Confirmation 5 septembre 2025
Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 sept. 2025, n° 25/02588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 852/25
N° RG 25/02588 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIXI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 septembre 2025 à 14h33
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
né le 31 Mars 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [Z] [V], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE L’OISE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 05 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 septembre 2025 à 14h33 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 septembre 2025 à 16h19 par Monsieur [B] [N] ;
Après avoir entendu :
— Maître Jean michel LICOINE en sa plaidoirie,
— Monsieur [B] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
M.[B] [N] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Il apporte également des développements sur un moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation déposée par le préfet de l’Oise en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre de rétention.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des seuls moyens expressément développés devant la cour :
1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Vu les articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention ;
Il résulte de la combinaison des deux premiers textes susvisés que la requête en prolongation de l’autorité administrative doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre de rétention permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’étranger en rétention.
Le défaut de jonction de ce registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation, ni par sa production ultérieure à l’audience sauf en cas de circonstance insurmontable, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l’étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe.
L’annexe n° 2 cite, à ce titre, en son 14°, les hospitalisations éventuelles : la date et l’heure d’admission, les coordonnées de l’établissement hospitalier, et les dates et heures de sortie.
En l’espèce, le préfet de l’Oise a transmis une requête sollicitant la prolongation de la rétention administrative de M.[B] [N], au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 2 septembre 2025. Le registre litigieux produit aux débats, comprenant l’ensemble des mentions obligatoires résultant des textes susvisés, établi et signé de l’intéressé au 31 août 2025, et mentionnant l’ensemble des diligences accomplies jusqu’à la date de dépôt de la requête, notamment la visite médicale d’admission diligentée le lendemain, apparaît bien actualisé, l’appelant ne mentionnant d’ailleurs pas quelle mention n’y figurerait pas.
La requête, ainsi accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, en plus d’être motivée, datée et signée, était donc recevable.
2. Sur la procédure ayant précédé le placement en rétention
M.[B] [N], placé en garde à vue par les services de police de [Localité 1] le 30 août 2025 à 3h45, indique avoir bénéficié d’un interprète, mais que ce dernier n’était pas assis à côté de lui car les services de police ont utilisé ses services par téléphone, sans établir de circonstances insurmontables pour procéder de la sorte.
Il doit être constaté en effet que lors de son placement en garde à vue, et lors d’interrogatoires ultérieurs, M.[B] [N] a pu avoir recours à un interprète en utilisant le téléphone.
L’article 803-5 du code de procédure pénale prévoit néanmoins que « Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.
Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure ».
La garde à vue de M.[B] [N] n’ayant pas dépassé ce délai de 48 heures, le recours à l’interprétariat téléphonique était donc possible sans que cela n’affecte la régularité de la procédure.
Par ailleurs, M.[B] [N] critique les conditions de son interpellation, affirmant, au visa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, qu’aucun indice ne permettait de soupçonner qu’il avait commis une infraction, étant au contraire lui-même victime de faits commis à son encontre et pour lesquels il a demandé l’aide de la police.
L’enquête réalisée par les services de police indiquent que M.[B] [N] a été trouvé sur la voie publique à [Localité 1] manifestement alcoolisé, et « correspondant en tous points à la description donnée » par les victimes d’une agression qui venait d’être constatée.
Quand bien même estime-t-il qu’il a lui-même été victime de faits qu’il ne décrit d’ailleurs pas, ces éléments sont suffisants caractériser les circonstances pour lesquelles, au sens de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1°, peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ce moyen sera rejeté.
3. Sur le défaut de diligences de l’administration
M.[B] [N] reproche en premier lieu au préfet de ne pas avoir effectué les diligences suffisantes afin d’organiser son départ en ne justifiant pas de la saisine des autorités de son pays d’origine, et de ne pas été procédé à la recherche de ses empreintes sur le fichier Eurodac, indiquant avoir déposé une demande d’asile en Allemagne, de sorte que la procédure « Dublin » n’a pas pu être mis en 'uvre immédiatement.
Il doit être relevé néanmoins que le préfet de l’Oise a saisi dès le 31 août 2025 les autorités consulaires algériennes d’une demande d’un laissez-passer consulaire, étant rappelé qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de délivrance de laissez-passer.
Ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, le préfet de l’Oise explique dans sa requête, en en justifiant par les pièces produites, qu’il a été vérifié le 1er septembre 2025 par la consultation de la borne Eurodac qu’effectivement, M.[B] [N] a déposé une demande d’asile en Allemagne et qu’une demande de prise en charge à ce titre a été transmis le même jour aux autorités allemandes, une réponse étant pour l’heure attendue.
Ainsi, l’administration a réalisé des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation.
M.[B] [N] a, par courriel du 5 septembre 2025, soulevé trois nouveaux moyens qui ne figuraient pas dans sa déclaration d’appel.
Or, le dépôt auprès du greffe de la cour d’appel d’un mémoire complémentaire ajoutant des moyens nouveaux postérieurement à la déclaration d’appel est possible jusqu’à l’expiration du délai d’appel (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-17.093), afin de préserver le respect du contradictoire.
La décision ayant été notifiée le 3 septembre 2025 à 14h33, le délai d’appel expirait en l’espèce le 4 septembre 2025 à 14h33, ces moyens sont irrecevables et n’ont pas lieu d’être examinés pour avoir été invoqués par un mémoire tardif.
A défaut d’autres moyens présentés en appel que ceux figurant dans son mémoire en appel intial, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel de M.[B] [N] ;
DÉCLARONS non fondés l’ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE L’OISE, à Monsieur [B] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE L’OISE, par courriel
Monsieur [B] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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