Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 17 juin 2025, n° 23/12474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2025
N° 2025/166
Rôle N° RG 23/12474 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7OY
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
C/
[G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 15 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/8087.
APPELANT
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
Madame [G] [F]
née le 12 Septembre 1992 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 2]
défaillante (PV 659 du 19/10/2023)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale KOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Hélène PERRET, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Comparant en la personne de Madame Valérie TAVERNIER, avocat général, entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 14 novembre 2012, Mme [G] [F], née le 12 septembre 1992 à [Localité 1] au Maroc, s’est mariée à [Localité 1] (Maroc) avec M. [T] [P]. L’acte de mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil tenus à [Localité 2] le 8 novembre 2016.
Le 4 décembre 2019, Mme [G] [F] a déposé une déclaration aux fins d’acquisition de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-2 du code civil.
Le 4 mars 2021, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration au motif qu’il n’était pas justifié que le conjoint ait conservé la nationalité française à la date du mariage.
Le 5 mai 2021, l’autorité a maintenu sa décision suite à un recours grâcieux.
Par acte d’huissier de justice du 2 septembre 2021, Mme [G] [F] épouse [P] a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir enregistrer sa demande de déclaration d’acquisition de la nationalité.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Marseille, a :
— dit que le récépissé prévu par l’article 1043 devenu article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— dit que c’est à tort que le ministre de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [G] [F] le 4 décembre 2019,
— ordonné l’enregistrement de cette déclaration,
— dit que Mme [G] [F], née le 12 septembre 1992 à [Localité 1] (Maroc) est française depuis le 4 décembre 2019,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamné l’Etat français à verser à Mme [G] [F] la somme de mille cinq cent euros (1500 euros) au titre des frais irrépétibles de procédure,
— condamné le Trésor public aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est exclue en matière de contentieux sur la nationalité.
M. le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette décision le 05 octobre 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 21 décembre 2023, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. le Procureur général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence demande à la Cour de :
— Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement du tribunal, et statuant à nouveau,
— Débouter Mme [G] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— Dire que Mme [G] [F], se disant née le 12 septembre 1992 à [Localité 1] (Maroc), n’est pas de nationalité française,
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— Condamner Mme [G] [F] aux entiers dépens.
M. le Procureur général fait en effet notamment valoir que l’article 21-2 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit que « l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. »
En vertu de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. A cet égard, la charge de la preuve que les conditions prévues par l’article 21-2 du code civil sont réunies pèse sur Mme [G] [F].
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité impose au déclarant de fournir son acte de naissance.
Nul ne peut en effet se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil qui dispose que « tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
L’acte de naissance du déclarant doit être authentique et conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation.
M. le Procureur général conteste la fiabilité des documents communiqués pour établir l’identité de l’intimée. Il fait valoir les arguments suivants :
Pour justifier de son état civil, Mme [G] [F] a produit devant le tribunal une copie intégrale délivrée le 10 juin 2022 de son acte de naissance marocain n°280 pour l’année 1992, dressé le 15 septembre 1992 sur déclaration du père, acte aux termes duquel Mme [G] [F] est née le 12 septembre 1992 à 6 h 30 à Oujda (pièce adverse n°21 en première instance, Pièce MP n°4).
L’acte de naissance de Mme [G] [F] comporte plusieurs irrégularités au regard de la loi marocaine relative à l’état civil, à savoir le dahir n°1-63-240 du 12 novembre 1963 modifiant le dahir du 8 mars 1950 portant extension du régime de l’état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915, applicable en l’espèce au regard de l’établissement de l’acte de naissance de Mme [G] [F] le 12 septembre 1992.
En premier lieu, selon l’article 4 du dahir du 4 septembre 1915 (Pièce MP n°5) : « Les actes de l’état civil sont écrits en français ; ils énonceront, d’après le calendrier grégorien, l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les noms, âge, professions, domiciles et nationalité de ceux qui y seront dénommés. C..) ». Or, en l’espèce, l’acte de naissance de Mme [G] [F] ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé le 15 septembre 1992 (Pièce MP n°4). Il convient à cet égard de souligner que l’heure à laquelle un acte de l’état civil a été dressé est une mention substantielle de cet acte (CA Paris 28 février 2023, Pièce MP n°6 ; TJ Paris, 3 juin 2022, Pièce MP n°7) : « Le tribunal rappelle à cet effet qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressé. S’agissant de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, son absence ne permet pas d’identifier avec fiabilité et certitude l’individu dont la naissance est relatée. ». Cette mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, en sus de la date à laquelle cet acte a été dressé, est essentielle en ce qu’elle permet de s’assurer de la cohérence de la tenue des registres de l’état civil, les actes dressés un même jour devant être dressés et numérotés dans l’ordre chronologique de l’heure d’établissement de ces actes.
En second lieu, selon l’article 22 du dahir du 4 septembre 1915 (Pièce MP n°5) : « La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou à défaut de père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sage-femmes, officiers de santé ou assimilés ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement, et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, s 'il est possible, par la personne chez qui elle sera accouchée. L 'acte de naissance sera rédigé de suite en présence de deux témoins ».
L’article 23 du dahir du 4 septembre 1915 dispose quant à lui (Pièce MP n°5) : « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de I 'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, professions, domiciles et nationalité des père et mère, les prénoms, noms, professions, domiciles et nationalité des témoins ». Or, en l’espèce, l’acte de naissance de Mme [G] [F] ne mentionne pas les prénoms, noms, professions, domiciles et nationalité des témoins (Pièce MP n°4), en violation de l’article 23 du dahir du 4 septembre 1915.
Dès lors, selon l’appelant, cet acte de naissance est irrégulier au regard de la loi marocaine, notamment quant à une mention substantielle de l’acte – l’heure à laquelle l’acte a été dressé -, qui n’est pas rédigéé dans les formes usitées dans ce pays et ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Dès lors, Mme [G] [F] ne justifie pas de façon certaine de son état civil, de sorte qu’elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit.
S’agissant de la communauté de vie entre époux, M. le Procureur général rappelle que :
Pour savoir s’il existe une communauté de vie, laquelle constitue la garantie objective du lien existant entre la France et le déclarant, il convient donc de rechercher si les deux époux avaient lors de la déclaration une réelle volonté de vivre durablement en union, volonté qui doit être concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques permettant de démontrer que leur mode de vie est celui de personnes unies par les liens du mariage.
C’est bien entendu à la date à laquelle le déclarant souhaite devenir français qu’il importe que le lien l’unissant à la France, à savoir son union avec un Français existe. C’est pourquoi il ne suffit pas que l’union ait pu être sincère lorsqu’elle a été contractée, mais la loi exige que la communauté de vie existe à la date de la déclaration acquisitive de nationalité.
Il résulte des dispositions de l’article 26-4 alinéa 3 du code civil (loi relative à l’immigration et à l’intégration) que l’enregistrement d’une déclaration peut être contesté par le Ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.
En outre, selon ce même article 26-4, alinéa 3, « la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude », c’est-à-dire de mensonge sur l’existence de la communauté de vie à la date de la déclaration.
En l’espèce, l’appelant soutient qu’il ressort du courrier adressé par M. [T] [P], l’époux français de Mme [G] [F] au ministère de l’intérieur – courrier daté du 20 juin 2023 et reçu le 28 juin 2023 que Mme [G] [F] a quitté le domicile conjugal le 27 mai 2022, date depuis laquelle le couple est séparé, qu’elle vit désormais au Maroc où elle a engagé une procédure de divorce qui a abouti. Au terme de son courrier, M. [P] évoque son sentiment que Mme [F] s’est servie de lui pour obtenir la nationalité française (Pièce MP n°9). Il joint à son courrier :
une déclaration de main courante du 28 mai 2022 faisant état du départ de Mme [G] [F] du domicile conjugal (pièce MP n°9),
un jugement de divorce du tribunal de première instance d’Oujda du 17 janvier 2023 (pièce MP n°9).
Au vu de la séparation du couple en mai 2022 et du divorce prononcé le 17 janvier 2023, il apparaît donc que la communauté de vie entre époux n’existe plus.
Par ailleurs, l’appelant indique, sur le niveau de connaissance de la langue française du déclarant, en application de l’article 26 alinéa 2 du code civil, il appartient au déclarant de produire les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de sa déclaration, dont la liste est spécifiée au décret n°931362 du 30 décembre 1993.
L’article 14 du décret 110 93-1362 du 30 décembre 1993, tel que modifié par décret n°2015-108 du 2 février 2015 applicable en l’espèce prévoit que « pour l’application de l’article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d’une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple el cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s’exprimer oralement en continu » du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008. Un arrêté du ministre chargé des naturalisation définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis ».
Le texte précise également qu’à défaut d’un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l’Etat comme apte à assurer une formation « français langue d’intégration », soit à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du déclarant et, par un entretien, celle de son niveau d’expression orale, et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.
En l’espèce, Mme [G] [F] n’a produit devant le tribunal aucun document rapportant la preuve qu’elle justifie du niveau de connaissance de la langue française requis.
Pour M. le Procureur général, Mme [G] [F] ne justifiant pas remplir les conditions posées par l’article 21-2 du code civil, c’est à bon droit qu’un refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française lui a été opposé et il convient d’infirmer le jugement querellé, de débouter Mme [G] [F] de l’intégralité de ses demandes et de constater son extranéité.
Bien que citée par le Ministère public par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2024 à son adresse figurant dans le jugement contradictoire du 15 juin 2023, citation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [G] [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043, dans sa version applicable à l’instance, du code de procédure civile, dans toutes les instances ou s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 octobre 2023. La condition de l’article 1043/1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.
En outre, il n’est pas contesté que l’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux.
La procédure est donc régulière et l’appel est donc recevable.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Sur le fond
Selon les dispositions de l’article 21-2 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, « l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. »
En vertu de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. A cet égard, la charge de la preuve que les conditions prévues par l’article 21-2 du code civil sont réunies pèse sur Mme [G] [F].
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité impose au déclarant de fournir son acte de naissance.
Selon l’article 47 du code civil « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il ressort de ces dispositions que nul ne peut en effet se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance du déclarant doit être authentique et conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation.
En l’espèce, afin de justifier de son état civil, Mme [G] [F] a produit devant le Tribunal judiciaire de Marseille une copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 10 juin 2022 par l’officier d’état civil de la commune d’Oujda (Maroc). Cette copie a été délivrée au vu de son acte de naissance marocain n°280 pour l’année 1992, dressé le 15 septembre 1992 sur la déclaration de son père, acte aux termes duquel Mme [G] [F] est née le 12 septembre 1992, à 06 heures 30 à [Localité 1] (Maroc).
Le Ministère public relève que l’acte de naissance de Mme [G] [F] comporte plusieurs irrégularités au regard de la loi marocaine relative à l’état civil, à savoir le Dahir n°1-63-240 du 12 novembre 1963 modifiant le Dahir du 8 mars 1950 portant extension du régime de l’état civil institué par le Dahir du 4 septembre 1915, applicable en l’espèce au regard de l’établissement de l’acte de naissance de Mme [G] [F] le 12 septembre 1992.
La Cour relève que, selon l’article 4 du Dahir du 4 septembre 1915 « Les actes de l’état civil sont écrits en français ; ils énonceront, d’après le calendrier grégorien, l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les noms, âge, professions, domiciles et nationalité de ceux qui y seront dénommés. C..) ». En l’espèce, l’acte de naissance de Mme [G] [F] ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé le 15 septembre 1992. Une telle mention est considérée comme étant une mention substantielle de l’acte d’état civil.
De plus, selon l’article 22 du dahir du 4 septembre 1915 « La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou à défaut de père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sage-femmes, officiers de santé ou assimilés ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement, et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, s 'il est possible, par la personne chez qui elle sera accouchée. L 'acte de naissance sera rédigé de suite en présence de deux témoins ».
L’article 23 du dahir du 4 septembre 1915 fait mention que « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de I 'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, professions, domiciles et nationalité des père et mère, les prénoms, noms, professions, domiciles et nationalité des témoins ».
La Cour relève que l’acte de naissance de Mme [G] [F] présent au dossier ne mentionne pas les prénoms, noms, professions, domiciles et nationalité de témoins et ne répond pas aux exigences posées par l’article 23 du dahir du 4 septembre 1915, applicable au cas d’espèce.
Au vu de ces éléments, la Cour constate que la copie intégrale de l’acte de naissance (dont elle ne dispose que d’une photocopie) a été délivrée au regard d’un acte de naissance qui a été dressé en méconnaissance de la loi marocaine applicable au cas d’espèce, certaines mentions étant manquantes. Cet acte de naissance est donc non probant au sens de l’article 47 du code civil, il en est de même de la copie intégrale de cet acte.
Mme [G] [F] ne justifie pas de façon certaine de son état civil, de sorte qu’elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-2 du code civil.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement querellé, de débouter Mme [G] [F] de l’intégralité de ses demandes et de constater son extranéité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, après débats non publics,
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’elle a ordonné l’enregistrement de déclaration d’acquisition de nationalité française le 04 décembre 2019 de Mme [G] [F], née le 12 septembre 1992 à [Localité 1] (Maroc), a dit qu’elle est française depuis cette date et a condamné l’Etat français à verser à Mme [G] [F] la somme de mille cinq cent euros (1500 euros) au titre des frais irrépétibles de procédure,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que Mme [G] [F] ne justifie pas d’un acte d’état civil probant,
CONSTATE son extranéité,
DÉBOUTE Mme [G] [F] de toutes ses demandes,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [G] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- DÉCRET n°2015-108 du 2 février 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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