Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 12 mai 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 15 mai 2025, N° 25/00073;F247/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N°39
CP
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me Jacquet
Le 12.05.2026
Copie authentique délivrée à Me Usang
La Cps – Me Rousseau Wiart
Le 12.05.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 12 mai 2026
N° RG 25/00042 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 25/00073, rg n° F 247/00130 du Tribunal du Travail de Papeete du 15 mai 2025 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n°25/00036 le 26 mai 2025, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d’appel le 28 mai 2025 ;
Appelant :
M. [R], [E], [U] [S] à l’enseigne Entreprise [1], né le 10 mars 1978 à [Localité 1] ( Marquises), Numéro tahiti 840942, inscrite au Rcs de [Localité 2] sous le numéro 1630 A, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Ayant conclu ;
M. [P] [M], né le 21 septembre 1981 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Christophe Rousseau-Wiart, avocat au barreau de Papeete ;
La Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ([2]), société d’assurance mutuelle à cotisation variable, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social et direction générale est sis à [Localité 3], [Adresse 4] et en agence à [Adresse 5] ;
Représentée par Me Thierry Jacquet, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 février 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 février 2026, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez et M. Bellot, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] a été engagé en qualité d’ouvrier man’uvre, par contrat à durée déterminée du 24 août 2018, par M. [S] exerçant à l’enseigne « Entreprise [1] ».
Le 30 août 2018, le salarié a été victime d’un accident du travail à la suite de l’effondrement d’un mur sur lui sur un chantier à [Localité 2].
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal correctionnel de Papeete a déclaré M. [S] coupable, notamment, d’avoir, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé des blessures n’ayant pas entraîné d’ITT supérieure à trois mois au préjudice de M. [M].
Par requête enregistrée au greffe le 16 février 2021, M. [M] a saisi le tribunal du travail aux fins d’ordonner une expertise médicale et de condamnation de son employeur au paiement des sommes de :
300 000 Fcfp à titre de provision,
150 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
Et aux entiers dépens.
Par jugement du 1er août 2022, le tribunal du travail a :
Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G],
Condamné M. [S] à l’enseigne Entreprise [1] au paiement à M. [M] de la somme de 300 000 Fcfp à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel résultant de l’accident du 30 août 2018,
Condamné M. [S] à l’enseigne Entreprise [1] aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 100 000 Fcfp en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’expert a déposé son rapport le 19 février 2024.
Par requête déposée le 14 août 2024, M. [M] a saisi à nouveau le tribunal du travail en liquidation de son préjudice corporel après expertise et en condamnation consécutive de M. [S] au paiement des sommes de :
1 750 000 Fcfp au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
1 175 000 Fcfp au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
10 915 000 Fcfp au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 620 000 Fcfp au titre de l’assistance d’une tierce personne,
3 500 000 Fcfp au titre des souffrances endurées,
400 000 Fcfp au titre du préjudice esthétique,
5 000 000 Fcfp au titre du reclassement professionnel,
5 000 000 Fcfp au titre du préjudice sexuel,
5 000 000 Fcfp au titre du préjudice d’établissement,
150 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
Outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier du 18 octobre 2024, M. [S] a appelé en cause la société [3] du bâtiment et des travaux publics ([2]).
Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit que l’accident dont a été victime M. [M] le 30 août 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— Condamné consécutivement M. [S] au paiement à M. [M] de la somme de 28 482 500 Fcfp en réparation de son préjudice corporel selon les règles du droit commun ;
— Mis hors de cause la société [2] ;
— Condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance et au paiement des sommes de :
150 000 Fcfp à M. [M]
120 000 Fcfp à la société [2]
Au titre des frais irrépétibles
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [S] à l’enseigne Entreprise [1] a relevé appel du jugement par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour d’appel le 28 mai 2025 et demande à la cour d’appel de réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions en réponse n°1 reçues par RPVA le 29 août 2025 et redéposées le 21 février 2026, la société [2] demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du 15 mai 2025 en ce :
Qu’il a mis hors de cause la concluante
Qu’il a condamné M. [S] au paiement d’une somme de 120 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant
Le condamner au paiement d’une somme de 282 500 Fcfp TTc au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Par conclusions d’appelant n°2 reçues par RPVA le 3 septembre 2025, M. [S], à l’enseigne Entreprise [1], demande à la cour d’appel de :
Infirmer le Jugement n°25/00073 du Tribunal du travail de Papeete du 15 mai 2025 en ce qu’il a mis hors de cause la Société [4] ([5]) ;
Statuant à nouveau,
Débouter la [5] de toutes ses écritures, fins et demandes ;
Condamner la [5] à garantir M. [S] des conséquences financières découlant des préjudices subis par M. [M] ;
Condamner la [5] à relever M. [S] indemne de toutes conséquences financières liées à l’accident et à prendre en charge le sinistre ;
Statuer sur ce que de droit sur les dépens ;
Par conclusions responsives d’intimé reçues par RPVA le 5 janvier 2026, M. [M] demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du 15 mai 2025 en ce qu’il a condamné M. [S] au paiement à M. [M] de la somme de 28 482 500 Fcfp en réparation de son préjudice corporel,
Statuer ce que de droit sur la demande de garantie de la [2],
Condamner M. [S], exerçant sous l’enseigne Entreprise [1], au paiement d’une somme de 150 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 16 janvier 2026, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) demande à la cour d’appel de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement n°25/00073 du 15 mai 2025 du tribunal du travail de Papeete.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026 et l’audience de plaidoirie fixée au 12 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées qu’en réalité l’appelant ne poursuit pas l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— dit que l’accident dont a été victime M. [M] le 30 août 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— condamne consécutivement M. [S] au paiement à M. [M] de la somme de 28 482 500 Fcfp en réparation de son préjudice corporel selon les règles du droit commun ;
Ces chefs du dispositif sont dès lors devenus irrévocables.
L’appelant poursuit seulement le jugement en ses dispositions mettant hors de cause la société [2] et le condamnant aux dépens et au paiement de frais irrépétibles, qui seront dès lors examinées par la cour ci-après.
Les intimés pour leur part sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
2 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie de la société [2]
Moyens des parties
La société [2] soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie comme prescrit, en application de l’article 19.2 « prescription » des conditions générales du contrat d’assurance, pour avoir été assigné en octobre 2024 soit plus de 6 ans après l’accident est survenu en août 2018 et plus de deux ans après l’introduction de l’action indemnitaire du salarié.
L’employeur réplique que ce moyen est irrecevable comme soulevé pour la première fois en appel, en application de l’article 349 du code de procédure civile. Il ajoute que le délai de prescription, qui ne court qu’à compter de l’indemnisation, n’a pas encore couru.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 249 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation. »
La Cour de cassation juge que ce principe s’applique au moyen tiré de l’application de la prescription, soulevé pour la première fois en cause d’appel (2ème civ, 14 novembre 2019, pourvoi n°18-21.917, publié).
Au cas présent, il ne ressort pas des écritures de première instance de la société [2] aux fins de mise hors de cause qu’elle avait soulevé devant le tribunal du travail le moyen tiré de la prescription de l’appel en garantie, en application de l’article 19.2 « prescription » des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [S] à l’enseigne Entreprise [1].
Ce moyen ayant été soulevé pour la première fois en cause d’appel, il y a lieu de prononcer son irrecevabilité.
3 – Sur l’opposabilité de l’expertise judiciaire
Moyens des parties
La société [2] soulève l’inopposabilité de l’expertise à son égard comme n’ayant pas été partie aux opérations d’expertise, de sorte qu’elle ne peut être tenue à garantir des condamnations prononcées sur la base de ce rapport.
L’appelant réplique que la société [2] ayant été appelée en cause devant le tribunal du travail de Papeete, elle a eu l’occasion de discuter les conclusions du rapport d’expertise devant le juge.
Réponse de la cour
Selon l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
Il en résulte que le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise judiciaire aux opérations de laquelle une société d’assurance n’était pas partie, dès lors que ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire entre les parties.
Au cas présent, il est établi que le rapport d’expertise judiciaire établi le 19 février 2024 par le docteur [G] a été régulièrement versé aux débats devant le tribunal du travail de Papeete (pièce n°3 du bordereau de pièces jointes aux conclusions d’appel en garantie déposées par M. [S] le 23 octobre 2024), de sorte qu’il a été soumis à la discussion contradictoire entre les parties, notamment à l’égard de la société [2] assignée le 18 octobre 2024.
Il convient donc de dire le rapport d’expertise judiciaire opposable à la société [2] et en conséquence de la débouter de son moyen à ce titre.
4 – Sur la demande en garantie des conséquences financières en réparation du préjudice corporel subi par M. [M]
Moyens des parties
L’appelant soutient qu’en l’absence de faute intentionnelle il n’y a pas d’exclusion de garantie aux motifs que l’article 4-2 des conditions générales du contrat d’assurance ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la faute intentionnelles de l’assuré ; que s’agissant de blessures involontaires, l’assureur ne démontre pas que l’employeur ait eu la volonté de créer le dommage, alors qu’il ignorait que le mur litigieux n’avait pas de fondation.
La société [2] réplique que l’assuré n’a jamais été couvert en raison de sa faute inexcusable. Elle fait valoir lui avoir proposé par courrier du 29 février 2012 et en janvier 2020 un avenant à son contrat d’assurance incluant la garantie en cas de faute inexcusable de l’employeur à l’égard de ses préposés, sans suite de sa part ; que le débat sur la définition de la faute intentionnelle est sans intérêt ni portée ; que l’accident du travail de M. [M] ne rentre dans aucun des cas de dommages causés aux préposés prévus par l’article 1.1.2. des conditions générales.
Les autres intimés s’en rapportent à ce que de droit sur la demande en garantie.
Réponse de la cour
Selon l’article 1134 du code civil de la Polynésie française, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (') Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
La réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont régies par les dispositions d’ordre public du décret n° 57-245 du 24 février 1957, modifié par l’article LP 18 de la loi du pays n°2010-10 du 19 juillet 2010, relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer. Selon l’article 34 de ce texte, la victime ou de ses ayants droit ont un droit à la majoration des indemnités lorsque l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de l’article 1.1.2. intitulé « dommages causés aux préposés » des conditions générales du contrat d’assurance [2] (sa pièce n°1) conclu à effet du 26 juillet 2011 par M. [S], exerçant sous l’enseigne Entreprise [1], « Nous garantissons le paiement des dommages corporels et matériels causés à vos préposés dans les seules conditions et limites précisées à l’article 4 ci-après. »
Aux termes de l’article 4 intitulé « dispositions spécifiques à la garantie responsabilité à l’égard de vos préposés » de ces conditions générales :
« 4.1 Ce que nous garantissons
Nous garantissons le paiement des conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir en votre qualité de commettant à l’égard de vos préposés en cas de :
Faute intentionnelle (article L. 452-5 du code de la sécurité sociale) commise par un autre de vos préposés ;
Dommages matériels causés au véhicule d’un préposé pendant son service, sous réserve que ce préposé ne soit pas lui-même auteur de ces dommages ;
Dommages corporels subis par les stagiaires ou candidats à l’embauche effectuant un essai, qu’ils soient rémunérés ou non, pour autant que la sécurité sociale ne les considère pas comme des salariés soumis à la législation sur les accidents du travail.
4.2 Ce que nous ne garantissons pas
En complément des exclusions formulées à l’article 1.2 du présent contrat ne sont pas garanties les conséquences pécuniaires de votre propre faute intentionnelle ou de la faute intentionnelle des représentants légaux ou statutaires de votre société. »
Il en résulte que les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’employeur à l’égard de ses salariés, définis comme préposés de l’assuré, à raison des dommages corporels résultant d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de l’employeur, n’entrent pas dans les cas de la garantie du contrat d’assurance.
Au demeurant, la société [2] justifie avoir proposé à l’Entreprise [1], par courrier du 29 février 2012 (sa pièce n°2), d’adapter son contrat d’assurance afin de garantir sa responsabilité en cas de faute inexcusable de l’employeur, cette faculté lui étant donnée par l’article [Etablissement 1] 18 de la loi du Pays n°2010-10 du 19 juillet 2010, en rappelant expressément que « votre contrat à effet du 26 juillet 2011 exclut la garantie des conséquences pécuniaires que vous pouvez encourir en tant qu’employeur, à l’égard de vos préposés, en cas de faute inexcusable, conformément à l’article 34 du Décret n°57-245 du 24 février 1957. ».
Elle justifie également lui avoir soumis un avenant n°1 au contrat d’assurance le 17 janvier 2020 (sa pièce n°3) afin d’étendre les garanties du contrat à la responsabilité encourue à l’égard de ses préposés en cas de faute inexcusable, en application de l’article sus-visé, sans suite donnée par M. [S] représentant l’Entreprise [1].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société [2] au regard des dispositions contractuelles entre les parties.
5 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] à l’enseigne Entreprise [1], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens.
En outre, il sera condamné au paiement des sommes de 150 000 Fcfp à M. [M] et 250 000 Fcfp à la société [2] au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
PRONONCE l’irrecevabilité du moyen tiré de la prescription de l’appel en garantie soulevé pour la première fois en cause d’appel ;
CONFIRME le jugement rendu, le 15 mai 2025, par le tribunal du travail de Papeete, en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [S] à l’enseigne Entreprise [1] aux dépens ;
CONDAMNE M. [S] à l’enseigne Entreprise [1] à payer les sommes de 150 000 Fcfp à M. [M] et 250 000 Fcfp à la société [2] au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 2], le 12 mai 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
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