cours confiée à Monsieur [I] [T] par ordonnance du 5 octobre 2022 sera commune et opposable à Madame [C] [K],
— condamner Madame [C] [K] à verser à Monsieur [L] la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Monsieur [N] [L] conteste être un professionnel de l’automobile puisqu’il exerce une activité d’installation et de montage de matériel aéraulique et frigorifique industriel dans le cadre de laquelle sa société installe des frigos dans les grandes surfaces.
Il fait valoir que le certificat de cession est signé par Madame [C] [V] [G] épouse [K].
Il soutient également que la garantie des vices cachés s’applique dans les chaînes de contrats, notamment en cas de ventes successives d’un même bien (chaîne contractuelle homogène), ce qui revient à dire que le sous-acquéreur dudit bien dispose d’une action directe en garantie contre le vendeur initial. L’action en garantie des vices cachés est ainsi transmise avec la chose aux acquéreurs successifs ; autrement dit, le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur et il dispose donc, contre le vendeur initial, d’une action directe en garantie des vices cachés.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime existe lorsque l’action éventuelle n’est manifestement pas vouée à l’échec, lorsque la mesure est obtenue dans la perspective d’un procès au fond ultérieur susceptible d’être engagé, lorsque la mesure améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Il est de principe que l’acheteur d’un bien peut engager une action fondée sur la responsabilité contractuelle ou sur le fondement de la garantie des vices cachés, non seulement contre son propre vendeur mais encore contre le fabricant ou les vendeurs intermédiaires pour manquement à leurs obligations contractuelles.
Il est constant en l’espèce, que Madame [C] [V] [G] épouse [K] a été la précédente propriétaire du véhicule litigieux et qu’elle est donc de ce fait, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
Il existe donc un intérêt légitime à ordonner l’extension des opérations d’expertise à Madame [C] [V] [G] épouse [K], ce qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
L’appel principal ne portant pas sur la condamnation de Monsieur [N] [L] aux dépens et ce dernier n’ayant pas formé d’appel incident sur ce point, les dispositions de l’ordonnance entreprise sur les dépens sont définitives.
La décision entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Madame [C] [V] [G] épouse [K] sera condamnée en cause d’appel à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Madame [C] [V] [G] épouse [K] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [C] [V] [G] épouse [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [V] [G] épouse [K] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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