Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 5 nov. 2024, n° 23/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 30 mai 2023, N° 22/00501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 23/01225 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGCZ
ordonnance du 30 Mai 2023 Juge de la mise en état d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 22/00501
ARRET DU 5 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [G] [F]
née le 2 avril 1987 à [Localité 7] (85)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Corinne VALLEE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2018/128
INTIMES :
Madame [M] [D]
née le 18 août 1982 à [Localité 9] (37)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas JERUSALEMY de la SELARL HUMANIS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [K] [L]
né le 9 juin 1984 à [Localité 8] (72)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline BARBEREAU, substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 23/1225
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 11 juin 2024 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 5 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 28 juillet 2016, Mme [G] [F] a acquis de Mme [M] [D] une maison d’habitation située [Adresse 3] (49), qui avait été précédemment acquise auprès de M. [K] [L] suivant acte authentique du 9 février 2012.
En avril 2018, Mme [F] a souhaité entreprendre des travaux de réfection de la pièce de vie de la maison. Constatant plusieurs fissures en divers endroits sur le mur de tuffeau, elle a fait intervenir un maçon et un tailleur de pierres. Ces derniers, au constat de désordres affectant ledit mur et son risque d’affaissement, ont préconisé la réfection complète du mur et des fondations et dans l’attente la mise en place d’un étai.
Par lettre recommandée du 2 août 2018, Mme [F], invoquant l’existence d’un vice caché, a sollicité auprès de Mme [D] une réduction du prix d’achat de la maison, d’un montant de 18.313,35 euros correspondant au coût de la réfection du mur.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable, Mme [F] a fait assigner par acte d’huissier du 17 janvier 2019, Mme [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers, aux fins d’obtenir une expertise.
Par acte d’huissier du 27 février 2019, Mme [D] a fait assigner en intervention forcée son vendeur, M. [L].
Suivant ordonnance du 28 mars 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [S] [P].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 décembre 2021.
Par actes d’huissier du 8 mars 2022, Mme [F] a fait assigner Mme [D] et M. [L] devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir constater que l’immeuble dont elle est propriétaire est affecté d’un vice caché antérieur à la vente de l’immeuble, d’obtenir la condamnation de Mme [D] à lui payer diverses sommes : 26.455,61 euros au titre de la réfection du mur Est de la maison, 9.392,87 euros au titre de la réfection entière de la cuisine, de la plomberie et des sanitaires, 2.500 euros au titre de son relogement pendant les travaux, 10.000 euros au titre de dommages et intérêts et d’obtenir la condamnation de M. [L] à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [D].
Par conclusions d’incident signifiées le 5 août 2022, M. [L] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir à titre principal, déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée, à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par Mme [F] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et à titre infiniment subsidiaire, de déclarer ces mêmes demandes irrecevables comme étant forcloses.
Par conclusions d’incident signifiées le 12 août 2022, Mme [D] a demandé au juge de la mise en état le rejet des demandes formulées par M. [L] et 'à titre subsidiaire et reconventionnel’ que soit déclarées irrecevables les demandes formées à son encontre par Mme [F] en ce qu’elles sont forcloses.
Suivant conclusions d’incident en réponse signifiées le 24 novembre 2022, Mme [F] a sollicité le débouté intégral de M. [L] et de Mme [D].
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— débouté M. [L] de sa demande de voir prononcer la nullité pour vice de forme de l’assignation à lui délivrée le 8 mars 2022 par Mme [F],
— déclaré Mme [F] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en sa demande formée à l’encontre de M. [L] dans cette assignation,
— dit que M. [L] n’est pas hors de cause dans la présente instance eu égard à l’action récursoire formée à titre subsidiaire à son encontre par Mme [D] suivant conclusions au fond signifiées le 12 août 2022,
— dit que le délai d’action de deux ans de la garantie des vices cachés est un délai de forclusion,
— ordonné la réouverture des débats afin que Mme [F] conclue sur la date à laquelle elle a découvert le vice,
— renvoyé à cette fin l’affaire à l’audience d’incidents du lundi 23 octobre 2023 à 14 heures,
— sursis à statuer dans cette attente, sur la recevabilité de l’action de Mme [F] à l’égard de Mme [D] et sur les demandes présentées dans ce cadre par Mme [D] et par Mme [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [D] de sa demande d’indemnité formée à l’encontre de M. [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [F] de sa demande d’indemnité formée à l’encontre de M. [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [L] de sa demande d’indemnité formée à l’encontre de Mme [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2023, Mme [F] a formé appel de cette ordonnance en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers l’a déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir en sa demande formée à l’encontre de M. [L], et en ce qu’il a jugé que le délai d’action de deux ans de la garantie des vices cachés est un délai de forclusion, en contradiction avec l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 21 juillet 2023 (n°21-15.809) qui considère le délai d’action de garantie des vices cachés est un délai de prescription, et qu’il convient d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ; intimant Mme [D] et M. [L].
Suivant écritures signifiées le 31 octobre 2023, M. [L] a formé appel incident.
Suivant écritures signifiées le 22 mai 2024, Mme [D], qui a constitué avocat le 8 décembre 2023, a formé appel incident.
Le 22 mai 2024, le conseil de M. [L] a adressé à la cour des observations pour indiquer que les conclusions notifiées dans l’intérêt de Mme [D] sont irrecevables comme tardives. Il observe que le délai impératif d’un mois, s’agissant d’une procédure à bref délai, courait à compter du 13 décembre 2023, date de la notification des conclusions d’appelant après constitution du conseil de Mme [D].
A l’audience, interrogé sur ce point par la cour, le conseil de Mme [D] n’a pas formé d’observations relativement à la recevabilité de ses conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 11 juin 2024 conformément aux prévisions d’un avis délivré par le greffe du 22 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 décembre 2023, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 2230 et suivants du code civil, 1641 du code civil, de :
— la recevoir en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions déclarées fondées,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 mai 2023, en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir en sa demande formée à l’encontre de M. [L],
et statuer à nouveau,
— recevoir son action à l’encontre du vendeur initial, M. [L],
— juger que M. [L] sera tenu de garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [D] à son bénéfice,
de plus,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2023, en ce qu’elle a statué que le délai d’action de la garantie des vices cachés est un délai de forclusion, et non de prescription,
et statuer à nouveau,
— juger que le délai de l’action en garantie des vices cachés est un délai de prescription,
— juger qu’elle est recevable en son action en garantie des vices cachés à l’encontre de Mme [D], comme non prescrite,
— condamner Mme [D] et M. [L] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] et M. [L] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 décembre 2023, M. [L] demande à la cour, au visa de l’article 1648 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance du 30 mai 2023 en ce qu’elle a déclaré Mme [F] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en sa demande formée à son encontre,
— à titre subsidiaire, déclarer prescrite l’action en garantie légale des vices cachés de Mme [F] à son égard,
en toute hypothèse,
— rejeter les demandes de Mme [F] au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 22 mai 2024, Mme [D] demande à la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1641 et suivants et 2242 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ne déclare pas M. [L] hors de cause du fait de l’action récursoire qu’elle a exercée à son encontre,
par ailleurs et statuant à nouveau,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2023 en ce qu’il a déclaré Mme [F] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en sa demande formée à l’encontre de M. [L] dans son assignation,
— condamner M. [L] au versement de la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la recevabilité des conclusions de Mme [D] notifiées le 22 mai 2014
Il résulte des dispositions de l’article 905 4° du code de procédure civile que sont fixés à bref délai les appels relatifs à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795.
Par ailleurs, l’article 905-2 alinéa 2 du même code prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Enfin, l’article 911 alinéa 2 dispose que la notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu à l’article 905-2 (s’agissant d’une fixation à bref délai) constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, le 20 octobre 2023, Mme [F], appelante, déposait ses premières conclusions.
Le 31 octobre 2023, M. [L], intimé, formait appel incident le 31 octobre 2023, ses demandes visant exclusivement Mme [F] et non sa co-intimée, Mme [D].
Le 8 décembre 2023, Mme [D] constituait avocat.
Le 13 décembre 2023, l’appelante notifiait à l’avocat constitué pour l’intimée ses conclusions.
Par avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé le 22 mars 2024 aux parties, celles-ci étaient avisées que la date de clôture était fixée le 22 mai 2024 et la date des plaidoiries au 11 juin 2024 à 14h00.
Le 22 mai 2024, le conseil de l’intimée, Mme [D], notifiait ses premières écritures comprenant appel incident contre l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré Mme [F] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en sa demande formée à l’encontre de M. [L].
Au cas particulier, l’appel relevant de droit des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, le délai d’un mois dont disposait l’intimée pour conclure, courait de plein droit à compter de la notification des conclusions de l’appelante, soit à compter du 13 décembre 2023, sans attendre l’avis de fixation, et expirait un mois plus tard, soit le 13 janvier 2024 (notamment civ. 2ème 22 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.769).
Il convient, en conséquence, de déclarer les conclusions de l’intimée, notifiées le 22 mai 2024, irrecevables, dans leur intégralité.
En outre, en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile et au constat de l’irrecevabilité des conclusions, il convient d’écarter des débats les pièces communiquées au soutien desdites écritures.
II- Sur l’étendue de la saisine de la cour
À titre liminaire, la cour constate que Mme [F] n’a pas interjeté appel, dans les conditions prévues à l’article 380 du code de procédure civile, de la disposition de l’ordonnance ayant sursis à statuer sur la recevabilité de son action à l’égard de Mme [D] et qu’il n’en a pas été davantage relevé appel incident.
Dès lors, la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés reste soumise à l’examen du juge de la mise en état qui a réservé son appréciation sur ce point du litige jusqu’au réexamen de l’affaire dans le cadre de la réouverture des débats où il a sollicité des précisions de la part de la demanderesse afin de disposer des éléments nécessaires pour statuer sur la recevabilité de ladite action.
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de ce point du litige qui fait l’objet d’un sursis à statuer et qui n’a donc pas été tranché par le premier juge.
La cour ne peut pas davantage évoquer cette partie du litige.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de l’appelante tendant à la juger recevable 'en son action en garantie des vices cachés à l’encontre de Mme [D], comme non prescrite'.
III- Sur la recevabilité de la demande formée contre le vendeur initial
Le juge de la mise en état a retenu que l’appelante ne formant aucune demande à l’encontre du vendeur initial, M. [L], au titre des réparations et des préjudices dont elle se prévaut, elle n’a pas qualité pour former une demande de garantie que seule Mme [D] a qualité et intérêt à former pour le cas où des condamnations seraient prononcées à son encontre. Le tribunal a ainsi déclaré Mme [F] irrecevable en sa demande formée contre M. [L].
Aux termes de ses écritures, l’appelante excipe de sa qualité à agir à l’encontre de M. [L], rappelant que la garantie des vices cachés instituée au bénéfice de l’acquéreur, profite également aux sous-acquéreurs du bien, dans le cadre d’une chaîne de contrats successifs et translatifs de propriété. Elle estime en conséquence que c’est à bon droit qu’elle vise l’article 1641 du code civil y compris à l’encontre du vendeur initial intimé.
Aux termes de ses écritures, M. [L] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, faisant valoir le défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’appelante à son endroit, au titre de sa demande visant à obtenir sa condamnation à garantir la venderesse intermédiaire, Mme [D]. Il observe que l’appelante n’a formé aucune action directe contre lui sur le fondement de la garantie des vices cachés, choisissant de diriger ses demandes sur ce fondement contre sa propre venderesse. L’intimé qui indique qu’il ne peut exister deux actions pour la même garantie, en déduit que l’appelante est irrecevable à son égard.
Sur ce, la cour
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du même code disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Il résulte de ces derniers textes, en application du principe 'nul ne plaide par procureur', que l’action exercée pour le compte d’autrui est irrecevable.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que le sous-acquéreur, qui jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, dispose contre le vendeur initial d’une action directe contractuelle. Ainsi, le sous-acquéreur d’un bien peut agir directement contre le vendeur initial sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En l’espèce et conformément aux dispositions susvisées, il est exact, comme rappelé par l’appelante, qu’en cas de ventes successives, le sous-acquéreur peut intenter une action contractuelle directe contre le vendeur initial, si le vice caché constaté par le sous-acquéreur existait lors de la première vente.
Toutefois, à l’instar du premier juge, la cour ne peut que constater que l’appelante a dirigé ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés contre Mme [D], sa propre venderesse et que partant, elle n’a pas engagé la responsabilité contractuelle du vendeur initial sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Ainsi, les termes de l’assignation délivrée le 8 mars 2022 au vendeur initial sont particulièrement explicites en ce que l’appelante forme l’unique demande de 'condamner M. [L] à garantir les condamnations à l’encontre de Mme [D]'. Dans ses écritures d’appel, elle reprend de manière tout aussi claire sa prétention initiale saisissant le tribunal, à savoir que M. [L] soit tenu de garantir les condamnations à l’encontre de Mme [D] à son bénéfice.
Or, l’appelante n’est pas recevable en cette prétention qui ne peut émaner que de Mme [D] qui a seule qualité et intérêt à solliciter la garantie de son vendeur en cas de condamnations prononcées à son égard. La cour observe d’ailleurs que Mme [D] a, suivant conclusions au fond notifiées le 12 août 2022, formalisé à titre subsidiaire cette demande de garantie contre M. [L].
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré l’appelante irrecevable en sa demande formée à l’encontre de M. [L].
IV- Sur la nature du délai pour agir en garantie des vices cachés
Le juge de la mise en état a souligné que la détermination de la nature du délai d’action biennal de la garantie des vices cachés relevait d’une question de fond qu’il était nécessaire de trancher avant de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D]. Il a constaté que les parties ne s’opposaient pas à ce qu’il statue sur cette question de fond en vertu de l’article 789 6° alinéa 2 du code de procédure civile. Il a estimé qu’il importait peu que Mme [D] ait conclu au fond en parallèle de ses conclusions d’incident, les fins de non-recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause, par application de l’article 123 du même code. Observant que la jurisprudence connaît des divergences entre la 1ère chambre civile et la 3ème chambre civile de la Cour de cassation quant à la nature du délai d’action de la garantie des vices cachés, le premier juge a indiqué qu’au dernier état, la jurisprudence dominante est en faveur d’une nature de délai de forclusion, répondant au souci de sécuriser les ventes. Il a souligné que la garantie des vices cachés tout comme les autres garanties légales du droit de la construction, poursuit l’objectif de mise à l’épreuve du bien pendant une certaine durée préfixe qui conditionne l’engagement de l’action en responsabilité. Il a ajouté que le court délai de la garantie des vices cachés préserve notamment le vendeur d’une action tardive en annulation de la vente tout en préservant les intérêts de l’acquéreur en ce que le point de départ du délai n’est pas fixé au jour de la vente mais au jour de la découverte du vice. Le juge de la mise en état a ainsi conclu que le délai d’action biennal de la garantie des vices cachés est un délai de forclusion.
Aux termes de ses écritures, l’appelante relève que s’il existait une divergence de jurisprudence au sein des 1ère et 3ème chambres civiles de la Cour de cassation, un arrêt de chambre mixte du 21 juillet 2023 (pourvoi n°21-15.809), soit postérieurement au prononcé de l’ordonnance déférée, a tranché ce point en faveur d’un délai de prescription, par conséquent susceptible de suspension au sens de l’article 2239 du code civil lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction.
Sur ce, la cour
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1648 du même code, en son premier alinéa, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, au jour du prononcé de l’ordonnance déférée, ainsi que le juge de la mise en état a pu l’expliciter dans les motifs de sa décision, une divergence d’appréciation existait entre les différentes chambres de la Cour de cassation, concernant la nature du délai biennal prévu par le texte précité. Par un arrêt de principe en date du 21 juillet 2023 (n° de pourvoi 21-15.809) rendu en chambre mixte, elle a tranché cette difficulté en précisant que le délai biennal pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue, est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 du code civil.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir pour ce motif la demande d’infirmation de l’ordonnance formée par l’appelante et de dire que le délai biennal applicable à l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue, est un délai de prescription.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour n’est pas saisie de l’examen des dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance dès lors que l’appelante n’a pas relevé appel de celles-ci et que l’intimé, s’il demande aux termes de ses écritures la condamnation de l’appelante aux dépens de première instance, n’a pas conclu à l’infirmation de ce chef dans le cadre de son appel incident.
L’appelante étant accueillie en sa demande relativement à la nature du délai biennal applicable à la garantie des vices cachés, il y a lieu de condamner Mme [D] aux dépens d’appel à l’exception des dépens de M. [L] qui resteront à la charge de l’appelante, déclarée irrecevable en sa demande dirigée contre lui.
Il y a lieu par ailleurs de condamner Mme [D], qui a exposé des frais irrépétibles non compris dans les dépens, à payer à l’appelante la somme de 1.500 euros.
Dans la mesure où M. [L] a également exposé des frais dans la présente instance initiée par l’appelante, il convient de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.000 euros et de la débouter de sa demande formée à ce titre contre l’intimé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces de Mme [M] [D] signifiées le 22 mai 2024,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers du 30 mai 2023 sauf en ses dispositions disant que le délai d’action de deux ans de la garantie des vices cachés est un délai de forclusion et réservant les dépens exposés par M. [K] [L],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le délai biennal applicable à l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue, est un délai de prescription,
CONDAMNE Mme [M] [D] à payer à Mme [G] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [G] [F] à payer à M. [K] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [G] [F] de sa demande formée à l’encontre de M. [K] [L] au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Mme [M] [D] aux dépens d’appel à l’exception de ceux exposés par M. [K] [L] qui seront supportés par Mme [G] [F].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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