Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 8 janv. 2026, n° 23/03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 10 novembre 2023, N° 22/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 23/03452
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHS5
AFFAIRE :
[N] [V]
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de POISSY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 22/00161
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [V]
né le 04 Août 1958 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie DEBEAUCHE,Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 91
APPELANT
****************
S.A.S. [6]
N° SIRET : 445 36 3 5 18
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L61
Me Thomas NOEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [V] a été embauché, à compter du 1er septembre 1978, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de clétier par la société [6], spécialisée dans la fabrication d’instruments de musique à vent.
Le 4 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste en indiquant qu’il pouvait occuper un poste respectant certaines contre-indications médicales.
Par lettre du 15 octobre 2019, la société [6] a proposé à M. [V] un poste de reclassement.
Par lettre du 21 octobre 2019, M. [V] a refusé ce poste de reclassement.
Par décision du 26 décembre 2019, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [V] qui disposait du statut de salarié protégé en tant que conseiller prud’homal.
Par lettre du 9 janvier 2020, la société [6] a notifié à M. [V] son licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement en précisant qu’il ne percevrait pas les indemnités prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail à raison d’un refus abusif du poste de reclassement.
Le 10 décembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy pour, à titre principal, demander la condamnation de la société [6] à lui payer notamment une 'indemnité de préavis’ et un rappel d’indemnité de licenciement, outre des dommages-intérêts pour licenciement dans les conditions vexatoires et des rappels de salaire afférent à deux journées de travail, et pour, à titre subsidiaire contester le bien-fondé et la validité de son licenciement.
Par jugement de départage du 10 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société [6] à payer à M. [V] les sommes de 248,81 euros à titre de rappel de salaire et 24,88 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de la décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— ordonné la remise des documents sociaux (attestation [5] et bulletins de paie) conformes à la décision ;
— dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— débouté M. [V] de toutes ses autres demandes principales et subsidiaires ;
— condamné la société [6] à payer à M. [V] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [6] aux dépens.
Le 11 décembre 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
— Réformer le jugement de départage rendu le 10 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il l’a 'débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande de solde de l’indemnité légale de licenciement, de sa demande d’indemnité spéciale, sa demande de dommages et intérêts et sa demande d’astreinte, sa demande’ (sic),
— Confirmer le jugement de départage rendu le 10 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Poissy pour le surplus,
— Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence
— Condamner la société [6] à lui payer :
* 78.327,40 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 99,79 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement
* 11.749,11 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1.174,91 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 50.943,16 euros à titre l’indemnité spéciale de licenciement
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement à caractère vexatoire et préjudice moral.
— Dire et juger que la condamnation à la remise du bulletin de salaire, de l’attestation [9], du reçu pour solde de tout compte, conformes à l’arrêt et au jugement de première instance, sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du jugement de première instance pour l’arriéré de salaire et de l’arrêt à intervenir pour les autres documents
— Condamner la société [6] à payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [6] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [6] demande à la cour de :
1) À titre principal et in limine litis :
— se déclarer incompétente pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par [6] de son obligation de reclassement ;
— en conséquence, débouter Monsieur [N] [V] de l’ensemble de ses demandes.
2) À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait se déclarait compétente :
— juger irrecevable la demande de Monsieur [V] en paiement du solde de l’indemnité légale de licenciement ;
— juger infondées l’ensemble des autres demandes de Monsieur [N] [V] ;
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le juge départiteur du Conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a débouté [6] de sa demande au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il a condamné [6] à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le juge départiteur du Conseil de prud’hommes de Poissy (RG n° F 22/00161) en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [V] du surplus de ses demandes ;
— débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes.
3) À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— fixer le montant de l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant égal à 3 mois de salaire, soit la somme de 11.749,11 euros ;
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 2 mois de salaire, soit la somme de
7.832,74 euros bruts, outre 783,27 euros bruts au titre des congés payés afférents.
4) En tout état de cause, statuant à nouveau :
— condamner Monsieur [V] à verser à [6] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] aux dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 16 octobre 2025.
SUR CE :
Sur 'l’exception d’incompétence’ pour statuer sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et l’indemnité afférente :
La société [6] soutient que M. [V] ne peut pas contester, au regard du principe de séparation des pouvoirs entre les autorités judiciaires et administratives, le bien-fondé de son licenciement au motif d’un non respect de l’obligation de reclassement eu égard à l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail. Elle en déduit que la juridiction prud’homale est 'incompétente’ pour statuer sur les demandes de M. [V].
Ainsi, eu égard à l’argumentation développée, il s’avère que la société [6] soulève à ce titre une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose décidée par l’autorité administrative.
Dans ce cadre, il sera rappelé que dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral ou d’une discrimination syndicale dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
En l’espèce, il ressort des conclusions d’appel de M. [V] que celui-ci soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que la société [6] n’a pas rempli son obligation de reclassement à son égard de manière loyale et sérieuse.
Eu égard à l’autorisation administrative de son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement donnée par l’inspecteur du travail, aux termes notamment d’une appréciation du respect de l’obligation de reclassement par l’employeur, M. [V] ne peut, par application du principe de la séparation des pouvoirs, contester devant le juge prud’homal le non-respect de cette obligation.
Il s’ensuit que sa demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables.
Le jugement attaqué, qui a statué au fond sur cette demande en prononçant son débouté, sera pour ce motif infirmé.
Sur les demandes 'd’indemnité compensatrices de préavis et de congés payés afférents’ et sur la demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement :
Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ;
M. [V] demande à ce titre l’allocation des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail au seul motif, selon ses conclusions d’appel, que ' son refus d’un prétendu poste de reclassement n’était en réalité pas un refus puisqu’il ne s’agissait pas d’une offre sérieuse et loyale de reclassement'.
Toutefois, c’est pas des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que le refus du poste de reclassement opposé par M. [V] était abusif en ce que ce poste était approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé et qu’il n’emportait pas modification du contrat de travail.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté des demandes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents.
Sur les dommages intérêts pour licenciement à caractère vexatoire et préjudice moral :
M. [V] soutient à ce titre que :
— son employeur a tout fait pour le pousser à refuser un poste inadapté et a jeté tous ses effets personnels sans prendre la peine de lui restituer malgré ses demandes, sans toutefois qu’aucun élément ne démontre ces allégations ;
— il a occupé un poste pendant près d’un mois en juillet 2019 non adapté, non aménagé ayant entraîné une aggravation de ses douleurs et son état de santé, ce qui est toutefois démenti par un courriel du 17 juillet 2019 du médecin du travail qui indique à l’employeur que le poste occupé à ce moment est conforme à ses préconisations contenues dans un avis d’aptitude du 9 juillet précédent.
En outre et en toute hypothèse, M. [V] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc de confirmer le débouté de cette demande.
Sur le solde d’indemnité légale de licenciement nouvellement demandé en appel :
Sur la recevabilité, cette demande nouvelle en appel est recevable par application de l’article 565 du code de procédure civile puisqu’elle tend aux mêmes fins que la demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement formée dès la première instance.
Sur le fond, alors que la charge de la preuve lui revient, la société [6] ne démontre pas qu’elle s’est acquittée de ses obligations à ce titre. Il y a donc de condamner cette dernière à payer à M. [V] la somme de 99,79 euros qu’il réclame.
Sur les rappels de salaire et les congés payés afférents :
La cour constate que la société [6] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement sur ces chefs et que le salarié demande la confirmation.
La cour ne peut que confirmer le jugement sur ces points.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société [6] de remettre à M. [V] un bulletin de salaire, une attestation France travail, et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Il y a lieu de confirmer le débouté de la demande astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces points. En outre, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il déboute M. [N] [V] de ses demandes tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse et statue sur la remise de documents sociaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [N] [V] tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [6] à l’encontre de la demande de rappel d’indemnité légale de licenciement,
Condamne la société [6] à payer à M. [N] [V] une somme de 99,79 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
Ordonne à la société [6] de remettre à M. [V] un bulletin de salaire, une attestation pour [7] et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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