Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ4F
MINUTE N°26/00017
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Hanane BEN CHIKH de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah PETIT, greffière, à l’audience des référés du 20 Novembre 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 02 septembre 2009, M. [G] [B] a été embauché par la SARL [6] pour occuper le poste de scaphandrier.
Par demande introductive d’instance du 19 juin 2024, enregistrée le 21 juin 2024 au Greffe, M. [G] [B] a fait citer devant le conseil de Prudhommes de [Localité 8], section Industrie, afin qu’il soit ordonné à son ex-employeur, la SARL [6], prise en la personne de son représentant légal, de :
DIRE ET JUGER l’action de M. [G] [B] recevable et ses demandes bien fondées;
REQUALIFIER la démission de M. [G] [B] en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit;
En conséquence,
CONDAMNER la Société [5] à payer à M. [G] [B] les montants suivants:
11 984,85 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
33 279,84 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Céans ;
CONDAMNER la Société [5] à payer à M. [G] [B] la somme de 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour non- paiement des congés payés et résistance abusive ;
CONDAMNER la Société [5] à payer à M. [G] [B] la somme de 1 414,00 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés pour la période allant du mois de juin 2023 au mois d’octobre 2023 ;
CONDAMNER la Société [5] à payer à M. [G] [B] la somme de 912,00 euros bruts au titre des 56,97 heures de repos compensateurs dont il n’a pu bénéficier en raison de sa démission ;
CONDAMNER la Société [5] à payer à M. [G] [B] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société [5] aux entiers frais et dépens de procédure ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 12 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de METZ a :
dit que la partie défenderesse a été régulièrement convoquée par le Greffe, par courrier recommandée du 25 juin 2024 et par citation d’huissier en date du 19 août 2024 ;
dit qu’il n’y a pas lieu de réouvrir les débats ;
dit et juge la demande de M. [G] [B] recevable et bien fondée ;
requalifié la démission de M. [G] [B] en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la SARL [6] à payer à M. [G] [B] la somme de 11 981,40 euros nets à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil ;
condamné la SARL [6] à payer à M. [G] [B] la somme de 33 279,84 euros bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil;
débouté M. [G] [B] de sa demande de paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-paiement des congés payés et résistance abusive ;
condamné la SARL [6] à payer à M. [G] [B] la somme.de 1 279,99 euros bruts au titre des 10 jours de congés payés acquis durant la période allant de juin 2023 à octobre 2023 ;
condamné la SARL [6] à payer à M. [G] [B] la somme de 912 euros bruts au titre des 56,97 heures de repos compensateurs ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R.1454-28 du Code du travail et ce dans les limites de cet article du Code du travail ;
condamné la SARL [6] à payer à M. [G] [B] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SARL [6] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe le 19 décembre 2024, la SARL [6] a interjeté appel de la décision du conseil des prud’hommes.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la SARL [6] a assigné M. [G] [B] devant le premier président de la cour d’appel de Metz, statuant en référé, sur le fondement de l’article 514 -3 du code de procédure civile aux fins de voir:
ORDONNER l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud’hommes du 12 décembre 2024.
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER la consignation des sommes dues au titre de l’exécution provisoire entre les mains de la [7].
En toute hypothèse,
CONDAMNER le défendeur à régler à la société [6] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER le défendeur en tous les frais et dépens de l’instance.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 19 novembre 2025 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [6] sollicite du premier président de :
ORDONNER l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud’hommes du 12 décembre 2024.
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER la consignation des sommes dues au titre de l’exécution provisoire entre les
mains de la [7].
En toute hypothèse,
CONDAMNER le défendeur à régler à la société [6] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER le défendeur en tous les frais et dépens de l’instance
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 28 février 2025 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] [B] sollicite du premier président de :
DEBOUTER la Société [6] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la Société [6] à lui payer à la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société [6] aux entiers frais et dépens de procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
Sur le périmètre de la demande :
Selon l’article R 1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire mais le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont toutefois de droit exécutoires à titre provisoire :
— le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle,
— le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer,
— le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°) de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."
L’article R 1454-14 2°) du code du travail établit la liste des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-28 qui sont les suivantes :
— les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions,
— les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,
— l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L 1226-14,
— l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 et l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L 1251-32.
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 12 décembre 2024 a ordonné « l’exécution provisoire de (sa) décision en application de l’article R.1454-28 du Code du travail et ce dans les limites de cet article du code du travail ». Il sera constaté que cette décision comporte des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit et d’autres pour lesquelles l’exécution provisoire est facultative. Si la rédaction du dispositif pourrait être sujette à interprétation, ce qui n’est pas soulevé par les parties, il serait rappelé qu’il n’appartient pas au premier président de procéder à l’interprétation de ce dispositif, cette compétence étant dévolue à la cour d’appel.
Dès lors, il convient donc de distinguer en fonction des textes légaux applicables.
Sur l’exécution provisoire de droit:
Aux termes de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’exécution provisoire de droit et en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est toutefois recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner les conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il ressort du jugement que devant le conseil de prud’hommes la SARL [6] n’était ni présente ni représentée à l’audience. Dès lors, elle n’a pas pu faire d’observations devant le premier juge pour faire obstacle au prononcé de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire que le risque de conséquences manifestement excessives se soit révélé postérieurement au jugement.
Il est constant qu’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui présente des chances raisonnables du succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties dans le litige soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Il est également constant que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, la SARL [6] se contente de soutenir que les circonstances procédurales dans lesquelles a été rendue la décision du conseil de prud’hommes caractérisent, selon elle, une violation du principe du contradictoire et de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et que cette violation s’analyse en une conséquence manifestement excessive.
Or, cet élément apparait manifestement comme insuffisant à caractériser le risque de conséquences manifestement excessives au vu de la définition ci-dessus rappelée de cette circonstance. Ainsi, la SARL [6] ne produit aux débats aucun document comptable concernant sa situation financière et patrimoniale permettant de caractériser son impossibilité à exécuter le jugement du conseil de prud’hommes. Si elle invoque un risque de non restitution des sommes allouées par le conseil de prud’hommes en cas d’infirmation de la décision de cette juridiction, cette affirmation n’est étayée par aucun élément de preuve alors que cette charge de la preuve lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Dans la mesure où les deux conditions prévues par les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que la SARL [6] ne démontrait pas l’existence de conséquences manifestement excessives pour elle de l’exécution provisoire du jugement entrepris, il n’y a pas lieu d’apprécier si elle dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
En conséquence, la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit est rejetée.
Sur l’exécution provisoire ordonnée:
L’article 517- 1 du même code dispose « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l’espèce, la décision du conseil de prud’hommes querellée mentionne la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Il apparaît au vu des précédents développements que la SARL [6] ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives qu’engendreraient l’exécution de la décision de première instance.
Dans la mesure où les deux conditions prévues par les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que la SARL [6] ne démontrait pas l’existence de conséquences manifestement excessives pour elle de l’exécution provisoire du jugement entrepris, il n’y a pas lieu d’apprécier si elle dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire prononcée dont est assorti le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 12 décembre 2024.
II – Sur l’aménagement des dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement prévue à l’article précité n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives posée par l’article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, la SARL [6] invoque un risque de non restitution des sommes allouées à M. [G] [B] par le conseil de prud’hommes fondée sur l’état d’esprit de l’intimé et la volonté de nuire de celui-ci en cas d’infirmation de la décision de cette juridiction. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de preuve aux débats au soutien de cette affirmation et ne justifie pas de l’absence de faculté de remboursement de M. [G] [B] en cas d’infirmation de la décision du conseil de prud’hommes. En conséquence, sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire sous la forme d’une consignation des sommes dues sera rejetée.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL [6] succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à M. [G] [B] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Metz du 12 décembre 2024 ;
Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire prononcée attachée à la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Metz du 12 décembre 2024 ;
Rejetons la demande d’aménagement de l’exécution provisoire sous la forme d’une consignation des sommes dues au titre de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Metz du 12 décembre 2024 ;
Condamnons la SARL [6] à payer à M. [G] [B] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL [6] aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 05 Février 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Marion GIACOMINI, greffière et signée par elles.
La greffière La conseillère
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